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ATAS/1108/2005

Genf ·ATAS · 2005-12-20 · Deutsch GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Donne acte à l'OCAI de ce que la décision sur opposition du 11 août 2005 est annulée, et de son accord à reprendre l'instruction sur la question spécifique de l'aggravation de l'état de santé de la recourante depuis début 2005.

E. 2 L’y condamne en tant que de besoin.

E. 3 Donne acte à la recourante que cet engagement la satisfait et met fin au litige.

E. 4 Dit que la procédure est gratuite.

E. 5 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3209/2005

E. 5a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)

E. 5b et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3209/2005

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3209/2005 ATAS/1108/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 20 décembre 2005 En la cause Madame N, comparant avec élection de domicile en recourante

l'étude de Maître DA SILVA NEVES Pedro

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, intimé domicilié Rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS, Présidente

- 2/2 -

Vu le recours; Vu l’audience de ce jour;

Vu l’accord intervenu entre les parties en ces termes: la décision sur opposition du 11 août 2005 est annulée. L'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE (ci-après OCAD) reprendra l'instruction sur la question spécifique de l'aggravation de l'état de santé de la recourante depuis début 2005, vraisemblablement par une expertise neurologique et rhumatologique. La recourante renonce aux dépens.

Qu'il convient d'entériner cet accord qui met fin à la procédure.

FPT

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'OCAI de ce que la décision sur opposition du 11 août 2005 est annulée, et de son accord à reprendre l'instruction sur la question spécifique de l'aggravation de l'état de santé de la recourante depuis début 2005.

2. L’y condamne en tant que de besoin.

3. Donne acte à la recourante que cet engagement la satisfait et met fin au litige.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004

LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :

a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de

la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette

autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il

devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3209/2005