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ATAS/111/2012

Genf · 2012-02-07 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Ordonne la reprise de l’instruction de la procédure. Cela fait :

E. 2 Prend acte du retrait de la demande.

E. 3 Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.

E. 4 Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

Dispositiv
  1. Ordonne la reprise de l’instruction de la procédure. Cela fait :
  2. Prend acte du retrait de la demande.
  3. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.
  4. Raye la cause du rôle.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/3476/2011 ATAS/111/2012 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 7 février 2012

En la cause X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAISSEN Dominique

demandeurs

contre Y__________à Carouge

défenderesse

A/3476/2011

- 2/2 - Vu la demande en paiement déposée en date du 26 octobre 2011; Vu l’audience de conciliation du 18 novembre 2011; Vu l’ordonnance de suspension de la cause du 21 novembre 2011, d’accord entre les parties; Attendu que par courrier du 23 janvier 2012, X__________ a déclaré retirer sa demande; Qu'il convient d'en prendre acte; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonal d'application de LAMal du 29 mai 1997- LaLAMal), les frais du Tribunal de 100 fr., ainsi qu'un émolument de 100 fr., seront mis à charge des parties, à raison de la moitié chacune.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

Préalablementg :

1. Ordonne la reprise de l’instruction de la procédure. Cela fait :

2. Prend acte du retrait de la demande.

3. Met les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. et un émolument de 100 fr. à la charge des parties, à raison de la moitié chacune.

4. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ

La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le