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ATAS/1053/2004

Genf ·ATAS · 2004-12-13 · Deutsch GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Déclare le recours recevable.

Au fond :

E. 2 Le déclare sans objet.

E. 3 Raye la cause du rôle.

E. 4 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral

des assurances sociales par le greffe le

A/2326/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2326/2004 ATAS/1053/2004

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

6°" Chambre du 13 décembre 2004

En la cause

Monsieur G, Genève recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97, Genève

Siégeant : Madame Valérie MONTANEL, Présidente, Mesdames Doris WANGELER et Karine STECK, Juges.

- 2/3 -

Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l'OCAT) du 17 juin 2004 rejetant la demande de prestations de Monsieur G;

Vu l’opposition de l’assuré du 10 juillet 2004; Vu la décision de l’'OCAI du 25 octobre 2004 déclarant l’opposition irrecevable;

Vu le recours de l’assuré du 4 novembre 2004 adressé à l'OCAI et transmis par celui-ci au Tribunal cantonal des assurances sociales le 11 novembre 2004;

Vu la nouvelle décision de l’'OCAI du 1” décembre 2004 annulant la décision sur opposition du 25 octobre 2004 en relevant que les conditions pour déclarer l’opposition irrecevable n’étaient pas remplies et qu’une décision sur opposition statuant sur le fond devait être rendue;

Attendu en droit qu’interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 — LOT] et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 — LPGA);

Que l’art. 53 al. 3 LPGA prévoit que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;

Que tel est le cas en l’espèce;

Que la nouvelle décision de l’OCAI, qui annule la décision litigieuse, a comme conséquence que le présent recours devient sans objet;

Qu'il sera ainsi rayé du rôle.

A/2326/2004

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le déclare sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt

dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision

attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne

contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le

Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens

de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière : La Présidente :

Nancy BISIN Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral

des assurances sociales par le greffe le

A/2326/2004