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ATAS/1150/2022

Genf · 2022-12-21 · Français GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Prend acte du retrait de la demande.

E. 2 Raye la cause du rôle.

E. 3 Renonce à percevoir des frais de procédure.

La greffière

Maryline GATTUSO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Prend acte du retrait de la demande.
  2. Raye la cause du rôle.
  3. Renonce à percevoir des frais de procédure.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/2135/2022 ATAS/1150/2022 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 21 décembre 2022

En la cause GROUPE MUTUEL, sis MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

demandeur

contre Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE

défendeur

A/2135/2022

- 2/2 - Vu la demande en paiement de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA du GROUPE MUTUEL contre Monsieur A______ déposée en date du 29 juin 2022; Attendu que par courrier du 14 décembre 2022, le demandeur a indiqué qu'il retirait sa demande et prié le Tribunal arbitral de rayer la cause du rôle, sans frais à charge des parties; Qu'il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle; Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal); Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir des frais de procédure.

La greffière

Maryline GATTUSO

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le