Erwägungen (3 Absätze)
Dispositiv
- Prend acte du retrait de la demande.
- Raye la cause du rôle.
- Renonce à percevoir des frais de procédure.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/2135/2022 ATAS/1150/2022 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 21 décembre 2022
En la cause GROUPE MUTUEL, sis MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, rue des Cèdres 5, MARTIGNY
demandeur
contre Monsieur A______, domicilié au GRAND-LANCY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Pierre VUILLE
défendeur
A/2135/2022
- 2/2 - Vu la demande en paiement de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA du GROUPE MUTUEL contre Monsieur A______ déposée en date du 29 juin 2022; Attendu que par courrier du 14 décembre 2022, le demandeur a indiqué qu'il retirait sa demande et prié le Tribunal arbitral de rayer la cause du rôle, sans frais à charge des parties; Qu'il convient de prendre acte du retrait de la demande et de rayer la cause du rôle; Qu'en cas de retrait de la requête, la juridiction administrative fixe les frais de procédure, émoluments et indemnités (art. 89 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10], applicable par renvoi de l'art. 45 al. 4 LaLAMal); Qu'au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir des frais de procédure.
La greffière
Maryline GATTUSO
La présidente
Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le