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ATAS/1137/2007

Genf ·ATAS · 2007-10-18 · Italiano GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision du 9 octobre 2007 de l’OCAI d'annuler sa décision du 13

juillet 2007 et de reprendre l’instruction du dossier.

E. 2 Déclare le recours sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

E. 4 La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.

E. 5 Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de Fr. 500.-- à titre de

participation à ses frais et dépens.

E. 6 Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé.

E. 7 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3352/2007

Dispositiv
  1. Prend acte de la décision du 9 octobre 2007 de l’OCAI d'annuler sa décision du 13 juillet 2007 et de reprendre l’instruction du dossier.
  2. Déclare le recours sans objet.
  3. Raye la cause du rôle.
  4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.
  5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de Fr. 500.-- à titre de participation à ses frais et dépens.
  6. Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé.
  7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3352/2007 ATAS/1137/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 18 octobre 2007

En la cause

Madame S, domiciliée, GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Caroline LEDERMANN (PROCAP), BIENNE

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Christine KOEPPEL et Violaine LANDRY ORSAT, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 13 juillet 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité à Madame S;

Que par courrier du 6 septembre 2007, cette dernière a interjeté recours contre cette décision;

Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 9 octobre 2007, l'OCAI a annulé sa décision du 13 juillet 2007 et décidé de reprendre l'instruction de la cause;

CONSIDERANT EN DROIT

Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le ler août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAIT; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ);

Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie;

Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée;

Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;

Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet;

Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;

Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a; RCC 1989

p. 318 consid. 2b);

Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée;

A/3352/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du 9 octobre 2007 de l’OCAI d'annuler sa décision du 13

juillet 2007 et de reprendre l’instruction du dossier.

2. Déclare le recours sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.

5. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de Fr. 500.-- à titre de

participation à ses frais et dépens.

6. Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Janine BOFFI Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3352/2007