Sachverhalt
sus-relatés, en substance pour avoir astucieusement induit en erreur et maintenu dans cette erreur AXA et, par extension l’OAI, sur son incapacité de travailler.
d) Par ordonnance du 16 novembre 2009, devenue définitive, le Procureur général a classé la procédure pénale ouverte suite au dépôt de la plainte d’AXA, estimant que l’instruction n’avait pas établi, ni même rendu vraisemblable, la moindre intention dolosive de l’assurée.
e) La procédure pénale a permis de recueillir les éléments suivants : aa) Dans une attestation datée du 25 février 2008, le président de la fédération internationale de ski nautique a certifié que cette dernière était consciente de l’état de santé de l’assurée et comprenait aisément son besoin de pouvoir disposer de repos fréquents durant une compétition. Il lui semblait que l’expérience de cette
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- 11/47 - dernière comptait plus pour eux que les nombreux désavantages liés à son handicap. Bien entendu, elle ne pratiquait aucune activité physique pendant la compétition. Enfin, leur groupe de juges comptait des paraplégiques et le fait d’être assis, posture la plus pratiquée par les juges, ne posait en soi aucun problème au bon déroulement de leur activité. bb) Le Président du Club nautique de Versoix, section ski nautique et wakeboard, a indiqué, le 28 février 2008, que l’activité de l’assurée, non rémunérée, consistait à accueillir les parents sur la terrasse de la buvette et à les informer des diverses possibilités qu’offrait le club. Elle faisait partager sa théorie et son expérience d’ancienne compétitrice aux entraîneurs et aux pilotes. Il lui arrivait, à titre exceptionnel, de monter dans le bateau pour que l’explication soit plus claire. La pratique du ski nautique n’était possible que sur un plan d’eau parfaitement plat, la plupart du temps fermé - il n’y avait dès lors aucun risque de secousse - et ne nécessitait aucun effort particulier pour les personnes à bord du bateau. cc) Dans une autre attestation du 12 mars 2008, le Président de la Fédération suisse de ski nautique et wakeboard a indiqué que l’assurée avait réussi ses examens de juge national, puis international, de ski nautique. Cette activité consistait à juger, durant une compétition, les trois disciplines du ski nautique, à savoir le slalom, les figures et le saut. La technologie actuellement utilisée dans les compétitions permettait aux juges d’officier directement et presque uniquement depuis la tour du jury grâce, entre autres, aux techniques de transmission vidéo depuis le bateau. Cela impliquait que l’activité physique d’un juge était presque inexistante. Le juge n’officiait pas plus de deux ou trois heures d’affilée et les compétitions se déroulaient toujours en fin de semaine. L’assurée était également juge lors de rencontres de skieurs handicapés. Les juges n’étaient pas rémunérés pour leur activité. Grâce à son courage et à sa force, l’assurée avait pu se reconvertir afin de rester dans le milieu du ski nautique, qui était le sien avant son accident. dd) Entendue par la police judiciaire le 11 mars 2008, l’assurée a déclaré souffrir quotidiennement de douleurs cervicales et dorsales, lesquelles augmentaient en fonction de la météo et de son état de fatigue. Elle pouvait tenir une partie de la journée debout mais, le lendemain, elle passait la plupart du temps couchée pour récupérer. Elle n’avait jamais reçu d’interdiction de monter sur un bateau de ski nautique. A son sens, le dépôt de la plainte pénale était une « contre-attaque » à sa demande de dommages et intérêts du 17 octobre 2007. ee) Dans un certificat du 7 mai 2008, le Dr O_____, spécialiste FMH en médecine du sport, a certifié avoir noté, à l’examen du même jour, une limitation algique du rachis cervical de l’assurée dans tous les plans, ainsi qu’une contracture musculaire importante des angulaires, des fibres supérieures et des trapèzes. ff) Dans une attestation du 10 juin 2008, le Dr P_____, médecin du sport, a indiqué avoir traité l’assurée pendant près de quatre ans dans sa clinique lors de
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- 12/47 - ses séjours en Espagne. Elle faisait preuve d’une grande force de volonté, en mobilisant son corps par la pratique de la natation, seulement sur le dos, ou du yoga et la pratique d’étirements, ce qui lui permettait de prolonger les périodes de confort corporel, mais toujours dans un équilibre délicat. La durée du procès et la souffrance l’avaient fait tomber dans un début de dépression. Le fait d’avoir toujours sur sa tête une épée de Damoclès pouvant la mettre à vie dans un fauteuil roulant avait entraîné un manque de sécurité qui avait envahi sa sphère psychique. Le fait d’être impliquée au sein d’une fédération, ainsi que de juger quelques compétitions par année, avait vite montré de bons résultats qui s’étaient traduits par une amélioration du cadre clinique. L’assurée avait une lésion très grave qui n’allait jamais guérir, pouvait s’aggraver facilement, et n’était pas visible aux yeux des non-initiés parce qu’elle faisait tous les jours un travail pénible pour maintenir son physique en forme de façon à minimiser sa souffrance, ce qui, d’ailleurs, n’en éliminait pas les symptômes et n’en guérissait pas la lésion anatomique. Les mouvements constatés sur le DVD étaient effectués consciencieusement, en protégeant la zone critique en utilisant les grands dorsaux pour décharger les trapèzes. gg) Le 9 octobre 2008, l’assurée a été interrogée par le juge d’instruction. Elle a notamment contesté les charges qui lui étaient reprochées et a expliqué en détails les mouvements qu’elle avait effectués sur le DVD. Elle a également déclaré qu'elle pouvait à peu près tout faire mais aussitôt qu’elle ne contrôlait pas la durée ou le poids, par exemple porté à bout de bras, elle était immédiatement entravée par des maux surgissant de façon impromptue. S’agissant du ménage, elle pouvait tout faire mais tout dépendait du poids des objets utilisés et de la durée des activités à effectuer. hh) Le 30 octobre 2008, la recourante a fait parvenir au juge d’instruction une déclaration datée du même jour du responsable francophone de la formation des entraîneurs au sein de la Haute école fédérale de sport de MACOLIN. Celui-ci a attesté la participation de l’assurée au cours de base d’entraîneurs (CBE) de Swiss Olympic 2003 et du fait qu’elle avait reçu une dérogation pour participer directement au cours de base d’entraîneur, qui était un cours en majeure partie théorique. En raison de son état de santé, l’assurée avait été dispensée de participer activement à la partie pratique du cours, ce qui ne l’avait pas empêchée de se présenter à l’examen qui n’était que théorique. ii) Le 26 mars 2009, le juge d’instruction a entendu le Dr F______, qui a expliqué que le scanner effectué après l’accident aux HUG n’avait pas permis de repérer la fracture de la deuxième dorsale car il n’avait balayé le dos que jusqu’à la première dorsale. L’assurée avait donc vécu trois mois avec une fracture instable d’une vertèbre et avait eu de la chance de ne pas devenir paraplégique. Sauf erreur, c’était son médecin traitant, le Dr E______, qui avait fait une imagerie par résonance magnétique (IRM) et qui avait découvert la fracture. L’opération du 17 janvier 1998 n’avait pas suffi à supprimer les symptômes de types décharges
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- 13/47 - électriques et les fourmillements dans les membres supérieurs et inférieurs, appelé le phénomène de Lhermitte, signe de menace sur la moelle épinière. C’était la raison pour laquelle une seconde opération avait été effectuée; lors de celle-ci, il avait retiré le corps de la deuxième vertèbre dorsale, puis effectué une autogreffe osseuse et fixé une plaque de titane entre la première et la troisième dorsale. L’assurée se plaignait essentiellement depuis lors de douleurs entre les omoplates (interscapulaires), dorsales et cervicales, par moment très invalidantes. Elle avait dû porter une minerve et était très dépendante des soins de physiothérapie. Jusqu’en mai 2008, il l’avait vu très régulièrement, principalement pour des prescriptions de soins physiothérapeutiques, d’anti-inflammatoires, de myorelaxants, parfois jusqu’à des dérivés de la morphine. Il y avait eu de nombreuses périodes de résurgence des douleurs arthromusculaires mais beaucoup moins neurologiques, c’est-à-dire des périodes de crises et d’accalmie irrégulières. Il confirmait un certificat qu’il avait établi le 13 mai 2008 à la demande de l’assurée au sujet d’images qu’il avait pu observer sur un DVD qu’elle lui avait soumis. Il avait pu observer au cours des années et surtout des contrôles radiographiques réguliers qu’il n’y avait à déplorer aucun déplacement secondaire du matériel de fixation de l’ostéosynthèse. Cela signifiait que l’assurée s’était conformée aux traitements et aux indications qui lui avaient été données, par exemple d’absolument éviter le port de charges lourdes ou des positions statiques prolongées. S’agissant des mouvements des membres inférieurs et supérieurs, seule la douleur pouvait constituer un facteur limitant. En principe, l’apparition des douleurs était rapide après un «faux» mouvement. En revanche, la disparition de ces douleurs était très variable en fonction de la personne. Il n’avait clairement pas eu l’impression, durant les onze années pendant lesquelles il avait suivi l’assurée, d’avoir été trompé ou abusé. II était formel en disant que les séquelles et les maux dont elle souffrait aujourd’hui ne pouvaient être imaginaires. jj) Le 5 mai 2009, le Dr K_____ a déclaré au juge d’instruction que l’assurée avait été victime d’un accident à très haute vélocité dont les conséquences avaient été sous-estimées. En effet, une double fracture des vertèbres thoraciques et des lésions ligamentaires entre le segment cervical et celui thoracique n’avaient pas été diagnostiquées immédiatement et ne l’avaient été que deux à trois mois après. L’assurée avait été opérée pour procéder à une décompression chirurgicale et pour tenter de stabiliser l’endroit lésé mais cela s’était avéré insuffisant et il avait fallu effectuer une seconde opération extrêmement rare et difficile. Les suites avaient été marquées par une tentative de retrouver une activité professionnelle comme si l’assurée avait subi un simple coup du lapin, mais, certainement en raison d’une méconnaissance réelle de cette problématique, cela avait été un échec. Elle avait subi une déformation progressive de la courbure entre la nuque et le dos alors qu’elle s’avérait être très souple naturellement, et cela avait conduit à une sur- sollicitation de ce segment. Cela s’exprimait par des douleurs et des manifestations des membres supérieurs et du bas du dos. Pendant plusieurs
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- 14/47 - années, elle avait reçu, un traitement palliatif de ses douleurs et des conséquences qui y étaient liées. En effet, elle souffrait aussi de troubles de la concentration et de sommeil. Par chance, elle avait pu bénéficier d’un environnement professionnel bien adapté grâce à son employeur, qui avait mis à sa disposition du matériel conforme à ses besoins et du temps de repos indispensables dans le cas présent. Le Dr K_____ devait relever qu’on avait prétendu à l’époque que l’assurée aurait dû ou pu faire une reconversion professionnelle afin de trouver un emploi en fonction de son problème physique mais, pour sa part, il estimait cette exigence excessive. En 2006, il avait proposé, si cela s’avérait nécessaire, de mettre en place des mesures plus importantes pour lutter contre les douleurs chroniques. Il avait vu l’assurée pour la dernière fois en 2006. A la question de savoir s’il était possible qu’une personne ayant les problèmes de cette dernière puisse avoir une certaine activité physique considérée comme incompatible ou excessive, comme par exemple rester dans un bateau moteur un temps assez long alors que celui-ci vogue sur l’eau dans le cadre d’une compétition de ski nautique, enrouler ou dérouler des cordages, enjamber un muret et faire du yoga, le Dr K_____ a expliqué qu’on ne pouvait pas comparer une danseuse à une personne rigide. En effet, les personnes qu’il voyait dans son cabinet avaient, en moyenne, une mobilité de la jambe limitée à 40 ou 50 degrés lorsque couchées sur le dos il leur demandait de lever une des jambes le plus haut possible. Une danseuse, en revanche, allait pouvoir mobiliser sa jambe à plus de 100 degrés. L’assurée était spontanément très souple et parvenait, sans aucun effort, à 100 degrés. Cela pouvait surprendre mais il était également tout à fait possible que, chez des personnes aussi souples, on puisse diagnostiquer des hernies discales. Malheureusement pour l’assurée, c’était certainement cette extrême souplesse qui avait été la cause du défaut du diagnostic juste après son accident. Dans son cas, le Dr K_____ lui avait recommandé une activité physique, même poussée. Elle lui avait effectivement fait part du fait qu’elle faisait du yoga et il n’y voyait pas d’inconvénient, sauf s’agissant de certaines postures interdites comme se mettre sur la tête. Bien entendu, il n’était pas recommandé de se mettre dans des situations où il y avait des trépidations. Ce qu’on oubliait aussi était que, lorsqu’une personne dans le cas de l’assurée s’exposait, comme lorsqu’elle avait passé un moment sur son bateau à moteur, c’était d’évaluer les conséquences de cette activité. Il estimait qu’on n’avait pas le droit d’apprécier une situation donnée sans savoir comment le patient avait vécu les suites de cette situation. En outre, il convenait aussi d’évaluer la gestion du plaisir que pourrait retirer un patient d’une activité qu’il devait modérer, voire éviter. Il n’avait jamais eu l’impression que la recourante cherchait à le tromper ou à l’abuser. Il tenait à préciser être assez catégorique sur sa réponse dans la mesure où lors de ses examens, en 2006, il avait constaté qu’indubitablement, il y avait une adéquation entre les plaintes de l’assurée et le constat effectué. Enfin, le médecin interrogé a précisé qu’il apprenait l’existence du DVD.
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- 15/47 - kk) Le même jour, Monsieur Q_____, juge international lors de compétition de ski nautique et responsable de la Fédération suisse de ski nautique, a détaillé les réquisits pour être juge. A aucun moment, les juges n’étaient amenés à faire des exercices ou à démontrer des capacités physiques quelles qu’elles soient, à l’instar d’un juge en patinage artistique.
30. Le 18 mars 2008, l’assurée a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à la décision de suppression de prestations d’AXA du 13 février 2008, concluant principalement à son annulation. Après avoir requis la restitution de l’effet suspensif à son opposition et exposé que son droit d’être entendue avait été violé, l’assurée a estimé qu’AXA s'était livrée à une appréciation erronée et arbitraire des faits et, ce faisant, avait violé le droit des assurances sociales et ses droits fondamentaux.
31. Par décision incidente sur proposition du 10 avril 2008, AXA a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales par arrêt du 24 juin 2008 (ATAS/756/2008).
32. Par communication du 25 septembre 2008, l'OAI a suspendu provisoirement la rente d’invalidité de l’assurée durant l'instruction de la procédure de révision. Cette suspension de rente a été maintenue par décision du 9 octobre 2008, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 janvier 2009 (ATAS/22/2009).
33. Le 28 octobre 2008, l’assurée a adressé une plainte à l’Office fédéral de la santé publique, en sa qualité d’autorité de surveillance, visant principalement à faire constater qu'AXA - en sa qualité d'assureur LAA et d'assureur RC - avait violé les dispositions légales applicables en matière de protection des données, en ayant communiqué des informations concernant l’assurée d’un dossier à l’autre. Cette procédure a été suspendue dans l’attente du résultat des procédures pénales en cours.
34. Le 3 novembre 2008, l’assurée a dénoncé les agissements précités d'AXA au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Ce dernier n'est pas intervenu pour le motif qu'une plainte était en suspens auprès de l'Office fédéral de la santé publique.
35. Par ordonnance du 5 janvier 2009, le Procureur général a classé – faute de prévention et en opportunité – la procédure pénale ouverte suite au dépôt de la plainte de l’assurée le 31 mars 2008.
36. Dans un rapport du 9 mars 2009, le Dr N_____ a précisé que son précédent rapport du 19 octobre 2007 ne consistait qu’en une analyse descriptive des déplacements et mouvements de l’assurée dans des séquences DVD, sans poser de diagnostic. Les diagnostics médicaux retenus dans l’expertise du Dr K_____ du 4 avril 2006 et leur sévérité n’étaient pas contestés, de même que l’entier de ce document. Il a toutefois précisé que le devoir du médecin et donc de l’expert était de respecter les affirmations de son patient à propos de ses plaintes, douleurs ou limitations, sous
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- 16/47 - forme d’un postulat de sincérité. Il a indiqué être convaincu qu’il y avait médicalement une nette discordance objectivée entre les mouvements effectivement réalisés dans les séquences du DVD et les limitations annoncées par l’assurée. Le certificat médical du Dr F______ du 13 mai 2008 attestait d’une bonne stabilité du montage, élément n’ayant jamais été contesté. Le rapport du Dr P_____ du 10 juin 2008 le laissait songeur, dans la mesure où il était empreint d’une large subjectivité et d’empathie, qu’il était particulièrement peu probant, contenait des commentaires peu probants au sujet des images DVD, voire «malhonnêtes». Il a conclu qu’il confirmait son rapport du 19 octobre 2007.
37. Dans un avis médical non signé du 29 avril 2009, le SMR a indiqué avoir reçu le DVD et le rapport du Dr N_____ du 19 octobre 2007. Le visionnement du DVD lui avait permis de retenir que l’assurée ne présentait aucune limitation fonctionnelle du rachis puisqu’elle était capable de sauter, avoir des positions en porte-à-faux, maintenir des positions statiques, porter des poids, déplacer des poids en hauteur, grimper, mimer des actions de ski nautique, marcher d’un bon pas. Elle ne présentait donc aucune limitation fonctionnelle superposable avec celles décrites par le Dr K_____ le 4 avril 2006.
38. Dans un projet de décision du 8 mai 2009, l’OAI envisageait de supprimer la rente allouée à l’assurée, estimant que le degré d’invalidité était nul. Le Dr K_____ avait conclu dans son expertise à un état stabilisé et à une absence d’amélioration possible avec, tout au plus, une péjoration de l’état de santé dans le futur. Sur la base de plusieurs éléments recueillis, notamment le rapport du Dr N_____, le SMR avait relevé que l’assurée ne présentait aucune limitation fonctionnelle du rachis. Sur cette base, l’OAI a conclu que l’assurée avait retrouvé une pleine capacité de travail dans toute activité, sans l’en avoir informée.
39. Dans un certificat médical du 13 mai 2009, le Dr F______ a indiqué avoir pris connaissance du DVD et n’avoir observé à aucun moment d’activités pouvant compromettre de quelque manière que ce soit la stabilité du montage chirurgical réalisé pour la fracture de la deuxième dorsale lors des interventions en janvier et avril 1998. Les conclusions des rapports médicaux préalablement établis n’étaient pas remises en cause. La stabilité du montage précité pouvait être considérée comme définitivement bonne à dix ans de l’intervention.
40. Par acte de son conseil du 5 juin 2009, l’assurée s'est opposée au projet de décision de l'OAI du 8 mai 2009 et a conclu à la confirmation de son droit à une rente entière d’invalidité. En substance, elle a indiqué que l’avis du Dr K_____ - retenant une invalidité de 80% -, complété par ceux des Drs I______, F______, O_____ et P_____, devait être préféré à l’avis du Dr N_____, lequel ne l’avait jamais examinée, et à celui subséquent du SMR qui s’y référait. Elle a également considéré qu’il n’existait pas de motif de révision de sa rente d’invalidité, dans la mesure où ni son état de santé, ni les effets sur sa capacité de gain n’avaient subi un changement notable justifiant la révision de son droit à une rente entière d’invalidité.
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41. Dans un avis médical non signé du 2 juillet 2009, le SMR a considéré, après avoir examiné les pièces de la procédure pénale ouverte contre l’assurée et les observations de son conseil, qu’il n’y avait pas d’éléments de nature à modifier son avis du 29 avril 2009. Il a estimé que l’incapacité de travail retenue à l’époque n’était plus en adéquation avec l’état de santé actuel de l’assurée, sur la base de la déclaration suivante de cette dernière : «en fait, je peux à peu près tout faire, mais aussitôt que je ne contrôle pas la durée ou le poids, par exemple porté à bout de bras, je suis immédiatement entravée par des maux surgissant de façon impromptue». Les activités d’arbitre sur un bateau étaient également incompatibles avec les incapacités de travail retenues. Les avis subséquents du Dr F______ ne devaient pas être pris en compte, sachant qu’il s’agissait du médecin traitant de la recourante. Quant à la déclaration du Dr K_____ du 5 mai 2009, elle n’était pas pertinente non plus, vu que le médecin précité n’avait pas visionné le DVD.
42. Par décision du 6 juillet 2009, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assurée avec effet rétroactif au 1er octobre 2008.
43. Par décision sur opposition du 10 août 2009, AXA a rejeté l’opposition du 18 mars 2008 formée par l’assurée. Son droit d’être entendue et son droit à la sphère privée n’avaient pas été enfreints. L’assurée avait une activité associative importante à côté de son activité professionnelle limitée à 20%. La surveillance vidéo dont elle avait fait l’objet avait révélé qu’elle était très souvent souriante et gaie, n’économisant aucun mouvement et n’éprouvant, selon toute apparence, aucune gêne ni douleur. Se référant enfin aux rapports du Dr N_____ des 19 octobre 2007 et 9 mars 2009, ainsi qu’à ceux du SMR des 29 avril et 2 juillet 2009, AXA a considéré que l’assurée disposait d’une pleine capacité de gain.
44. Par décision du 12 août 2009, AXA a réclamé le remboursement d’une somme de CHF 64'500.- au titre de répétition de l’indu. En effet, la rente d’invalidité LAA, qui avait été supprimée avec effet au 1er janvier 2008 par la décision du 13 février 2008 et la décision sur opposition du 10 août 2009, avait été versée par erreur à l’assurée de janvier 2008 à mars 2009 inclusivement.
45. Le 7 septembre 2009, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 10 août 2009, concluant principalement à son annulation, sous suite de frais et dépens. En substance, elle a indiqué que ni son état de santé, ni les effets sur sa capacité de bien n'avaient subi un changement notable justifiant la suppression de son droit à une rente d’invalidité. En particulier, la procédure pénale n’avait retenu aucune intention dolosive de sa part. Ses activités associatives et de juge de ski nautique – qui contribuait à maintenir un bon état de santé psychique – n’étaient pas incompatibles avec son état de santé ni avec son incapacité de travail. S’agissant de l’obtention de son brevet d’entraîneur de sport de performances avec brevet fédéral, elle avait été dispensée du cours pratique et la préparation n’avait pas été si importante. Quant aux activités filmées sur le DVD, les mouvements accomplis étaient en phase avec son état de santé et n'étaient pas incompatibles avec ses limitations fonctionnelles persistantes et ses
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- 18/47 - limitations algiques très puissantes, qui ne se manifestaient en principe que postérieurement à une position prolongée ou à une activité plus ou moins soutenue. Enfin, la recourante s’est référée aux avis médicaux des Drs K_____, P_____ et F______, qui devaient être préférés à ceux du SMR des 29 avril et 2 juillet 2009 et du Dr N_____ des 19 octobre 2007 et 9 mars 2009, pour considérer que son incapacité de gain n’avait pas changé et se situait toujours à 80%.
46. Le 28 septembre 2009, la recourante a communiqué à la chambre de céans l’ordonnance de la Chambre d’accusation (OCA/209/2009) du 23 septembre 2009 rejetant le recours de l’intimée contre le soit-communiqué du Juge d’instruction du 9 juin 2009.
47. Dans sa réponse du 4 novembre 2009, l’intimée a conclu au rejet du recours. En substance, elle a estimé que la richesse des activités associatives de la recourante, impliquant notamment de fonctionner comme jury une journée entière de travail, l’obtention du brevet fédéral d’entraîneur de sport de performance pour le ski nautique et d’un diplôme dans le domaine des beaux-arts, avec la concentration et l’investissement que cela implique, ainsi que les mouvements filmés par le détective privé, infirmaient les limitations énoncées par la recourante et permettait de conclure, en se référant à l’avis du SMR et du Dr N_____, à une absence d’incapacité de gain.
48. Le 30 novembre 2009, l’OAI a dénoncé la recourante pour escroquerie, violation de son devoir d’information et présentation d’indications fausses ou incomplètes. Par ordonnance du 26 mai 2011, le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la dénonciation.
49. Par réplique du 7 décembre 2009, la recourante a persisté dans ses conclusions principales, en sollicitant la comparution personnelle des parties et l’audition des Drs K_____, I______ et F______.
50. Par duplique du 11 janvier 2010, AXA a persisté dans ses conclusions visant au rejet du recours.
51. Lors de son audition par la chambre de céans le 21 septembre 2010, la recourante a notamment déclaré que sa situation financière actuelle était désastreuse et qu’elle était au « fond du trou » en raison des procédures en cours. Par rapport à son engagement associatif, il s’agissait de nominations plutôt honorifiques n’impliquant que peu d’activité. S’agissant de l’association de ski nautique, cette activité ne représentait que deux à quatre réunions par année. En ce qui concernait sa formation auprès de l’école des Beaux-Arts, sur l’initiative d’une amie, elle s’était présentée au concours d’entrée en 2000 ou 2001, avec succès. Elle avait poursuivi cette formation jusqu’à son terme intervenu en 2004. Cette formation représentait un cours théorique par semaine et un cours pratique par semaine, soit environ trois heures par semaine. À côté de ces cours, elle devait effectuer un travail artistique indépendant, pour lequel elle avait choisi de faire de la photographie, de manière à pouvoir le réaliser quand elle pouvait. En ce qui concerne le brevet d’entraîneur de
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- 19/47 - ski nautique, elle avait suivi quatre modules théoriques, entre avril et septembre 2003 sauf erreur, qui duraient généralement du jeudi à midi au dimanche à midi. Grâce à la participation de candidats physiothérapeutes, elle avait pu bénéficier des prestations de ces derniers pendant les cours. S’agissant enfin de la formation pour devenir juge international de ski nautique, tout s’apprenait sur la base de DVD. Après s’être présentée à un examen écrit d’une durée d’une heure environ, elle s’était ensuite présentée à l’examen final qui consistait à visualiser une personne effectuant des figures pendant environ 20 minutes. Avant de devenir juge international, la recourante avait dû se présenter à l’examen de juge national, puis à celui de juge international n° 2. Elle a conclu en indiquant que ces trois formations avaient représenté un substitut à sa suractivité sportive précédant l’accident et l’avaient aidée à ne pas « plonger » et à conserver une activité sociale.
52. Entendu par la chambre de céans le 21 septembre 2010, le Dr I______ a indiqué qu’il avait examiné l’intégralité du dossier de la recourante, y compris le DVD. Il a déclaré que la critique du Dr N_____ par rapport aux gestes effectués par la recourante ne lui paraissait pas idoine, étant rappelé que c’était la nuque de celle-ci qui était raide et, partant, qu’elle pouvait bouger et marcher normalement. En particulier, elle pouvait utiliser ses bras sans problème jusqu’à l’horizontale. Il était d’avis que les conclusions du rapport d’expertise du Dr K_____ ne pouvaient pas être mises en doute sur la base des seules images du DVD.
53. Lors de son audition par la chambre de céans du 21 septembre 2010, le Dr K_____ a déclaré que la recourante avait subi une lésion sévère avec, comme conséquence principale, des douleurs. Suite au visionnage du DVD, il avait été surpris de constater que la recourante était soumise à des contraintes physiques importantes (accélération et décélération lorsqu’elle se trouvait dans le bateau) avec des phénomènes de choc et souvent avec des mouvements impromptus. Cela laissait entendre qu’elle avait une capacité d’effectuer des mouvements impromptus et qu’elle assumait une certaine endurance. Les conditions climatiques semblaient particulières, en ce sens qu’il y avait du vent, de l’humidité et du froid, autant de phénomènes permettant de penser qu’une personne avec des restrictions de mobilités souffrirait davantage. Il y avait donc une discordance entre les limitations fonctionnelles retenues dans son expertise et ce qu’il avait pu constater sur le DVD. Toutefois, la connotation de douleur consécutive un tel comportement ne pouvait pas être déterminée. La recourante aurait pu adopter le comportement qui était le sien sur le DVD après avoir pris des médicaments. Il a toutefois observé qu’elle avait exercé son activité pendant toute la journée, avec des alternances de position, qu’elle aurait dû spontanément limiter si elle avait des douleurs qu’elle alléguait. Lorsqu’il avait examiné la recourante dans le cadre de son expertise, il n’avait pas été informé des activités associatives de cette dernière. Il maintenait toutefois les conclusions de son expertise du 4 avril 2006, en observant toutefois que l’état de santé de la recourante s’était amélioré au regard du comportement qu’elle avait adopté sur le DVD. Après avoir estimé inadmissible que le SMR, dans son avis
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- 20/47 - médical du 29 avril 2009, ait émis des conclusions sans avoir examiné la recourante, le Dr K_____ a indiqué qu’il était dans l’impossibilité de se déterminer sur l’invalidité de celle-ci sur la seule base des images du DVD mais que ces dernières constituaient toutefois un élément de preuve pertinent. Lors de son expertise d’avril 2006, il ignorait que la recourante avait suivi une formation pour obtenir le brevet du cours de base d’entraîneur dispensée par Swiss Olympic, tout comme il ignorait qu’elle suivait une formation HES pour obtenir un diplôme de l’école supérieure des Beaux-Arts. Il a précisé que s’il avait su que la recourante menait trois formations de front, il aurait approfondi la question pour savoir en quoi consistaient celles-ci.
54. Auditionnée par la chambre de céans le 21 septembre 2010, R_____, physiothérapeute, a déclaré qu’elle avait vu la recourante le lundi suivant sa sortie d’hôpital, soit le 20 octobre 1997, et, depuis lors, la suivait à raison d’une fois par semaine. Son état de santé avait évolué favorablement à la suite de ses deux opérations car elle pouvait mieux respirer. Avant ces opérations, tout était œdématié avec une contusion au sommet du crâne. Si elle avait manipulé la recourante, cette dernière aurait pu devenir tétraplégique. Après la première opération, il avait fallu travailler régulièrement pour lutter contre les spasmes de défense à la hauteur de la nuque, de la colonne cervicale et de toute la ceinture, car elle ne respirait pas. Suite à la deuxième opération qui avait fixé une clavicule, la recourante avait pu lever les bras jusqu’à 90°. Le système ligamentaire avait été touché et les inflammations revenaient de manière régulière. Il fallait donc régulièrement effectuer des étirements. L’état de santé de la recourante évoluait en fonction de la situation climatique et allait encore varier avec l’âge. Sur le DVD, elle a observé que la recourante compensait bien pour éviter les douleurs, comme cela lui avait été appris avec la technique d’étirement. Par exemple, elle tournait le bassin plutôt que la nuque. Elle n’avait pas été particulièrement surprise par certains gestes effectués par la recourante, sous réserve de certains qui étaient rapides. Toutefois, c’était la répétition de ces gestes qui était problématique, ce qu’elle n’avait pas constaté sur le DVD. Elle avait pu constater des gestes destinés à enlever ou atténuer la douleur, comme par exemple mettre un pied sur un muret ou s’asseoir au fond de son siège en deux fois. Il s’agissait surtout de mouvements effectués avec le bassin. Dans cet ordre d’idées, la recourante changeait son sac de main et, lorsqu’elle tenait un classeur, le bloquait contre le ventre afin d’éviter l’effet de balancier. D’une manière générale, la recourante effectuait ce qu’elle lui avait appris, en précisant qu’il était important pour un patient d’effectuer régulièrement ces gestes. La cessation des séances de physiothérapie pourrait entraîner la survenance d’arthrose plus rapidement, de fourmillements dans les membres et de difficultés respiratoires. Par ailleurs, des douleurs musculaires apparaîtraient. La non-reconnaissance de son invalidité par les assurances avait entraîné une régression du point de vue moral de la recourante. Son état de santé actuel était dû à sa bonne musculature existante avant l’accident de 1997, qui avait
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- 21/47 - permis notamment de réduire la consommation de médicaments ainsi que les conséquences physiques.
55. Entendu par la chambre de céans le 21 décembre 2010, le Dr N_____ a confirmé la teneur de ses rapports des 19 octobre 2007 et 9 mars 2009 et avoir constaté d’importantes discordances entre les plaintes énoncées dans l’expertise du Dr K_____ en 2006 et le comportement adopté par la recourante sur le DVD en 2007. Il partageait l’avis du médecin précité selon lequel une mobilité cervicale pouvait être constatée sur les images du DVD. Autant la recourante se plaignait de douleurs cervicales dans l’expertise du Dr K_____, autant les images du DVD ne permettaient pas de constater de manifestation de douleur. Il était également d’avis que, sur le DVD, on observait que la recourante était soumise à des contraintes physiques importantes et effectuait des gestes impromptus, lesquels étaient en discordance avec ce qui figurait dans le rapport d’expertise du Dr K_____ et confirmaient l’avis du Dr F______ selon lequel le montage réalisé en avril 1998 était stabilisé. Le Dr N_____ a déclaré que, sur la base du seul DVD, il n’était pas en mesure de déterminer la capacité de travail de la recourante. En revanche, il estimait que cette capacité de travail était largement supérieure à 20%, en précisant que seule une expertise permettrait de le déterminer. La comparaison du DVD avec l’expertise du Dr K_____ permettait de conclure à une amélioration de l’état de santé de la recourante.
56. Par ordonnances du 31 mai 2011, l’apport de la procédure en matière d’assurance- invalidité (A/3241/2009) et celui de la procédure pénale initiée par le dépôt de plainte de l’intimée (PP/4033/2008) a été ordonné par la chambre de céans.
57. Par courrier du même jour, la chambre de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise orthopédique et leur a communiqué les questions qu’elle avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai pour compléter celles-ci et proposer des noms d’experts. Les parties ont fait valoir leur droit d’être entendues par plis du 15 juin 2011. Suite à un échange de courriers, les parties sont parvenues à un consensus sur la personne de l’expert chargé de l’expertise judiciaire, soit le Dr S_____, du Département Appareil Locomoteur, Service d’Orthopédie - Traumatologie de l’Hôpital orthopédique de Lausanne.
58. Par ordonnance du 22 novembre 2011, la chambre de céans a ordonné l’expertise de la recourante et l’a confiée au Dr S_____. Dans son rapport d’expertise du 23 mars 2012, ce dernier a diagnostiqué une facture complexe de la jonction cervico- dorsale avec lésion ligamentaire postérieure et souffrance médullaire secondaire (date de la survenance : 18 octobre 1997) traitée par double abord chirurgical, des douleurs chroniques post-traumatiques et une cyphose résiduelle thoracique haute. La fracture et la lésion ligamentaire étaient une conséquence directe de l’accident de la circulation du 18 octobre 1997 alors que le lien de causalité entre ce dernier et les douleurs chroniques étaient vraisemblables.
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- 22/47 - En ce qui concerne le DVD, il a relevé que ces images n’étaient pas en contradiction avec ses propres constatations. L’observation des patients dans leur environnement naturel ne pouvait en aucune sorte donner des informations précises quant au niveau des douleurs qu’ils pouvaient ressentir. A ce propos, les activités que la recourante prétendait ne plus pouvoir faire étaient différentes des activités qu’elle pouvait faire dans un cadre associatif ou récréatif. Le Dr S_____ n’a pas décrit les limitations fonctionnelles, se limitant à renvoyer le lecteur aux deux annexes de son rapport, soit un bilan de physiothérapie et une évaluation fonctionnelle en ergothérapie du Département de l’appareil locomoteur de l’Hôpital Orthopédique du CHUV. À la question de savoir si les affections en relation de causalité naturelle avec l’accident de la circulation du 18 octobre 1997 entraînaient une incapacité de travail, le Dr S_____ a répondu que, malheureusement, il était extrêmement difficile d’être précis quant au pourcentage et au rendement mais que, néanmoins, il apparaissait de l’évaluation fonctionnelle des ergothérapeutes qu’une incapacité de travail était évidente. Il a ajouté, sans explications, qu’il lui semblait qu’un taux de travail supérieur à 20% ne pouvait pas être exigible. Il n’y avait pas d’autres activités adaptées envisageables, l’activité actuellement exercée par la recourante étant déjà plutôt de nature sédentaire. La capacité de travail de la recourante ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales, le pronostic paraissant plutôt réservés.
59. Par courrier du 4 septembre 2012, l’intimée a renoncé à l’audition du Dr S_____ qu’elle avait sollicité les 8 et 24 août 2012, ou à lui poser des questions complémentaires par écrit. Pour le surplus, elle contestait le contenu de son expertise.
60. Dans ses observations du 1er octobre 2012, la recourante a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 10 août 2009 et à la reprise par l’intimée, dès le 31 décembre 2007, des prestations en espèces ou en nature en sa faveur augmentée des intérêts moratoires, sous suite de frais et dépens. En substance, elle a considéré que l’expertise du Dr S_____ avait une pleine valeur probante. Il en ressortait que son invalidité, en lien de causalité avec l’accident de voiture de 1997, était d’au moins 80%, étant précisé qu’une péjoration de son état de santé était réservée et une amélioration exclue. Son activité professionnelle actuelle était adaptée à son invalidité, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’envisager une autre activité.
61. Dans ses observations du même jour, l’intimée a conclu préalablement à l’ordonnance d’une nouvelle expertise médicale et, principalement, au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. L’expertise du Dr S_____ était lacunaire, mal motivée et basée sur une méconnaissance du dossier, de sorte qu’elle n’avait aucune force probante. Ses conclusions relatives au DVD étaient contestées et inacceptables. Il était contradictoire de retenir que les douleurs de la recourante ne l’empêchaient nullement de pratiquer ses activités extra professionnelles mais lui
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- 23/47 - interdisaient de travailler à plus de 20% dans une activité sédentaire. En outre, les conclusions de l’expertise se fondaient sur les affirmations de la recourante. Enfin, l’expertise n’était pas suffisamment motivée au sujet du taux de la capacité résiduelle de travail, d’autant qu’elle ne prenait pas en considération les différentes formations entreprises par l’assurée à côté de son activité professionnelle.
62. Dans ses observations du 2 novembre 2012 intervenues dans le cadre de la procédure parallèle en matière d’assurance-invalidité, l’OAI a nié toute valeur probante à l’expertise du Dr S_____ et sollicité la mise en place d’une nouvelle expertise. En effet, celle-ci ne se fondait pas sur un examen complet du dossier mais sur un examen très succinct, se basait plus sur des données subjectives communiquées par la recourante, contenait des réponses insuffisamment motivées et présentait des incohérences flagrantes. En particulier, l’OAI a reproché au Dr S_____ de ne pas avoir évoqué le contexte dans lequel l’expertise avait été effectuée alors qu’il s’agissait d’une donnée de base devant impérativement figurer dans un tel rapport, de ne pas avoir analysé ni discuté l’avis du SMR du 29 avril 2009, les déclarations du Dr K_____ du 21 septembre 2010 et celles du Dr N_____ du 21 décembre 2010, d’avoir procédé à un examen clinique très sommaire, qui ne constituait qu’une part infime du rapport, en ayant préféré déléguer cette tâche à un service de physiothérapie et d’ergothérapie, de ne pas avoir déterminer les limitations fonctionnelles de la recourante en se contentant de renvoyer aux observations faites par les services précités, de ne pas avoir comparé les limitations fonctionnelles avec les activités effectuées par la recourante, notamment au regard des formations et cours suivis par cette dernière, d’avoir accordé une plus grande importance aux dires de la recourante qu’aux constatations objectives et d’avoir considéré que celle-ci ne pouvait pas exercer une activité à plus de 20% tout en relevant qu’elle arrivait à rester devant un écran d’ordinateur pendant 4 heures.
63. Le 22 novembre 2012, l’intimée a une nouvelle fois contesté la valeur probante de l’expertise du Dr S_____, en indiquant que ce dernier n’avait absolument pas appréhendé les contraintes physiques que générait la pratique du ski nautique. La recourante a contesté ces arguments par courrier du 29 novembre 2012.
64. Par ordonnance du 28 juin 2013 (ATAS/702/2013), la chambre de céans a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr T_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, au motif que le dossier contenait suffisamment d’éléments pour susciter le doute quant à la valeur probante de l’expertise du Dr S_____.
65. Par pli du 5 août 2013, la chambre de céans a requis du Dr T_____ qu’il prenne contact avec la Dresse U____, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale nommée en qualité d’experte dans le cadre de la procédure civile pendante devant le Tribunal cantonal vaudois, afin de confronter leur avis respectifs et, idéalement, de parvenir à des conclusions partagées. En cas de divergences d’avis, il convenait d’en exposer et en expliquer les raisons. Le 3 décembre 2013, la
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- 24/47 - Dresse U____ s’y est refusée, ne souhaitant pas d’interférence durant le travail d’expertise qui lui était confiée par le Tribunal cantonal vaudois.
66. Dans un rapport du 20 mars 2014 communiqué à la chambre de céans le 31 mars 2014 par l’intimée, la Dresse U____ a diagnostiqué un trouble statique du rachis assorti de dysbalances musculaires sur status après fracture de type Burst de D2, avec lésion ligamentaire du complexe C6-D1 et fracture basi-épineuse de C7, status après fracture-tassement de D4, status après deux interventions différées : laminectomie décompressive élargie bilatérale associée à une stabilisation postérieure D1-D3, à une réparation ligamentaire C6-D1 et greffe osseuse, status après décompression canalaire en différé par cervico-sternotomie gauche procédant à une corporectomie D2 à une greffe autologue au dépend de la crête iliaque droite et ostéosynthèse antérieure D1-D3, syndrome d’hyperlaxité de forme incomplète et lésion postopératoire du nerf laryngé avec dysphonie et stridor occasionnels. En ce qui concerne le volet neurologique, la Dresse U____ s’est appuyée sur la sous- expertise du Dr V____, spécialiste FMH en neurologie. Elle a rappelé le but de l’expertise qui lui était confiée, ainsi que son contexte, résumé les documents et renseignements mis à sa disposition ou obtenus en cours d’expertise, exposé l’anamnèse de la recourante, ses plaintes et les données subjectives et fait état de ses constatations objectives. En ce qui concerne le DVD, la Dresse U____ a retenu que la recourante détenait le permis bateau, en plus de son travail de juge, qui lui permettait de se rendre sur une surface peu houleuse plusieurs heures d’affilée selon le descriptif fourni et qu’elle manipulait très bien le bateau et le matériel de bateau, ce qui dénonçait des gestes qui lui étaient habituels. Après une telle pratique, elle pouvait encore porter du matériel, sauter d’un muret, effectuer des gestes de sautillement et de torsion du tronc rapide et remplir un formulaire en position non ergonomique sans épargne aucune de sa nuque ou de son dos. Les lésions, engendrées par l’accident et le traumatisme de la nuque qui en avait découlé, étaient graves et avaient mis en jeu le pronostic vital de la recourante. L’expertise du Dr I______ réalisée le 1er septembre 2000, soit après la stabilisation probable de son état, était un document « solide », sur lequel on pouvait s’appuyer, au délai actuel d’observation de bientôt 14 ans, pour évaluer l’évolution par rapport au pronostic établi. Le Dr I______ avait conclu à un dommage permanent du rachis de 35% et à une exigibilité de 50% au travail. L’expertise du Dr J______ rendue le 23 janvier 2003 allait dans le même sens, mais, à ce moment-là, le syndrome douloureux s’était accentué et la capacité de travail ne dépassait pas 20%. Ce dernier avait estimé que dans un emploi ne nécessitant pas l’usage permanent d’un ordinateur, la capacité de travail serait vraisemblablement plus élevée, mais il trouvait difficile d’évaluer le rendement et suggérait un stage d’observation professionnelle. La capacité de travail ne pourrait vraisemblablement pas dépasser 50%, des réévaluations régulières de la recourante
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- 25/47 - étant suggérées, vu son jeune âge. Cela traduisait que l’on s’attendait alors à des phénomènes d’accoutumance permettant de meilleures capacités. En position de travail devant un écran d’ordinateur, la région anatomique lésée chez la recourante était en effet sollicitée en permanence. Ni le Dr J______ en 2003, ni le Dr K_____ en 2006 n’avaient relaté les activités occupationnelles de la recourante. Pourtant, à cette époque, cette dernière suivait des cours aux Beaux-Arts et avait orienté sa carrière sportive comme juge pour des compétitions nationales et internationales et présidente de diverses associations en relation avec le ski nautique. Si ces activités ne l’exposaient plus à la pratique du ski nautique, elles engendraient également un travail devant un ordinateur, à un rythme qui n’était pas connu. La recourante apparaissait toutefois comme très investie. De plus, ces activités nécessitaient à la fois de la concentration, une bonne condition physique avec des déplacements fréquents, et des positions parfois difficiles et non ergonomiques lors de l’évaluation dans la discipline du ski nautique. Grâce à son bon état de conditionnement musculaire global et au montage chirurgical de qualité, la recourante avait pu mener de front diverses activités, qui n’avaient pas été délétères pour son status post-chirurgical, et avait manifestement déjoué le pronostic initial du Dr I______. La situation clinique globale était meilleure que lors de l’expertise de ce dernier. Aucune littérature médicale ne permettait des conclusions statistiques sur l’atteinte traumatique de la recourante, son traitement et ses conséquences. Ce type de lésion comportant un risque vital, il était rare de s’en sortir et, si tel était le cas, il était rare de s’en sortir sans grave déficit neurologique. Cela expliquait la satisfaction du Dr F______ par rapport à l’évolution. Ce dernier avait attesté d’une capacité de travail résiduelle de 20% dans ce contexte, sans détailler les aptitudes résiduelles exploitées dans les activités non professionnelles. Le temps nécessaire aux activités dans le monde du ski nautique et à la formation aux Beaux-Arts dépassait sans doute celui d’un simple loisir et probablement celui de son travail. L’exercice de toutes ces activités dénonçait au plan médical un capital d’aptitudes fonctionnelles qui aurait sans doute pu être mieux exploité sur le plan de la capacité professionnelle. La Dresse U____ a affirmé que la recourante pouvait mieux se débrouiller qu’à la période qui a suivi l’accident, vraisemblablement, depuis 2003-2004. L’observation de la gestuelle en 2007 confirmée par l’expertise ne permettait plus de retenir, médicalement, l’indication à une aide-ménagère. Il apparaissait que la recourante s’était relevée d’une grave pathologie et que son évolution aurait pu être plus mauvaise sans sa motivation. Au plan médical, on ne pouvait la blâmer d’être restée active dans son sport et d’avoir représenté son pays au niveau international. Cela avait contribué à sa bonne évolution actuelle.
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- 26/47 - Lorsqu’elle plongeait, qu’elle était sur un bateau ou sautait d’un muret, elle défiait son handicap. Ses activités outrepassaient nettement ses limitations fonctionnelles. La Dresse U____ a retenu des limitations fonctionnelles afin de prévenir des complications lésionnelles, tout en tenant compte de l’état douloureux subjectif. Ces limitations étaient les suivantes : éviter le travail en position fixe de la tête en permanence, le travail nécessitant des mouvements brusques, ou des mouvements extrêmes de la nuque ou des Valsalva, les sols instables (la recourante comportant en cas de chute un risque neurologique plus grand qu’une personne normale), le travail en hauteur ou en zone basse, les charges de plus de 2 ou 3 kilogrammes, les activités nécessitant des mouvements d’abduction des épaules, demandant des compensations musculaires de la ceinture scapulaire. En ce qui concerne la capacité de travail, elle était de 50% dans son activité habituelle, car trop statique pour sa nuque. En tant que juge dans le domaine du ski nautique, sa capacité de travail serait de 70%, dans la mesure où un juge n’est pas tenu d’être continuellement sur un plan d’eau. Ce poste n’était pas lucratif mais, en termes de « capital de santé » et « d’employabilité », on pouvait le considérer comme une activité professionnelle accessoire. En tant qu’entraîneur de sportifs d’élite, la capacité de travail ne dépassait pas les 40%, vu la plus grande part de gestes délétères répétitifs de démonstration et le fait que le bateau s’arrêtait plus fréquemment (accélérations-décélérations-vibrations). Comme présidente d’associations diverses, la capacité de travail était de 100%, avec une diminution de rendement de 20% pour lui permettre de réaliser un entretien de son conditionnement musculaire dans un travail sédentaire. En effet, cette activité était mois soutenue que son activité habituelle et lui permettait de bouger la tête. Détenant un diplôme dans les Beaux-Arts dans le domaine de la photographie, on pouvait imaginer la possibilité pour la recourante de devenir enseignante (changements de position possible et aucun port de charge). Dans une telle activité, la capacité de travail serait de 70% pour tenir compte des positions non ergonomiques inhérentes à cette activité, comme se pencher sur une table pour viser du papier. Gérer une galerie d’art lui permettrait de travailler à 100% avec une diminution de rendement de 20%, comme pour l’activité de présidente de diverses associations. En qualité de photographe sur le terrain, la capacité de travail était nulle. Compte tenu de ces éléments, la Dresse U____ a conclu qu’il était difficilement compréhensible au plan médical d’imaginer dans le contexte du handicap connu que la recourante ait suivi la formation amenant à enseigner-juger des sportifs d’élite en 2003-2004 tout en suivant une autre formation aux Beaux-Arts alors qu’elle annonçait un état douloureux tel qu’elle ne pouvait pas travailler à plus de 20% dans un poste physiquement moins pénible. Ce n’était dès lors pas son travail qui était la source principale de l’état douloureux annoncé. De même, il était difficilement compréhensible qu’une mobilité réduite ait été reconnue à la recourante pour se parquer sur les places handicapées. Cette dernière avait
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- 27/47 - démontré des capacités bien meilleures que ce qui avait été initialement pronostiqué, dans la mesure où elle avait rejoint le milieu sportif qui était le sien par une réadaptation sportive, étant devenue entraîneur de sportifs d’élite et juge à un niveau national et international. C’est sa motivation dans son sport qui avait permis cette remarquable évolution. Dans une activité adaptée et ergonomique, sa capacité de travail pouvait théoriquement être envisagée à 100%, avec une baisse de rendement de 20% pour lui permettre des périodes de repos et d’entretien de son appareil locomoteur (exercices de tonification et de relaxation). Dans son activité habituelle, sa capacité de travail était de 50%. La situation devait être revue régulièrement, soit tous les 2 ou 3 ans, afin de ne pas manquer le virage de complications arthrosiques suscitant de réévaluer sa capacité de travail, ses limitations fonctionnelles et l’indication à l’octroi d’une aide éventuelle pour des tâches ménagères en hauteur et en zone basse. Enfin, la recourante avait besoin d’une physiothérapie régulière (3 ou 4 séances par mois) pour traiter ses dysbalances musculaires.
67. Dans son rapport d’expertise du 9 avril 2014, le Dr T_____ a diagnostiqué un status post fracture corporéale de la 2ème vertèbre thoracique, avec menace médullaire à ce niveau associée à une entorse grave C6/C7/TH1 avec fracture de la base de l’épineuse de C7 non déplacée le 18 octobre 1997, un status post décompression chirurgicale postérieure par laminectomie au niveau de TH2 associée à une spondylodèse postérieure de la 7ème vertèbre cervicale à la 3ème vertèbre thoracique (instrumentation de la 1ère à la 3ème vertèbre thoracique) le 17 janvier 1998, un status post décompression par corporectomie de la 2ème vertèbre thoracique, remplacement par une greffe osseuse au dépend de la crête iliaque associée à une spondylodèse antérieure instrumentée de la 7ème vertèbre cervicale à la 3ème vertèbre thoracique le 3 avril 1998 (en résumé, le blocage de la colonne vertébrale était complet et définitif de la 7ème vertèbre cervicale à la 3ème vertèbre thoracique dès le 3 avril 1998) et une hypermobilité articulaire bénigne depuis la naissance (maladie héréditaire autosomique dominante). Dans le préambule de son expertise, le Dr T_____ a notamment indiqué être libre et indépendant, n’ayant aucune relation avec les parties, ne connaissant pas l’expertisée et ne l’ayant jamais eu en traitement. Il a rappelé le but de cette expertise, son contexte, exposé l’anamnèse de la recourante, résumé les documents mis à sa disposition et complétés par ses soins, relaté les plaintes de la recourante et les données subjectives et fait état de ses constatations objectives. Dans ce dernier chapitre, le Dr T_____ a notamment relevé que l’examen du rachis montrait des amplitudes articulaires hors norme, à savoir bien supérieures à celles du commun. Il n’y avait que peu de douleurs de la charnière cervico-thoracique, réalisé en l’absence de traitement antalgique. Il n’existait pas de signes pathologiques relevés lors de cet examen. Il existait une hypermobilité articulaire des genoux, des épaules, des coudes, des poignets, des chevilles et des hanches et une tendinite du long chef du biceps droit sans rupture.
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- 28/47 - La causalité naturelle était certaine entre le diagnostic de fracture corporéale de la 2ème vertèbre thoracique, avec menace médullaire à ce niveau associée à une entorse grave C6/C7/TH1 avec fracture de la base de l’épineuse de C7 non déplacée et les deux interventions chirurgicales qui avaient suivi, et l’accident du 18 octobre 1997. En raison du blocage chirurgical, il était impossible de recouvrer un statu quo ante ou quo sine, de manière définitive. Quant à l’hypermobilité articulaire bégnine rien ne permettait d’établir un lien direct entre cette maladie, qui engendrait des douleurs articulaires d’une intensité très variable et l’accident. Les douleurs diffuses n’existaient pas avant l’accident et étaient apparues après celui-ci. Ce n’était pas le traumatisme en lui-même qui était responsable de l’apparition de la composante douloureuse de la maladie, mais l’arrêt du sport associé à une immobilisation absolue, puis relative, prolongée. Ainsi, l’accident avait indirectement provoqué l’apparition des douleurs en raison du traumatisme subi et des mesures prises pour le traiter. Le status quo sine avait été atteint le 5 octobre 2008, lors de la reprise du travail à 50% par la recourante, effective durant 2 mois. En effet, une année après l’accident, les conséquences de l’immobilisation avaient cessé de faire effet. La maladie suivait alors son cours naturel. Du point de vue traumatologique, la guérison était acquise à cette date, comme le montrait les documents d’imagerie. Le montage chirurgical était stable et la greffe osseuse bien intégrée. Les variations ultérieures de la capacité de travail de la recourante ne remettaient pas cette date en question, dans la mesure où elles étaient liées à la maladie d’hypermobilité articulaire bégnine. La constance des douleurs et leur diminution jusqu’à un état stable depuis l’année 2003 (expertise du Dr J______) jusqu’à ce jour, montrait bien que l’on observait uniquement les effets de la maladie et non pas de conséquences du traumatisme, qui n’existait pas. La maladie aurait également pu apparaître au quotidien à l’occasion d’une grossesse ou d’une maladie asthéniante, ou tout simplement lors de la perte de la musculature en raison de la diminution des activités sportives ou de l’âge. En ce qui concerne les limitations fonctionnelles en rapport avec les lésions traumatiques dues à l’accident du 18 octobre 1997, la recourante devait éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquaient de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilogrammes, de travailler en position accroupie ou à genoux ou sauter, de ramper, grimper, de maintenir des positions statiques prolongées, qu’elles soient érigées ou assises (privilégier au contraire l’alternance des positions), d’effectuer des mouvements répétitifs avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne, de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (provoqués par du matériel roulant sans suspension par exemple), d’adopter des positions en porte-à-faux du tronc ou de travail au-dessus du plan des épaules et de pratiquer des sports à risque (chocs répétés, ski nautique, sport de combat, parachutisme, etc.). Ces limitations tendaient à ne pas surcharger mécaniquement les zones de la colonne vertébrales situées immédiatement au-dessus et au-dessous
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- 29/47 - de la zone vertébrale bloquée. Il n’existait pas de limitation en relation avec la maladie d’hypermobilité articulaire ou de limitation spécifique concernant les activités ménagères, étant précisé que les activités ménagères lourdes (nettoyages des vitres par exemple) entraient dans le cadre des limitations fonctionnelles en rapport avec le blocage de la colonne vertébrale. Toutes les activités et formations complémentaires de la recourante étaient compatibles avec la maladie d’hypermobilité articulaire bénigne, seule affection encore active dès le 5 octobre
1998. En outre, les activités déployées visibles sur le DVD étaient également compatibles avec cette maladie. Le 5 octobre 1998 marquait la fin de l’incapacité de travail en relation avec le traumatisme du 18 octobre 1997, soit une année après l’accident et 6 mois après les interventions chirurgicales. Cette durée était conforme à une évolution usuelle de ce type de fracture et conforme à l’évaluation du chirurgien opérateur. Les incapacités de travail ultérieures étaient en liaison avec la maladie d’hypermobilité articulaire et sans lien direct avec l’accident du 18 octobre 1997. Cette maladie était rare et mal connue, de sorte que ses confrères, à l’exception du Dr K_____, ne l’avaient pas mise en exergue. Les examens radiographiques permettaient de constater que la courbure de la colonne vertébrale thoracique était, même suite au blocage chirurgical, dans les limites de la norme, de sorte qu’aucune douleur ne pouvait en découler. De plus, le blocage n’entraînait pas de surcharge mécanique des étages de la colonne situés au-dessus et au-dessous de la zone bloquée, dans la mesure où le blocage se situait dans une zone peu mobile de façon naturelle, ce qui signifiait que les segments sus et sous-jacents ne subissaient que très peu de contraintes anormales. En outre, la recourante présentait des douleurs dans des sites sans lien avec les lésions osthéo-articulaires décrites. Le Dr T_____ a encore expliqué en quoi il validait ou s’écartait des conclusions de ses confrères. Il a notamment considéré que le rapport d’octobre 2007 du Dr N_____ était « un document partiel et partial qui n’apportait pas d’éléments utiles à la compréhension du dossier ». Quant aux conclusions de Madame R_____, elles devaient être écartées faute de cohérence. Compte tenu de ces éléments, on pouvait raisonnablement exiger de la recourante qu’elle exerce une activité à 100%, sans diminution de rendement, pour autant que cette activité respecte les limitations fonctionnelles. L’activité habituelle n’était pas adaptée, en raison du maintien de postures qu’elle impliquait. Ainsi, depuis le 5 octobre 1998, l’état de santé de la recourante s’était nettement amélioré, de sorte qu’une incapacité de travail de 80% n’était pas justifiée. La capacité de travail pouvait être améliorée par la mise en place d’un traitement spécifique de physiothérapie de musculation de stabilisation articulaire, un traitement médical à base d’antalgiques, d’acide ascorbique, d’application de glace et de pommade anti- inflammatoire et de repos de ou des articulations, un exercice physique doux et un éventuel soutien psychologique en raison du caractère chronique de l’affection. Les chances de succès de mesures de réadaptation professionnelle étaient bonnes,
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- 30/47 - compte tenu de l’âge de la recourante, de ses qualifications, de son expérience professionnelle et de son réseau social.
68. Dans ses observations du 16 mai 2014, l’intimée a persisté dans ses conclusions visant au rejet du recours. L’expertise du Dr T_____ était extrêmement détaillée, fouillée, bien motivée et convaincante, de sorte qu’elle devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. La capacité de travail de la recourante était pleine et entière, sans baisse de rendement dès le 5 octobre 1998.
69. Par courrier du 4 juin 2014, la recourante s’est, par l’intermédiaire de son conseil, directement adressée au Dr T_____ dans le but de vérifier son indépendance par rapport à l’intimée. Le 6 juin 2014, cette dernière s’est insurgée contre ce courrier et a souligné l’indépendance du Dr T_____ et la qualité de son expertise.
70. Par pli du 13 juin 2014, la recourante a requis de la chambre de céans qu’elle impartisse un délai au Dr T_____ pour répondre à son courrier du 4 juin 2014 et, cela fait, qu’elle lui permette de déposer des observations.
71. Dans ses observations du 18 juillet 2007, la recourante a contesté la valeur probante de l’expertise du Dr T_____ et requis l’audition des Drs I______ et S_____. Le Dr T_____ n’ayant pas répondu à son courrier du 4 juin 2014, il sollicitait de la chambre de céans qu’elle vérifie la véracité des dires du Dr T_____ quant à son indépendance. La valeur probante de son expertise ne pouvait être reconnue, compte tenu du fait qu’il s’écartait de toutes les autres expertises, de par sa méthode et ses conclusions. Il était en effet le seul à diagnostiquer une maladie d’hypermobilité articulaire bénigne et à attribuer à ce syndrome les maux et limitations dont elle souffrait. A l’appui de ses observations, la recourante a produit un avis du Dr I______ du 6 juin 2014 concernant l’expertise du Dr T_____ et réalisé en réponse à plusieurs questions posées par ses soins. En substance, le Dr I______ contestait le diagnostic d’hypermobilité articulaire bénigne maladive et relevait le caractère complexe de l’expertise du Dr T_____. Le blocage total et définitif entre la 7ème vertèbre cervicale et la 3ème vertèbre dorsale entraînait un surmenage évident, permanent et définitif des segments supérieurs et expliquait parfaitement les plaintes de la recourante. Le Dr I______ contestait également le fait que la recourante n’aurait plus souffert d’aucune incapacité de travail ni de conséquences de son accident à compter du 5 octobre 1998, les séquelles de l’accident n’ayant pas été effacée par les interventions chirurgicales du Dr F______. Il contestait encore que les douleurs dont la recourante avait souffert et souffrait n’aient plus de lien avec l’accident dès le 5 octobre 1998, mais soient la conséquence de l’hypermobilité articulaire bénigne maladive.
72. Par courrier du 4 août 2014, l’intimée a persisté dans ses conclusions et s’est opposée à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Les avis des Drs T_____ et U____ se rejoignaient, dès lors qu’ils concluaient tous deux à une capacité de travail totale dans une activité adaptée, sous réserve des quelques limitations. En
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- 31/47 - outre, le statu quo sine avait été atteint le 5 octobre 1998, de sorte que postérieurement à cette date, les troubles qui affectaient la recourante n’étaient plus dans un rapport de causalité avec l’accident de 1997. L’avis du Dr F______ était contesté et ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître une valeur probante.
73. Le 5 septembre 2014, dans le cadre de la procédure opposant la recourante à l’OAI, ce dernier a, sur la base des conclusions de la Dresse U____, considéré que la capacité de travail de la recourante était de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une baisse de rendement de 20%. Après comparaison des revenus, l’OAI est parvenu à la conclusion que la recourante présentait un degré d’invalidité de 34%, soit un degré d’invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
74. A la suite de quoi la cause a été gardée à juger.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
E. 3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).
E. 4 Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 10 août 2009, à supprimer le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-accidents à partir du 1er janvier 2008. Plus précisément, il s’agit de déterminer si l’état de santé de la recourante s’est amélioré au point que sa capacité de gain soit redevenue totale ou, à tout le moins, supérieure à 20%.
E. 5 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé
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- 32/47 - physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
E. 6 Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
E. 7 Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance
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- 33/47 - prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n° U 363
p. 46).
E. 8 Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006, consid. 3.2).
E. 9 En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 18 al. 1 LAA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Selon l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. En principe, le traitement médical est généralement appliqué et accordé à l'assuré jusqu'à la fixation de la rente d'invalidité (art. 19 al. 1 LAA, a contrario). Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire aux conditions énumérées à l'art. 21 al. 1 LAA (à savoir : let. a lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle ; let. b lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci ; let. c lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain ; let. d lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui- ci ne subisse une notable détérioration. Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 45
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- 34/47 - consid. 3b). Dans l'éventualité visée à l'art. 10 al. 1 LAA, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain. En revanche, dans l'éventualité visée à l'art. 21 al. 1 LAA, un traitement ne peut être pris en charge qu'aux conditions énumérées à cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 252/01 du 17 juin 2002 consid 2a).
E. 10 Selon l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Selon cette disposition toujours, une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Cette procédure est un préalable impératif à tout refus de prestations en application de l’art. 21 al. 4 LPGA (SVR 2005 IV n° 30 p. 113). Il doit, d’autre part, exister un lien de causalité entre le comportement reproché et le dommage susceptible d’être causé à l’assurance. Pour statuer sur cette question, il faut apprécier le comportement de l’assuré au regard des faits postérieurs à l’avertissement, faute de quoi l’exigence légale de l’avertissement serait vidée de son sens (ATFA non publié du 13 octobre 2005, I 457/05 consid. 4.1). Cela étant, lorsque l’activité habituelle n’est plus exigible mais que l’assuré est apte à exercer une activité adaptée, l’assureur doit, avant de mettre fin aux prestations, l’avertir et lui donner un délai suffisant pour lui permettre de trouver un emploi adapté à son état de santé (ATAS/934/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6).
E. 11 L’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation d'allouer des prestations, qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), sauf s’il réclame les prestations allouées (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_3/2010 du 4 août 2010 consid. 4.1). Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une appréciation correcte de l'état de fait, un événement assuré n'est jamais survenu (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé en outre que les frais de traitement et l'indemnité journalière ne constituent pas des prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA, de sorte que les règles présidant à la révision des prestations visées par cette disposition légale (cf. ATF 137 V 424 consid. 3.1 et la référence) ne sont pas applicables (ATF 133 V 57 consid. 6.7). En revanche, l’arrêt des rentes d’invalidité ou d’autres prestations versées pour une longue période est soumis aux conditions d’adaptation, reconsidération et révision procédurale (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). La jurisprudence réserve les cas dans lesquels le droit à la protection
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- 35/47 - de la bonne foi s'oppose à une suppression immédiate des prestations par l'assureur- accidents (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1).
E. 12 a) On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle: une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1, ATF 127 V 10 consid. 4b).
b) L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, applicables dans une large mesure en matière d'assurance accident (SCARTAZZINI/HÜRZELER, Bundessozial- versicherungsrecht, 4ème éd. 2012, 4ème éd. 2012. p. 500 n. 133), de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à
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- 36/47 - l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4, ATF 130 V 343 consid. 3.5.2).
c) Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l’avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d’invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s’écartant de la LPGA (ATFA non publié I 806/04 du 15 mars 2005, consid. 2.2.).
E. 13 a) En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Cette réglementation l’emporte sur celle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Ainsi, l’administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l’art. 17 LPGA ne sont pas remplies.
b) Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c, ATF 115 V 308 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont été de manière erronée (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3). Tel est notamment le cas lorsque l’administration a accordé une rente d’invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 5.2). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de preuves de faits essentiels (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2010 du 24 août 2011 consid. 4.2). Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (Arrêts du
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- 37/47 - Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, U 5/07 du 9 janvier 2008 consid. 5.2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
c) Une nouvelle appréciation des faits après un examen plus complet et approfondi de la situation médicale effectuée dans le cadre d'une révision ne permet pas une reconsidération, car même s'il apparaît ultérieurement que l'instruction ou l'appréciation médicale faite à l'époque peut sembler aujourd'hui critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base comme étant manifestement insoutenable au regard de la situation de fait et de droit de l'époque (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_709/2012 du 27 novembre 2012).
E. 14 La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 158 consid. 1b ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 345/03 du 13 octobre 2004, consid. 3.2). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 368 consid. 2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
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- 38/47 - d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
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- 39/47 - convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2).
E. 15 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé
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- 40/47 - ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (Arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005, consid. 2; U 389/04 du 27 octobre 2005, consid. 4.1; U 222/04 30 novembre 2004, consid. 1.3). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV
n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d).
E. 16 a) En l’espèce, les parties s’opposent sur l’évolution de l’état de santé de la recourante. Pour l’intimée, cette dernière a recouvré une capacité de travail pleine et entière, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée, étant précisé que le statu quo sine a été atteint le 5 octobre 1998. Les troubles qui affectent encore la recourante ne sont plus dans un rapport de causalité avec l’accident de 1997, ce qui implique une suppression de toute prestation de l’assurance-accident. Quant à la recourante, elle soutient que sa situation ne s’est pas modifiée et que son incapacité de travail se maintient à 80% dans son activité habituelle. Les parties s’appuyant sur divers rapports médicaux pour parvenir à leurs conclusions respectives, il convient d’examiner leur valeur probante, étant précisé que, par appréciation anticipée des preuves, le dossier contient suffisamment de documents et de pièces médicales pour permettre à la chambre de céans de trancher le litige, sans que d’autres actes d’instructions soient nécessaires.
b) A titre liminaire, il convient de relever que la question de la valeur probante des rapports médicaux antérieurs à 2007 peut rester ouverte, dans la mesure où la suppression des prestations par l’intimée est effective à compter du 1er janvier 2008 et que l’éclairage nouveau qu’apporte les rapports plus récents sur l’état de santé de la recourante avant 2008 consiste en réalité en une nouvelle appréciation du cas. Sur ce point, il suffit de souligner que l’avis des différents médecins consultés est concordant en ce qui concerne les diagnostics posés et l’existence du lien de causalité entre l’accident du 18 octobre 1997 et les atteintes à la santé de la recourante et que la qualité de l’expertise du Dr I______ a été saluée par ses confrères.
c) Avant que les expertises judiciaires des Drs S_____, U____ et T_____ ne soient ordonnées, la position de l’intimée reposait sur les éléments suivants, soit : le DVD de surveillance réalisé par M. M_____, les avis du Dr N_____ des 19 octobre 2007 et 9 mars 2009 et les avis du SMR des 29 avril et 2 juillet 2009.
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- 41/47 - En ce qui concerne le DVD, il sied de préciser qu’il n’appartient pas à la catégorie des documents fournis par un médecin susceptible de permettre à la chambre de céans de trancher le présent litige. Par ailleurs, si ce DVD laisse supposer une amélioration de l’état de santé de la recourante et si sa prise en compte par les médecins consultés est nécessaire et légitime, il ne saurait en aucun cas se suffire à lui-même pour déterminer de manière certaine si l’état de santé de la recourante s’est amélioré, moins encore d’établir dans quelle mesure et si sa capacité de travail est pleine et entière. Les rapports du Dr N_____ ne sont pas à proprement parler des pièces médicales sur lesquelles la chambre de céans peut se fonder pour trancher le litige qui oppose les parties. En effet, les rapports du Dr N_____ consistent en réalité en un exposé de ses convictions personnelles par rapport à la situation de la recourante et aux rapports de ses confrères et en une simple analyse descriptive des mouvements réalisés par la recourante sur le DVD, sans aucun diagnostic, aucune énumération des limitations fonctionnelles ou conclusion probante relative à la capacité de travail exigible. Quant aux avis du SMR, outre le fait qu’ils ne sont pas signés, ils apparaissent comme particulièrement lacunaires et dépourvus de motivation. On relèvera à ce propos que, conformément aux considérations qui précèdent en ce qui concerne le DVD et les rapports du Dr N_____, il est surprenant de constater que le SMR conclut à l’absence de toute limitation fonctionnelle sur cette seule base, s’écartant des expertises et rapports médicaux établis par les Drs F______, K_____, I______ ou encore J______ dont il avait connaissance et qui avaient emporté son aval à l’époque de leur établissement.
d) La recourante s’est appuyée quant à elle sur les rapports des Drs F______, K_____, I______, J______, P_____ et O_____. Dans la mesure où les rapports des Drs I______, J______ et K_____ exposent la situation de la recourante respectivement en 2000, 2003 et 2006, ils ne permettent pas à la chambre de céans de se prononcer sur la question de savoir si l’état de santé de la recourante s’est amélioré en 2008 dans une proportion suffisante pour justifier l’arrêt de ses prestations par l’intimée. Le certificat du Dr O_____ ne dispose que d’une valeur informative sur l’état du rachis cervical de la recourante, sans qu’aucun diagnostic ne soit posé ni qu’aucune limitation fonctionnelle ou capacité éventuelle de travail ne soit déterminée ou motivée, de sorte que toute valeur probante doit lui être niée. Le rapport du Dr P_____ laisse quant à lui apparaitre un ton empreint d’empathie, ce qui jette incontestablement un doute quant à sa valeur probante. Quoi qu’il en soit, en sa qualité de médecin traitant, la chambre de céans doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, il sera généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour la recourante en raison de la relation de confiance qui l'unit à cette dernière. En tous les cas, le Dr P_____ fonde principalement son rapport sur les
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- 42/47 - plaintes de la recourante et ne motive pas de manière satisfaisante ses diagnostics et les limitations fonctionnelles ayant une influence sur la capacité de travail de manière suffisante et convaincante. Enfin, le certificat du Dr F______, daté du 13 mai 2009, revêt uniquement un aspect informatif sur la qualité du montage chirurgical effectué sur la recourante, point qui n’est au demeurant pas contesté dans le dossier, bien au contraire.
e) La valeur probante de l’expertise du Dr S_____ a déjà été examinée et niée par la chambre de céans dans son ordonnance du 28 juin 2013 (ATAS/702/2013), de sorte qu’il est inutile de revenir sur cette question.
f) Reste à examiner la valeur probante des expertises judiciaires du Dr T_____ et de la Dresse U____. L’expertise du Dr T_____ se fonde sur l’étude d’un dossier médical et juridique complet, sur un examen clinique de la recourante, fait état de ses plaintes, expose son anamnèse et contient des diagnostics clairs et des conclusions motivées. Le Dr T_____ a interrogé des spécialistes du milieu du ski nautique et participé à une séance de ski nautique. Toutefois, le fait que l’expert retienne que la guérison complète du traumatisme de la recourante engendré par l’accident est intervenue à compter du 5 octobre 1998, les douleurs résiduelles présentées depuis lors étant exclusivement à mettre sur le compte de sa maladie d’hypermobilité articulaire, est pour le moins surprenant. En effet, compte tenu de l’extrême violence de l’accident, ce qui est attesté par tous les éléments du dossier, des lésions osseuses et ligamentaires qui en ont découlé et des deux interventions chirurgicales pratiquées par le Dr F______, les conclusions du Dr T_____ apparaissent comme théoriques et en totale contradiction avec l’ensemble des rapports médicaux figurant au dossier, que leur valeur probante ait été reconnue ou non d’ailleurs. Ce n’est pas le fait que la recourante présenterait une maladie d’hypermobilité articulaire - ce que le Dr K_____ avait relevé en son temps et que la Dresse U____ a diagnostiqué, ou que cette maladie puisse occasionner des douleurs - qui conduit la chambre de céans à formuler ces remarques, mais bien le fait que le Dr T_____ attribue à cette maladie l’ensemble des maux dont la recourante souffre depuis bientôt 16 ans. Retenir la date du 5 octobre 1998 comme la date de guérison de la recourante et de l’atteinte de son statu quo sine apparaît dès lors comme peu vraisemblable. Cela est d’autant plus vrai que le Dr T_____ justifie son analyse en se fondant sur le fait qu’à la date du 5 octobre 1998, la recourante avait repris son activité habituelle à 50%, ce qui démontrerait sa guérison une année après son accident et 6 mois après la seconde intervention chirurgicale. Pourtant, de son propre aveu, la capacité de la recourante a été abaissée par la suite, et ce par plusieurs médecins, ce qui est contradictoire, même s’il tente de le justifier au moyen de la maladie précitée. De plus, les conclusions du Dr T_____ relatives aux limitations fonctionnelles sont incontestablement contradictoires avec son analyse du cas. En effet, ce dernier
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- 43/47 - attribue l’intégralité des douleurs ressenties par la recourante depuis le 5 octobre 1998 à la maladie d’hypermobilité articulaire, quand dans le même temps, il énonce une liste conséquente de limitations fonctionnelles, toutes en lien avec les lésions traumatiques liées à l’accident, qui ne concerne pas cette maladie. Il justifie les limitations fonctionnelles retenues pour « ne pas surcharger mécaniquement les zones de la colonne vertébrales situées immédiatement au-dessus et au-dessous de la zone bloquée » (entre la 3ème vertèbre thoracique et la 7ème vertèbre cervicale). Pourtant, plus en avant dans son expertise, il rejette catégoriquement toute forme de douleurs dues aux modifications de la forme de la colonne vertébrale et aux conséquences du blocage chirurgical, notamment au motif que cette zone de la colonne vertébrale traumatisée est « très peu mobile de façon naturelle », le blocage ne modifiant « donc que très peu la situation mécanique à ce niveau ». A ces éléments, s’ajoute le fait que les constatations et conclusions du Dr T_____ ne satisfont pas toujours aux exigences de clarté et de concisions qui peuvent être légitimement attendues d’une expertise judiciaire. La valeur probante de son expertise doit être niée. En revanche, l’expertise de la Dresse U____ répond aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante. Elle se fonde en effet sur un examen clinique de la recourante et sur l'étude approfondie de son dossier médical, tient compte des plaintes exprimées par ses soins et contient une anamnèse complète, des diagnostics clairs et des conclusions motivées. L’appréciation de la Dresse U____ est particulièrement limpide et concise et permet de comprendre les troubles dont souffrent la recourante et leurs conséquences sur sa capacité à exercer son activité habituelle ou une activité adaptée. Si cette expertise n’a pas été ordonnée dans le contexte des assurances-sociales, et plus particulièrement de l’assurance-accident, il ressort de son but et de la procédure en responsabilité civile dans laquelle elle a été rendue, qu’elle tend à apprécier la pertinence des évaluations médicales et des limitations fonctionnelles reconnues antérieurement en fonction de l’observation du DVD et à évaluer l’état de santé actuel de la recourante et les éventuelles limitations fonctionnelles qui en découlent. Ainsi, la Dresse U____ répond à la question litigieuse faisant l’objet de la présente procédure. Il ressort de cette expertise que les troubles dont a souffert et dont souffre encore la recourante sont en lien de causalité avec l’accident du 18 octobre 1997 et que son état de santé s’est considérablement amélioré par rapport à la période qui a suivi l’accident, au-delà de toute espérance. Cette amélioration est démontrée par l’étendue et la variété des activités extra-professionnelles exercées par la recourante. La Dresse U____ a conclu que la recourante est aujourd’hui en mesure de travailler à 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 20% pour lui permettre des périodes de repos et d’entretien de son appareil locomoteur (exercices de tonification et de relaxation).
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- 44/47 - Dans son activité habituelle, sa capacité de travail est de 50%. La situation doit être revue régulièrement, soit tous les 2 ou 3 ans, afin de ne pas manquer le virage de complications arthrosiques nécessitant de réévaluer sa capacité de travail, ses limitations fonctionnelles et l’indication à l’octroi d’une aide éventuelle pour des tâches ménagères en hauteur et en zone basse. Enfin, la recourante a besoin d’une physiothérapie régulière (3 ou 4 séances par mois) pour traiter ses dysbalances musculaires. La valeur probante de l’expertise de la Dresse U____ ayant été reconnue, la chambre de céans n’a dès lors aucun motif de s’écarter de ses conclusions.
g) Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’état de santé de la recourante s’est considérablement amélioré par rapport à sa situation après l’accident et aux pronostics des différents médecins qui l’ont examinée à l’époque. La recourante a fait face à l’adversité et aux conséquences du terrible accident qu’elle a subi avec courage et beaucoup de volonté, ce qu’a notamment relevé la Dresse U____. C’est cette volonté, ses activités extra-professionnelles et la qualité des deux interventions chirurgicales réalisées par le Dr F______ qui ont permis à la recourante de réaliser de tels progrès. Si l’amélioration de l’état de santé de la recourante implique nécessairement qu’une capacité de travail accrue puisse être exigée de sa part, elle ne signifie pas pour autant que les troubles en lien avec l’accident du 18 octobre 1997 aient complètement disparu. Les limitations fonctionnelles retenues et le traitement de physiothérapie préconisé par la Dresse U____ prennent ces troubles en compte et tendent à soulager davantage la recourante et à maintenir sa capacité de travail. Cette capacité est de 100%, avec une diminution de rendement de 20%, dès le 1er janvier 2008 – date de la fin des prestations de l’intimée – dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles énoncées par la Dresse U____, étant précisé que la capacité de travail dans son activité habituelle est de 50%. Ainsi, c’est à tort que l’intimée a supprimé l’ensemble de ses prestations au bénéfice de la recourante avec effet au 1er janvier 2008. Cela est d’autant plus vrai qu’au moment de cette suppression, l’intimée ne se fondait que sur le DVD, les rapports du Dr N_____, puis, par la suite les rapports du SMR et des éléments de la procédure pénale. Ne disposant d’aucun document médical probant, l’intimée aurait dû mettre en œuvre une expertise, à tout le moins se montrer plus exigeante vis-à- vis de son médecin-conseil, dans le but d’établir dans quelle mesure l’état de santé de la recourante s’était amélioré et quelles étaient les conséquences sur sa capacité de travail. Conformément aux conclusions de la Dresse U____, l’intimée aurait dû prendre en charge trois à quatre séances par mois de physiothérapie afin de traiter les dysbalances musculaires de la recourante. Par conséquent, l’intimée devra rembourser et prendre en charge les séances de physiothérapie poursuivant ce but
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- 45/47 - depuis le 1er janvier 2008 et dans cette proportion. Elle devra également prendre en charge un éventuel traitement médical en vertu de l’art. 21 al. 1 let. c et d LAA. De plus, il apparaît que l’intimée a cessé toute prestation le 13 février 2008, avec effet au 1er janvier 2008. Or, la recourante n’étant pas apte à exercer son activité habituelle à plus de 50% et pouvant exercer une activité adaptée à 100%, avec une diminution de rendement de 20%, l’intimée aurait dû l’en informer et lui octroyer un délai suffisant pour lui permettre de trouver un emploi adapté à son état de santé. Compte tenu de l’amélioration de l’état de santé de la recourante, du fait qu’elle bénéficiait de la compréhension de son employeur dans l’organisation de son travail et de son temps et de sa situation médicale et personnelle, un délai de trois mois aurait été adéquat pour lui permettre une reconversion professionnelle. Dès lors, la recourante aurait dû bénéficier, dans l’intervalle, du versement de sa rente d’invalidité calculée sur les mêmes bases que celles de l’année 2007, sous réserve d’un renchérissement ou d’un autre facteur en modifiant le montant, ce jusqu’au 30 mai 2008, soit à l’issue d’un délai de 3 mois à compter du 13 février 2008. Pour le surplus, la cause doit être renvoyée à l’intimée afin qu’elle détermine le degré d’invalidité de la recourante en se fondant sur l’expertise de la Dresse U____. Compte tenu de la diminution de rendement de 20% dans une activité adaptée et du fait que l’OAI a fixé le degré d’invalidité de la recourante à 34%, il est vraisemblable que le degré d’invalidité de la recourante sera supérieur à 10%, soit au degré minimal requis par l’art. 18 LAA pour ouvrir droit à une rente d’invalidité partielle. Une éventuelle rente devra être allouée à la recourante à compter du 1er juin 2008, soit à l’issue du délai de trois mois évoqué ci-dessus.
E. 17 Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.
E. 18 La recourante obtenant partiellement gain de cause et compte tenu de la nature de la procédure et de sa complexité, une indemnité de CHF 8'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 46/47 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement, dans le sens des considérants.
3. Annule la décision sur opposition du 10 août 2009.
4. Dit que la recourante a droit à une rente d’invalidité du 1er janvier 2008 au 30 mai 2008 aux mêmes conditions que celle qu’elle percevait jusqu’au 31 décembre 2007, sous réserve d’un éventuel renchérissement ou d’autres éléments influençant sa quotité.
5. Dit que la recourante a droit, à compter du 1er janvier 2008, à la prise en charge et au remboursement de trois à quatre séances de physiothérapie par mois et de tout autre traitement médical utile dans le sens des considérants.
6. Renvoie la cause à l’intimée pour le surplus, afin qu’elle procède à un nouveau calcul du degré d’invalidité de la recourante, qu’elle statue sur son éventuel droit à une rente d’invalidité à compter du 1er juin 2008 et qu’elle procède à son versement, le cas échéant.
7. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 8'500.- à titre de dépens.
8. Dit que la procédure est gratuite.
9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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- 47/47 -
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/3242/2009 ATAS/1041/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 septembre 2014 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à LA CROIX-DE-ROZON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bénédict FONTANET recourante
contre AXA ASSURANCES SA, sise chemin de Primerose 11, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN
intimée
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- 2/47 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1968, a travaillé en qualité de «forwarder» (personne s’occupant de l’exécution des contrats et du suivi des bateaux) en matière de fret international au sein de B______ SA, dès le 3 janvier
1996. A ce titre, elle était assurée pour les accidents professionnels et non- professionnels auprès d’AXA WINTERTHUR (ci-après : AXA).
2. Le 18 octobre 1997, l’assurée a été victime d’un accident de la circulation sur une autoroute française, alors qu’elle était passagère avant d’un véhicule conduit par Monsieur C______, assuré en responsabilité civile auprès de l’UAP, devenue AXA depuis lors. Se plaignant de douleurs cervico-thoraciques, l’assurée a été évacuée sur l’hôpital de NANTUA, où elle a bénéficié des premiers soins, puis a été rapatriée, par hélicoptère, à l’hôpital cantonal de Genève (ci-après : les HUG), où elle a été hospitalisée durant 24 heures.
3. L’assurée a bénéficié de plusieurs arrêts de travail, complets ou partiel dès le 18 octobre 1997. Le sinistre a été pris en charge par AXA, en sa qualité d’assureur- accidents, notamment par le versement d’une indemnité journalière du 21 octobre 1997 au 31 octobre 2000.
4. Dans un rapport du 30 octobre 1997, le Dr D______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur aux HUG, a indiqué que l’examen clinique avait révélé un status neurologique dans les normes et que le scanner cervical avait confirmé l’absence de lésion osseuse. Le diagnostic de cervicalgie post-traumatique avait été posé. Un traitement simple d’anti- inflammatoire et le port d’une collerette avaient été préconisés. Sa capacité de travail était nulle depuis le 18 octobre 1997, pour une durée indéterminée.
5. Dans un rapport du 17 décembre 1997, le Dr E______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral avec probable perte de connaissance, une plaie au cuir chevelu et des contusions multiples cervicales et thoraciques. L’évolution de l’état de santé était lente, l’assurée présentant une persistance des douleurs thoraciques, des troubles du sommeil et des limitations fonctionnelles cervicales. Sa capacité de travail était de 50% depuis le 20 novembre 1997 et totale dès le 2 décembre 1997.
6. Compte tenu de la persistance de symptômes douloureux référés dans les quatre membres avec une restriction fonctionnelle cervicale, un bilan complémentaire radiologique a été effectué par le médecin traitant de l’accidentée, le Dr F______, spécialiste FMH en neurochirurgie. Ce dernier a mis en évidence une fracture D2 par éclatement avec menace médullaire sérieuse et phénomène de Lhermitte sur une fracture, qui avait échappé au diagnostic en octobre 2007.
7. Du 16 janvier au 7 février 1998, l’assurée a séjourné à la Clinique Générale- Beaulieu afin de subir une intervention chirurgicale conduite par le Dr F______. Celle-ci a consisté en une laminectomie D2 élargie, bilatérale, une stabilisation par système Apofix D1-D3, une réparation ligamentaire C6-C7, C7-D1 et une greffe
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- 3/47 - autologue postérieure, ce qui a eu pour effet, selon l’assurée, d’atténuer très nettement les symptômes aux niveaux de ses membres. Toutefois, par la suite, elle s’est à nouveau plainte de douleurs interscapulaires et d’une dysphonie persistante.
8. Le 3 avril 1998, l’assurée a subi une nouvelle intervention chirurgicale pratiquée par le Dr F______, assisté du Dr G______, spécialiste en chirurgie cardio- vasculaire. Une stabilisation de la deuxième vertèbre dorsale, par voie postérieure et antérieure, a été pratiquée, par ouverture du corps de la vertèbre, greffe autologue et ostéosynthèse entre la première et la troisième vertèbre dorsale par plaque antérieure.
9. Dans un rapport du 19 septembre 1998, le Dr F______ a prescrit une reprise de travail à 50% dès le 3 août 1998 et à 80% dès le 5 octobre 1998, l’évolution de l’état de santé étant partiellement favorable, malgré la persistance des douleurs dorsales.
10. Le 8 décembre 1998, le Dr H______, médecin-conseil LAA d’AXA, a mentionné qu’il s’agissait d’un cas très grave. La reprise du travail après deux opérations lourdes sur la région cervico-dorsale indiquait la haute motivation de l’assurée. Toutefois, il doutait de la nécessité du recours à une aide-ménagère, demandée par l’assurée, et de l’intérêt du port d’une minerve. Il a préconisé une analyse ergonomique de son poste de travail et recommandé une instruction de gestes et postures en se basant sur les informations fournies par la SUVA. Tout en relevant les méfaits posturaux liés au travail statique de saisies d’informations sur écran d’ordinateur, il n’a pas évoqué le besoin de procéder à un changement d’orientation professionnelle. Une incapacité de travail de 20% dès le 5 octobre 1998 paraissait justifiée.
11. Le 30 mars 1999, le Dr F______ a attesté d’une capacité de travail à nouveau réduite à 50% dès le lendemain.
12. Le 22 juin 1999, l’assurée a déposé une demande de prestations AI visant à l'octroi d’une rente d'invalidité. Par décision du 16 août 2000, l'assurée s'est vue octroyer une demi-rente d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité de 50% à compter du 1er mars 1999.
13. Sur requête d’AXA du 29 juin 2000, le Dr I______, spécialiste FMH en chirurgie et en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur et privat docent à la faculté de médecine de Genève, a examiné l’assurée le 22 août 2000 et rendu un rapport circonstancié le 1er septembre 2000. Le Dr I______ a résumé le dossier, exposé l’anamnèse et les plaintes de l’assurée et procédé à l’examen du dossier radiographique. Il a diagnostiqué une plaie du cuir chevelu, une très importante fracture du corps vertébral de la 2ème vertèbre dorsale avec effondrement du mur antérieur de près de la moitié de sa hauteur et atteinte importante du mur postérieur avec légère compression médullaire, un status après
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- 4/47 - double fixation antérieure et postérieure de stabilisation de la 2ème vertèbre dorsale par ostéosynthèse et une fracture-tassement nette mais peu importante de la partie antérieure du plateau supérieur de D4. L’assurée travaillait le matin et se reposait l’après-midi. Elle se fatiguait très vite et avait beaucoup de peine à rester de longs moments à travailler sur un écran d’ordinateur ; elle se déclarait incapable de faire son travail plus de 4 heures. Lors de la deuxième intervention chirurgicale, un des nerfs laryngés avait été légèrement contusionné, modifiant sa voix. Elle était toujours incapable de crier et de chanter, de donner de la voix lorsqu’elle était dans «une société nombreuse». Le port de charge (plus que 1 à 2 kilogrammes dans chaque main) était impossible car elle sentait tout de suite des contractures et des douleurs dans la région de ses épaules et de sa nuque. Elle avait de la peine à faire son ménage, en particulier lorsqu’il s’agissait de se pencher en avant, par exemple pour passer l’aspirateur, repasser ou faire son lit. La conduite d’une automobile était rendue difficile car elle avait très vite des contractures dans ses épaules avec des douleurs à la nuque et les secousses de la voiture la fatiguaient. Elle avait dû arrêter tous les sports qu’elle aimait, en particulier, le ski nautique. Elle avait essayé de faire du yoga pour se détendre mais avait dû arrêter car elle finissait par avoir des contractures musculaires dans sa nuque. L’examen clinique physique de l’assurée avait révélé une musculature paravertébrale cervicale bilatérale légèrement contracturée, des trapèzes nettement contracturés et sensibles à la palpation et une palpation de l’émergence du nerf d’Arnold, à droite, ressentie désagréablement. La mobilité de la colonne cervicale de l’assurée était décrite comme suit : les inclinaisons latérales et les rotations droites et gauches étaient limitées ; lors de la deuxième intervention chirurgicale, une stabilisation de la deuxième dorsale par blocage vertébral avait été pratiquée, laquelle avait évolué favorablement ; les troubles neurologiques avaient disparu mais il restait une angulation qui ne s’était pas modifiée depuis l’opération. On pouvait dès lors considérer que les différentes greffes osseuses étaient bien incorporées et que la région cervico-dorsale était correctement stabilisée. Il n’en restait pas moins qu’un tel bouleversement d’une région charnière entre les colonnes cervicale et dorsale troublait la statique de la colonne cervicale et, en partie, dorsale. C’était la raison pour laquelle on constatait, sur les dernières radiographies de profil, une hyperlordose cervicale qui expliquait, en partie du moins, les douleurs et les contractures vertébrales ressenties. Le Dr I______ a apporté ensuite une explication clinique aux différentes douleurs ressenties par l’assurée, puis, lui a tiré «un très grand coup de chapeau» pour son optimisme et sa volonté de guérir et de reprendre son travail. Après un si important traumatisme, il lui paraissait «assez exceptionnel» qu’elle puisse reprendre le travail à 50%, environ 4 mois après la deuxième opération. Une telle attitude démontrait un grand intérêt pour son travail et une réelle volonté de garder sa place de travail. Un reclassement dans une autre profession était exclu.
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- 5/47 - Enfin, le Dr I______, évoquant une hypothétique grossesse de l’assurée, a indiqué que les difficultés rencontrées actuellement risquaient de rendre difficile, sinon impossible, le soin à des enfants en bas âge car cela impliquait qu’il faille se baisser, les soulever, les porter, toutes considérations qui lui paraissaient pour l’instant extrêmement compromises. Les troubles actuels de l’assurée étaient, de façon certaine, en causalité avec l’accident subi. Sa capacité de travail résiduelle de 50% devait être considérée comme définitive.
14. Par décision du 11 octobre 2000, AXA a octroyé à l’assurée une rente d'invalidité basée sur un degré d'invalidité de 50% à compter du 1er novembre 2000 et alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 34'020.-, correspondant à un taux de 35%.
15. Du 31 janvier 2002 au 31 décembre 2002, le Dr F______ a admis une incapacité de travail totale de l’assurée, avec reprise de travail à 20% dès le 1er novembre 2002, en raison d’une aggravation des douleurs cervico-dorsales.
16. A la demande de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), le Dr J______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a réalisé une expertise. Dans son rapport du 23 janvier 2003, il a notamment indiqué que l’assurée avait été victime d'un traumatisme sévère au niveau cervico-dorsal. Le traitement de la fracture avait été fait par deux interventions chirurgicales importantes. L'accès antérieur à la vertèbre D2 était très difficile. Il avait été réalisé à l'aide du chirurgien cardio-vasculaire. Ces interventions avaient permis de corriger la compression médullaire qui n'existait plus à l’heure actuelle. Toutefois, des modifications morphologiques dans la colonne dorsale haute avaient persisté. Ces modifications morphologiques entraînaient un syndrome douloureux chronique, qui était lié au maintien des postures nécessaires à l'utilisation d'un ordinateur. Une incapacité de travail définitive de 50% avait été déterminée par le Dr I______ dans son expertise du 1er septembre 2000. Au début 2002, une aggravation de la symptomatologie douloureuse avait motivé un arrêt de travail complet. La situation s'était ensuite partiellement améliorée, de sorte que l’assurée présentait actuellement une capacité de 20%.
17. Dans un courrier du 14 avril 2003, le Dr F______ a certifié que l’assurée se plaignait de fatigabilité, de douleurs cervico-dorsales chroniques et de météo- sensibilité. L’état actuel était satisfaisant, ce en raison de la diminution du temps de travail et de la poursuite régulière d’une physiothérapie. Il était stabilisé mais les douleurs chroniques pouvaient s’intensifier avec l’âge. S’agissant des raisons de la diminution de la capacité de travail depuis l’expertise du Dr I______, l’état de santé et la volonté de l’assurée avaient permis de croire qu’elle pourrait supporter un rythme de travail à 50%. Il s’était avéré qu’une fatigabilité toujours plus importante l’envahissait et que de sérieuses cervico-dorsalgies l’empêchaient d’avoir une vie normale sans prise d’antidouleurs puissants. Une aggravation évidente de l’état de
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- 6/47 - l’assurée l’avait contrainte à changer de rythme (arrêt de travail de 9 mois) afin qu’elle prenne moins de médicaments, avec une reprise du travail à 20%.
18. Par décision du 23 janvier 2004, l'OAI a octroyé une rente entière AI à l’assurée, calculée sur un degré d'invalidité de 100% dès le 1er avril 2002, puis de 80% dès le 1er février 2003.
19. Par décision du 13 mai 2004, AXA a accordé à l’assurée une rente d’invalidité LAA basée sur un degré d’invalidité de 80%, à compter du 1er novembre 2003. Précédemment, l’assurée avait perçu une indemnité journalière du 31 janvier 2002 au 31 octobre 2003.
20. Le 3 mars 2005, le Dr F______ a certifié que les douleurs cervico-dorsalgiques séquellaires à l’accident de 1997 étaient stables et toujours présentes et nécessitaient toujours une prise en charge physiothérapique régulière, ainsi qu’une prise d’anti-inflammatoires et d’antidouleurs de manière régulière. La capacité de travail de l’assurée demeurait dès lors définitivement de 20%.
21. Le 4 avril 2006, sur requête d’AXA, le Dr K_____, spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation et spécialiste de la colonne vertébrale à la Clinique du dos à Lausanne, a rendu une expertise actualisée de l’état de santé de l’assurée. Après avoir exposé l’anamnèse (personnelle, actuelle et socioprofessionnelle) et les plaintes de cette dernière et ses propres constations objectives, le Dr K_____ a diagnostiqué des cervico-brachialgies bilatérales dans un contexte de séquelles de Whiplash stade IV (Quebec TASK Force), un status après fracture de type Burst de T2 avec perte du mur antérieur de 50% et empreinte médullaire avec lésion ligamentaire du complexe C6-T1 et fracture basi-épineuse de C7, un status après fracture-tassement de T4, un status après deux interventions en différé (laminectomie décompressive élargie bilatérale associée à une stabilisation postérieure T1-T3, à une réparation ligamentaire C6-T1 et greffe osseuse, un status après décompression canalaire en différé par cervico-sternotomie gauche procédant à une corporectomie T2, à une greffe autologue aux dépens de la crête iliaque droite et ostéosynthèse antérieure T1-T3), des troubles statiques et posturaux dans un contexte d’hypermobilité articulaire et de défaut de stabilisation du plan musculaire profond, et une dysphonie sur lésion post- opératoire d’un nerf laryngé. Après avoir examiné l’assurée à trois reprises, le Dr K_____ a relevé qu’elle jouissait, avant son accident, d’une très bonne santé générale. Elle se décrivait comme très sportive et avait accédé, à une date non précisée mais avant son accident, au quatrième rang du classement suisse de slalom en ski nautique. Elle était, en outre, connue depuis son plus jeune âge pour sa très grande souplesse naturelle. Elle s’était vue obligée, au vu de ses douleurs, d’abandonner toute pratique sportive. Malgré le temps écoulé depuis l’accident, il subsistait un handicap fonctionnel et douloureux, dont les conséquences étaient directement en rapport avec le traumatisme lui-même. Au sujet de l’incapacité de travail, la
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- 7/47 - situation actuelle devait être considérée comme gérable et vouloir exiger une rentabilité supérieure serait totalement déraisonnable et illusoire. Le Dr K_____ ne voyait pas l’intérêt d’envisager un reclassement professionnel car celui-ci ne modifierait pas la capacité de travail. Sur le plan vertébral, les contraintes qui devaient être respectées étaient les suivantes : une activité offrant une alternance de posture ; les activités en zone haute étaient déconseillées de même que les porte-à-faux, ou encore la position dans laquelle l’activité principale imposait un travail où les bras seraient maintenus au-delà des 50° en abduction et en antéflexion ; les ports de charge ne devaient pas excéder les 3 kilogrammes. Le handicap fonctionnel était suffisamment manifeste pour limiter l’assurée dans la réalisation des tâches ménagères habituelles. Les activités sportives antérieures n’étaient plus du tout compatibles avec son état ; en particulier, tous les sports d’impact conduisant à une composante de vibration ou à des positions statiques longtemps maintenues, dont notamment le ski nautique, étaient actuellement «non réalistes».
22. Par avis du 27 juin 2006, la Dresse L_____, médecin praticien du Service Médical Régional de l’OAI (ci-après : le SMR), a énoncé les conclusions du Dr K_____ et ajouté que, quoiqu’il en soit, les lésions séquellaires étaient constituées depuis de nombreuses années et, en l’état actuel de la médecine, non susceptible d’amélioration. Une révision précoce n’était donc pas nécessaire sur le plan médical.
23. Le 12 juillet 2006, le Dr K_____ a précisé son expertise au sujet des lésions dégénératives des segments adjacents et du remaniement présent au niveau musculaire. Les méfaits qui avaient découlé de l’accident ou des suites des interventions chirurgicales s’étaient déjà produits et n’allaient pas s’aggraver au fil du temps pour autant que le sujet intervienne activement. Raisonnablement, on devait s’attendre à une participation active de l’assurée dans la pratique d’une telle démarche. Dans la littérature, il avait été largement prouvé que les mesures passives étaient connues pour ne pas influencer la trophicité musculaire, raison pour laquelle seule la pratique d’exercices quotidiens permettrait d’agir sur le plan musculaire profond. En effet, malgré l’altération qui s’était produite, il était chaudement recommandé de participer à la stabilisation dynamique vertébrale, pour limiter l’agression inhérente à la sédentarité ou à l’inactivité, problématique qui viendrait encore se surajouter aux méfaits du traumatisme.
24. Le 10 août 2006, l’OAI a maintenu la rente AI de l’assurée basée sur un degré d’invalidité de 80%.
25. Le 13 août 2007, AXA a mandaté une entreprise de surveillance, soit pour elle Monsieur M_____, afin d’observer l’assurée. Le but de la mission était de déterminer si elle pratiquait un sport, était à même de porter des charges, avait une activité professionnelle ou présentait un handicap physique invalidant.
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- 8/47 - M. M_____ a mené ses observations les 21 août, 13 et 29 septembre et 13 octobre
2007. Il a filmé l’assurée lors des journées précitées de septembre et matérialisé ses observations sur un DVD (ci-après : le DVD). Le 13 septembre 2007 de 16h35 à 19h20, on y voyait l’assurée monter sur un bateau de ski nautique et le piloter, ranger du matériel sur le bateau ou le bâcher. Le 29 septembre 2007 de 08h00 à 18h02, il a constaté que la recourante fonctionnait en qualité de juge lors du championnat genevois de ski nautique et de wakeboard et qu’elle avait pris place dans le bateau qui tirait les participants. Selon M. M_____, elle n’avait pas été restreinte ou gênée dans l’accomplissement de ses mouvements durant les périodes de surveillance.
26. Par demande déposée par devant le Tribunal cantonal vaudois le 17 octobre 2007, l’assurée a assigné AXA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile du conducteur du véhicule, ainsi que celui-ci, conjointement et solidairement, en paiement de la somme totale de plus de CHF 3’500'000.- pour perte de gain, tort moral, dommage ménager, frais de cures thermales, pour l’achat d’un véhicule adapté et le remboursement des honoraires d’avocat.
27. Dans un rapport du 19 octobre 2007, le Dr N_____, spécialiste FMH en médecine générale et responsable du service médical de Suisse romande d’AXA, a indiqué avoir examiné le dossier de l’assurée et visionné le DVD. Il a relevé ce qui suit : «[…] on voit Mme A______ être parfaitement à l’aise sur le bateau de ski nautique, évoluer sans limitation apparente sur le plan instable que réalise une telle embarcation (…). Les manœuvres qu’elle effectue pour parquer le bateau sont effectuées avec une parfaite aisance (…). Lorsqu’elle gesticule, toujours sur le bateau, les bras en abduction en effectuant des rotations rapides de la nuque à droite et à gauche, Mme A______ le réalise sans aucune gêne ni limitation (…). Elle met de l’ordre sur son bateau en effectuant des mouvements de flexion antérieure du tronc, élévation du tronc, abductions – adductions des bras (pliage de la corde de traction) sans aucune gêne ni précaution (…). […] lorsqu’elle s’assied dans le bateau (…), elle le fait sans aucune précaution, aucun amortissement du mouvement et sans douleur apparente. Mme A______ compense parfaitement le roulis ou le tangage du bateau. Elle ne craint pas d’être sur ce bateau, quand bien même elle est tournée vers l’arrière et ne peut anticiper les réactions du bateau qui évolue - par essence - à grande vitesse, ce qui sur ce plan d’eau est source d’importants soubresauts et oblige fréquemment le bateau à «taper». Alors même que le bateau évolue à grande vitesse (…), elle se lève d’un bond, effectue une rotation du tronc de 90 degrés vers la gauche avant de se rasseoir, avec une totale aisance. Les mouvements des bras pour enrouler la corde sont parfaitement coordonnés, effectués de manière harmonieuse et à grande vitesse (…). Elle évolue pendant plus de 2 heures d’affilée durant cette matinée sans aucun problème. À aucun moment elle ne semble ressentir une quelconque douleur. […] On la voit faire des mouvements circulaires de ses deux bras en abduction, avec une aisance totale (…); elle applaudit avec force, elle lève les bras en élévation complète,
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- 9/47 - agitant les poignets, puis applaudit de nouveau et croise les bras en élévation à 90° (…) ; elle sautille sur place, effectuant des demi-tours complets en génuflexion partielle sur elle-même, tout en joignant, bras ballants, ses mains alternativement sur son ventre puis derrière son dos, mouvements mimant probablement une figure de ski nautique (…) ; elle est capable d’effectuer sans gêne des rotations du tronc (…) ; elle déplace aisément des objets en porte-à-faux (…), les bras en extension; ses mouvements pour remettre ses cheveux en place ou réajuster son sac sur l’épaule sont harmonieux et sans particularité (…) ; la marche est elle aussi totalement aisée, rapide et normale (…) ; Mme A______ se retourne même en marchant sans aucune difficulté ni appréhension ; elle hausse les épaules sans gêne, et gesticule sans limitation ni douleurs apparentes (…) ; à plusieurs reprises, on la voit monter sur un muret d’une hauteur de 40 cm (…) en descendre (…) sans évidence d’une quelconque limitation. Au contraire, elle en saute même (…) ; elle effectue, toujours en mimant des figures de ski nautique, des mouvements de rotation de 180° du corps, la tête restant dans la même direction, avec une totale aisance (…) ; elle éternue, avec mouvements de flexion démonstrative du tronc et réflexions de la nuque sans aucune douleur apparente (…) ; la séquence de gestuelle de 20 secondes (…) est éloquente et ne donne pas l’impression d’un trouble phonique. D’autres scènes auraient pu être détaillées, mais je tiens à attirer l’attention encore sur deux séquences : 1) un «slap me five» (…), 2) une longue flexion antérieure maximum du tronc avec le bras et tête en extension (… soit environ 34 secondes !), donc Mme A______ se redresse sans aucune gêne». Le Dr N_____ a conclu qu’à aucun moment des séquences vidéo, il avait eu l’impression que la recourante présentait une limitation de ses mouvements ou qu’elle présentait des douleurs. Il n’avait observé à aucun moment des signes de fatigue. Au contraire, l’assurée était très souvent souriante et gaie, n’économisant jamais ses mouvements. Les images étaient donc particulièrement éloquentes et en nette contradiction avec bon nombre de limitations annoncées par l’assurée ou préconisées par les experts, ces derniers se basant principalement sur les plaintes subjectives annoncées par la précitée pour les édicter.
28. Par décision du 13 février 2008, AXA a informé l’assurée qu’elle cessait toute prestation, en espèce ou en nature, à partir du 1er janvier 2008. Elle avait constaté que ses activités, en particulier dans le domaine du ski nautique, étaient en contradiction avec les handicaps mentionnés dans le rapport médical du Dr K_____ du 4 avril 2006. Une éventuelle opposition n’aurait pas d’effet suspensif.
29. a) En date du 21 février 2008, se constituant partie civile, AXA a déposé auprès de la cheffe de la police une dénonciation pénale à l’encontre de l’assurée pour escroquerie et délit manqué d’escroquerie. Elle a expliqué que le rapport du Dr K_____ était en totale contradiction avec l’activité pratiquée par l’assurée, notamment dans le domaine du ski nautique suisse. Il ressortait de ses recherches sur internet que l’assurée était présidente de l’association genevoise de ski nautique et wakeboard, de la commission «Relève»,
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- 10/47 - de la commission «Presse», de la commission «Future» de la Fédération suisse de ski nautique et wakeboard, membre du conseil technique ski classique de cette même fédération, membre invité au comité de la section ski du club nautique de Versoix, représentante de la section ski nautique au sein du club du Reposoir, responsable de la section compétition ski classique, capitaine de l’équipe féminine suisse de ski nautique et membre du jury lors de compétitions internationales de ski nautique. En 2003, l’assurée avait passé l’examen professionnel d’entraîneur de sport de performance avec brevet fédéral pour le ski nautique et wakeboard. Par ailleurs, le visionnement du film établi par le détective privé permettait de constater que l’assurée était en mesure de rester debout toute une journée, d’assumer toutes les tâches afférentes à la pratique du nautisme (manœuvres, rangement de cordes, bâchage, etc.), pouvait compenser le roulis ou le tangage d’un bateau, ne craignait pas d’être à bord d’un bateau qui évoluait parfois à grande vitesse, en étant tournée vers l’arrière. En outre, sur ces images, on voyait l’assurée faire de multiples mouvements ou rotations sans aucune gêne, marcher normalement en se retournant, sauter sur un muret, éternuer sans douleur, etc. Ces activités infirmaient les limitations énoncées par l’assurée, voire préconisées par les experts qui s’étaient fondés sur les plaintes subjectives de celle-ci pour établir leurs rapports. Cette dernière percevait une rente entière d’invalidité, était au bénéfice d’une autorisation pour se parquer sur les places réservées aux handicapés et bénéficiait, depuis 1997, de rentes versées par AXA, d’un montant qui totalisait, au jour du dépôt de la plainte, plus d’un million de francs. Selon AXA, ces faits étaient constitutifs d’escroquerie et de délit manqué d’escroquerie.
b) Le 31 mars 2008, la recourante, se constituant partie civile, a déposé auprès du Procureur général une plainte pénale à l’encontre d’AXA pour dénonciation calomnieuse, diffamation et contrainte. En substance, AXA avait saisi les autorités pénales de manière abusive et en remettant en cause la véracité des atteintes à sa santé dans le but de l’intimider et de la contraindre à réduire ses prétentions en responsabilité civile.
c) Le 15 mai 2008, l’assurée a été inculpée d’escroquerie en relation avec les faits sus-relatés, en substance pour avoir astucieusement induit en erreur et maintenu dans cette erreur AXA et, par extension l’OAI, sur son incapacité de travailler.
d) Par ordonnance du 16 novembre 2009, devenue définitive, le Procureur général a classé la procédure pénale ouverte suite au dépôt de la plainte d’AXA, estimant que l’instruction n’avait pas établi, ni même rendu vraisemblable, la moindre intention dolosive de l’assurée.
e) La procédure pénale a permis de recueillir les éléments suivants : aa) Dans une attestation datée du 25 février 2008, le président de la fédération internationale de ski nautique a certifié que cette dernière était consciente de l’état de santé de l’assurée et comprenait aisément son besoin de pouvoir disposer de repos fréquents durant une compétition. Il lui semblait que l’expérience de cette
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- 11/47 - dernière comptait plus pour eux que les nombreux désavantages liés à son handicap. Bien entendu, elle ne pratiquait aucune activité physique pendant la compétition. Enfin, leur groupe de juges comptait des paraplégiques et le fait d’être assis, posture la plus pratiquée par les juges, ne posait en soi aucun problème au bon déroulement de leur activité. bb) Le Président du Club nautique de Versoix, section ski nautique et wakeboard, a indiqué, le 28 février 2008, que l’activité de l’assurée, non rémunérée, consistait à accueillir les parents sur la terrasse de la buvette et à les informer des diverses possibilités qu’offrait le club. Elle faisait partager sa théorie et son expérience d’ancienne compétitrice aux entraîneurs et aux pilotes. Il lui arrivait, à titre exceptionnel, de monter dans le bateau pour que l’explication soit plus claire. La pratique du ski nautique n’était possible que sur un plan d’eau parfaitement plat, la plupart du temps fermé - il n’y avait dès lors aucun risque de secousse - et ne nécessitait aucun effort particulier pour les personnes à bord du bateau. cc) Dans une autre attestation du 12 mars 2008, le Président de la Fédération suisse de ski nautique et wakeboard a indiqué que l’assurée avait réussi ses examens de juge national, puis international, de ski nautique. Cette activité consistait à juger, durant une compétition, les trois disciplines du ski nautique, à savoir le slalom, les figures et le saut. La technologie actuellement utilisée dans les compétitions permettait aux juges d’officier directement et presque uniquement depuis la tour du jury grâce, entre autres, aux techniques de transmission vidéo depuis le bateau. Cela impliquait que l’activité physique d’un juge était presque inexistante. Le juge n’officiait pas plus de deux ou trois heures d’affilée et les compétitions se déroulaient toujours en fin de semaine. L’assurée était également juge lors de rencontres de skieurs handicapés. Les juges n’étaient pas rémunérés pour leur activité. Grâce à son courage et à sa force, l’assurée avait pu se reconvertir afin de rester dans le milieu du ski nautique, qui était le sien avant son accident. dd) Entendue par la police judiciaire le 11 mars 2008, l’assurée a déclaré souffrir quotidiennement de douleurs cervicales et dorsales, lesquelles augmentaient en fonction de la météo et de son état de fatigue. Elle pouvait tenir une partie de la journée debout mais, le lendemain, elle passait la plupart du temps couchée pour récupérer. Elle n’avait jamais reçu d’interdiction de monter sur un bateau de ski nautique. A son sens, le dépôt de la plainte pénale était une « contre-attaque » à sa demande de dommages et intérêts du 17 octobre 2007. ee) Dans un certificat du 7 mai 2008, le Dr O_____, spécialiste FMH en médecine du sport, a certifié avoir noté, à l’examen du même jour, une limitation algique du rachis cervical de l’assurée dans tous les plans, ainsi qu’une contracture musculaire importante des angulaires, des fibres supérieures et des trapèzes. ff) Dans une attestation du 10 juin 2008, le Dr P_____, médecin du sport, a indiqué avoir traité l’assurée pendant près de quatre ans dans sa clinique lors de
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- 12/47 - ses séjours en Espagne. Elle faisait preuve d’une grande force de volonté, en mobilisant son corps par la pratique de la natation, seulement sur le dos, ou du yoga et la pratique d’étirements, ce qui lui permettait de prolonger les périodes de confort corporel, mais toujours dans un équilibre délicat. La durée du procès et la souffrance l’avaient fait tomber dans un début de dépression. Le fait d’avoir toujours sur sa tête une épée de Damoclès pouvant la mettre à vie dans un fauteuil roulant avait entraîné un manque de sécurité qui avait envahi sa sphère psychique. Le fait d’être impliquée au sein d’une fédération, ainsi que de juger quelques compétitions par année, avait vite montré de bons résultats qui s’étaient traduits par une amélioration du cadre clinique. L’assurée avait une lésion très grave qui n’allait jamais guérir, pouvait s’aggraver facilement, et n’était pas visible aux yeux des non-initiés parce qu’elle faisait tous les jours un travail pénible pour maintenir son physique en forme de façon à minimiser sa souffrance, ce qui, d’ailleurs, n’en éliminait pas les symptômes et n’en guérissait pas la lésion anatomique. Les mouvements constatés sur le DVD étaient effectués consciencieusement, en protégeant la zone critique en utilisant les grands dorsaux pour décharger les trapèzes. gg) Le 9 octobre 2008, l’assurée a été interrogée par le juge d’instruction. Elle a notamment contesté les charges qui lui étaient reprochées et a expliqué en détails les mouvements qu’elle avait effectués sur le DVD. Elle a également déclaré qu'elle pouvait à peu près tout faire mais aussitôt qu’elle ne contrôlait pas la durée ou le poids, par exemple porté à bout de bras, elle était immédiatement entravée par des maux surgissant de façon impromptue. S’agissant du ménage, elle pouvait tout faire mais tout dépendait du poids des objets utilisés et de la durée des activités à effectuer. hh) Le 30 octobre 2008, la recourante a fait parvenir au juge d’instruction une déclaration datée du même jour du responsable francophone de la formation des entraîneurs au sein de la Haute école fédérale de sport de MACOLIN. Celui-ci a attesté la participation de l’assurée au cours de base d’entraîneurs (CBE) de Swiss Olympic 2003 et du fait qu’elle avait reçu une dérogation pour participer directement au cours de base d’entraîneur, qui était un cours en majeure partie théorique. En raison de son état de santé, l’assurée avait été dispensée de participer activement à la partie pratique du cours, ce qui ne l’avait pas empêchée de se présenter à l’examen qui n’était que théorique. ii) Le 26 mars 2009, le juge d’instruction a entendu le Dr F______, qui a expliqué que le scanner effectué après l’accident aux HUG n’avait pas permis de repérer la fracture de la deuxième dorsale car il n’avait balayé le dos que jusqu’à la première dorsale. L’assurée avait donc vécu trois mois avec une fracture instable d’une vertèbre et avait eu de la chance de ne pas devenir paraplégique. Sauf erreur, c’était son médecin traitant, le Dr E______, qui avait fait une imagerie par résonance magnétique (IRM) et qui avait découvert la fracture. L’opération du 17 janvier 1998 n’avait pas suffi à supprimer les symptômes de types décharges
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- 13/47 - électriques et les fourmillements dans les membres supérieurs et inférieurs, appelé le phénomène de Lhermitte, signe de menace sur la moelle épinière. C’était la raison pour laquelle une seconde opération avait été effectuée; lors de celle-ci, il avait retiré le corps de la deuxième vertèbre dorsale, puis effectué une autogreffe osseuse et fixé une plaque de titane entre la première et la troisième dorsale. L’assurée se plaignait essentiellement depuis lors de douleurs entre les omoplates (interscapulaires), dorsales et cervicales, par moment très invalidantes. Elle avait dû porter une minerve et était très dépendante des soins de physiothérapie. Jusqu’en mai 2008, il l’avait vu très régulièrement, principalement pour des prescriptions de soins physiothérapeutiques, d’anti-inflammatoires, de myorelaxants, parfois jusqu’à des dérivés de la morphine. Il y avait eu de nombreuses périodes de résurgence des douleurs arthromusculaires mais beaucoup moins neurologiques, c’est-à-dire des périodes de crises et d’accalmie irrégulières. Il confirmait un certificat qu’il avait établi le 13 mai 2008 à la demande de l’assurée au sujet d’images qu’il avait pu observer sur un DVD qu’elle lui avait soumis. Il avait pu observer au cours des années et surtout des contrôles radiographiques réguliers qu’il n’y avait à déplorer aucun déplacement secondaire du matériel de fixation de l’ostéosynthèse. Cela signifiait que l’assurée s’était conformée aux traitements et aux indications qui lui avaient été données, par exemple d’absolument éviter le port de charges lourdes ou des positions statiques prolongées. S’agissant des mouvements des membres inférieurs et supérieurs, seule la douleur pouvait constituer un facteur limitant. En principe, l’apparition des douleurs était rapide après un «faux» mouvement. En revanche, la disparition de ces douleurs était très variable en fonction de la personne. Il n’avait clairement pas eu l’impression, durant les onze années pendant lesquelles il avait suivi l’assurée, d’avoir été trompé ou abusé. II était formel en disant que les séquelles et les maux dont elle souffrait aujourd’hui ne pouvaient être imaginaires. jj) Le 5 mai 2009, le Dr K_____ a déclaré au juge d’instruction que l’assurée avait été victime d’un accident à très haute vélocité dont les conséquences avaient été sous-estimées. En effet, une double fracture des vertèbres thoraciques et des lésions ligamentaires entre le segment cervical et celui thoracique n’avaient pas été diagnostiquées immédiatement et ne l’avaient été que deux à trois mois après. L’assurée avait été opérée pour procéder à une décompression chirurgicale et pour tenter de stabiliser l’endroit lésé mais cela s’était avéré insuffisant et il avait fallu effectuer une seconde opération extrêmement rare et difficile. Les suites avaient été marquées par une tentative de retrouver une activité professionnelle comme si l’assurée avait subi un simple coup du lapin, mais, certainement en raison d’une méconnaissance réelle de cette problématique, cela avait été un échec. Elle avait subi une déformation progressive de la courbure entre la nuque et le dos alors qu’elle s’avérait être très souple naturellement, et cela avait conduit à une sur- sollicitation de ce segment. Cela s’exprimait par des douleurs et des manifestations des membres supérieurs et du bas du dos. Pendant plusieurs
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- 14/47 - années, elle avait reçu, un traitement palliatif de ses douleurs et des conséquences qui y étaient liées. En effet, elle souffrait aussi de troubles de la concentration et de sommeil. Par chance, elle avait pu bénéficier d’un environnement professionnel bien adapté grâce à son employeur, qui avait mis à sa disposition du matériel conforme à ses besoins et du temps de repos indispensables dans le cas présent. Le Dr K_____ devait relever qu’on avait prétendu à l’époque que l’assurée aurait dû ou pu faire une reconversion professionnelle afin de trouver un emploi en fonction de son problème physique mais, pour sa part, il estimait cette exigence excessive. En 2006, il avait proposé, si cela s’avérait nécessaire, de mettre en place des mesures plus importantes pour lutter contre les douleurs chroniques. Il avait vu l’assurée pour la dernière fois en 2006. A la question de savoir s’il était possible qu’une personne ayant les problèmes de cette dernière puisse avoir une certaine activité physique considérée comme incompatible ou excessive, comme par exemple rester dans un bateau moteur un temps assez long alors que celui-ci vogue sur l’eau dans le cadre d’une compétition de ski nautique, enrouler ou dérouler des cordages, enjamber un muret et faire du yoga, le Dr K_____ a expliqué qu’on ne pouvait pas comparer une danseuse à une personne rigide. En effet, les personnes qu’il voyait dans son cabinet avaient, en moyenne, une mobilité de la jambe limitée à 40 ou 50 degrés lorsque couchées sur le dos il leur demandait de lever une des jambes le plus haut possible. Une danseuse, en revanche, allait pouvoir mobiliser sa jambe à plus de 100 degrés. L’assurée était spontanément très souple et parvenait, sans aucun effort, à 100 degrés. Cela pouvait surprendre mais il était également tout à fait possible que, chez des personnes aussi souples, on puisse diagnostiquer des hernies discales. Malheureusement pour l’assurée, c’était certainement cette extrême souplesse qui avait été la cause du défaut du diagnostic juste après son accident. Dans son cas, le Dr K_____ lui avait recommandé une activité physique, même poussée. Elle lui avait effectivement fait part du fait qu’elle faisait du yoga et il n’y voyait pas d’inconvénient, sauf s’agissant de certaines postures interdites comme se mettre sur la tête. Bien entendu, il n’était pas recommandé de se mettre dans des situations où il y avait des trépidations. Ce qu’on oubliait aussi était que, lorsqu’une personne dans le cas de l’assurée s’exposait, comme lorsqu’elle avait passé un moment sur son bateau à moteur, c’était d’évaluer les conséquences de cette activité. Il estimait qu’on n’avait pas le droit d’apprécier une situation donnée sans savoir comment le patient avait vécu les suites de cette situation. En outre, il convenait aussi d’évaluer la gestion du plaisir que pourrait retirer un patient d’une activité qu’il devait modérer, voire éviter. Il n’avait jamais eu l’impression que la recourante cherchait à le tromper ou à l’abuser. Il tenait à préciser être assez catégorique sur sa réponse dans la mesure où lors de ses examens, en 2006, il avait constaté qu’indubitablement, il y avait une adéquation entre les plaintes de l’assurée et le constat effectué. Enfin, le médecin interrogé a précisé qu’il apprenait l’existence du DVD.
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- 15/47 - kk) Le même jour, Monsieur Q_____, juge international lors de compétition de ski nautique et responsable de la Fédération suisse de ski nautique, a détaillé les réquisits pour être juge. A aucun moment, les juges n’étaient amenés à faire des exercices ou à démontrer des capacités physiques quelles qu’elles soient, à l’instar d’un juge en patinage artistique.
30. Le 18 mars 2008, l’assurée a, par l’intermédiaire de son conseil, formé opposition à la décision de suppression de prestations d’AXA du 13 février 2008, concluant principalement à son annulation. Après avoir requis la restitution de l’effet suspensif à son opposition et exposé que son droit d’être entendue avait été violé, l’assurée a estimé qu’AXA s'était livrée à une appréciation erronée et arbitraire des faits et, ce faisant, avait violé le droit des assurances sociales et ses droits fondamentaux.
31. Par décision incidente sur proposition du 10 avril 2008, AXA a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif. Cette décision a été confirmée par le Tribunal cantonal des assurances sociales par arrêt du 24 juin 2008 (ATAS/756/2008).
32. Par communication du 25 septembre 2008, l'OAI a suspendu provisoirement la rente d’invalidité de l’assurée durant l'instruction de la procédure de révision. Cette suspension de rente a été maintenue par décision du 9 octobre 2008, confirmée par arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales du 13 janvier 2009 (ATAS/22/2009).
33. Le 28 octobre 2008, l’assurée a adressé une plainte à l’Office fédéral de la santé publique, en sa qualité d’autorité de surveillance, visant principalement à faire constater qu'AXA - en sa qualité d'assureur LAA et d'assureur RC - avait violé les dispositions légales applicables en matière de protection des données, en ayant communiqué des informations concernant l’assurée d’un dossier à l’autre. Cette procédure a été suspendue dans l’attente du résultat des procédures pénales en cours.
34. Le 3 novembre 2008, l’assurée a dénoncé les agissements précités d'AXA au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence. Ce dernier n'est pas intervenu pour le motif qu'une plainte était en suspens auprès de l'Office fédéral de la santé publique.
35. Par ordonnance du 5 janvier 2009, le Procureur général a classé – faute de prévention et en opportunité – la procédure pénale ouverte suite au dépôt de la plainte de l’assurée le 31 mars 2008.
36. Dans un rapport du 9 mars 2009, le Dr N_____ a précisé que son précédent rapport du 19 octobre 2007 ne consistait qu’en une analyse descriptive des déplacements et mouvements de l’assurée dans des séquences DVD, sans poser de diagnostic. Les diagnostics médicaux retenus dans l’expertise du Dr K_____ du 4 avril 2006 et leur sévérité n’étaient pas contestés, de même que l’entier de ce document. Il a toutefois précisé que le devoir du médecin et donc de l’expert était de respecter les affirmations de son patient à propos de ses plaintes, douleurs ou limitations, sous
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- 16/47 - forme d’un postulat de sincérité. Il a indiqué être convaincu qu’il y avait médicalement une nette discordance objectivée entre les mouvements effectivement réalisés dans les séquences du DVD et les limitations annoncées par l’assurée. Le certificat médical du Dr F______ du 13 mai 2008 attestait d’une bonne stabilité du montage, élément n’ayant jamais été contesté. Le rapport du Dr P_____ du 10 juin 2008 le laissait songeur, dans la mesure où il était empreint d’une large subjectivité et d’empathie, qu’il était particulièrement peu probant, contenait des commentaires peu probants au sujet des images DVD, voire «malhonnêtes». Il a conclu qu’il confirmait son rapport du 19 octobre 2007.
37. Dans un avis médical non signé du 29 avril 2009, le SMR a indiqué avoir reçu le DVD et le rapport du Dr N_____ du 19 octobre 2007. Le visionnement du DVD lui avait permis de retenir que l’assurée ne présentait aucune limitation fonctionnelle du rachis puisqu’elle était capable de sauter, avoir des positions en porte-à-faux, maintenir des positions statiques, porter des poids, déplacer des poids en hauteur, grimper, mimer des actions de ski nautique, marcher d’un bon pas. Elle ne présentait donc aucune limitation fonctionnelle superposable avec celles décrites par le Dr K_____ le 4 avril 2006.
38. Dans un projet de décision du 8 mai 2009, l’OAI envisageait de supprimer la rente allouée à l’assurée, estimant que le degré d’invalidité était nul. Le Dr K_____ avait conclu dans son expertise à un état stabilisé et à une absence d’amélioration possible avec, tout au plus, une péjoration de l’état de santé dans le futur. Sur la base de plusieurs éléments recueillis, notamment le rapport du Dr N_____, le SMR avait relevé que l’assurée ne présentait aucune limitation fonctionnelle du rachis. Sur cette base, l’OAI a conclu que l’assurée avait retrouvé une pleine capacité de travail dans toute activité, sans l’en avoir informée.
39. Dans un certificat médical du 13 mai 2009, le Dr F______ a indiqué avoir pris connaissance du DVD et n’avoir observé à aucun moment d’activités pouvant compromettre de quelque manière que ce soit la stabilité du montage chirurgical réalisé pour la fracture de la deuxième dorsale lors des interventions en janvier et avril 1998. Les conclusions des rapports médicaux préalablement établis n’étaient pas remises en cause. La stabilité du montage précité pouvait être considérée comme définitivement bonne à dix ans de l’intervention.
40. Par acte de son conseil du 5 juin 2009, l’assurée s'est opposée au projet de décision de l'OAI du 8 mai 2009 et a conclu à la confirmation de son droit à une rente entière d’invalidité. En substance, elle a indiqué que l’avis du Dr K_____ - retenant une invalidité de 80% -, complété par ceux des Drs I______, F______, O_____ et P_____, devait être préféré à l’avis du Dr N_____, lequel ne l’avait jamais examinée, et à celui subséquent du SMR qui s’y référait. Elle a également considéré qu’il n’existait pas de motif de révision de sa rente d’invalidité, dans la mesure où ni son état de santé, ni les effets sur sa capacité de gain n’avaient subi un changement notable justifiant la révision de son droit à une rente entière d’invalidité.
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41. Dans un avis médical non signé du 2 juillet 2009, le SMR a considéré, après avoir examiné les pièces de la procédure pénale ouverte contre l’assurée et les observations de son conseil, qu’il n’y avait pas d’éléments de nature à modifier son avis du 29 avril 2009. Il a estimé que l’incapacité de travail retenue à l’époque n’était plus en adéquation avec l’état de santé actuel de l’assurée, sur la base de la déclaration suivante de cette dernière : «en fait, je peux à peu près tout faire, mais aussitôt que je ne contrôle pas la durée ou le poids, par exemple porté à bout de bras, je suis immédiatement entravée par des maux surgissant de façon impromptue». Les activités d’arbitre sur un bateau étaient également incompatibles avec les incapacités de travail retenues. Les avis subséquents du Dr F______ ne devaient pas être pris en compte, sachant qu’il s’agissait du médecin traitant de la recourante. Quant à la déclaration du Dr K_____ du 5 mai 2009, elle n’était pas pertinente non plus, vu que le médecin précité n’avait pas visionné le DVD.
42. Par décision du 6 juillet 2009, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité de l’assurée avec effet rétroactif au 1er octobre 2008.
43. Par décision sur opposition du 10 août 2009, AXA a rejeté l’opposition du 18 mars 2008 formée par l’assurée. Son droit d’être entendue et son droit à la sphère privée n’avaient pas été enfreints. L’assurée avait une activité associative importante à côté de son activité professionnelle limitée à 20%. La surveillance vidéo dont elle avait fait l’objet avait révélé qu’elle était très souvent souriante et gaie, n’économisant aucun mouvement et n’éprouvant, selon toute apparence, aucune gêne ni douleur. Se référant enfin aux rapports du Dr N_____ des 19 octobre 2007 et 9 mars 2009, ainsi qu’à ceux du SMR des 29 avril et 2 juillet 2009, AXA a considéré que l’assurée disposait d’une pleine capacité de gain.
44. Par décision du 12 août 2009, AXA a réclamé le remboursement d’une somme de CHF 64'500.- au titre de répétition de l’indu. En effet, la rente d’invalidité LAA, qui avait été supprimée avec effet au 1er janvier 2008 par la décision du 13 février 2008 et la décision sur opposition du 10 août 2009, avait été versée par erreur à l’assurée de janvier 2008 à mars 2009 inclusivement.
45. Le 7 septembre 2009, l’assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 10 août 2009, concluant principalement à son annulation, sous suite de frais et dépens. En substance, elle a indiqué que ni son état de santé, ni les effets sur sa capacité de bien n'avaient subi un changement notable justifiant la suppression de son droit à une rente d’invalidité. En particulier, la procédure pénale n’avait retenu aucune intention dolosive de sa part. Ses activités associatives et de juge de ski nautique – qui contribuait à maintenir un bon état de santé psychique – n’étaient pas incompatibles avec son état de santé ni avec son incapacité de travail. S’agissant de l’obtention de son brevet d’entraîneur de sport de performances avec brevet fédéral, elle avait été dispensée du cours pratique et la préparation n’avait pas été si importante. Quant aux activités filmées sur le DVD, les mouvements accomplis étaient en phase avec son état de santé et n'étaient pas incompatibles avec ses limitations fonctionnelles persistantes et ses
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- 18/47 - limitations algiques très puissantes, qui ne se manifestaient en principe que postérieurement à une position prolongée ou à une activité plus ou moins soutenue. Enfin, la recourante s’est référée aux avis médicaux des Drs K_____, P_____ et F______, qui devaient être préférés à ceux du SMR des 29 avril et 2 juillet 2009 et du Dr N_____ des 19 octobre 2007 et 9 mars 2009, pour considérer que son incapacité de gain n’avait pas changé et se situait toujours à 80%.
46. Le 28 septembre 2009, la recourante a communiqué à la chambre de céans l’ordonnance de la Chambre d’accusation (OCA/209/2009) du 23 septembre 2009 rejetant le recours de l’intimée contre le soit-communiqué du Juge d’instruction du 9 juin 2009.
47. Dans sa réponse du 4 novembre 2009, l’intimée a conclu au rejet du recours. En substance, elle a estimé que la richesse des activités associatives de la recourante, impliquant notamment de fonctionner comme jury une journée entière de travail, l’obtention du brevet fédéral d’entraîneur de sport de performance pour le ski nautique et d’un diplôme dans le domaine des beaux-arts, avec la concentration et l’investissement que cela implique, ainsi que les mouvements filmés par le détective privé, infirmaient les limitations énoncées par la recourante et permettait de conclure, en se référant à l’avis du SMR et du Dr N_____, à une absence d’incapacité de gain.
48. Le 30 novembre 2009, l’OAI a dénoncé la recourante pour escroquerie, violation de son devoir d’information et présentation d’indications fausses ou incomplètes. Par ordonnance du 26 mai 2011, le Procureur général a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la dénonciation.
49. Par réplique du 7 décembre 2009, la recourante a persisté dans ses conclusions principales, en sollicitant la comparution personnelle des parties et l’audition des Drs K_____, I______ et F______.
50. Par duplique du 11 janvier 2010, AXA a persisté dans ses conclusions visant au rejet du recours.
51. Lors de son audition par la chambre de céans le 21 septembre 2010, la recourante a notamment déclaré que sa situation financière actuelle était désastreuse et qu’elle était au « fond du trou » en raison des procédures en cours. Par rapport à son engagement associatif, il s’agissait de nominations plutôt honorifiques n’impliquant que peu d’activité. S’agissant de l’association de ski nautique, cette activité ne représentait que deux à quatre réunions par année. En ce qui concernait sa formation auprès de l’école des Beaux-Arts, sur l’initiative d’une amie, elle s’était présentée au concours d’entrée en 2000 ou 2001, avec succès. Elle avait poursuivi cette formation jusqu’à son terme intervenu en 2004. Cette formation représentait un cours théorique par semaine et un cours pratique par semaine, soit environ trois heures par semaine. À côté de ces cours, elle devait effectuer un travail artistique indépendant, pour lequel elle avait choisi de faire de la photographie, de manière à pouvoir le réaliser quand elle pouvait. En ce qui concerne le brevet d’entraîneur de
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- 19/47 - ski nautique, elle avait suivi quatre modules théoriques, entre avril et septembre 2003 sauf erreur, qui duraient généralement du jeudi à midi au dimanche à midi. Grâce à la participation de candidats physiothérapeutes, elle avait pu bénéficier des prestations de ces derniers pendant les cours. S’agissant enfin de la formation pour devenir juge international de ski nautique, tout s’apprenait sur la base de DVD. Après s’être présentée à un examen écrit d’une durée d’une heure environ, elle s’était ensuite présentée à l’examen final qui consistait à visualiser une personne effectuant des figures pendant environ 20 minutes. Avant de devenir juge international, la recourante avait dû se présenter à l’examen de juge national, puis à celui de juge international n° 2. Elle a conclu en indiquant que ces trois formations avaient représenté un substitut à sa suractivité sportive précédant l’accident et l’avaient aidée à ne pas « plonger » et à conserver une activité sociale.
52. Entendu par la chambre de céans le 21 septembre 2010, le Dr I______ a indiqué qu’il avait examiné l’intégralité du dossier de la recourante, y compris le DVD. Il a déclaré que la critique du Dr N_____ par rapport aux gestes effectués par la recourante ne lui paraissait pas idoine, étant rappelé que c’était la nuque de celle-ci qui était raide et, partant, qu’elle pouvait bouger et marcher normalement. En particulier, elle pouvait utiliser ses bras sans problème jusqu’à l’horizontale. Il était d’avis que les conclusions du rapport d’expertise du Dr K_____ ne pouvaient pas être mises en doute sur la base des seules images du DVD.
53. Lors de son audition par la chambre de céans du 21 septembre 2010, le Dr K_____ a déclaré que la recourante avait subi une lésion sévère avec, comme conséquence principale, des douleurs. Suite au visionnage du DVD, il avait été surpris de constater que la recourante était soumise à des contraintes physiques importantes (accélération et décélération lorsqu’elle se trouvait dans le bateau) avec des phénomènes de choc et souvent avec des mouvements impromptus. Cela laissait entendre qu’elle avait une capacité d’effectuer des mouvements impromptus et qu’elle assumait une certaine endurance. Les conditions climatiques semblaient particulières, en ce sens qu’il y avait du vent, de l’humidité et du froid, autant de phénomènes permettant de penser qu’une personne avec des restrictions de mobilités souffrirait davantage. Il y avait donc une discordance entre les limitations fonctionnelles retenues dans son expertise et ce qu’il avait pu constater sur le DVD. Toutefois, la connotation de douleur consécutive un tel comportement ne pouvait pas être déterminée. La recourante aurait pu adopter le comportement qui était le sien sur le DVD après avoir pris des médicaments. Il a toutefois observé qu’elle avait exercé son activité pendant toute la journée, avec des alternances de position, qu’elle aurait dû spontanément limiter si elle avait des douleurs qu’elle alléguait. Lorsqu’il avait examiné la recourante dans le cadre de son expertise, il n’avait pas été informé des activités associatives de cette dernière. Il maintenait toutefois les conclusions de son expertise du 4 avril 2006, en observant toutefois que l’état de santé de la recourante s’était amélioré au regard du comportement qu’elle avait adopté sur le DVD. Après avoir estimé inadmissible que le SMR, dans son avis
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- 20/47 - médical du 29 avril 2009, ait émis des conclusions sans avoir examiné la recourante, le Dr K_____ a indiqué qu’il était dans l’impossibilité de se déterminer sur l’invalidité de celle-ci sur la seule base des images du DVD mais que ces dernières constituaient toutefois un élément de preuve pertinent. Lors de son expertise d’avril 2006, il ignorait que la recourante avait suivi une formation pour obtenir le brevet du cours de base d’entraîneur dispensée par Swiss Olympic, tout comme il ignorait qu’elle suivait une formation HES pour obtenir un diplôme de l’école supérieure des Beaux-Arts. Il a précisé que s’il avait su que la recourante menait trois formations de front, il aurait approfondi la question pour savoir en quoi consistaient celles-ci.
54. Auditionnée par la chambre de céans le 21 septembre 2010, R_____, physiothérapeute, a déclaré qu’elle avait vu la recourante le lundi suivant sa sortie d’hôpital, soit le 20 octobre 1997, et, depuis lors, la suivait à raison d’une fois par semaine. Son état de santé avait évolué favorablement à la suite de ses deux opérations car elle pouvait mieux respirer. Avant ces opérations, tout était œdématié avec une contusion au sommet du crâne. Si elle avait manipulé la recourante, cette dernière aurait pu devenir tétraplégique. Après la première opération, il avait fallu travailler régulièrement pour lutter contre les spasmes de défense à la hauteur de la nuque, de la colonne cervicale et de toute la ceinture, car elle ne respirait pas. Suite à la deuxième opération qui avait fixé une clavicule, la recourante avait pu lever les bras jusqu’à 90°. Le système ligamentaire avait été touché et les inflammations revenaient de manière régulière. Il fallait donc régulièrement effectuer des étirements. L’état de santé de la recourante évoluait en fonction de la situation climatique et allait encore varier avec l’âge. Sur le DVD, elle a observé que la recourante compensait bien pour éviter les douleurs, comme cela lui avait été appris avec la technique d’étirement. Par exemple, elle tournait le bassin plutôt que la nuque. Elle n’avait pas été particulièrement surprise par certains gestes effectués par la recourante, sous réserve de certains qui étaient rapides. Toutefois, c’était la répétition de ces gestes qui était problématique, ce qu’elle n’avait pas constaté sur le DVD. Elle avait pu constater des gestes destinés à enlever ou atténuer la douleur, comme par exemple mettre un pied sur un muret ou s’asseoir au fond de son siège en deux fois. Il s’agissait surtout de mouvements effectués avec le bassin. Dans cet ordre d’idées, la recourante changeait son sac de main et, lorsqu’elle tenait un classeur, le bloquait contre le ventre afin d’éviter l’effet de balancier. D’une manière générale, la recourante effectuait ce qu’elle lui avait appris, en précisant qu’il était important pour un patient d’effectuer régulièrement ces gestes. La cessation des séances de physiothérapie pourrait entraîner la survenance d’arthrose plus rapidement, de fourmillements dans les membres et de difficultés respiratoires. Par ailleurs, des douleurs musculaires apparaîtraient. La non-reconnaissance de son invalidité par les assurances avait entraîné une régression du point de vue moral de la recourante. Son état de santé actuel était dû à sa bonne musculature existante avant l’accident de 1997, qui avait
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- 21/47 - permis notamment de réduire la consommation de médicaments ainsi que les conséquences physiques.
55. Entendu par la chambre de céans le 21 décembre 2010, le Dr N_____ a confirmé la teneur de ses rapports des 19 octobre 2007 et 9 mars 2009 et avoir constaté d’importantes discordances entre les plaintes énoncées dans l’expertise du Dr K_____ en 2006 et le comportement adopté par la recourante sur le DVD en 2007. Il partageait l’avis du médecin précité selon lequel une mobilité cervicale pouvait être constatée sur les images du DVD. Autant la recourante se plaignait de douleurs cervicales dans l’expertise du Dr K_____, autant les images du DVD ne permettaient pas de constater de manifestation de douleur. Il était également d’avis que, sur le DVD, on observait que la recourante était soumise à des contraintes physiques importantes et effectuait des gestes impromptus, lesquels étaient en discordance avec ce qui figurait dans le rapport d’expertise du Dr K_____ et confirmaient l’avis du Dr F______ selon lequel le montage réalisé en avril 1998 était stabilisé. Le Dr N_____ a déclaré que, sur la base du seul DVD, il n’était pas en mesure de déterminer la capacité de travail de la recourante. En revanche, il estimait que cette capacité de travail était largement supérieure à 20%, en précisant que seule une expertise permettrait de le déterminer. La comparaison du DVD avec l’expertise du Dr K_____ permettait de conclure à une amélioration de l’état de santé de la recourante.
56. Par ordonnances du 31 mai 2011, l’apport de la procédure en matière d’assurance- invalidité (A/3241/2009) et celui de la procédure pénale initiée par le dépôt de plainte de l’intimée (PP/4033/2008) a été ordonné par la chambre de céans.
57. Par courrier du même jour, la chambre de céans a informé les parties de son intention de mettre en œuvre une expertise orthopédique et leur a communiqué les questions qu’elle avait l’intention de poser à l’expert, tout en leur impartissant un délai pour compléter celles-ci et proposer des noms d’experts. Les parties ont fait valoir leur droit d’être entendues par plis du 15 juin 2011. Suite à un échange de courriers, les parties sont parvenues à un consensus sur la personne de l’expert chargé de l’expertise judiciaire, soit le Dr S_____, du Département Appareil Locomoteur, Service d’Orthopédie - Traumatologie de l’Hôpital orthopédique de Lausanne.
58. Par ordonnance du 22 novembre 2011, la chambre de céans a ordonné l’expertise de la recourante et l’a confiée au Dr S_____. Dans son rapport d’expertise du 23 mars 2012, ce dernier a diagnostiqué une facture complexe de la jonction cervico- dorsale avec lésion ligamentaire postérieure et souffrance médullaire secondaire (date de la survenance : 18 octobre 1997) traitée par double abord chirurgical, des douleurs chroniques post-traumatiques et une cyphose résiduelle thoracique haute. La fracture et la lésion ligamentaire étaient une conséquence directe de l’accident de la circulation du 18 octobre 1997 alors que le lien de causalité entre ce dernier et les douleurs chroniques étaient vraisemblables.
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- 22/47 - En ce qui concerne le DVD, il a relevé que ces images n’étaient pas en contradiction avec ses propres constatations. L’observation des patients dans leur environnement naturel ne pouvait en aucune sorte donner des informations précises quant au niveau des douleurs qu’ils pouvaient ressentir. A ce propos, les activités que la recourante prétendait ne plus pouvoir faire étaient différentes des activités qu’elle pouvait faire dans un cadre associatif ou récréatif. Le Dr S_____ n’a pas décrit les limitations fonctionnelles, se limitant à renvoyer le lecteur aux deux annexes de son rapport, soit un bilan de physiothérapie et une évaluation fonctionnelle en ergothérapie du Département de l’appareil locomoteur de l’Hôpital Orthopédique du CHUV. À la question de savoir si les affections en relation de causalité naturelle avec l’accident de la circulation du 18 octobre 1997 entraînaient une incapacité de travail, le Dr S_____ a répondu que, malheureusement, il était extrêmement difficile d’être précis quant au pourcentage et au rendement mais que, néanmoins, il apparaissait de l’évaluation fonctionnelle des ergothérapeutes qu’une incapacité de travail était évidente. Il a ajouté, sans explications, qu’il lui semblait qu’un taux de travail supérieur à 20% ne pouvait pas être exigible. Il n’y avait pas d’autres activités adaptées envisageables, l’activité actuellement exercée par la recourante étant déjà plutôt de nature sédentaire. La capacité de travail de la recourante ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales, le pronostic paraissant plutôt réservés.
59. Par courrier du 4 septembre 2012, l’intimée a renoncé à l’audition du Dr S_____ qu’elle avait sollicité les 8 et 24 août 2012, ou à lui poser des questions complémentaires par écrit. Pour le surplus, elle contestait le contenu de son expertise.
60. Dans ses observations du 1er octobre 2012, la recourante a conclu à l’annulation de la décision sur opposition du 10 août 2009 et à la reprise par l’intimée, dès le 31 décembre 2007, des prestations en espèces ou en nature en sa faveur augmentée des intérêts moratoires, sous suite de frais et dépens. En substance, elle a considéré que l’expertise du Dr S_____ avait une pleine valeur probante. Il en ressortait que son invalidité, en lien de causalité avec l’accident de voiture de 1997, était d’au moins 80%, étant précisé qu’une péjoration de son état de santé était réservée et une amélioration exclue. Son activité professionnelle actuelle était adaptée à son invalidité, de sorte qu’il n’y avait pas lieu d’envisager une autre activité.
61. Dans ses observations du même jour, l’intimée a conclu préalablement à l’ordonnance d’une nouvelle expertise médicale et, principalement, au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. L’expertise du Dr S_____ était lacunaire, mal motivée et basée sur une méconnaissance du dossier, de sorte qu’elle n’avait aucune force probante. Ses conclusions relatives au DVD étaient contestées et inacceptables. Il était contradictoire de retenir que les douleurs de la recourante ne l’empêchaient nullement de pratiquer ses activités extra professionnelles mais lui
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- 23/47 - interdisaient de travailler à plus de 20% dans une activité sédentaire. En outre, les conclusions de l’expertise se fondaient sur les affirmations de la recourante. Enfin, l’expertise n’était pas suffisamment motivée au sujet du taux de la capacité résiduelle de travail, d’autant qu’elle ne prenait pas en considération les différentes formations entreprises par l’assurée à côté de son activité professionnelle.
62. Dans ses observations du 2 novembre 2012 intervenues dans le cadre de la procédure parallèle en matière d’assurance-invalidité, l’OAI a nié toute valeur probante à l’expertise du Dr S_____ et sollicité la mise en place d’une nouvelle expertise. En effet, celle-ci ne se fondait pas sur un examen complet du dossier mais sur un examen très succinct, se basait plus sur des données subjectives communiquées par la recourante, contenait des réponses insuffisamment motivées et présentait des incohérences flagrantes. En particulier, l’OAI a reproché au Dr S_____ de ne pas avoir évoqué le contexte dans lequel l’expertise avait été effectuée alors qu’il s’agissait d’une donnée de base devant impérativement figurer dans un tel rapport, de ne pas avoir analysé ni discuté l’avis du SMR du 29 avril 2009, les déclarations du Dr K_____ du 21 septembre 2010 et celles du Dr N_____ du 21 décembre 2010, d’avoir procédé à un examen clinique très sommaire, qui ne constituait qu’une part infime du rapport, en ayant préféré déléguer cette tâche à un service de physiothérapie et d’ergothérapie, de ne pas avoir déterminer les limitations fonctionnelles de la recourante en se contentant de renvoyer aux observations faites par les services précités, de ne pas avoir comparé les limitations fonctionnelles avec les activités effectuées par la recourante, notamment au regard des formations et cours suivis par cette dernière, d’avoir accordé une plus grande importance aux dires de la recourante qu’aux constatations objectives et d’avoir considéré que celle-ci ne pouvait pas exercer une activité à plus de 20% tout en relevant qu’elle arrivait à rester devant un écran d’ordinateur pendant 4 heures.
63. Le 22 novembre 2012, l’intimée a une nouvelle fois contesté la valeur probante de l’expertise du Dr S_____, en indiquant que ce dernier n’avait absolument pas appréhendé les contraintes physiques que générait la pratique du ski nautique. La recourante a contesté ces arguments par courrier du 29 novembre 2012.
64. Par ordonnance du 28 juin 2013 (ATAS/702/2013), la chambre de céans a ordonné une nouvelle expertise, confiée au Dr T_____, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, au motif que le dossier contenait suffisamment d’éléments pour susciter le doute quant à la valeur probante de l’expertise du Dr S_____.
65. Par pli du 5 août 2013, la chambre de céans a requis du Dr T_____ qu’il prenne contact avec la Dresse U____, spécialiste FMH en rhumatologie et en médecine interne générale nommée en qualité d’experte dans le cadre de la procédure civile pendante devant le Tribunal cantonal vaudois, afin de confronter leur avis respectifs et, idéalement, de parvenir à des conclusions partagées. En cas de divergences d’avis, il convenait d’en exposer et en expliquer les raisons. Le 3 décembre 2013, la
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- 24/47 - Dresse U____ s’y est refusée, ne souhaitant pas d’interférence durant le travail d’expertise qui lui était confiée par le Tribunal cantonal vaudois.
66. Dans un rapport du 20 mars 2014 communiqué à la chambre de céans le 31 mars 2014 par l’intimée, la Dresse U____ a diagnostiqué un trouble statique du rachis assorti de dysbalances musculaires sur status après fracture de type Burst de D2, avec lésion ligamentaire du complexe C6-D1 et fracture basi-épineuse de C7, status après fracture-tassement de D4, status après deux interventions différées : laminectomie décompressive élargie bilatérale associée à une stabilisation postérieure D1-D3, à une réparation ligamentaire C6-D1 et greffe osseuse, status après décompression canalaire en différé par cervico-sternotomie gauche procédant à une corporectomie D2 à une greffe autologue au dépend de la crête iliaque droite et ostéosynthèse antérieure D1-D3, syndrome d’hyperlaxité de forme incomplète et lésion postopératoire du nerf laryngé avec dysphonie et stridor occasionnels. En ce qui concerne le volet neurologique, la Dresse U____ s’est appuyée sur la sous- expertise du Dr V____, spécialiste FMH en neurologie. Elle a rappelé le but de l’expertise qui lui était confiée, ainsi que son contexte, résumé les documents et renseignements mis à sa disposition ou obtenus en cours d’expertise, exposé l’anamnèse de la recourante, ses plaintes et les données subjectives et fait état de ses constatations objectives. En ce qui concerne le DVD, la Dresse U____ a retenu que la recourante détenait le permis bateau, en plus de son travail de juge, qui lui permettait de se rendre sur une surface peu houleuse plusieurs heures d’affilée selon le descriptif fourni et qu’elle manipulait très bien le bateau et le matériel de bateau, ce qui dénonçait des gestes qui lui étaient habituels. Après une telle pratique, elle pouvait encore porter du matériel, sauter d’un muret, effectuer des gestes de sautillement et de torsion du tronc rapide et remplir un formulaire en position non ergonomique sans épargne aucune de sa nuque ou de son dos. Les lésions, engendrées par l’accident et le traumatisme de la nuque qui en avait découlé, étaient graves et avaient mis en jeu le pronostic vital de la recourante. L’expertise du Dr I______ réalisée le 1er septembre 2000, soit après la stabilisation probable de son état, était un document « solide », sur lequel on pouvait s’appuyer, au délai actuel d’observation de bientôt 14 ans, pour évaluer l’évolution par rapport au pronostic établi. Le Dr I______ avait conclu à un dommage permanent du rachis de 35% et à une exigibilité de 50% au travail. L’expertise du Dr J______ rendue le 23 janvier 2003 allait dans le même sens, mais, à ce moment-là, le syndrome douloureux s’était accentué et la capacité de travail ne dépassait pas 20%. Ce dernier avait estimé que dans un emploi ne nécessitant pas l’usage permanent d’un ordinateur, la capacité de travail serait vraisemblablement plus élevée, mais il trouvait difficile d’évaluer le rendement et suggérait un stage d’observation professionnelle. La capacité de travail ne pourrait vraisemblablement pas dépasser 50%, des réévaluations régulières de la recourante
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- 25/47 - étant suggérées, vu son jeune âge. Cela traduisait que l’on s’attendait alors à des phénomènes d’accoutumance permettant de meilleures capacités. En position de travail devant un écran d’ordinateur, la région anatomique lésée chez la recourante était en effet sollicitée en permanence. Ni le Dr J______ en 2003, ni le Dr K_____ en 2006 n’avaient relaté les activités occupationnelles de la recourante. Pourtant, à cette époque, cette dernière suivait des cours aux Beaux-Arts et avait orienté sa carrière sportive comme juge pour des compétitions nationales et internationales et présidente de diverses associations en relation avec le ski nautique. Si ces activités ne l’exposaient plus à la pratique du ski nautique, elles engendraient également un travail devant un ordinateur, à un rythme qui n’était pas connu. La recourante apparaissait toutefois comme très investie. De plus, ces activités nécessitaient à la fois de la concentration, une bonne condition physique avec des déplacements fréquents, et des positions parfois difficiles et non ergonomiques lors de l’évaluation dans la discipline du ski nautique. Grâce à son bon état de conditionnement musculaire global et au montage chirurgical de qualité, la recourante avait pu mener de front diverses activités, qui n’avaient pas été délétères pour son status post-chirurgical, et avait manifestement déjoué le pronostic initial du Dr I______. La situation clinique globale était meilleure que lors de l’expertise de ce dernier. Aucune littérature médicale ne permettait des conclusions statistiques sur l’atteinte traumatique de la recourante, son traitement et ses conséquences. Ce type de lésion comportant un risque vital, il était rare de s’en sortir et, si tel était le cas, il était rare de s’en sortir sans grave déficit neurologique. Cela expliquait la satisfaction du Dr F______ par rapport à l’évolution. Ce dernier avait attesté d’une capacité de travail résiduelle de 20% dans ce contexte, sans détailler les aptitudes résiduelles exploitées dans les activités non professionnelles. Le temps nécessaire aux activités dans le monde du ski nautique et à la formation aux Beaux-Arts dépassait sans doute celui d’un simple loisir et probablement celui de son travail. L’exercice de toutes ces activités dénonçait au plan médical un capital d’aptitudes fonctionnelles qui aurait sans doute pu être mieux exploité sur le plan de la capacité professionnelle. La Dresse U____ a affirmé que la recourante pouvait mieux se débrouiller qu’à la période qui a suivi l’accident, vraisemblablement, depuis 2003-2004. L’observation de la gestuelle en 2007 confirmée par l’expertise ne permettait plus de retenir, médicalement, l’indication à une aide-ménagère. Il apparaissait que la recourante s’était relevée d’une grave pathologie et que son évolution aurait pu être plus mauvaise sans sa motivation. Au plan médical, on ne pouvait la blâmer d’être restée active dans son sport et d’avoir représenté son pays au niveau international. Cela avait contribué à sa bonne évolution actuelle.
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- 26/47 - Lorsqu’elle plongeait, qu’elle était sur un bateau ou sautait d’un muret, elle défiait son handicap. Ses activités outrepassaient nettement ses limitations fonctionnelles. La Dresse U____ a retenu des limitations fonctionnelles afin de prévenir des complications lésionnelles, tout en tenant compte de l’état douloureux subjectif. Ces limitations étaient les suivantes : éviter le travail en position fixe de la tête en permanence, le travail nécessitant des mouvements brusques, ou des mouvements extrêmes de la nuque ou des Valsalva, les sols instables (la recourante comportant en cas de chute un risque neurologique plus grand qu’une personne normale), le travail en hauteur ou en zone basse, les charges de plus de 2 ou 3 kilogrammes, les activités nécessitant des mouvements d’abduction des épaules, demandant des compensations musculaires de la ceinture scapulaire. En ce qui concerne la capacité de travail, elle était de 50% dans son activité habituelle, car trop statique pour sa nuque. En tant que juge dans le domaine du ski nautique, sa capacité de travail serait de 70%, dans la mesure où un juge n’est pas tenu d’être continuellement sur un plan d’eau. Ce poste n’était pas lucratif mais, en termes de « capital de santé » et « d’employabilité », on pouvait le considérer comme une activité professionnelle accessoire. En tant qu’entraîneur de sportifs d’élite, la capacité de travail ne dépassait pas les 40%, vu la plus grande part de gestes délétères répétitifs de démonstration et le fait que le bateau s’arrêtait plus fréquemment (accélérations-décélérations-vibrations). Comme présidente d’associations diverses, la capacité de travail était de 100%, avec une diminution de rendement de 20% pour lui permettre de réaliser un entretien de son conditionnement musculaire dans un travail sédentaire. En effet, cette activité était mois soutenue que son activité habituelle et lui permettait de bouger la tête. Détenant un diplôme dans les Beaux-Arts dans le domaine de la photographie, on pouvait imaginer la possibilité pour la recourante de devenir enseignante (changements de position possible et aucun port de charge). Dans une telle activité, la capacité de travail serait de 70% pour tenir compte des positions non ergonomiques inhérentes à cette activité, comme se pencher sur une table pour viser du papier. Gérer une galerie d’art lui permettrait de travailler à 100% avec une diminution de rendement de 20%, comme pour l’activité de présidente de diverses associations. En qualité de photographe sur le terrain, la capacité de travail était nulle. Compte tenu de ces éléments, la Dresse U____ a conclu qu’il était difficilement compréhensible au plan médical d’imaginer dans le contexte du handicap connu que la recourante ait suivi la formation amenant à enseigner-juger des sportifs d’élite en 2003-2004 tout en suivant une autre formation aux Beaux-Arts alors qu’elle annonçait un état douloureux tel qu’elle ne pouvait pas travailler à plus de 20% dans un poste physiquement moins pénible. Ce n’était dès lors pas son travail qui était la source principale de l’état douloureux annoncé. De même, il était difficilement compréhensible qu’une mobilité réduite ait été reconnue à la recourante pour se parquer sur les places handicapées. Cette dernière avait
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- 27/47 - démontré des capacités bien meilleures que ce qui avait été initialement pronostiqué, dans la mesure où elle avait rejoint le milieu sportif qui était le sien par une réadaptation sportive, étant devenue entraîneur de sportifs d’élite et juge à un niveau national et international. C’est sa motivation dans son sport qui avait permis cette remarquable évolution. Dans une activité adaptée et ergonomique, sa capacité de travail pouvait théoriquement être envisagée à 100%, avec une baisse de rendement de 20% pour lui permettre des périodes de repos et d’entretien de son appareil locomoteur (exercices de tonification et de relaxation). Dans son activité habituelle, sa capacité de travail était de 50%. La situation devait être revue régulièrement, soit tous les 2 ou 3 ans, afin de ne pas manquer le virage de complications arthrosiques suscitant de réévaluer sa capacité de travail, ses limitations fonctionnelles et l’indication à l’octroi d’une aide éventuelle pour des tâches ménagères en hauteur et en zone basse. Enfin, la recourante avait besoin d’une physiothérapie régulière (3 ou 4 séances par mois) pour traiter ses dysbalances musculaires.
67. Dans son rapport d’expertise du 9 avril 2014, le Dr T_____ a diagnostiqué un status post fracture corporéale de la 2ème vertèbre thoracique, avec menace médullaire à ce niveau associée à une entorse grave C6/C7/TH1 avec fracture de la base de l’épineuse de C7 non déplacée le 18 octobre 1997, un status post décompression chirurgicale postérieure par laminectomie au niveau de TH2 associée à une spondylodèse postérieure de la 7ème vertèbre cervicale à la 3ème vertèbre thoracique (instrumentation de la 1ère à la 3ème vertèbre thoracique) le 17 janvier 1998, un status post décompression par corporectomie de la 2ème vertèbre thoracique, remplacement par une greffe osseuse au dépend de la crête iliaque associée à une spondylodèse antérieure instrumentée de la 7ème vertèbre cervicale à la 3ème vertèbre thoracique le 3 avril 1998 (en résumé, le blocage de la colonne vertébrale était complet et définitif de la 7ème vertèbre cervicale à la 3ème vertèbre thoracique dès le 3 avril 1998) et une hypermobilité articulaire bénigne depuis la naissance (maladie héréditaire autosomique dominante). Dans le préambule de son expertise, le Dr T_____ a notamment indiqué être libre et indépendant, n’ayant aucune relation avec les parties, ne connaissant pas l’expertisée et ne l’ayant jamais eu en traitement. Il a rappelé le but de cette expertise, son contexte, exposé l’anamnèse de la recourante, résumé les documents mis à sa disposition et complétés par ses soins, relaté les plaintes de la recourante et les données subjectives et fait état de ses constatations objectives. Dans ce dernier chapitre, le Dr T_____ a notamment relevé que l’examen du rachis montrait des amplitudes articulaires hors norme, à savoir bien supérieures à celles du commun. Il n’y avait que peu de douleurs de la charnière cervico-thoracique, réalisé en l’absence de traitement antalgique. Il n’existait pas de signes pathologiques relevés lors de cet examen. Il existait une hypermobilité articulaire des genoux, des épaules, des coudes, des poignets, des chevilles et des hanches et une tendinite du long chef du biceps droit sans rupture.
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- 28/47 - La causalité naturelle était certaine entre le diagnostic de fracture corporéale de la 2ème vertèbre thoracique, avec menace médullaire à ce niveau associée à une entorse grave C6/C7/TH1 avec fracture de la base de l’épineuse de C7 non déplacée et les deux interventions chirurgicales qui avaient suivi, et l’accident du 18 octobre 1997. En raison du blocage chirurgical, il était impossible de recouvrer un statu quo ante ou quo sine, de manière définitive. Quant à l’hypermobilité articulaire bégnine rien ne permettait d’établir un lien direct entre cette maladie, qui engendrait des douleurs articulaires d’une intensité très variable et l’accident. Les douleurs diffuses n’existaient pas avant l’accident et étaient apparues après celui-ci. Ce n’était pas le traumatisme en lui-même qui était responsable de l’apparition de la composante douloureuse de la maladie, mais l’arrêt du sport associé à une immobilisation absolue, puis relative, prolongée. Ainsi, l’accident avait indirectement provoqué l’apparition des douleurs en raison du traumatisme subi et des mesures prises pour le traiter. Le status quo sine avait été atteint le 5 octobre 2008, lors de la reprise du travail à 50% par la recourante, effective durant 2 mois. En effet, une année après l’accident, les conséquences de l’immobilisation avaient cessé de faire effet. La maladie suivait alors son cours naturel. Du point de vue traumatologique, la guérison était acquise à cette date, comme le montrait les documents d’imagerie. Le montage chirurgical était stable et la greffe osseuse bien intégrée. Les variations ultérieures de la capacité de travail de la recourante ne remettaient pas cette date en question, dans la mesure où elles étaient liées à la maladie d’hypermobilité articulaire bégnine. La constance des douleurs et leur diminution jusqu’à un état stable depuis l’année 2003 (expertise du Dr J______) jusqu’à ce jour, montrait bien que l’on observait uniquement les effets de la maladie et non pas de conséquences du traumatisme, qui n’existait pas. La maladie aurait également pu apparaître au quotidien à l’occasion d’une grossesse ou d’une maladie asthéniante, ou tout simplement lors de la perte de la musculature en raison de la diminution des activités sportives ou de l’âge. En ce qui concerne les limitations fonctionnelles en rapport avec les lésions traumatiques dues à l’accident du 18 octobre 1997, la recourante devait éviter d’accomplir de façon répétitive ou fréquente les activités qui impliquaient de soulever, porter, pousser, tirer des charges de plus de 15 kilogrammes, de travailler en position accroupie ou à genoux ou sauter, de ramper, grimper, de maintenir des positions statiques prolongées, qu’elles soient érigées ou assises (privilégier au contraire l’alternance des positions), d’effectuer des mouvements répétitifs avec des amplitudes extrêmes de flexion, d’extension ou de torsion de la colonne, de subir des vibrations de basse fréquence ou des contrecoups à la colonne vertébrale (provoqués par du matériel roulant sans suspension par exemple), d’adopter des positions en porte-à-faux du tronc ou de travail au-dessus du plan des épaules et de pratiquer des sports à risque (chocs répétés, ski nautique, sport de combat, parachutisme, etc.). Ces limitations tendaient à ne pas surcharger mécaniquement les zones de la colonne vertébrales situées immédiatement au-dessus et au-dessous
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- 29/47 - de la zone vertébrale bloquée. Il n’existait pas de limitation en relation avec la maladie d’hypermobilité articulaire ou de limitation spécifique concernant les activités ménagères, étant précisé que les activités ménagères lourdes (nettoyages des vitres par exemple) entraient dans le cadre des limitations fonctionnelles en rapport avec le blocage de la colonne vertébrale. Toutes les activités et formations complémentaires de la recourante étaient compatibles avec la maladie d’hypermobilité articulaire bénigne, seule affection encore active dès le 5 octobre
1998. En outre, les activités déployées visibles sur le DVD étaient également compatibles avec cette maladie. Le 5 octobre 1998 marquait la fin de l’incapacité de travail en relation avec le traumatisme du 18 octobre 1997, soit une année après l’accident et 6 mois après les interventions chirurgicales. Cette durée était conforme à une évolution usuelle de ce type de fracture et conforme à l’évaluation du chirurgien opérateur. Les incapacités de travail ultérieures étaient en liaison avec la maladie d’hypermobilité articulaire et sans lien direct avec l’accident du 18 octobre 1997. Cette maladie était rare et mal connue, de sorte que ses confrères, à l’exception du Dr K_____, ne l’avaient pas mise en exergue. Les examens radiographiques permettaient de constater que la courbure de la colonne vertébrale thoracique était, même suite au blocage chirurgical, dans les limites de la norme, de sorte qu’aucune douleur ne pouvait en découler. De plus, le blocage n’entraînait pas de surcharge mécanique des étages de la colonne situés au-dessus et au-dessous de la zone bloquée, dans la mesure où le blocage se situait dans une zone peu mobile de façon naturelle, ce qui signifiait que les segments sus et sous-jacents ne subissaient que très peu de contraintes anormales. En outre, la recourante présentait des douleurs dans des sites sans lien avec les lésions osthéo-articulaires décrites. Le Dr T_____ a encore expliqué en quoi il validait ou s’écartait des conclusions de ses confrères. Il a notamment considéré que le rapport d’octobre 2007 du Dr N_____ était « un document partiel et partial qui n’apportait pas d’éléments utiles à la compréhension du dossier ». Quant aux conclusions de Madame R_____, elles devaient être écartées faute de cohérence. Compte tenu de ces éléments, on pouvait raisonnablement exiger de la recourante qu’elle exerce une activité à 100%, sans diminution de rendement, pour autant que cette activité respecte les limitations fonctionnelles. L’activité habituelle n’était pas adaptée, en raison du maintien de postures qu’elle impliquait. Ainsi, depuis le 5 octobre 1998, l’état de santé de la recourante s’était nettement amélioré, de sorte qu’une incapacité de travail de 80% n’était pas justifiée. La capacité de travail pouvait être améliorée par la mise en place d’un traitement spécifique de physiothérapie de musculation de stabilisation articulaire, un traitement médical à base d’antalgiques, d’acide ascorbique, d’application de glace et de pommade anti- inflammatoire et de repos de ou des articulations, un exercice physique doux et un éventuel soutien psychologique en raison du caractère chronique de l’affection. Les chances de succès de mesures de réadaptation professionnelle étaient bonnes,
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- 30/47 - compte tenu de l’âge de la recourante, de ses qualifications, de son expérience professionnelle et de son réseau social.
68. Dans ses observations du 16 mai 2014, l’intimée a persisté dans ses conclusions visant au rejet du recours. L’expertise du Dr T_____ était extrêmement détaillée, fouillée, bien motivée et convaincante, de sorte qu’elle devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. La capacité de travail de la recourante était pleine et entière, sans baisse de rendement dès le 5 octobre 1998.
69. Par courrier du 4 juin 2014, la recourante s’est, par l’intermédiaire de son conseil, directement adressée au Dr T_____ dans le but de vérifier son indépendance par rapport à l’intimée. Le 6 juin 2014, cette dernière s’est insurgée contre ce courrier et a souligné l’indépendance du Dr T_____ et la qualité de son expertise.
70. Par pli du 13 juin 2014, la recourante a requis de la chambre de céans qu’elle impartisse un délai au Dr T_____ pour répondre à son courrier du 4 juin 2014 et, cela fait, qu’elle lui permette de déposer des observations.
71. Dans ses observations du 18 juillet 2007, la recourante a contesté la valeur probante de l’expertise du Dr T_____ et requis l’audition des Drs I______ et S_____. Le Dr T_____ n’ayant pas répondu à son courrier du 4 juin 2014, il sollicitait de la chambre de céans qu’elle vérifie la véracité des dires du Dr T_____ quant à son indépendance. La valeur probante de son expertise ne pouvait être reconnue, compte tenu du fait qu’il s’écartait de toutes les autres expertises, de par sa méthode et ses conclusions. Il était en effet le seul à diagnostiquer une maladie d’hypermobilité articulaire bénigne et à attribuer à ce syndrome les maux et limitations dont elle souffrait. A l’appui de ses observations, la recourante a produit un avis du Dr I______ du 6 juin 2014 concernant l’expertise du Dr T_____ et réalisé en réponse à plusieurs questions posées par ses soins. En substance, le Dr I______ contestait le diagnostic d’hypermobilité articulaire bénigne maladive et relevait le caractère complexe de l’expertise du Dr T_____. Le blocage total et définitif entre la 7ème vertèbre cervicale et la 3ème vertèbre dorsale entraînait un surmenage évident, permanent et définitif des segments supérieurs et expliquait parfaitement les plaintes de la recourante. Le Dr I______ contestait également le fait que la recourante n’aurait plus souffert d’aucune incapacité de travail ni de conséquences de son accident à compter du 5 octobre 1998, les séquelles de l’accident n’ayant pas été effacée par les interventions chirurgicales du Dr F______. Il contestait encore que les douleurs dont la recourante avait souffert et souffrait n’aient plus de lien avec l’accident dès le 5 octobre 1998, mais soient la conséquence de l’hypermobilité articulaire bénigne maladive.
72. Par courrier du 4 août 2014, l’intimée a persisté dans ses conclusions et s’est opposée à ce qu’une nouvelle expertise soit ordonnée. Les avis des Drs T_____ et U____ se rejoignaient, dès lors qu’ils concluaient tous deux à une capacité de travail totale dans une activité adaptée, sous réserve des quelques limitations. En
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- 31/47 - outre, le statu quo sine avait été atteint le 5 octobre 1998, de sorte que postérieurement à cette date, les troubles qui affectaient la recourante n’étaient plus dans un rapport de causalité avec l’accident de 1997. L’avis du Dr F______ était contesté et ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître une valeur probante.
73. Le 5 septembre 2014, dans le cadre de la procédure opposant la recourante à l’OAI, ce dernier a, sur la base des conclusions de la Dresse U____, considéré que la capacité de travail de la recourante était de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une baisse de rendement de 20%. Après comparaison des revenus, l’OAI est parvenu à la conclusion que la recourante présentait un degré d’invalidité de 34%, soit un degré d’invalidité insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
74. A la suite de quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. A teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément. Toutefois, les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA ; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 343 consid. 3).
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 38 et 56 à 61 LPGA).
4. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 10 août 2009, à supprimer le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-accidents à partir du 1er janvier 2008. Plus précisément, il s’agit de déterminer si l’état de santé de la recourante s’est amélioré au point que sa capacité de gain soit redevenue totale ou, à tout le moins, supérieure à 20%.
5. Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé
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- 32/47 - physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF 129 V 402 consid. 2.1, ATF 122 V 230 consid. 1 et les références). La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
6. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1, ATF 119 V 335 consid. 1 et ATF 118 V 286 consid. 1b et les références). Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc» ; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.
7. Une fois que le lien de causalité naturelle a été établi au degré de la vraisemblance prépondérante, l’obligation de prester de l’assureur cesse lorsque l'accident ne constitue pas (plus) la cause naturelle et adéquate du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l'accident. Tel est le cas lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard même sans l'accident par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (RAMA 1994 n° U 206 p. 328 consid. 3b ; RAMA 1992 n° U 142 p. 75 consid. 4b). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) selon le critère de la vraisemblance
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- 33/47 - prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 360 consid. 5b ; ATF 125 V 195 consid. 2 ; RAMA 2000 n° U 363
p. 46).
8. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). En présence d'une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose toutefois guère, car l'assureur-accidents répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience médicale (ATF 118 V 286 consid. 3a et ATF 117 V 359 consid. 5d/bb ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 351/04 du 14 février 2006, consid. 3.2).
9. En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, l'assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 18 al. 1 LAA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Selon l'art. 10 al. 1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident. En principe, le traitement médical est généralement appliqué et accordé à l'assuré jusqu'à la fixation de la rente d'invalidité (art. 19 al. 1 LAA, a contrario). Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire aux conditions énumérées à l'art. 21 al. 1 LAA (à savoir : let. a lorsqu'il souffre d'une maladie professionnelle ; let. b lorsqu'il souffre d'une rechute ou de séquelles tardives et que des mesures médicales amélioreraient notablement sa capacité de gain ou empêcheraient une notable diminution de celle-ci ; let. c lorsqu'il a besoin de manière durable d'un traitement et de soins pour conserver sa capacité résiduelle de gain ; let. d lorsqu'il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui- ci ne subisse une notable détérioration. Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l'assuré est ou n'est pas au bénéfice d'une rente (ATF 116 V 45
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- 34/47 - consid. 3b). Dans l'éventualité visée à l'art. 10 al. 1 LAA, un traitement doit être pris en charge lorsqu'il est propre à entraîner une amélioration de l'état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n'est pas nécessaire qu'il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain. En revanche, dans l'éventualité visée à l'art. 21 al. 1 LAA, un traitement ne peut être pris en charge qu'aux conditions énumérées à cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 252/01 du 17 juin 2002 consid 2a).
10. Selon l’art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l’assuré se soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou d’offrir une nouvelle possibilité de gain. Selon cette disposition toujours, une mise en demeure écrite l’avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée. Cette procédure est un préalable impératif à tout refus de prestations en application de l’art. 21 al. 4 LPGA (SVR 2005 IV n° 30 p. 113). Il doit, d’autre part, exister un lien de causalité entre le comportement reproché et le dommage susceptible d’être causé à l’assurance. Pour statuer sur cette question, il faut apprécier le comportement de l’assuré au regard des faits postérieurs à l’avertissement, faute de quoi l’exigence légale de l’avertissement serait vidée de son sens (ATFA non publié du 13 octobre 2005, I 457/05 consid. 4.1). Cela étant, lorsque l’activité habituelle n’est plus exigible mais que l’assuré est apte à exercer une activité adaptée, l’assureur doit, avant de mettre fin aux prestations, l’avertir et lui donner un délai suffisant pour lui permettre de trouver un emploi adapté à son état de santé (ATAS/934/2012 du 31 juillet 2012 consid. 6).
11. L’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation d'allouer des prestations, qu'il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), sauf s’il réclame les prestations allouées (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_3/2010 du 4 août 2010 consid. 4.1). Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une appréciation correcte de l'état de fait, un événement assuré n'est jamais survenu (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé en outre que les frais de traitement et l'indemnité journalière ne constituent pas des prestations durables au sens de l'art. 17 al. 2 LPGA, de sorte que les règles présidant à la révision des prestations visées par cette disposition légale (cf. ATF 137 V 424 consid. 3.1 et la référence) ne sont pas applicables (ATF 133 V 57 consid. 6.7). En revanche, l’arrêt des rentes d’invalidité ou d’autres prestations versées pour une longue période est soumis aux conditions d’adaptation, reconsidération et révision procédurale (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1). La jurisprudence réserve les cas dans lesquels le droit à la protection
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- 35/47 - de la bonne foi s'oppose à une suppression immédiate des prestations par l'assureur- accidents (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1).
12. a) On peut envisager quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle: une constatation inexacte des faits (inexactitude initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une révision procédurale conformément à l'art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu'une modification de l'état de fait déterminante sous l'angle du droit à la prestation (inexactitude ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d'une décision initiale exempte d'erreur, une adaptation peut, le cas échéant, être effectuée dans le cadre d'une révision de la rente au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA. Si la décision est fondée sur une application erronée du droit (application initiale erronée), il y a lieu d'envisager une révocation sous l'angle de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA). Enfin, il est des cas où une modification des fondements juridiques déterminants intervient après le prononcé de la décision (ATF 135 V 215 consid. 4.1, ATF 127 V 10 consid. 4b).
b) L’art. 17 al. 1 LPGA dispose que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Il convient ici de relever que l’entrée en vigueur de l’art. 17 LPGA, le 1er janvier 2003, n’a pas apporté de modification aux principes jurisprudentiels développés sous le régime de l’ancien art. 41 LAI, applicables dans une large mesure en matière d'assurance accident (SCARTAZZINI/HÜRZELER, Bundessozial- versicherungsrecht, 4ème éd. 2012, 4ème éd. 2012. p. 500 n. 133), de sorte que ceux-ci demeurent applicables par analogie (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 559/02 du 31 janvier 2003 consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 4.1). Un changement de jurisprudence n'est pas un motif de révision (ATF 129 V 200 consid. 1.2). Le point de savoir si un changement notable des circonstances s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière révision de la rente entrée en force et les circonstances qui régnaient à
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- 36/47 - l’époque de la décision litigieuse. C’est en effet la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une nouvelle révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4, ATF 130 V 343 consid. 3.5.2).
c) Si les conditions de la révision sont données, les prestations sont, conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA, modifiées pour l’avenir dans le sens exigé par le nouveau degré d’invalidité. Chaque loi spéciale peut fixer le point de départ de la modification ou encore exclure une révision en s’écartant de la LPGA (ATFA non publié I 806/04 du 15 mars 2005, consid. 2.2.).
13. a) En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Cette réglementation l’emporte sur celle de la révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Ainsi, l’administration peut aussi modifier une décision de rente lorsque les conditions de la révision selon l’art. 17 LPGA ne sont pas remplies.
b) Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c, ATF 115 V 308 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n'ont pas été appliquées ou qu'elles l'ont été de manière erronée (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.3). Tel est notamment le cas lorsque l’administration a accordé une rente d’invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (Arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 406/05 du 13 juillet 2006 consid. 5.2). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Le caractère inexact de l'appréciation doit bien plutôt résulter de l'ignorance ou de l'absence - à l'époque - de preuves de faits essentiels (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_76/2010 du 24 août 2011 consid. 4.2). Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (Arrêts du
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- 37/47 - Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2, U 5/07 du 9 janvier 2008 consid. 5.2, 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2, I 907/06 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1).
c) Une nouvelle appréciation des faits après un examen plus complet et approfondi de la situation médicale effectuée dans le cadre d'une révision ne permet pas une reconsidération, car même s'il apparaît ultérieurement que l'instruction ou l'appréciation médicale faite à l'époque peut sembler aujourd'hui critiquable, cela ne rend pas pour autant la décision prise sur cette base comme étant manifestement insoutenable au regard de la situation de fait et de droit de l'époque (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_709/2012 du 27 novembre 2012).
14. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir (ATF 122 V 158 consid. 1b ; Arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 345/03 du 13 octobre 2004, consid. 3.2). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 368 consid. 2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b). Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
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- 38/47 - d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). Une expertise médicale établie sur la base d'un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d'appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l'assuré (RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il
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- 39/47 - convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (Arrêt du Tribunal fédéral 9C_369/2008 du 5 mars 2009, consid. 2.2).
15. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, ATF 126 V 353 consid. 5b, ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). La procédure est régie par le principe inquisitoire, d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2; VSI 1994, p. 220 consid. 4). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. En cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 372 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344 p. 418 consid. 3). Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46), entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé
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- 40/47 - ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (Arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 359/04 du 20 décembre 2005, consid. 2; U 389/04 du 27 octobre 2005, consid. 4.1; U 222/04 30 novembre 2004, consid. 1.3). Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a, ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 - Cst; SVR 2001 IV
n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b, ATF 122 V 157 consid. 1d).
16. a) En l’espèce, les parties s’opposent sur l’évolution de l’état de santé de la recourante. Pour l’intimée, cette dernière a recouvré une capacité de travail pleine et entière, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée, étant précisé que le statu quo sine a été atteint le 5 octobre 1998. Les troubles qui affectent encore la recourante ne sont plus dans un rapport de causalité avec l’accident de 1997, ce qui implique une suppression de toute prestation de l’assurance-accident. Quant à la recourante, elle soutient que sa situation ne s’est pas modifiée et que son incapacité de travail se maintient à 80% dans son activité habituelle. Les parties s’appuyant sur divers rapports médicaux pour parvenir à leurs conclusions respectives, il convient d’examiner leur valeur probante, étant précisé que, par appréciation anticipée des preuves, le dossier contient suffisamment de documents et de pièces médicales pour permettre à la chambre de céans de trancher le litige, sans que d’autres actes d’instructions soient nécessaires.
b) A titre liminaire, il convient de relever que la question de la valeur probante des rapports médicaux antérieurs à 2007 peut rester ouverte, dans la mesure où la suppression des prestations par l’intimée est effective à compter du 1er janvier 2008 et que l’éclairage nouveau qu’apporte les rapports plus récents sur l’état de santé de la recourante avant 2008 consiste en réalité en une nouvelle appréciation du cas. Sur ce point, il suffit de souligner que l’avis des différents médecins consultés est concordant en ce qui concerne les diagnostics posés et l’existence du lien de causalité entre l’accident du 18 octobre 1997 et les atteintes à la santé de la recourante et que la qualité de l’expertise du Dr I______ a été saluée par ses confrères.
c) Avant que les expertises judiciaires des Drs S_____, U____ et T_____ ne soient ordonnées, la position de l’intimée reposait sur les éléments suivants, soit : le DVD de surveillance réalisé par M. M_____, les avis du Dr N_____ des 19 octobre 2007 et 9 mars 2009 et les avis du SMR des 29 avril et 2 juillet 2009.
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- 41/47 - En ce qui concerne le DVD, il sied de préciser qu’il n’appartient pas à la catégorie des documents fournis par un médecin susceptible de permettre à la chambre de céans de trancher le présent litige. Par ailleurs, si ce DVD laisse supposer une amélioration de l’état de santé de la recourante et si sa prise en compte par les médecins consultés est nécessaire et légitime, il ne saurait en aucun cas se suffire à lui-même pour déterminer de manière certaine si l’état de santé de la recourante s’est amélioré, moins encore d’établir dans quelle mesure et si sa capacité de travail est pleine et entière. Les rapports du Dr N_____ ne sont pas à proprement parler des pièces médicales sur lesquelles la chambre de céans peut se fonder pour trancher le litige qui oppose les parties. En effet, les rapports du Dr N_____ consistent en réalité en un exposé de ses convictions personnelles par rapport à la situation de la recourante et aux rapports de ses confrères et en une simple analyse descriptive des mouvements réalisés par la recourante sur le DVD, sans aucun diagnostic, aucune énumération des limitations fonctionnelles ou conclusion probante relative à la capacité de travail exigible. Quant aux avis du SMR, outre le fait qu’ils ne sont pas signés, ils apparaissent comme particulièrement lacunaires et dépourvus de motivation. On relèvera à ce propos que, conformément aux considérations qui précèdent en ce qui concerne le DVD et les rapports du Dr N_____, il est surprenant de constater que le SMR conclut à l’absence de toute limitation fonctionnelle sur cette seule base, s’écartant des expertises et rapports médicaux établis par les Drs F______, K_____, I______ ou encore J______ dont il avait connaissance et qui avaient emporté son aval à l’époque de leur établissement.
d) La recourante s’est appuyée quant à elle sur les rapports des Drs F______, K_____, I______, J______, P_____ et O_____. Dans la mesure où les rapports des Drs I______, J______ et K_____ exposent la situation de la recourante respectivement en 2000, 2003 et 2006, ils ne permettent pas à la chambre de céans de se prononcer sur la question de savoir si l’état de santé de la recourante s’est amélioré en 2008 dans une proportion suffisante pour justifier l’arrêt de ses prestations par l’intimée. Le certificat du Dr O_____ ne dispose que d’une valeur informative sur l’état du rachis cervical de la recourante, sans qu’aucun diagnostic ne soit posé ni qu’aucune limitation fonctionnelle ou capacité éventuelle de travail ne soit déterminée ou motivée, de sorte que toute valeur probante doit lui être niée. Le rapport du Dr P_____ laisse quant à lui apparaitre un ton empreint d’empathie, ce qui jette incontestablement un doute quant à sa valeur probante. Quoi qu’il en soit, en sa qualité de médecin traitant, la chambre de céans doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, il sera généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour la recourante en raison de la relation de confiance qui l'unit à cette dernière. En tous les cas, le Dr P_____ fonde principalement son rapport sur les
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- 42/47 - plaintes de la recourante et ne motive pas de manière satisfaisante ses diagnostics et les limitations fonctionnelles ayant une influence sur la capacité de travail de manière suffisante et convaincante. Enfin, le certificat du Dr F______, daté du 13 mai 2009, revêt uniquement un aspect informatif sur la qualité du montage chirurgical effectué sur la recourante, point qui n’est au demeurant pas contesté dans le dossier, bien au contraire.
e) La valeur probante de l’expertise du Dr S_____ a déjà été examinée et niée par la chambre de céans dans son ordonnance du 28 juin 2013 (ATAS/702/2013), de sorte qu’il est inutile de revenir sur cette question.
f) Reste à examiner la valeur probante des expertises judiciaires du Dr T_____ et de la Dresse U____. L’expertise du Dr T_____ se fonde sur l’étude d’un dossier médical et juridique complet, sur un examen clinique de la recourante, fait état de ses plaintes, expose son anamnèse et contient des diagnostics clairs et des conclusions motivées. Le Dr T_____ a interrogé des spécialistes du milieu du ski nautique et participé à une séance de ski nautique. Toutefois, le fait que l’expert retienne que la guérison complète du traumatisme de la recourante engendré par l’accident est intervenue à compter du 5 octobre 1998, les douleurs résiduelles présentées depuis lors étant exclusivement à mettre sur le compte de sa maladie d’hypermobilité articulaire, est pour le moins surprenant. En effet, compte tenu de l’extrême violence de l’accident, ce qui est attesté par tous les éléments du dossier, des lésions osseuses et ligamentaires qui en ont découlé et des deux interventions chirurgicales pratiquées par le Dr F______, les conclusions du Dr T_____ apparaissent comme théoriques et en totale contradiction avec l’ensemble des rapports médicaux figurant au dossier, que leur valeur probante ait été reconnue ou non d’ailleurs. Ce n’est pas le fait que la recourante présenterait une maladie d’hypermobilité articulaire - ce que le Dr K_____ avait relevé en son temps et que la Dresse U____ a diagnostiqué, ou que cette maladie puisse occasionner des douleurs - qui conduit la chambre de céans à formuler ces remarques, mais bien le fait que le Dr T_____ attribue à cette maladie l’ensemble des maux dont la recourante souffre depuis bientôt 16 ans. Retenir la date du 5 octobre 1998 comme la date de guérison de la recourante et de l’atteinte de son statu quo sine apparaît dès lors comme peu vraisemblable. Cela est d’autant plus vrai que le Dr T_____ justifie son analyse en se fondant sur le fait qu’à la date du 5 octobre 1998, la recourante avait repris son activité habituelle à 50%, ce qui démontrerait sa guérison une année après son accident et 6 mois après la seconde intervention chirurgicale. Pourtant, de son propre aveu, la capacité de la recourante a été abaissée par la suite, et ce par plusieurs médecins, ce qui est contradictoire, même s’il tente de le justifier au moyen de la maladie précitée. De plus, les conclusions du Dr T_____ relatives aux limitations fonctionnelles sont incontestablement contradictoires avec son analyse du cas. En effet, ce dernier
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- 43/47 - attribue l’intégralité des douleurs ressenties par la recourante depuis le 5 octobre 1998 à la maladie d’hypermobilité articulaire, quand dans le même temps, il énonce une liste conséquente de limitations fonctionnelles, toutes en lien avec les lésions traumatiques liées à l’accident, qui ne concerne pas cette maladie. Il justifie les limitations fonctionnelles retenues pour « ne pas surcharger mécaniquement les zones de la colonne vertébrales situées immédiatement au-dessus et au-dessous de la zone bloquée » (entre la 3ème vertèbre thoracique et la 7ème vertèbre cervicale). Pourtant, plus en avant dans son expertise, il rejette catégoriquement toute forme de douleurs dues aux modifications de la forme de la colonne vertébrale et aux conséquences du blocage chirurgical, notamment au motif que cette zone de la colonne vertébrale traumatisée est « très peu mobile de façon naturelle », le blocage ne modifiant « donc que très peu la situation mécanique à ce niveau ». A ces éléments, s’ajoute le fait que les constatations et conclusions du Dr T_____ ne satisfont pas toujours aux exigences de clarté et de concisions qui peuvent être légitimement attendues d’une expertise judiciaire. La valeur probante de son expertise doit être niée. En revanche, l’expertise de la Dresse U____ répond aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la valeur probante. Elle se fonde en effet sur un examen clinique de la recourante et sur l'étude approfondie de son dossier médical, tient compte des plaintes exprimées par ses soins et contient une anamnèse complète, des diagnostics clairs et des conclusions motivées. L’appréciation de la Dresse U____ est particulièrement limpide et concise et permet de comprendre les troubles dont souffrent la recourante et leurs conséquences sur sa capacité à exercer son activité habituelle ou une activité adaptée. Si cette expertise n’a pas été ordonnée dans le contexte des assurances-sociales, et plus particulièrement de l’assurance-accident, il ressort de son but et de la procédure en responsabilité civile dans laquelle elle a été rendue, qu’elle tend à apprécier la pertinence des évaluations médicales et des limitations fonctionnelles reconnues antérieurement en fonction de l’observation du DVD et à évaluer l’état de santé actuel de la recourante et les éventuelles limitations fonctionnelles qui en découlent. Ainsi, la Dresse U____ répond à la question litigieuse faisant l’objet de la présente procédure. Il ressort de cette expertise que les troubles dont a souffert et dont souffre encore la recourante sont en lien de causalité avec l’accident du 18 octobre 1997 et que son état de santé s’est considérablement amélioré par rapport à la période qui a suivi l’accident, au-delà de toute espérance. Cette amélioration est démontrée par l’étendue et la variété des activités extra-professionnelles exercées par la recourante. La Dresse U____ a conclu que la recourante est aujourd’hui en mesure de travailler à 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, avec une diminution de rendement de 20% pour lui permettre des périodes de repos et d’entretien de son appareil locomoteur (exercices de tonification et de relaxation).
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- 44/47 - Dans son activité habituelle, sa capacité de travail est de 50%. La situation doit être revue régulièrement, soit tous les 2 ou 3 ans, afin de ne pas manquer le virage de complications arthrosiques nécessitant de réévaluer sa capacité de travail, ses limitations fonctionnelles et l’indication à l’octroi d’une aide éventuelle pour des tâches ménagères en hauteur et en zone basse. Enfin, la recourante a besoin d’une physiothérapie régulière (3 ou 4 séances par mois) pour traiter ses dysbalances musculaires. La valeur probante de l’expertise de la Dresse U____ ayant été reconnue, la chambre de céans n’a dès lors aucun motif de s’écarter de ses conclusions.
g) Au vu de ce qui précède, il apparaît que l’état de santé de la recourante s’est considérablement amélioré par rapport à sa situation après l’accident et aux pronostics des différents médecins qui l’ont examinée à l’époque. La recourante a fait face à l’adversité et aux conséquences du terrible accident qu’elle a subi avec courage et beaucoup de volonté, ce qu’a notamment relevé la Dresse U____. C’est cette volonté, ses activités extra-professionnelles et la qualité des deux interventions chirurgicales réalisées par le Dr F______ qui ont permis à la recourante de réaliser de tels progrès. Si l’amélioration de l’état de santé de la recourante implique nécessairement qu’une capacité de travail accrue puisse être exigée de sa part, elle ne signifie pas pour autant que les troubles en lien avec l’accident du 18 octobre 1997 aient complètement disparu. Les limitations fonctionnelles retenues et le traitement de physiothérapie préconisé par la Dresse U____ prennent ces troubles en compte et tendent à soulager davantage la recourante et à maintenir sa capacité de travail. Cette capacité est de 100%, avec une diminution de rendement de 20%, dès le 1er janvier 2008 – date de la fin des prestations de l’intimée – dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles énoncées par la Dresse U____, étant précisé que la capacité de travail dans son activité habituelle est de 50%. Ainsi, c’est à tort que l’intimée a supprimé l’ensemble de ses prestations au bénéfice de la recourante avec effet au 1er janvier 2008. Cela est d’autant plus vrai qu’au moment de cette suppression, l’intimée ne se fondait que sur le DVD, les rapports du Dr N_____, puis, par la suite les rapports du SMR et des éléments de la procédure pénale. Ne disposant d’aucun document médical probant, l’intimée aurait dû mettre en œuvre une expertise, à tout le moins se montrer plus exigeante vis-à- vis de son médecin-conseil, dans le but d’établir dans quelle mesure l’état de santé de la recourante s’était amélioré et quelles étaient les conséquences sur sa capacité de travail. Conformément aux conclusions de la Dresse U____, l’intimée aurait dû prendre en charge trois à quatre séances par mois de physiothérapie afin de traiter les dysbalances musculaires de la recourante. Par conséquent, l’intimée devra rembourser et prendre en charge les séances de physiothérapie poursuivant ce but
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- 45/47 - depuis le 1er janvier 2008 et dans cette proportion. Elle devra également prendre en charge un éventuel traitement médical en vertu de l’art. 21 al. 1 let. c et d LAA. De plus, il apparaît que l’intimée a cessé toute prestation le 13 février 2008, avec effet au 1er janvier 2008. Or, la recourante n’étant pas apte à exercer son activité habituelle à plus de 50% et pouvant exercer une activité adaptée à 100%, avec une diminution de rendement de 20%, l’intimée aurait dû l’en informer et lui octroyer un délai suffisant pour lui permettre de trouver un emploi adapté à son état de santé. Compte tenu de l’amélioration de l’état de santé de la recourante, du fait qu’elle bénéficiait de la compréhension de son employeur dans l’organisation de son travail et de son temps et de sa situation médicale et personnelle, un délai de trois mois aurait été adéquat pour lui permettre une reconversion professionnelle. Dès lors, la recourante aurait dû bénéficier, dans l’intervalle, du versement de sa rente d’invalidité calculée sur les mêmes bases que celles de l’année 2007, sous réserve d’un renchérissement ou d’un autre facteur en modifiant le montant, ce jusqu’au 30 mai 2008, soit à l’issue d’un délai de 3 mois à compter du 13 février 2008. Pour le surplus, la cause doit être renvoyée à l’intimée afin qu’elle détermine le degré d’invalidité de la recourante en se fondant sur l’expertise de la Dresse U____. Compte tenu de la diminution de rendement de 20% dans une activité adaptée et du fait que l’OAI a fixé le degré d’invalidité de la recourante à 34%, il est vraisemblable que le degré d’invalidité de la recourante sera supérieur à 10%, soit au degré minimal requis par l’art. 18 LAA pour ouvrir droit à une rente d’invalidité partielle. Une éventuelle rente devra être allouée à la recourante à compter du 1er juin 2008, soit à l’issue du délai de trois mois évoqué ci-dessus.
17. Compte tenu de ce qui précède, le recours est partiellement admis.
18. La recourante obtenant partiellement gain de cause et compte tenu de la nature de la procédure et de sa complexité, une indemnité de CHF 8'500.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
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- 46/47 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement, dans le sens des considérants.
3. Annule la décision sur opposition du 10 août 2009.
4. Dit que la recourante a droit à une rente d’invalidité du 1er janvier 2008 au 30 mai 2008 aux mêmes conditions que celle qu’elle percevait jusqu’au 31 décembre 2007, sous réserve d’un éventuel renchérissement ou d’autres éléments influençant sa quotité.
5. Dit que la recourante a droit, à compter du 1er janvier 2008, à la prise en charge et au remboursement de trois à quatre séances de physiothérapie par mois et de tout autre traitement médical utile dans le sens des considérants.
6. Renvoie la cause à l’intimée pour le surplus, afin qu’elle procède à un nouveau calcul du degré d’invalidité de la recourante, qu’elle statue sur son éventuel droit à une rente d’invalidité à compter du 1er juin 2008 et qu’elle procède à son versement, le cas échéant.
7. Condamne l’intimée à verser à la recourante une indemnité de CHF 8'500.- à titre de dépens.
8. Dit que la procédure est gratuite.
9. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
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- 47/47 -
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le