opencaselaw.ch

ATAS/1089/2018

Genf · 2018-11-26 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 14 Il résulte donc de ce qui précède que c'est à bon droit que l'intimée a nié à la recourante le droit à l'indemnité de chômage. Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 15 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).

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- 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

Dispositiv
  1. Déclare le recours recevable. Au fond :
  2. Le rejette.
  3. Dit que la procédure est gratuite.
  4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/4999/2017 ATAS/1089/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 novembre 2018 10ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o M. B______, à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'Etude de Maître François MEMBREZ

recourante

contre CAISSE DE CHOMAGE SYNA, administration centrale Suisse Romande, route du Petit-Moncor1a, VILLARS-SUR-GLÂNE 2

intimée

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- 2/25 - EN FAIT

1. Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______1985, ressortissante thaïlandaise, mariée à Monsieur B______ (ci-après : l'époux), domiciliée à Genève, est titulaire d'un permis d'établissement C-CE; elle s'est inscrite auprès de l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 8 décembre 2016, recherchant un poste de travail à 100 % dès le 1er janvier 2017. Un délai- cadre d'indemnisation lui a été ouvert dès cette date. Elle s'est inscrite auprès de la caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse ou l'intimée).

2. Durant la totalité de son délai-cadre de cotisation, soit du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, elle a travaillé pour la station-service C______ à la D______ à Genève, exploitée par la société E______ Sàrl (ci-après : la société ou l'employeur). La société a pour but l'exploitation d'une station-service avec shop et cafétéria; elle a été inscrite au Registre du commerce de Genève le 25 novembre 2013; son siège est à Onex, rue des F______ 3, c/o B______, (domicile de l'assurée et de son époux). Le capital social est de CHF 20'000.- composé de vingt parts sociales de CHF 1'000.- chacune; La société G______ SA (présidée par M. H______ – ci- après: M. H______) en détient douze ; M. B______ - propriétaire de huit parts - a été inscrit au Registre du commerce en qualité d'associé-gérant avec signature collective à deux, du 25 novembre 2013 (FOSC du 28.11.2013) au 28 juin 2017 (FOSC du 3.07.2017), puis en qualité d'associé (sans signature) du 3 juillet au 30 août 2017 (FOSC du 4.09.2017), date dès laquelle il s'est à nouveau vu conférer la signature collective à deux. Dès l'inscription de la société, M. H______ est le gérant président avec signature collective à deux. L'art. 3 des statuts de la société précise notamment qu'elle pourra également exploiter d'autres stations-services et exercer toutes autres activités en la forme commerciale, achat, vente de tous produits notamment liés à la gastronomie et à l'alimentation, issus de l'agriculture biologique et éco-compatible. Elle peut effectuer toutes opérations financières ou commerciales en rapport direct ou indirect avec son but ou apte à le favoriser.

3. L'assurée avait travaillé pour la société dès le 1er janvier 2014 et avait reçu son congé par courrier du 22 septembre 2016, pour le 31 décembre 2016; ce courrier était signé, pour l'employeur, par son époux et par M. H______. Le motif du congé tenait aux difficultés économiques rencontrées par la société.

4. Par décision du 15 septembre 2017, la caisse a nié le droit à l'indemnité de chômage de l'assurée à partir du 1er janvier 2017, au motif que cette dernière a une position assimilable à un employeur du fait qu'elle est l'épouse de l'associé-gérant de E______ Sàrl.

5. Par courrier du 13 octobre 2017, l'assurée, représentée par son conseil, a formé opposition à cette décision. Elle conclut à la modification de la décision du 15 septembre 2017 en ce sens que le droit à l'indemnité de chômage est octroyé à l'assurée depuis le 1er janvier 2017. En substance elle conteste l'application à sa

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- 3/25 - propre situation de son assimilation à celle d'un employeur, en tant qu'épouse d'un associé ou associé-gérant de la société. Pour qu'une telle assimilation du conjoint d'un associé-gérant puisse être retenue, il faut qu'il existe au moins une vraisemblance d'abus de la part de l'assuré, ce qui dans le cas d'espèce pouvait être écarté au vu de la situation économique très difficile de la société qui n'exerce plus d'activité du tout depuis le printemps 2017, ce qui ressort des extraits de compte de celle-ci. De plus si son époux possède encore des parts dans la société, c'est uniquement car il est « piégé à l'intérieur de celle-ci », les conditions statutaires pour une sortie de la société n'étant pas remplies, et personne n'étant disposé à reprendre ses parts. L'époux avait en effet cessé tout rôle actif dans la société depuis le 21 décembre 2017 (recte: 2016) car il est totalement incapable de travailler suite à des problèmes physiques; et c'est I______ Sàrl, dont le gérant président est M. H______, qui a, dans les faits, repris la station-service qu'exploitait la société, et qui maintient artificiellement et temporairement cette dernière en vie par le versement de montants réduits sur ses comptes, afin probablement de pouvoir payer les prélèvements automatiques (comme ceux de la Loterie romande) liés audit compte. Par ailleurs, son droit à l'indemnité de chômage se justifie également du fait que son mari n'est pas titulaire de la position d'influence visée par l'art. 31 al. 3 de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0): en effet il n'est plus associé-gérant depuis le 3 juillet 2017. Il n'a (selon l'opposante) bénéficié du pouvoir de signer individuellement qu'entre le 28 juin et le 2 juillet

2017. Dès lors que son mari n'est plus associé-gérant depuis le 3 juillet 2017, son droit à l'indemnité de chômage ne peut lui être nié. Il doit en aller de même de la période du 1er janvier au 28 juin 2017 durant laquelle son époux ne pouvait engager seul du personnel, faute d'être titulaire du pouvoir individuel de signature. En outre, la société n'était déjà à cette époque-là qu'une " coquille vide ".

6. La caisse a rendu sa décision sur opposition le 27 novembre 2017. L'opposition du 13 octobre 2017 est rejetée et la décision du 15 septembre confirmée. Le droit à l'indemnité journalière est nié dès le 1er janvier 2017. La caisse reprend les éléments sur lesquels elle s'était fondée dans sa décision initiale, soit en substance le fait, que l'époux de l'assurée, propriétaire de huit parts sociales, a d'abord été associé-gérant, puis associé avec signature collective à deux; le siège social est au domicile des époux; les statuts de la société complètent le but social mentionné au registre du commerce (exploitation d'une station-service avec shop et cafétéria), en précisant que la société pourra également exploiter d'autres stations-service et exercer toute autre activité en la forme commerciale, achat, vente de tous produits notamment liés à la gastronomie et à l'alimentation. S'agissant des obligations de l'assurée envers l'ORP, depuis l'ouverture du délai- cadre d'indemnisation, l'OCE a prononcé, entre les 27 février et 15 juin 2017 inclusivement, successivement quatre mesures de suspension du droit à l'indemnité allant de 5 à 40 jours; et enfin le 20 juin 2017 l'OCE a rendu une décision

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- 4/25 - d'inaptitude au placement dès le 1er mai 2017, confirmée par décision sur opposition du 15 août 2017, entrée en force. Selon la jurisprudence et les directives du SECO (Bulletin LACI IC B12ss), l'inscription au registre du commerce constitue le critère le plus important et le plus simple pour juger si une position est assimilable à celle d'un employeur, ce qui , selon elle, est le cas de l'époux de l'assurée; cette dernière doit être assimilée à la situation de son conjoint; le fait que la société soit, selon l'assurée, une « coquille vide », n'est pas relevant, dès lors qu'aux yeux des tiers, elle est toujours inscrite au registre du commerce et peut à tout moment être réactivée et relancée dans une autre voie; le fait que l'adresse du siège de la société est resté à Genève, au domicile des époux, montre le pouvoir décisionnel du mari de l'assurée. Selon les pièces produites à l'appui de l'opposition, - notamment un courrier du 24 août 2017 de la fiduciaire H______ SA au conseil de l'assurée, indiquant que les comptes de la société avaient été finalisés « tout récemment étant donné que jusqu'à ce jour je (M. H______) n'ai pu obtenir aucune explication de vos mandants (l'assurée et son mari) quant aux importants manques relatifs à la caisse et aux revenus de loterie » -, on comprend, du rôle de M. H______, qu'il semble intervenir au sein de la société en qualité de fiduciaire et de conseil. Ainsi doit-on en déduire que la gestion de la société est confiée à l'époux de l'assurée. Au vu des pièces versées au dossier, ce dernier a donc actuellement encore, au sein de la société, une position assimilable à un employeur. Même si l'assurée explique qu'il est probable que la société parte en faillite, elle est à ce jour toujours active. Ainsi l'opposante n'apporte aucun élément démontrant que tout lien est définitivement abandonné avec la société; de sorte que l'assurée a donc bel et bien une position assimilable à un employeur du fait que son époux dispose d'un pouvoir décisionnel au sein de la société.

7. Par mémoire du 20 décembre 2017, déposé le jour-même au siège de la juridiction, l'assurée, représentée par son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre la décision sur opposition du 27 novembre

2017. Elle conclut principalement à la réforme de la décision entreprise et à ce qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnités de chômage dès le 1er janvier 2017 ; subsidiairement, que ce droit lui soit reconnu dès cette même date, mais à l'exception de la période du 28 juin au 2 juillet 2017, le tout avec suite de dépens. L'époux de la recourante est inscrit comme associé de la société depuis le 25 novembre 2013; il n'a toutefois disposé du pouvoir de représenter individuellement la société qu'entre le 3 juillet et le 4 septembre 2017 (acte de recours, En Fait, ch.2). La société n'est plus, à ce jour, qu'une "coquille vide" et n'exerce plus d'activité économique depuis le printemps 2017. Elle n'a plus ni employé ni outil de production, et n'est maintenue artificiellement hors de la faillite que par des versements réguliers d'argent effectués par I______ Sàrl, pour payer les prélèvements automatiques de la Loterie romande (acte de recours, En Fait, ch.3). L'époux de la recourante n'est plus associé de I______ Sàrl, dont il a vendu ses parts, depuis le 8 décembre 2015 ; et, s'il possède encore des parts dans la société, c'est uniquement car il est piégé à l'intérieur de celle-ci (pour les motifs

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- 5/25 - précédemment évoqués). Il a cessé tout rôle actif dans la société depuis le 21 décembre 2016 (acte de recours, En Fait, ch.4). À ce jour, l'assurée et son époux se trouvent dans une situation économique tragique, ne survivant que grâce au soutien de M. B______ père. En effet, dès lors que l'époux possède toujours des parts dans la société, l'accès à l'aide sociale lui est interdit. Il ne peut toutefois ni sortir unilatéralement de la société, économiquement inactive, ni entamer la procédure de dissolution prévue par l'art. 821 CO. La recourante reproche en substance à l'intimée d'avoir fait une application erronée de l'art. 31 al. 3 LACI, ainsi que d'avoir violé son obligation de renseignements à l'égard de l'assurée, en n'ayant jamais attiré son attention sur le potentiel péril que faisait courir à son droit aux prestations de l'assurance-chômage sa qualité d'épouse de M. B______. Selon elle, le défaut d'information à ce sujet devrait entraîner le même effet juridique qu'en cas de renseignements incorrects de l'État, soit l'octroi de la prestation contestée.

8. L'intimée s'est déterminée par courrier du 11 janvier 2018. Elle conclut au rejet du recours. Commentant les conclusions principales et subsidiaires de la recourante, la caisse rappelle que la recourante a été déclarée inapte au placement par l'OCE, dès le 1er mai 2017, cette décision étant en force. L'objet du recours porte donc sur le droit à l'indemnité journalière du 1er janvier au 30 avril 2017. La caisse conteste avoir à aucun moment violé son devoir de renseigner. En tant que demandeuse d'emploi, la recourante a des droits et des obligations à l'égard des organes d'exécution de l'assurance-chômage. Elle a reçu une brochure d'information de l'OCE et aurait dû suivre une séance d'information le 23 février 2017, à laquelle elle ne s'est pas présentée. Ceci dit la caisse a toujours été à disposition de l'assurée pour répondre à ses questions dans les plus brefs délais. Pendant plus de huit mois, la caisse a demandé à obtenir les documents nécessaires à l'examen du droit, et durant ce laps de temps, l'assurée avait en tout temps le droit de consulter son dossier. Pour le surplus les griefs invoqués par la recourante ne permettent pas une appréciation différente de la situation.

9. Invitée à se prononcer dans le cadre d'une éventuelle réplique, la recourante s'est brièvement exprimée par courrier du 12 février 2018. La réponse de l'intimée ne contient aucun élément fondamentalement nouveau, la question litigieuse à trancher étant de nature juridique, il n'y avait pas lieu de répliquer sur le fond. Elle a persisté dans ses conclusions.

10. Sur quoi la chambre de céans a convoqué les parties à une audience de comparution personnelle, et l'époux de la recourante pour l'entendre à titre de renseignement.

11. Par courrier du 21 février 2018, le conseil de la recourante a confirmé que le mari de sa mandante serait présent ; en revanche, cette dernière avait décidé de séjourner momentanément en Thaïlande avec son fils et sa mère de 80 ans, afin de pouvoir subvenir au mieux à leurs besoins, au vu des ressources quasi-inexistantes du couple en Suisse. Elle ne pourrait donc assister à l'audience du 5 mars 2018.

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- 6/25 -

12. Par courrier du 28 février 2018, la personne en charge de ce dossier pour l'intimée a informé la chambre de céans de ce qu'au jour et à l'heure de la comparution personnelle des parties, elle était retenue à une autre séance dont elle ne pouvait se départir ; elle priait la chambre de céans de bien vouloir l'excuser et la dispenser de comparaître.

13. Par courrier du 1er mars 2018, la chambre de céans a confirmé à l'intimée que l'audience était maintenue et qu'elle avait pris note de ce qu'elle ne comparaîtrait pas.

14. La chambre des assurances sociales a entendu l'époux de la recourante en date du 5 mars 2018: Monsieur B______ a déclaré : " Sur question, si je n’ai pas été retirer ma convocation à la Poste, c’est que je dois vous dire que j’ai un peu baissé les bras ces derniers temps. Madame J______ est ma mère, et lorsque ma femme était encore à Genève, nous habitions tous chez ma mère. Mes parents sont divorcés. Vu notre situation financière, mon épouse a rejoint son fils né d’un précédent lit, en Thaïlande, ceci également pour s’occuper de sa mère âgée de 85 ans. Elle est partie de Genève le 14 novembre 2017. En réalité, le jour en question, elle est sortie pour aller promener le chien, mais elle n’est jamais revenue. Je l’ai cherchée dans tous les parcs, à la police et autre, et je me suis aperçu lorsque la police m’a demandé des photos, le 15 novembre, qu’elle avait tout embarqué y compris les bijoux, passeport et autres. J’ai retrouvé la trace du chien sur Facebook en voyant une photo de l’animal avec la sœur de ma femme qui habite en Belgique. Ma femme m’a appelé environ deux semaines après depuis la Thaïlande. Du moment qu’elle n’avait rien ici et que nous n’avions pas de quoi manger, elle voulait que je la rejoigne, mais je ne voulais pas laisser ma vie d’ici pour aller là-bas, en tout cas pas dans un délai de trois mois, ceci notamment par rapport à la situation de la société E______ Sàrl. Je vous explique l’origine de E______ Sàrl. En 2011, j’étais employé à la station- service K______ du Lignon. À ce moment-là mon patron de l’époque, qui était gérant de la station, soit d’une société L______ Sàrl, a quitté précipitamment les lieux. M______ m’a donc incité à reprendre l’exploitation de cette station en créant une société, et en sollicitant les fonds nécessaires que je n’avais pas. Les représentants de M______ m’avaient dit qu’il fallait CHF 300'000.- pour reprendre la station. Mon père, prénommé N______, venait de toucher une assurance-vie et me mettait à disposition une somme de CHF 120'000.-. Je l’ai indiqué à M______ qui m’ont fait comprendre que cela n’était pas suffisant et ils m’ont alors présenté Monsieur H______ qui venait du Valais et qui était prêt à investir la différence. Il avait déjà pris la station M______ de la O______, et par la suite en 2014 celle de D______. Il en a encore deux autres à Genève. Ainsi, nous avons créé la société I______ Sàrl le 8 décembre 2011. C’est ce qui explique que j’ai été d’emblée inscrit comme associé-gérant parce que je devais être indépendant pour travailler le dimanche. M. H______ n’était donc pas une relation de mon père et n’avait même

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- 7/25 - rien à voir avec nous au départ. Je dois dire que si je gérais effectivement la station, j’engageais le personnel, j’assurais le fonctionnement quotidien, sept jours sur sept, c’est H______ qui maîtrisait les comptes et l’ensemble des aspects financiers, comme d’ailleurs le choix des fournisseurs. J’avais dû lui signer une procuration pour lui permettre d’accéder seul au net banking auquel je n’avais pas accès. S’il était absent, c’est son fils qui m’appelait du Valais : le fils travaillait comme le père dans leur propre fiduciaire. Nous avons fonctionné de cette manière jusqu’à fin décembre 2013. Dès janvier 2014, après avoir créé E______ Sàrl à fin novembre 2013 : mon père qui entretemps avait touché son deuxième pilier a remis de l’argent dans la nouvelle société. Dans un premier temps, il avait mis également CHF 120'000.-, puis H______ lui a remboursé CHF 20'000.-. En septembre 2014, nous avons vendu la station du Lignon. En effet, comme j’assumais la gestion de deux stations, je ne pouvais pas être aux deux endroits le dimanche. Nous avions proposé que mon père entre dans la société, et s’occupe le cas échéant, de manière officielle, de l’une des deux stations, ce qu’il faisait déjà de fait puisque je ne pouvais pas être aux deux endroits le dimanche. Mais H______ n’a jamais voulu. Monsieur P______ et famille ont racheté mes huit parts dans la société I______. Ils m’ont demandé si je pouvais laisser le nom (I______ est un ensemble fantaisie composé du mot « lak » qui veut dire aimer en thaïlandais et Q______ qui est le prénom du fils de ma femme). Je confirme que ma femme travaillait également à la station, depuis le début de la société en 2011. Comme elle ne parlait pas bien le français, H______ ne voulait pas qu’elle s’occupe de la caisse et a décidé de la payer moins que les autres employés soit CHF 20.- de l’heure. C’est lui aussi qui avait fixé mon salaire, qu’il n’a jamais respecté. Il s’occupait de tout ce qui était administratif. Depuis septembre 2014, nous étions donc exclusivement à la station de la rue D______. Ma femme travaillait donc dans cette nouvelle station, en tout cas depuis janvier 2015. Nous avions également d’autres employés dont deux avaient été repris du Lignon. Nous avions dû en licencier neuf car le repreneur ne voulait pas les garder. Cette exploitation a duré jusqu’au 21 décembre 2016, date de mon licenciement, et de toute mon équipe, y compris ma femme. Je dois dire qu’à force de travailler souvent à raison de 300 heures par mois, avec toutes les besognes ingrates, sans être payé aux conditions qui avaient été convenues initialement, j’ai fini par tomber malade, et cela a abouti à mon licenciement. Je précise que pendant toutes ces années, je n’ai jamais eu accès aux comptes, je n’ai jamais su si l’on gagnait ou si l’on perdait de l’argent, j’étais réduit à devoir croire les explications que me donnait H______, que je n’ai jamais pu vérifier. A l’automne 2016, H______ m’a indiqué que M. P______ souhaitait reprendre D______ également. Il se proposait de me racheter mes parts. Comme j’en avais marre, et que de toute façon j’étais déjà licencié, j’étais tout à fait d’accord avec cette solution. Malheureusement, alors que nous devions faire l’inventaire à la fin de l’année, celui-ci a été avancé au 21 décembre. Nous n’avons en revanche jamais pu contrôler cet inventaire une fois terminé. Cet inventaire avait une valeur certaine, car le magasin était grand, les

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- 8/25 - citernes étaient pleines. M. H______ nous a simplement dit que nous avions tout perdu, que la société était virtuellement en faillite mais qu’il ne pouvait pas se permettre de la laisser partir de cette manière, car il avait de très nombreuses stations M______ à son actif. Il m’a d’ailleurs fait un faux certificat de salaire pour l’année 2016, portant un montant qui ne correspondait pas à ce que j’avais reçu. D’ailleurs je n’ai jamais reçu mon salaire de 2016. Finalement M. P______ n’a jamais rien proposé pour acheter mes parts. Il suivait les « conseils » de H______ et, ce dernier jusqu’en mars 2017 affirmait à mon père qu’il avait tout perdu. En mai 2017, dans les bureaux de mon avocat, il a même proposé de racheter à CHF 1.- symbolique par part. Pour défendre nos intérêts, je suis obligé de rester inscrit au registre du commerce pour ne pas perdre tous droits dans cette société, ce qui a des conséquences dramatiques sur notre situation financière, dès lors que cette situation nous empêche d’avoir accès à l’aide sociale, que mon épouse fait l’objet de la décision du chômage que vous devez juger. Cette situation est également examinée par notre avocat, sous un angle pénal, par rapport à M. H______. Mon avocat a découvert qu’il y avait encore un problème avec les charges sociales de mes salaires. Je suis actuellement en incapacité de gain à raison de problèmes de jambe. Je n’ai jamais pu me faire indemniser par l’assurance perte de gain maladie car M. H______ n’a jamais annoncé le cas, et c’est moi-même qui ai dû par la suite tenter de retrouver, avec succès d’ailleurs, l’assureur qui couvrait ce risque, soit Helsana, mais malheureusement mon annonce a été jugée comme tardive et je n’ai pas pu être indemnisé. Il m’est impossible et inconcevable de pouvoir reprendre le moindre travail, même si j’étais pleinement vaillant et autorisé par mes médecins à travailler, pour cette société. Au jour d’aujourd’hui, la station de la rue D______ est de fait exploitée par H______ et les P______ sous le couvert de I______.

15. Sur quoi, la chambre de céans a réservé aux parties un délai au 28 mars 2018 pour le cas où elles souhaiteraient prendre des dernières conclusions, à défaut de quoi la cause serait gardée à juger.

16. Par courrier du 9 mars 2018, l'intimée, se référant au procès-verbal de l'audience du 5 mars 2018 a indiqué à la chambre de céans qu'elle n'avait pas d'autres déterminations à prendre ; elle a persisté dans ses conclusions et précédentes écritures, et a invité la chambre de céans à garder la cause à juger.

17. La recourante ne s'étant pas manifestée, la chambre a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et

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- 9/25 - l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable à la présente procédure.

3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).

4. Le litige porte sur le droit de la recourante à des indemnités de chômage dès le 1er janvier 2017, plus particulièrement sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée le lui a nié – en tant qu'épouse travaillant dans l'entreprise dans laquelle son mari, eu égard à sa position au sein de la société (E______ Sàrl), est assimilable à un employeur. En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2).

5. L’art. 13 al. 1er LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’alinéa deuxième de cette disposition, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS (let. a), sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (let. b), est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c), ou a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d).

6. S’agissant de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, l’art. 31 al. 3 let. b et c LACI prévoit que n'ont pas droit à l'indemnité le conjoint de l’employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci, et les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur

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- 10/25 - d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. En matière d’indemnité en cas d’insolvabilité, l’art. 51 al. 2 LACI exclut le droit à cette indemnité pour les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, lorsqu'ils sont occupés dans la même entreprise. L’art. 31 al. 3 let. c LACI vise à éviter les abus sous forme d’établissement par l’assuré lui-même des attestations nécessaires pour l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, d’attestations de complaisance, d’influence sur la décision de réduire l’horaire de travail alors qu’il est impossible de contrôler la perte de travail (ATF 122 V 270 consid. 3).

7. Selon la jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, il n'est pas admissible de refuser de façon générale le droit aux prestations aux employés au seul motif qu'ils peuvent engager l'entreprise par leur signature et qu'ils sont inscrits au registre du commerce. On ne saurait se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer, mais il faut bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. C'est donc la notion matérielle de l'organe dirigeant qui est déterminante, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus, remplisse son objectif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1044/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2.1). En particulier, lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_172/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.2). La seule exception à ce principe que reconnaît le Tribunal fédéral concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b du code des obligations [CO – RS 220]), d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 42/97 du 21 mai 1997 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF122 V 270 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_511/2014 du 19 août 2015 consid. 3.2).

8. Dans un arrêt de 1997, le Tribunal fédéral des assurances a appliqué par analogie la règle prévue à l’art. 31 al. 3 let. c LACI à l’actionnaire et administrateur unique d’une société qui demandait une indemnité de chômage. Il a relevé que contrairement aux dispositions réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 1983, la LACI ne prévoyait aucune norme correspondante applicable à l’indemnité

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- 11/25 - de chômage. Cela ne signifiait toutefois pas pour autant que les personnes visées à l’art. 31 al. 3 let. c LACI avaient en tous les cas droit à une indemnité de chômage en cas de chômage complet. Le Message indiquait simplement que ces assurés pouvaient faire valoir leurs droits en cas de chômage complet (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l’assurance-chômage et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 2 juillet 1980, FF 1980 III 596). Cette formulation esquissait qu’il y avait lieu d’opérer des distinctions entre les différentes situations des travailleurs ayant une position assimilable à celle d’un employeur. En particulier, il subsistait la possibilité d’un examen sous l’angle de l’abus de droit. La norme en cause visait à prévenir les abus. La réduction de l’horaire de travail pouvait consister non seulement en une réduction de l’horaire mensuel, hebdomadaire ou quotidien de travail, mais également dans l’arrêt complet d’une entreprise pendant un certain temps. Dans un tel cas, un travailleur ayant une position similaire à celle de l’employeur n’avait pas droit à des prestations. Si les rapports de travail étaient résiliés, il y avait chômage complet et le droit à l’indemnité était en principe ouvert aux conditions des art. 8ss LACI. Une telle situation n’était pas constitutive d’un abus de droit lorsque l’entreprise était fermée et que le licenciement du travailleur était définitif. Cela valait également pour le cas où l’entreprise subsistait tandis que le travailleur perdait sa position assimilable à celle d’un employeur. La situation était fondamentalement différente lorsque l’assuré conservait cette position après son licenciement, et qu’il pouvait ainsi continuer de fixer les décisions de l’entreprise ou de les influencer considérablement. Dans le cas d’espèce, l’assuré gardait en tant qu’actionnaire et administrateur unique de l’entreprise la possibilité de la réactiver et de se réengager, comme il l’avait d’ailleurs fait en avril 1993. Un tel procédé aboutissait à contourner la règlementation de l’art. 31 al. 3 let. c LACI, laquelle tendait à éviter le risques d’abus (ATF 123 V 234 consid. 7b). La doctrine a relevé au sujet de cet arrêt qu’il ne sanctionnait pas toujours un abus de droit et que le principe de la légalité posait des limites à l’interprétation des normes. A première vue, le seul cas où l’art. 31 al. 3 let. c LACI devait pouvoir s’appliquer par analogie au domaine de l’indemnité de chômage était celui où un dirigeant se trouvait dans une situation de réduction de l’horaire de travail, c’est-à- dire qu’il se licenciait puis se réengageait dans les mois qui suivaient – comme dans le cas tranché par le Tribunal fédéral. Malgré cela, le Tribunal fédéral avait étendu les principes découlant de l’art. 31 al. 3 let. c LACI au domaine de l’indemnité de chômage à tous les cas où il existait dans le futur un potentiel de similitude avec une réduction de l’horaire de travail (Boris RUBIN, Droit à l’indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur, DTA 2013 p. 4).

9. L’application analogique de la règle de l’art. 31 al. 3 let. c LACI à l’indemnité de chômage a par la suite été appliquée de manière constante (notamment arrêts du Tribunal fédéral 8C_163/2016 du 17 octobre 2016, 8C_738/2015 du 14 septembre 2016 , 8C_295/2014 du 7 avril 2015, 8C_172/2013 du 23 janvier 2014,

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- 12/25 - 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances C 179/05 du 17 octobre 2005, C 175/04 du 29 novembre 2005, C 212/02 du 17 décembre 2002, C 85/01 du 23 octobre 2001). Lorsque la caisse de chômage statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l'art. 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable, mais la possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies, sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où la caisse de chômage statue sur les droits de l'assuré. Au demeurant, ce n'est pas l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner ici, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 21 ad art. 10 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_231/2012 du 16 août 2012 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/03 du 9 décembre 2003 consid. 4 et les références).

10. En ce qui concerne l’obligation de cotiser des assurés ayant une position assimilable à celle d’un employeur, le Tribunal fédéral a souligné qu’ils sont couverts par l’assurance-chômage, à la différence des indépendants, auxquels ils ne peuvent ainsi pas être assimilés. En effet, s’ils quittent définitivement l’entreprise et perdent toutes les caractéristiques assimilables à celles de l’employeur, ils ont droit aux prestations d’assurance pour autant que les autres conditions soient réalisées. L’exigence de la rupture de tous liens avec l’entreprise est nécessaire en raison du risque d’abus, mais n’exclut pas de manière générale les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur du droit aux prestations (DTA 2005

p. 201 consid. 4.2). Ainsi, le droit à l’indemnité de chômage ne peut en principe pas être nié lorsque le salarié qui occupe une position assimilable à celle d’un employeur quitte définitivement l’entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ou rompt tout lien avec l’entreprise qui continue d’exister. Dans un cas comme dans l’autre, la situation ne présente plus aucun parallélisme avec une réduction de l’horaire de travail. Dans le cas d’une rupture des liens avec l’entreprise, un réengagement ne pourrait alors plus dépendre de la volonté de la personne licenciée, faute de pouvoir décisionnel. Le potentiel d’abus est ainsi réduit à néant (RUBIN, Commentaire, nn. 29 et 32 ad art. 10 LACI). C’est la date de la démission effective qui est déterminante, et non la radiation au registre du commerce (ATF 126 V 134 consid. 5b).

11. Par analogie avec les let. b et c de l’art. 31 al. 3 LACI, le conjoint d’une personne occupant une position assimilable à celle d’un employeur doit avoir été employé

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- 13/25 - par l’entreprise dirigée par son conjoint pour que son droit à l’indemnité de chômage puisse être nié en cas de licenciement. Son droit ne pourra être nié que tant que le dirigeant est lié à la dite entreprise (RUBIN, Commentaire, n. 27 ad art. 10 LACI). En effet, pour le Tribunal fédéral, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 163/04 du 29 août 2005 consid. 2.1). La possibilité d'un réengagement dans l'entreprise – même si elle est seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait – justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage. Ce droit peut toutefois être reconnu lorsque le dirigeant démontre qu'il a coupé tous les liens qu'il entretenait avec l'entreprise (en raison de la fermeture de celle-ci ou en cas de démission de la fonction dirigeante) ou, s'agissant du conjoint licencié, lorsque celui-ci a travaillé dans une autre entreprise que celle dans laquelle son mari ou sa femme occupe une position assimilable à un employeur. Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (arrêts du Tribunal fédéral 8C_163/2016 du 17 octobre 2016 consid. 4.2 et 8C_295/2014 du 7 avril 2015 consid. 4).

12. Dans un arrêt récent, la chambre de céans (ci-après: la CJCAS), statuant en plénum, avait comparé la pratique ancrée dans les directives du SECO et l'évolution récente de la jurisprudence du Tribunal fédéral:

a. Selon la pratique administrative, un droit à l’indemnité de chômage peut être reconnu dès la date du divorce, de la séparation juridique ou de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue par un juge (chiffre B 23 du Bulletin LACI IC publié par le SECO, dans sa teneur de l'époque (2017 incluse).

b. Le Tribunal fédéral avait, quant à lui, considéré que même marié sous le régime de la séparation des biens, un assuré occupé dans l’entreprise de son conjoint n’a pas droit à l’indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_374/2010 du 12 juillet 2010). Il avait en outre retenu qu’une durée de séparation de trois à quatre mois seulement ne permet pas de conclure à une séparation définitive. Ce n’était qu’après le délai de deux ans de séparation exigé à l’art. 114 du code civil (CC – RS 210) pour le dépôt d’une demande en divorce unilatérale que naît la présomption irréfragable que le mariage est irrémédiablement détruit. En pratique, il est fréquent que des époux reprennent la vie commune et qu’une demande en

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- 14/25 - divorce soit retirée, si bien qu’on ne peut tenir compte d’une volonté de séparation définitive après une séparation de fait de quelques mois seulement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1032/2010 du 7 mars 2011 consid. 5.3). Il a précisé qu’une séparation de corps et de biens n’ouvre pas un droit rétroactif à l’indemnité de chômage, en laissant ouvertes les questions de savoir si le risque d’abus est inversement proportionnel à la durée de la séparation et à partir de quel moment un droit à l’indemnité de chômage peut être reconnu malgré le mariage, ainsi que la question de savoir si un droit à l’indemnité doit être reconnu lorsque des mesures de protection de l’union conjugale ont été ordonnées, conformément à la directive du SECO (arrêt du Tribunal fédéral 8C_74/2011 du 3 juin 2011 consid. 5.3.1 et 5.3.2). Dans un arrêt du 6 avril 2016, le Tribunal fédéral a tranché ces questions par la négative, soulignant qu’on ne pouvait exclure un risque d’abus – comme dans le cas qu’il était appelé à trancher – même en cas de volonté claire de divorcer, et qu’un risque de retournement de situation persistait jusqu’au jugement de divorce. Il a ainsi retenu qu’aucune prestation de l’assurance-chômage n’était due avant ce moment, indépendamment de la durée de la période durant laquelle les époux avaient vécu séparés en fait et en droit, et indépendamment du fait que des mesures de protection de l’union conjugale aient été ordonnées (ATF 142 V 263 consid. 5.2.2). La CJCAS avait considéré que les circonstances de fait à la base de cet arrêt de principe étaient particulières, et justifiaient la solution retenue (ATAS/611/2017 consid. 13§ 2). La chambre de céans avait ainsi conclu, en bref, que dans le cas qu'elle avait à trancher: pour la période courant dès le 9 mai 2017, elle ne pouvait se voir assimilée à un employeur, en tant qu'épouse, dès lors que son époux n'avait plus la qualité d’administrateur de la société concernée, et ceci quand bien même il restait actionnaire, la chambre de céans considérant, sur cette dernière question, que selon la jurisprudence le fait que l'assuré dispose d'une participation au capital social de l'entreprise qui l'employait ne suffirait pas, à lui seul, à considérer qu'il se trouve dans une position assimilable à celle d'un employeur (ATAS cit. ad consid. 14 § 1et réf. citées); quant à la période précédente (01.09.2016 au 08.05.2017), quand bien même l’époux de la recourante avait une position assimilable à celle d’un employeur dans la société qui l’employait auparavant, ce qui devait en principe exclure le droit à l'indemnité de chômage de l'intéressée, à la différence du cas tranché par le Tribunal fédéral (ATF 142 V 263), qui recelait des indices d’abus patents, on pouvait dans le cas particulier admettre que tout risque d’abus pouvait être éliminé dès le 10 octobre 2016, lendemain de l’arrestation de l’époux de la recourante en raison des violences commises à son encontre. Dès ce moment, cette dernière avait dû se réfugier avec ses enfants dans plusieurs structures d’accueil. La violence de son époux – qu’on pouvait considérer comme établie compte tenu de ses déclarations au SPMI – avait justifié qu’une interdiction d’approcher la recourante et leurs enfants soit prononcée à son encontre. La recourante continuait à dissimuler son adresse à son époux, afin d’éviter qu’il ne cherche à la voir malgré l’interdiction qui lui avait été signifiée. Ainsi la chambre de céans, au vu de ces circonstances tout à fait exceptionnelles,

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- 15/25 - même à supposer que la recourante soit en mesure d’exercer une quelconque influence sur les affaires de son mari – ce qui paraît douteux eu égard à la dynamique de couple particulière – on pouvait considérer qu’il était exclu qu’elle cherche à obtenir son réengagement dans la société de son époux, en raison du danger encouru en sa présence. Les mesures drastiques prises dès le 10 octobre 2016 – déménagement, requête de mesures provisionnelles, demande d’éloignement, demande de divorce – rendaient vraisemblable qu’elle s’était désormais libérée de l’emprise de son époux et que les risques d’une réconciliation étaient dès lors nuls. Bien qu’il ne s’agissait pas de déterminer le risque d’abus a posteriori selon la jurisprudence et la doctrine citées, la chambre de céans soulignait qu’aucune reprise de la vie commune n’avait eu lieu pendant la période sous examen. Ainsi, compte tenu de ces éléments, la règle générale dégagée par le Tribunal fédéral, selon laquelle le droit à l’indemnité de chômage doit être nié pour les conjoints de personnes ayant une position assimilable à celle de l’employeur jusqu’au jugement de divorce, ne trouvait pas application dans le cas d’espèce pour la période courant dès le 10 octobre 2016. Par analogie, la chambre de céans soulignait que le Tribunal fédéral avait retenu que si un assuré, associé et liquidateur de la société à responsabilité limitée qu’il exploitait en tant que franchisé, était en mesure de démontrer qu’il n’avait, en raison des spécificités du contrat de franchise, aucun pouvoir sur l'avenir de la société dont le sort était uniquement entre les mains du franchiseur, sa fonction de liquidateur ne faisait pas obstacle au droit à l'indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 5.1), et ce malgré la lettre claire de la loi. (ATAS cit. ad consid. 14 § 4 et réf. citées) Or cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral par arrêt 8C_574/2017 du 4 septembre 2018), en retenant notamment ce qui suit: Rappelant en substance sa jurisprudence en la matière, le Tribunal a observé que, bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l’esprit que l’assurance- chômage n’a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n’a pas le pouvoir d’influencer la perte de travail qu’il subit et pour laquelle il demande l’indemnité de chômage [sur l’ensemble de cette problématique, voir Boris RUBN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad art. 10 LACI n° 18 ss; également du même auteur, Droit à l’indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur, in DTA 2013 n°1, p. 1-125] (consid. 5.1) . Au sujet de I’ATF 142 V 263, il a notamment souligné qu’il n’était pas justifié de traiter différemment les personnes assimilées à un employeur et leurs conjoints, selon qu’ils réclamaient une indemnité de chômage, une indemnité en cas de réduction de travail ou en cas d’insolvabilité — le risque d’abus étant le même pour les trois types de prestations — et que l’exclusion devait être comprise de manière

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- 16/25 - absolue. Il ne se justifiait donc pas d’accorder des prestations aux personnes concernées sous certaines conditions dans des cas individuels. En outre, l’exclusion du droit aux prestations de chômage n’était pas fondée sur des abus réels et prouvés, mais sur le risque d’abus inhérent à la position des personnes employées dans l’entreprise de leur conjoint (consid.5.2 et réf. citée). Cela étant, et s'agissant de l'ATAS/611/2017, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n’était pas possible de restreindre la portée de cet arrêt (ATF 142 V 263) à la situation spécifique qui en était à l’origine. Il n’y avait pas lieu, dans le cas sous examen d’examiner la possibilité d’une réconciliation entre l’intimée et son mari, malgré les circonstances exceptionnelles que constituent la mesure d’éloignement et la détention de ce dernier. Il s’ensuivait que le grief était bien fondé et que les juges cantonaux ne pouvaient pas reconnaître le droit de l’intimée à l’indemnité de chômage à compter du 10 octobre 2016. Quant à la participation de l'époux au capital de l'entreprise, la Haute Cour a relevé que le raisonnement des premiers juges, selon lequel la qualité d’actionnaire n’est pas déterminante, reposait lui aussi sur une interprétation erronée de la jurisprudence; s'il est vrai que le seul fait de disposer d’une participation au capital social de l’entreprise qui l’employait ne suffit pas, à lui seul, à considérer que l’assuré se trouve dans une position assimilable à celle d’un employeur, il n’en demeure pas moins que le droit aux prestations de chômage peut lui être nié lorsque la part sociale est importante et lui permet d’influencer les décisions de l’entreprise [cf. arrêts 8C_642/2015 du 6 septembre 2016 consid. 6; 8C_1044/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2.2; voir aussi les art. 31 al. 3 let. c et 51 al. 2 LACI]. (consid. 5.3). S'agissant de la participation financière à l'entreprise, et plus précisément quant à l'importance requise de la part de l'intéressé ou de son conjoint au capital de l'entreprise, la doctrine rappelle que pour les pertes licenciées qui ne font pas formellement partie d'un organe dirigeant, mais qui dispose encore d'une axiale, leur droit ne pourra être exclu que si leur part et importante (en principe au moins 30 %), ou si la possibilité d'influencer les décisions et considérables pour d'autres motifs, par exemple en raison de lien de parenté avec d'autres personnes jouissant d'un pouvoir décisionnel important (RUBIN, op.cit. ad art.10 N26 et réf. citées).

13. En l'espèce, la recourante conteste que sa situation puisse être assimilée à un employeur en tant qu'épouse d'un associé gérant, respectivement associé détenteur d'une part importante du capital social d'une société à responsabilité limitée disposant de la signature collective à deux. Elle considère avoir droit à l'indemnité de chômage dès le jour de son inscription, soit dès le 1er janvier 2017.

a. Elle prétend en tout état que l'intimée aurait violé son obligation de renseigner, en n'attirant par son attention sur les risques que la situation de son époux au sein de la société pouvait représenter par rapport à son droit à l'indemnité de chômage. Elle en déduit en substance qu'à raison d'un tel comportement (par omission) de la CCGC à son égard, il devrait être fait abstraction de la question de savoir si réellement elle a droit ou non à ses indemnités, et elle devrait ainsi bénéficier des

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- 17/25 - conséquences qu'entraînent, selon la jurisprudence, des renseignements incorrects par un organe étatique, respectivement le fait qu'en l'occurrence une assurance sociale n'ait pas spontanément fourni à l'assuré les renseignements adéquats. L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). L’alinéa premier ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d’informations ou de lettres-circulaires. En revanche, l’alinéa 2 prévoit l’obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu’il peut conduire à l’obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d’application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n° 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (en l'espèce l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne

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- 18/25 - saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.2). On ne saurait suivre la recourante dans une telle argumentation. En effet, on constatera d'emblée que le chiffre 28 du formulaire de demande d'indemnité de chômage évoque précisément la problématique objet du litige: la recourante a en effet répondu affirmativement à la question de savoir si elle ou son conjoint ou partenaire enregistré avaient une participation financière à l'entreprise de l'ancien employeur ou si elle était, elle ou son conjoint ou partenaire enregistré, membre d'un organe supérieur de décision de l'entreprise (par exemple actionnaire, membre du conseil d'administration d'une SA ou associé, gérant d'une Sàrl,…) C'est ainsi sur la base de la réponse à cette question que la caisse intimée se devait de vérifier si les conditions d'octroi du droit aux prestations étaient réalisées ou non, en l'espèce. C'est du reste ce qu'elle a fait en sollicitant de la part de l'assurée les renseignements nécessaires pour pouvoir déterminer son droit. Si l'assurée ne comprenait pas le sens de cette question, - ce qui ne saute pas aux yeux, puisqu'elle y a sans autre répondu, correctement d'ailleurs -, il lui était loisible de demander tout éclaircissement nécessaire à cet égard, ce qu'elle n'a pas fait. On ne saurait en revanche faire grief à l'intimée de n'avoir pas présupposé que la requérante ne comprenait pas la question, et ainsi de s'en être assurée. Au demeurant, cela n'aurait rien changé à la situation de la recourante, qui ne saurait quoi qu'il en soit se prévaloir de la protection de la bonne foi et du principe de la confiance, dont les conditions ont rappelé ci-dessus ne sont nullement réalisées. La caisse a en effet agi correctement, en sollicitant toutes les informations nécessaires pour déterminer si, dans le cas d'espèce, la position du mari de l'assuré au sein de l'entreprise dans laquelle elle avait travaillé et par laquelle elle avait été licenciée était telle qu'il doive être assimilé à un employeur, et dans l'affirmative qu'elle soit elle-même, en tant que conjoint d'une personne qui fixe les décisions que prend l’employeur – ou puisse les influencer considérablement – en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant de l’entreprise ou encore de détenteur d’une participation financière à l’entreprise, exclue du droit à l'indemnité, (art.51 al. 2 LACI et jurisprudence citée précédemment). À suivre la recourante, la caisse, faute d'avoir conseillé à l'assurée d'inciter son mari à démissionner de ses fonctions au sein de la société, d'en sortir, ou encore de divorcer, elle devrait lui verser les prestations de chômage, quand bien même elle n'y aurait pas droit, ce qui n'était évidemment pas soutenable. Ce grief n'est donc pas fondé.

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b. Il convient ensuite d'examiner s'il y a lieu de distinguer des périodes par rapport auxquelles la situation de l'assurée, respectivement celle de son époux, aurait été différente, et si ces différences éventuelles avaient une incidence sur le droit litigieux: on remarquera à cet égard que dans ses conclusions principales la recourante estime avoir droit aux prestations de chômage, dès le 1er janvier 2017, et ceci sans limite de temps. À titre subsidiaire, elle propose, par rapport à ses conclusions principales, d'en excepter la période du 28 juin au 2 juillet 2017; quant à l'intimée, elle observe, dans la décision entreprise, que l'OCE agissant dans le domaine de sa compétence, après avoir infligé plusieurs sanctions sous forme de suspension du droit à l'indemnité, a rendu une décision en force d'inaptitude au placement avec effet au 1er mai 2017. L'intimé considère, dès lors, en tout état, que la question litigieuse du droit ou non à l'indemnité de chômage de la recourante ne se pose en pratique que du 1er janvier au 30 avril 2017. ba. S'agissant tout d'abord de la période que la recourante voudrait distinguer des autres, s'étendant selon elle du 28 juin au 2 juillet 2017, soit pendant les quelques jours écoulés entre la décision, interne à la société, de modifier le statut de l'époux au registre du commerce, le faisant passer d'associé-gérant avec signature collective à deux, au statut d'associé, et la publication de cette décision interne dans la FOSC, la recourante prétend que pendant cette brève période de quelques jours, son époux aurait disposé de la signature individuelle lui permettant d'engager seul la société, y compris de réengager son épouse. L'interprétation de la recourante de l'extrait du registre du commerce dont elle se prévaut est erronée. On observera tout d'abord que l'époux de la recourante n'a jamais, depuis son inscription initiale en qualité d'associé-gérant, disposé d'autre droit de signature que de la signature collective à deux; comme cela a d'ailleurs toujours été le cas du président gérant. Or, non seulement, dès le 28 juin 2017, l'époux de la recourante a vu son statut changer, d'associé gérant en associé, mais en plus, dès ce moment-là, et jusqu'au 30 août respectivement au 4 septembre 2017 (date de la publication FOSC), il n'a - au contraire de ce que prétend la recourante - même plus disposé de la signature collective à deux; encore moins de la signature individuelle. La recourante n'explique pas en quoi et sur quelle base son mari aurait ainsi disposé de la signature individuelle entre le 28 juin et le 2 juillet 2017. Du reste, dans l'offre de preuve de son recours, elle ne limite pas cette période à ces quelques jours, mais prétend au contraire que son époux aurait disposé du pouvoir de représenter individuellement la société, non pas entre le 28 juin et le 2 juillet, mais entre le 3 juillet et le 4 septembre 2017. La question pourrait au contraire se poser à l'inverse (absence de droit d'engager la société vis-à-vis des tiers), soit pas seulement du 28 juin au 3 juillet 2017, mais entre le 28 juin et le 30 août respectivement le 4 septembre 2017, moment où il a recouvré la signature collective à deux. Du même coup, force est de constater que pendant cette période- là (juillet et août 2017), la situation de la société était insolite, dès lors que seule subsistait, selon le registre du commerce, la signature collective à deux du gérant président (mais sans personne d'autre pour signer collectivement avec lui), ce qui

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- 20/25 - explique très vraisemblablement la modification intervenue à fin août-début septembre 2017, soit la réintroduction du droit de signature collective à deux de M. B______. Or, si la volonté de la société était de supprimer le pouvoir de ce dernier d'engager la société, plutôt que de réintroduire un droit de signature collective à l'intéressé, le président gérant (supposé avoir les pleins pouvoirs, à en croire l'argumentation de la recourante) aurait tout aussi bien pu être investi d'une signature individuelle. Quoi qu'il en soit, cette question n'est pas déterminante quant à la solution du litige, compte tenu de ce qui va suivre. On retiendra toutefois à ce stade que la réintroduction du droit de signature de l'associé concerné dès fin août respectivement début septembre 2017 constitue à tout le moins un indice de la persistance d'un rôle effectif de l'époux de la recourante sur les décisions sociales, et la volonté de le maintenir. bb. Dans sa décision sur opposition, l'intimée a relevé que l'assurée avait fait l'objet de quatre sanctions successives de la part de l'ORP, du 27 février au 15 juin 2017, sous forme de suspension du droit à l'indemnité de chômage allant de cinq jours dès le 1er février 2017, à 40 jours dès le 1er mai 2017, l'assurée ayant finalement fait l'objet d'une décision d'inaptitude au placement dès le 1er mai 2017, confirmée sur opposition et entrée en force, ceci à raison de ces manquements réitérés à ses obligations de chômeuse. La recourante n'évoque nullement cet aspect dans son recours, et ne remet donc pas en cause le fait que, quoi qu'il en soit de la question de savoir si elle a droit à l'indemnité de chômage dès le 1er janvier 2017, elle n'y aurait de toute manière pas droit, pour d'autres motifs, dès le 1er mai 2017. La recourante n'a pas non plus allégué avoir poursuivi ses démarches auprès des autorités d'exécution de la loi sur le chômage, le cas échéant en se réinscrivant au chômage, et en démontrant avoir changé de comportement à l'égard de ses obligations de chômeuse, dans la perspective d'obtenir de l'OCE une nouvelle décision prononçant son aptitude au chômage, après la décision sur opposition confirmant son inaptitude au placement, intervenue à fin août 2017; ceci conformément au ch. B280 LACI. Selon cette directive, si l'aptitude au placement d'un assuré est niée parce qu'il ne s'est pas conformé à ses obligations de chômeur, elle ne pourra lui être à nouveau reconnue que s'il démontre un changement de comportement. Le droit à l'indemnité ne peut donc être à nouveau reconnu à l'assuré qui, dès son aptitude au placement niée, se présente à nouveau à l'ORP en expliquant avoir désormais l'intention de suivre les instructions des organes d'exécution. Il doit en effet apporter la preuve du changement de son comportement. Tel est le cas s'il effectue suffisamment de recherches d'emploi, se conforme aux instructions et se rend aux entretiens de l'ORP. Lorsque l'autorité compétente n'a plus aucun doute quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle rend une décision par laquelle le droit à l'indemnité lui est à nouveau reconnu à partir du moment où il a démontré avoir changé son comportement.

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- 21/25 - Il semble au contraire que la recourante soit repartie dans son pays d'origine, la Thaïlande, le 14 novembre 2017, - ceci sans même prévenir son mari de son départ, ainsi que ce dernier l'a expliqué lors de son audition par la chambre de céans -, soit un peu plus de deux mois après avoir eu connaissance de la décision sur opposition qui lui confirmait son inaptitude au placement dès le 1er mai 2017. Dans ces conditions, la question litigieuse de savoir si la recourante avait droit aux prestations de chômage dès le début du délai-cadre d'indemnisation qui lui a été ouvert dès le 1er janvier 2017, suite à son inscription à l'ORP, est ainsi exclusivement circonscrite à la période du 1er janvier au 30 avril 2017 inclusivement. bc. Au vu de ce qui précède, c'est donc bien la situation de l'époux de la recourante, par rapport à la société, telle qu'elle se présentait pendant la seule période du 1er janvier au 30 avril 2017, qu'il convient dès lors d'examiner, pour déterminer si la recourante pouvait prétendre, pendant cette période, au droit à l'indemnité de chômage. Au vu de la jurisprudence ci-dessus, relative à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, si l'on ne saurait se fonder de façon stricte sur la position formelle de l'organe à considérer, mais bien plutôt établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes, et donc considérer la notion matérielle de l'organe dirigeant, car c'est la seule façon de garantir que l'art. 31 al. 3 let. c LACI, qui vise à combattre les abus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1044/2008 du 13 février 2009 consid. 3.2.1); il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, soit de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise, et établir l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_172/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.2). Ce nonobstant, la jurisprudence a néanmoins posé des principes stricts et restrictifs en la matière, tant en ce qui concerne celui des époux ayant eu une influence importante dans le processus de décision de l'entreprise concernée, lorsqu'il s'agit de déterminer qu'il n'en a plus, soit du fait de l'entreprise elle-même, soit par suite de la cessation de toute relation avec elle, qu'en ce qui concerne l'époux assimilé à l'employeur en raison de la position influente de son conjoint au sein de l'entreprise. Le principe qui sous-tend les règles dégagées par la jurisprudence, et le tribunal fédéral le rappel de façon constante, ce n'est pas l'abus concret qui est recherché, mais le risque d'un tel abus (ATF 123 V 234). Ainsi, pour ce qui est de la situation de la personne ayant une position permettant d'influencer les décisions de l'entreprise: en cas de cessation d'activité de l'entreprise, son entrée en liquidation ne suffit pas: ainsi par exemple, dans le cas où la personne concernée, ancien organe de la société poursuivrait son activité en tant que liquidateur, est déterminante la liquidation aboutie de la société, et sa radiation au registre du commerce (arrêts 8C_1016/2012 consid. 4.3 précité; C 180/06 du 16 consid. 4.2, in DTA 2007 p. 115; C 373/00 du 19 mars 2002 consid. 3a, in DTA

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- 22/25 - 2002 p. 183). Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager. En fait, il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (BORIS RUBIN, Assurance-chômage, 2e éd. 2006, p. 131). Et en cas de sortie de l'entreprise, respectivement d'abandon de sa position influente, c’est la date de la démission effective qui est déterminante, et non la radiation au registre du commerce, l'idée étant qu'en dépit d'une radiation formelle audit registre, on doit pouvoir exclure qu'il ne conserverait pas à l'interne la position influente sur les décisions de la société, qui lui permettrait encore de se faire réengager ou de faire réengager son conjoint. Quant à la situation du conjoint, pour qu'il puisse prétendre ne plus être assimilable à un employeur au sens de ce qui précède, il doit pouvoir démontrer n'avoir plus de lien avec son conjoint, susceptible de lui permettre d'être réengagé par l'entreprise, ce qui implique au vu de la jurisprudence rappelée précédemment, non pas une simple séparation de fait, ou une suspension de la vie commune, par décision judiciaire (séparation de corps ou mesures protectrices de l'union conjugale), quelle que soit la durée de la séparation, mais le prononcé du divorce. bd. Dans le cas d'espèce, force est de constater qu'au 1er janvier 2017, la situation n'ayant d'ailleurs pas changé au 30 avril de la même année, l'époux de la recourante était toujours associé gérant de la société, engageant celle-ci par sa signature collective à deux, avec celle du gérant président, lequel ne disposait pas de la signature individuelle, ni de la possibilité d'engager la société par le truchement d'un tiers investi d'un pouvoir de signature ; l'époux de la recourante disposait alors

- et c'est toujours le cas - d'une part importante du capital social, représentant en l'espèce 40 % des parts sociales, la jurisprudence et la doctrine considérant que l'on peut retenir le critère de détention d'une part importante du capital social, en tant que critère d'une position susceptible d'influencer de façon significative les décisions de la société, un pourcentage de l'ordre de 30 %. La recourante prétend que le risque d'abus n'existerait pas au vu de la situation particulière de l'entreprise, donc tout le personnel aurait été licencié à fin 2016, n'ayant plus d'activité, la société n'étant selon elle plus qu'une « coquille vide ». Or, dans son argumentation contestant l'interprétation faite par la caisse de la jurisprudence que l'intimé a cité dans la décision entreprise, elle affirme que la jurisprudence citée par la caisse trouve sa source dans l'arrêt du tribunal fédéral cité précédemment (ATF 123 V 234), jurisprudence reprise dans plusieurs décisions non publiées, dont elle cite une liste d'arrêts parmi lesquels, un arrêt aux termes duquel le Tribunal fédéral avait confirmé la négation du droit à l'indemnité de chômage pour l'épouse d'un associé gérant d'une sàrl. Or, dans cet arrêt, l'un des arguments invoqués par la recourante, consistait précisément à faire valoir que tous les employés, y compris elle, avaient été licenciés depuis un certain temps, que la société n'était qu'une « coquille vide » qui subsisterait uniquement pour pouvoir « réaliser son actif immobilier » à un prix supérieur à celui qui résulterait d'une

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- 23/25 - vente aux enchères publiques, et la faillite de cette société n'avait été «ajournée que dans le but de permettre la vente du bien immobilier dont elle était propriétaire à un prix correct», et qu'elle. Or, le Tribunal fédéral avait observé, que le but social de la société concernée était suffisamment large pour permettre le réengagement de la recourante de manière directe ou indirecte. Dans un tel contexte, la perte de travail n'était pas aisément vérifiable par la caisse, ce qui justifiait de ne pas assimiler l'intéressée à une personne qui aurait définitivement quitté l'entreprise qui l'employait. La situation de la recourante entre incontestablement dans un des cas de figure visés par l'art. 31 al. 3 let. c LACI (arrêt 8C_642/2013 du 4 juillet 2014 consid.3.4 et 4.4). La présente cause présente en effet des caractéristiques très comparables. En l'espèce force est de constater que les arguments invoqués par la recourante sont similaires au cas de jurisprudence cité. La recourante prétend encore, tant dans son opposition que sur recours, que les conditions statutaires pour permettre la sortie d'un associé ne seraient pas réunies. Elle n'étaie cette affirmation par aucun élément concret. À supposer que son époux ait véritablement eu l'intention de sortir de la société, - ce qui n'est pas démontré, les faits évoqués précédemment, et qui sont survenus plus tard, soit entre fin juin et fin août 2017 tendant plutôt à démontrer qu'au contraire l'intéressé entendait conserver ses prérogatives et ses intérêts dans la société, en faisant notamment réinscrire son pouvoir de signature collective au registre du commerce -, il eût pu le faire, notamment en s'adressant au juge en l'application de l'art. 821 al. 3 CO. SI tel avait été le cas, la recourante, représentée par le même conseil que son mari n'aurait pas manqué d'apporter tout élément déterminant à ce sujet. Du reste l'époux, entendu par la chambre de céans, a expliqué qu'encore en fin d'année 2017, lorsque son épouse, après avoir quitté subrepticement Genève pour se rendre en Thaïlande, l'avait invité après coup à le rejoindre, vu leur situation financière à Genève, il a refusé, ceci notamment par rapport à la situation de la société, ce qui est un indice de ce qu'il conserve des intérêts concrets dans cette société, et partant un pouvoir de décision effectif, qui lui permettrait le cas échéant de relancer la société dans une autre activité, conforme à ces buts, avec la possibilité de faire réengager son épouse. Quoi qu'il en soit, les faits qui se sont déroulés au début et pendant l'été 2017 sont, quoi qu'il en soit, postérieurs à la période litigieuse (janvier à avril 2017 inclusivement). À cette époque, la situation n'était guère différente qu'à fin 2016, l'intéressé étant toujours associé-gérant, avec signature collective à deux; le siège de la société était - et est toujours - resté au domicile des époux, indice supplémentaire de l'implication concrète de l'intéressé dans les destinées de la société. Enfin il disposait, comme cela toujours été le cas d'une participation importante au capital de la société, au sens de la jurisprudence citée, ceci quand bien même il avait été licencié pour raison de santé. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour l'époux de la recourante de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. Il a expliqué avoir été licencié pour des

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- 24/25 - raisons de santé physique; et s'il a indiqué être actuellement en incapacité de gain à raison de problèmes de jambes, il n'a pas allégué que cette situation serait durable, pas plus qu'il n'a prétendu être incapable d'exercer la moindre activité, fût-elle adaptée à ses problèmes physiques. La même chose vaut pour la recourante, dont le conjoint n'est autre que la personne qui se trouve dans une position assimilable à un employeur lorsque, bien que licenciée par ladite entreprise; elle conserve des liens avec la société au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant d'entreprise. Cette possibilité d'un réengagement dans l'entreprise - même si elle était (pendant la période considérée de janvier à avril 2017) seulement hypothétique et qu'elle découle d'une pure situation de fait - justifie la négation du droit à l'indemnité de chômage (voir notamment 8C_295/2014 consid. 4 et ref citées). C'est ainsi à juste titre que le droit de la recourante à percevoir des indemnités de chômage a été nié, dès le 1er janvier 2017, et plus particulièrement pour la période concernée, jusqu'au 30 avril 2017 inclusivement.

14. Il résulte donc de ce qui précède que c'est à bon droit que l'intimée a nié à la recourante le droit à l'indemnité de chômage. Mal fondé, le recours sera rejeté.

15. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA).

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- 25/25 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ

Le président

Mario-Dominique TORELLO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le