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REPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2906/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 1°” octobre 2007 En la cause Monsieur J, domicilié, Peron (Logras), France Madame S, domiciliée Lausanne contre
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, sise route de Chêne 54, Genève
CANTON DE GENEVE
ATAS/1048/2007
recourants
intimée
Siégeant : Valérie MONTANTI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges
assesseurs
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Vu en fait la décision sur opposition du 2 juillet 2007 de la Caisse d'allocations familiales des administrations et institutions cantonales (ci-après : la CAF) déclarant irrecevable l'opposition faite par M. J et Mme S (ci-après : les assurés);
Vu le recours des assurés du 22 juillet 2007, complété le 30 juillet 2007;
Vu la réponse de la CAF du 14 septembre 2007 par laquelle elle informe le Tribunal de céans qu'elle a annulé par décision du 14 septembre 2007 la décision sur opposition du 2 juillet 2007 et décidé de reprendre l'instruction de la cause;
Attendu en droit que selon l'art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l'espèce, la CAF ayant décidé d'annuler la décision litigieuse;
Qu'il convient d'en prendre acte, de déclarer le recours sans objet et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de la décision d'annulation du 14 septembre 2007;
2. Déclare le recours sans objet;
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente Nancy BISIN Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le
A/2906/2007