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ATAS/1086/2006

Genf ·ATAS · 2006-11-29 · Deutsch GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Prend acte de la décision rendue par l'OCAI le 14 novembre 2006.

E. 2 Constate que le recours devient sans objet.

E. 3 Condamne l'intimé à payer au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

E. 4 Renonce à percevoir un émolument.

E. 5 Raye la cause du rôle.

Le greffier : La présidente

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3596/2006

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

A/3596/2006

En la cause

Monsieur C juridique

contre

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 29 novembre 2006

, représenté Winterthur-ARAG Protection

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

CANTON DE GENÈVE

ATAS/1086/2006

recourant

intimé

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Doris WANGELER et Isabelle DUBOIS, Juges

- 2/3 -

Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAT) du 4 septembre 2006 refusant à Monsieur C l'octroi d'une rente d'invalidité ainsi que d'un reclassement professionnel;

Vu le recours interjeté le 4 octobre 2006 par l'assuré, représenté par WINTERTHUR ARAG - Protection Juridique, concluant à l'octroi de mesures de réadaptation et au renvoi de la cause à l'OCAÏT;

Vu le courrier de l'OCAI du 14 novembre 2006 par lequel il communique au Tribunal de céans copie de sa décision rendue le même jour, aux termes de laquelle il reprend l'instruction de la demande pour ce qui concerne les mesures professionnelles uniquement et annonce qu'il rendra une nouvelle décision;

Que par conséquent, l'OCAI a annulé sa décision du 4 septembre 2006 en tant qu'elle concerne la demande de mesures professionnelles;

Considérant en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que la nouvelle décision met fin au litige, pour autant qu'elle correspond aux conclusions du recourant;

Que tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant expressément conclu à l'octroi de mesures professionnelles et au renvoi de la cause à l'intimé;

Que le recourant obtient ainsi gain de cause, de sorte qu'il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, fixée en l'occurrence à 500 fr.;

FPT

A/3596/2006

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Prend acte de la décision rendue par l'OCAI le 14 novembre 2006.

2. Constate que le recours devient sans objet.

3. Condamne l'intimé à payer au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Renonce à percevoir un émolument.

5. Raye la cause du rôle.

Le greffier : La présidente

Walid BEN AMER Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3596/2006