Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Prend acte de l'engagement de la caisse de procéder au versement de la somme réclamée, soit 3157 fr. 50, avec intérêts à 5% le 13 décembre 2005.
E. 2 L'y condamne en tant que de besoin.
E. 3 Condamne la caisse au paiement d'une indemnité de 500 fr. en faveur du demandeur.
E. 4 Raye la cause du rôle.
Le greffier: La présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4010/2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/4010/2005 ATAS/1096/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 13 décembre 2005
En la cause
Monsieur G, comparant avec élection de domicile en recourant l'étude de Maître Van LOON J. Potter
contre
CAISSE DE PENSION COMPLAN, dont le siège est intimé Stadtbachstrasse 36, 3012 Berne
Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Mesdames Maya CRAMER et Karine STECK, Juges
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ATTENDU EN FAIT
Que par courriers des 1” et 14 juillet 2005, confirmés par courrier du 27 septembre 2005 la CAISSE DE PENSION COMPLAN (ci-après la caisse) a refusé de payer à Monsieur G (ci-après le demandeur) une rente pour enfant d'invalide pour son fils, pour les mois de juillet à septembre 2005;
Que par acte du 14 novembre 2005, le demandeur en réclame le paiement, soit trois fois 1'052 fr. 50 avec intérêts à 5% et suite de dépens;
Qu'un délai a été fixé à la caisse au 13 décembre 2005 pour répondre et déposer son dossier;
Que par pli du 2 décembre 2005, la caisse a informé le Tribunal avoir décidé de procéder au versement de la somme réclamée, soit 3'157 fr. 50, avec intérêts à 5%, en même temps que la rente principale le 13 décembre prochain;
Que la caisse fait ainsi droit au plein des conclusions du recourant, de sorte que sa demande devient sans objet et doit être rayée du rôle;
Qu'il y a lieu, au vu des circonstances, de lui accorder les dépens minima, soit 500 fr. kkX
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte de l'engagement de la caisse de procéder au versement de la somme réclamée, soit 3157 fr. 50, avec intérêts à 5% le 13 décembre 2005.
2. L'y condamne en tant que de besoin.
3. Condamne la caisse au paiement d'une indemnité de 500 fr. en faveur du demandeur.
4. Raye la cause du rôle.
Le greffier: La présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/4010/2005