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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/760/2005 ATAS/1118/2005
ORDONNANCE
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 19 décembre 2005
En la cause
Monsieur M, représenté par SYNDICAT ACTION demandeur UNIA, A. Mayor
contre X SA, comparant avec élection de domicile en l'Etude défenderesse de Maître Robert ZOELLS
et
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Agence régionale appelée en de la Suisse romande, Avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne cause
Siégeant : Madame Karine STECK, Présidente
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ATTENDU EN FAIT
Attendu en fait que Monsieur M a travaillé pour la société Y SA en qualité de conducteur, société dont la raison sociale a été transformée en X SA par la suite;
Qu'en date du 22 mars 2005, l’assuré a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales d’une demande en paiement dirigée contre X SA;
Qu'il expose avoir cotisé plus qu’il ne devait auprès du deuxième pilier, puisqu'il n'aurait dû verser que 66 fr. 80 par mois en lieu et place de 108 fr. 25;
Qu'il demande dès lors à ce que la somme de 824 fr. 50 lui soit remboursée;
Qu'’invitée à se déterminer, la société X SA, dans sa réponse du 17 juin 2005, a conclu à l’irrecevabilité de la demande au motif que le Tribunal n'était compétent que s’agissant des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit et qu’il ne saurait dès lors connaître d’un litige opposant un employé à son employeur;
Que par jugement incident du 27 octobre 2005, le Tribunal de céans s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige;
Considérant en droit qu'à teneur de l'art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l'autorité peut, d'office ou sur requête, ordonner l'appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d'être affectée par l'issue de la procédure;
Que, dans ce cas, la décision leur devient opposable;
Qu'en l'espèce, la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP (Agence régionale de la Suisse romande), auprès de laquelle le demandeur a cotisé, pourrait effectivement être affectée par l'issue de la présente procédure;
Qu'il se justifie par conséquent de l'appeler en cause;
A/1297/2005
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant préparatoirement
1. Appelle en cause la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP;
2. Lui impartit un délai au 31 janvier 2006 pour faire valoir son point de vue.
La greffière La Présidente :
Janine BOFFI Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1297/2005