Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Déclare le recours recevable.
Au fond :
E. 2 Dit que le recours est devenu sans objet.
E. 3 Raye la cause du rôle.
E. 4 Dit que la procédure est gratuite.
E. 5 Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer
exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier La présidente
Pierre Ries Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2287/2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2287/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 29 novembre 2005 En la cause Monsieur K,
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AT-APG-AC-AF, domicilié Case postale; Route de Chêne 54, 1211 GENEVE 29
CANTON DE GENÈVE
ATAS/1042/2005
recourant
intimée
Siégeant : Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Mesdames Valérie MONTANI et
Karine STECK, Juges
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 18 mars 2005, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION AVS-AI-APG-AC-AF (ci-après la caisse) a fixé les cotisations dues par Monsieur K (ci-après le recourant) pour 2003, à 437 fr.;
Que suite à l'opposition du recourant, la caisse a rejeté celle-ci par décision sur opposition du 23 juin 2005, mais en condamnant le recourant à payer un montant de 1'603 fr.;
Que suite au recours du 24 juin 2005, la caisse a informé le Tribunal en date du 29 août 2005, que cette décision, erronée puisqu'elle reprenait un arriéré de cotisations, avait été annulée et remplacée ce jour même;
Qu'invité à indiquer s'il maintenait son recours, par courrier de la caisse, puis par pli du Tribunal du 6 octobre 2005, le recours a répondu le 11 octobre que, pour autant que l'OCPA prenne en charge cette facture de cotisations 2003, lui-même étant au bénéfice d'une rente AT, il retirait en effet son recours;
Qu'interpellé par le Tribunal, l'OCPA a indiqué en date du 18 novembre 2005 que la facture de 437 fr serait prise en charge par l'OCPA et réglée dans les jours qui suivraient;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1* août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOT), compétant notamment pour traiter des litiges relatifs à la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (56V al.1 let. a ch. 1 LOJ);
Que la compétence du Tribunal de céans est ainsi établie pour juger du cas d'espèce.
Que le recours, déposé dans les forme et délai prévus par la loi et recevable (art. 56ss LPGA);
Que vu l'annulation de la décision sur opposition erronée, et la prise en charge du montant réclamé au recourant par l'OCPA, le présent recours devient sans objet;
Que la cause sera rayée du rôle.
A/2287/2005
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Dit que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt
dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer
exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne
contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le
Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens
de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier La présidente
Pierre Ries Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2287/2005