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ATAS/1070/2004

Genf ·ATAS · 2004-12-21 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Appelle en cause Monsieur S;

E. 2 Dit que le dossier peut être consulté au greffe du Tribunal;

E. 3 Lui impartit un délai au 21 janvier 2005 pour se déterminer;

La greffière : Juge suppléant :

Nancy BISIN Howard Jan KOOGER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1536/2001

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1536/2001 ATAS/1070/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

6°" Chambre du 21 décembre 2004

En la cause

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION Demanderesse en DES ENTREPRISES ROMANDES (FER-CIAM), rue de Saint-Jean mainlevée

98, Genève d’opposition

contre

Monsieur T, comparant par Me Marc MATHEY-DORET en .,, Défendeurs

l’étude duquel il élit domicile

et

Monsieur V, à Genève. Tous deux anciens administrateurs de la société X SA (faillie) Monsieur S, domicilié à Genève

Appelé en cause

Siégeant : Monsieur Howard Jan KOOGER, Juge suppléant.

- 2/3 -

Attendu que Messieurs T, V et S étaient inscrits comme administrateurs uniques, respectivement directeur avec signature

individuelle de X SA en liquidation;

Que la société inscrite était affiliée auprès de la Caisse Interprofessionnelle d'Assurance Vieillesse et Survivants de la Fédération Romand des Syndicats Patronaux - aujourd’hui la Caisse Interprofessionnelle d'Assurance Vieillesse et Survivants de la Fédération des Entreprises Romandes - (ci-après la Caisse) et occupait du personnel depuis le 1° avril 1997;

Que l’état de collocation de la société déclarée en faillite le 23 novembre 1999, laisse apparaître une dette de quelque Fr. 48'000 de cotisations paritaires impayées;

Qu’en conséquence, le 12 avril 2001, des décisions en réparation du dommage ont été adressées par la caisse aux deux administrateurs et au directeur de la société;

Que Monsieur S n’a pas fait opposition contre cette décision de la Caisse contrairement à Messieurs V etT;

Considérant en droit que la cause a été transmise d’office au présent Tribunal conformément à l’article 3, al. 3 de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ);

Que selon l’art. 56V de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales est compétant pour statuer dans la présente cause;

Qu’à teneur de l’art. 71 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), l’autorité peut d’office ou sur requête, ordonner l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure;

Que dans ce cas, ils acquièrent les droits et obligations des parties et la décision leur devient opposable;

Qu’en l’espèce, la situation de Monsieur S pourrait être affectée par l’issue de la présente procédure;

Qu'il se justifie par conséquent de l’appeler en cause;

A/1536/2001

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant préparatoirement

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Appelle en cause Monsieur S;

2. Dit que le dossier peut être consulté au greffe du Tribunal;

3. Lui impartit un délai au 21 janvier 2005 pour se déterminer;

La greffière : Juge suppléant :

Nancy BISIN Howard Jan KOOGER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1536/2001