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ATAS/1069/2007

Genf ·ATAS · 2007-10-02 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

E. 2 Dit que la procédure est gratuite.

E. 3 Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweïizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et

porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Yael BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2693/2007

Dispositiv
  1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
  2. Dit que la procédure est gratuite.
  3. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweïizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2693/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 2 octobre 2007

En la cause Monsieur S, domicilié, 1233 Bernex, comparant par

son tuteur, Maître GUINAND Benoît

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE

CANTON DE GENEVE

ATAS/1069/2007

recourant

intimé

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Anne

REISER, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision sur opposition du ler juin 2007, l'OCPA a confirmé sa décision de restitution du 15 mars 2007 rendue à l'encontre du recourant;

Que cette décision a été notifiée au tuteur du recourant en date du 4 juin 2007; Que celui-ci a recouru par acte déposé à la poste le 6 juillet 2007;

Que dans sa réponse du 31 août 2007, l'OCPA relève l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté;

Que par courrier du 19 septembre 2007, l'OCPA a produit la preuve de la notification au tuteur, en son étude, le 4 juin 2007;

Que par courrier du 25 septembre 2007, le tuteur constate que son recours est effectivement irrecevable, le délai échéant au 4 juillet 2007;

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que le Tribunal est compétent à la matière (art. S6V al. 1 let. a ch. 3 LOD);

Que le délai de recours, de 30 jours selon l'article 60 LPGA, commence à courir le lendemain de leur communication (art. 17 LPA);

Qu'en l'espèce, la décision ayant été notifiée le 4 juin 2006, le délai de recours échéait le 4 juillet 2007;

Que le recours ne peut être que déclaré irrecevable.

A/2693/2007

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweïizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et

porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Yael BENZ Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2693/2007