Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Prend acte de la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité annulant ses décisions des 5 mai 2004 et 23 août 2005 et prononçant la reprise de l’instruction;
E. 2 Raye la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet.
E. 3 Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Le greffier La Présidente
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3405/2005
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3405/2005 ATAS/1036/2005
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 16 novembre 2005
En la cause
Madame T, représentée par Me Many Mann, PROCAP recourante protection juridique, en les bureaux duquel elle élit domicile
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de intimé Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13
Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente; Mesdames Karine STECK et Isabelle DBUOIS, Juges
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Vu le recours interjeté par Madame T, par le biais de son conseil, en date du 26 septembre 2005, contre la décision sur opposition rendue par l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après OCAT) le 23 août 2005;
Vu la décision du 2 novembre 2005 notifiée par l’'OCAI à la recourante et communiquée au Tribunal de céans le même jour, par laquelle l’intimé annule sa décision sur opposition du 23 août 2005 ainsi que celle du 5 mai 2004 et prononce le renvoi de la cause pour reprise d’instruction et nouvelle décision;
Considérant en droit qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur par partie générale du droit des assurances du 6 octobre 2000 (LPGA), entrée en vigueur le 1* janvier 2003, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Que tel est le cas en l’occurrence;
Que l’art. 61 let. g LPGA prévoit que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal;
A/3405/2005
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
1. Prend acte de la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité annulant ses décisions des 5 mai 2004 et 23 août 2005 et prononçant la reprise de l’instruction;
2. Raye la cause du rôle, le recours étant devenu sans objet.
3. Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Le greffier La Présidente
Walid BEN AMER Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3405/2005