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ATAS/1037/2004

Genf ·ATAS · 2004-12-13 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. c LPA.

E. 2 Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.

E. 3 Réserve la suite de la procédure.

Le greffier: La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/72/2004-2-LPP ATAS/1037/2004

ORDONNANCE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du lundi 13 décembre 2004

En la cause

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, avenue du demanderesse Théâtre 1 à Lausanne,

contre

CARROSSERIE K SA défenderesse

Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement du 14 janvier 2004; Vu la réponse du 9 mars 2004, complétée par pli du 2 avril 2004; Vu les audiences de comparution des parties des 15 juin et 28 septembre 2004;

Vu le courrier de la demanderesse du 7 décembre 2004, informant le Tribunal de ce que la faillite de la défenderesse a été prononcée selon jugement du Tribunal de première instance du 16 novembre 2004;

Qu’au vu de ce qui précède, il se justifie de suspendre l’instruction de la cause selon l’art.78 let. c LPA;

Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.

LEE

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. c LPA.

2. Dit que l’instruction sera reprise par demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.

3. Réserve la suite de la procédure.

Le greffier: La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe