Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Entérine la convention signée par les parties en date du 24 novembre 2004.
E. 2 Prend acte du retrait de la demande.
E. 3 Dit que la procédure est gratuite.
E. 4 En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
- 3/3 -
LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
E. 4a indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a)
E. 4b et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1277/1999-2-AVS ATAS/1061/2004 ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2°" chambre
du mardi 14 décembre 2004
En la cause
LA CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION demanderesse ROMANDE DES METIERS DU BATIMENT MEROBA N° 111, rue Eugène-Pittard 24 à Genève,
contre
Monsieur G, domicilié au Petit-Lancy/Genève, mais comparant par Me Cambyse YOUNOSSIAN, avocat, en l’Etude duquel il élit domicile,
et défendeurs
Monsieur H, domicilié à Vernier/Genève, mais comparant par Me Claude ABERLE, avocat, en l’Etude duquel il élit domicile,
Ex-organes de la société G H SA (dissoute)
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Karine STECK et Valérie MONTANTI, juges.
- 2/3 -
Vu l’action en réparation du dommage introduite par LA CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DE METIERS DU BATIMENT MEROBA n°111 (ci-après la caisse) à l’encontre de Messieurs
G et H, en date du 21 juillet 1999, en leur qualité d’anciens organes de la société G H SA, en faillite depuis le 14 juillet 1995;
Vu leurs réponses, et les pièces au dossier; Vu la saisine du Tribunal de céans en date du 1° août 2003;
Vu les audiences de comparution personnelle des parties des 6 juillet et 2 novembre 2004;
Vu l’accord intervenu entre les parties, la convention signée et produite devant le Tribunal de céans lors de l’audience de comparution des mandataires du 30 novembre 2004;
Attendu qu’aux termes de celle-ci un montant de 8000 francs a été versé pour solde de tout compte par les défendeurs à raison de 4’000 francs chacun, de sorte que la caisse retire son action;
Qu’en matière d’action en responsabilité basée sur l’art. 52 LAVS, le Tribunal fédéral a confirmé que le juge peut entériner un accord intervenu entre les parties, pour autant qu’il soit conforme au droit; que tel est le cas en l’espèce.
FPT
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Entérine la convention signée par les parties en date du 24 novembre 2004.
2. Prend acte du retrait de la demande.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli
recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004
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LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit :
a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il
devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans
laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: La Présidente :
Pierre Ries Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le