Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Ordonne une expertise bi-disciplinaire psychiatrique et rhumatologique de Madame; C
E. 2 Fixe aux parties un délai au 25 janvier 2008 pour propositions de noms d'expert et de questions.
E. 3 Réserve la suite de la procédure.
La greffière La Présidente
Vaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2807/2007
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2807/2007 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES du 11 janvier 2008 Chambre 2
En la cause Madame C, domiciliée à Carouge GE, CH, comparant avec
élection de domicile en l'étude de Maître LOCCIOLA Maurizio
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
CANTON DE GENEVE
ATAS/10/2008
Recourante
Intimé
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente.
- 2/3-
Attendu en fait que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAD a supprimé la rente entière de Madame C (ci-après : la recourante), par décision du 15 juin 2007;
Que dans son recours du 16 juillet 2007, la recourante conclut à l’annulation de la décision, contestant toute amélioration de son état de santé ainsi que le calcul de l'invalidité;
Que dans sa réponse du 12 septembre 2007, l'OCAI a conclut au rejet du recours;
Que dans ses écritures complémentaires du 31 octobre 2007, la recourante sollicite, notamment, une expertise médicale et produit des nouvelles pièces;
Que dans sa réponse du 20 décembre 2007, l'OCAI par son avis du SMR du 14 décembre 2007, conclut à ce qu'un complément d'instruction du point de vue médical est souhaitable et qu'il ne s'oppose pas à une évaluation bi-discipliniaire réalisée par le Tribunal de céans;
Que dans son courrier du 10 janvier 2008, la recourante demande que l'expertise soit ordonnée par le Tribunal plutôt que l'affaire soit renvoyée à l'OCAT;
Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière, depuis sa création le 1° août 2003 (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ);
Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le ler janvier 2003, est applicable au cas d’espèce;
Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA);
Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1,
p. 438);
Qu'’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu'il paraît nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283; RAMA 1985 p. 240 consid.4; LOCHER loc. cit.);
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Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136);
Qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ordonnera une expertise bi-disciplinaire psychiatrique et rhumatologique de Madame C;
Qu'un délai doit être fixé aux parties pour propositions de noms d'expert et de questions;
LEE
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant préparatoirement
1. Ordonne une expertise bi-disciplinaire psychiatrique et rhumatologique de Madame; C
2. Fixe aux parties un délai au 25 janvier 2008 pour propositions de noms d'expert et de questions.
3. Réserve la suite de la procédure.
La greffière La Présidente
Vaël BENZ Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2807/2007