Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.
E. 3 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
E. 4 Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité et à des mesures d’ordre professionnel.
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E. 5 Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).
E. 6 Au terme de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. Selon l’art. 29 al. 3 LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
E. 7 Conformément à l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI). L’art. 8 al. 3 let. b LAI précise que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Aux termes de l’art. 17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession lorsque son invalidité rend cette mesure nécessaire, et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
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- 10/15 - manière notable. L’art. 6 al. 1er du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI – RS 831.201) définit les mesures de reclassement comme les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain. La jurisprudence a apporté une précision à cette définition en indiquant que le concept de reclassement recouvre l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 124 V 108 consid. 2a). Dès lors, en règle générale, l’assuré ne peut pas prétendre à la meilleure formation possible dans son cas, la loi ne visant en effet qu’à assurer les mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes compte tenu du cas d’espèce (ATF 121 V 258 consid. 2c). De plus, il faut que l’invalidité soit d’une certaine gravité pour que le droit à des mesures de réadaptation soit ouvert. La jurisprudence a ainsi fixé le seuil d’invalidité à partir duquel des mesures de réadaptation doivent être octroyées à 20 % (ATF 130 V 488 consid. 4.2; ATF 124 V 108 consid. 3a).
E. 8 a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).
b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de
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- 11/15 - l’expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).
c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. c/aa. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). c/bb. Un rapport du SMR a pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d’une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l’office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). c/cc. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S’il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l’objectivité ou l’impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l’éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l’existence d’éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).
E. 9 a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
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- 12/15 - seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst; SVR 2001 IV
n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).
E. 10 En l’espèce, l’intimé s’est fondé sur le rapport d’expertise bi-disciplinaire (psychiatrique et orthopédique) du 1er novembre 2019 pour évaluer l’invalidité de la recourante. Il en ressort en synthèse que les troubles constatés sur le plan psychique et orthopédique n’empêchent pas – et n’ont jamais empêché durablement (cf. ci- dessus : consid. 6) – la recourante d’exercer son activité habituelle ou toute autre activité à plein temps, sans diminution de rendement. Force est de constater que ce rapport se fonde sur une anamnèse détaillée, un examen clinique approfondi et qu’il tient compte des plaintes de l’intéressée. Il a en outre été établi en pleine connaissance du dossier ; ses conclusions sont dûment motivées et ne laissent apparaître aucune contradiction. Les rapports du Dr B______ et de Monsieur D______, du 2 août 2018, ainsi que le rapport du 22 octobre 2018 du Dr F______ comportent certes une appréciation différente de la capacité de travail de la recourante mais ils ont été pris en compte par les experts (cf. expertise, annexe 1, pp. 4-5) et ne révèlent aucun élément objectivement vérifiable que ces derniers auraient ignoré. Ce constat s’applique a fortiori au rapport du 5 mars 2020 du Dr F______, lequel se limite à postuler l’existence d’un lien de causalité entre la mauvaise occlusion dentaire et les douleurs cervicales – hypothèse que l’expert J______ déclare possible (car les troubles du rachis cervical mis en évidence sur les clichés radiologiques ne sont pas importants) mais non invalidante, faute, d’une part, d’avoir pu mettre en évidence des troubles orthopédiques ou rhumatologiques justifiant une incapacité de travail et, d’autre part, de trouble neurologique, rhumatologique ou d’atteinte des ATM. La recourante soutient que l’expertise du 1er novembre 2019 aurait dû se voir adjoindre un volet dentaire pour investiguer non pas les répercussions mais la cause de ses problèmes de santé. Ce faisant, la recourante oublie que la notion
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- 13/15 - d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale et qu’ainsi, ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). En d’autres termes, l’atteinte à la santé n’est pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1), élément qu’en l’espèce, l’expert orthopédiste réfute de manière convaincante, sans qu’il en résulte une contradiction avec sa recommandation de requérir un nouvel avis spécialisé sur la meilleure façon de résoudre le problème d’occlusion (cf. expertise, p. 36). En outre, la chambre de céans ne voit pas pour quels motifs l’intimé aurait également dû mandater un expert dentiste dès lors que les rapports recueillis par l’intimé au cours de l’instruction médicale mettent principalement en exergue le lien entre les problèmes dentaires et les cervicalgies. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun rapport versé au dossier, dû à la plume d’un médecin-dentiste, que les troubles dentaires de la recourante, qui sont incontestés, auraient une répercussion sur la capacité de travail de cette dernière. Enfin, même si une forme de handicap (mastication, élocution) liée aux problèmes dentaires ne saurait être niée au vu des pièces du dossier, il n’en demeure pas moins qu’il existe des éléments d’autolimitation et d’amplification à cet égard (cf. expertise, p. 21, dernier §), que la recourante confirme à sa façon dans son écriture du 10 juin 2020 en affirmant, d’une part, que « le fait de devoir parler entre mes dents – ou du moins ce qu’il en reste – pour conserver un semblant de dignité a pour résultat que je ne postillonne pas et ne prétends pas le faire, contrairement à ce qu’affirme le […] SMR dans son avis médical du 27 avril [recte : 4 mai] 2020 » et, d’autre part, que « j’ai atteint un stade où je peux affirmer aller mieux […] ». La recourante s’en prend également aux inexactitudes factuelles que comporterait, selon elle, l’expertise réalisée par la Dresse I______. Force est de constater, tout d’abord, qu’il n’a pas échappé aux experts que certaines réponses dans les anamnèses différaient entre l’expertise psychiatrique et l’expertise orthopédique quant au nombre de cigarettes fumées, aux activités professionnelles, aux postes occupés à quelle date, etc. Cependant, les experts ont estimé d’un point de vue consensuel que ces différences n’avaient pas d’incidence sur leur appréciation de la capacité de travail (rapport d’expertise, p. 7), de sorte qu’on ne saurait ni leur reprocher un manque de diligence, ni mettre en doute la pertinence de leurs déductions. En outre, si tant est que le grief de la recourante soit fondé, les imprécisions que celle-ci prête à la Dresse I______ dans la transcription des propos tenus apparaissent d’autant plus dénuées de portée véritable qu’aucune pièce médicale – ni même une déclaration de l’intéressée – ne contredit l’experte psychiatre quant à l’absence de trouble psychique incapacitant. La chambre de céans relève enfin que les aspects médicaux non soumis à l’appréciation des experts (tests sanguins, acrocyanose) ont été examinés de manière probante par le SMR sur la base des pièces produites. On rappellera à cet
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- 14/15 - égard que les compétences dévolues légalement au SMR, qui consistent notamment à évaluer l’intégralité du dossier et à donner son avis sur les capacités fonctionnelles de la personne assurée, interviennent précisément dans un tel cas (art. 59 al. 2bis LAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2010 du 5 avril 2010 consid. 3.4.2 et les références). La cause étant suffisamment instruite et les explications données par la recourante bien circonstanciées, la chambre de céans se dispensera, par appréciation anticipée des preuves de fixer une audience de comparution personnelle des parties.
E. 11 Il est ainsi établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante ne souffre d’aucune atteinte à la santé invalidante, de sorte qu’elle ne peut prétendre à une rente d’invalidité. Son droit à une mesure d’ordre professionnel doit également être nié puisque son handicap ne l’empêche pas, d’un point de vue médical, d’exercer toute activité à plein temps, y compris la dernière en date (cf. art. 8 al. 1 let. a LAI).
E. 12 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. La procédure n’étant plus gratuite depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d’un émolument de CHF 200.-.
*****
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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- Le rejette.
- Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Andres PEREZ et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/934/2020 ATAS/1034/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 novembre 2020 1ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée ______,à GENÈVE
recourante
contre OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
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- 2/15 - EN FAIT
1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le ______ 1967, célibataire, historienne de formation, a exercé diverses activités avant, pendant et après sa maîtrise universitaire en histoire générale, obtenue en février 2010. Après avoir travaillé en qualité de chargée d’audition auprès de l’Office fédéral des migrations d’août 2013 à août 2014, elle a exercé en dernier lieu, et durant un mois (mai 2015), l’activité d’enseignante spécialisée auprès d’une fondation. Elle bénéficie depuis le 1er janvier 2017, d’une prise en charge par l’Hospice général et a déposé, le 17 juillet 2018, une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
2. Dans un rapport du 2 août 2018 à l’OAI, le docteur B______, spécialiste FMH en rhumatologie, et médecine du sport, a indiqué qu’il avait suivi l’assurée du 24 août 2017 au 9 avril 2018 à la demande du docteur C______, spécialiste en médecine interne générale. Retenant le diagnostic de troubles statiques et fonctionnels du rachis, le Dr B______ a précisé que les douleurs engendrées pouvaient très fortement limiter la capacité de travail, soit en position assise, soit en position debout. Si l’on se contentait d’une approche purement ostéo-articulaire, il était évident que la capacité de travail de cette assurée, dans l’enseignement par exemple, pouvait être estimée à un taux oscillant entre 75 et 100 %. Cependant, l’intrication de diverses autres problématiques et l’ancienneté de son histoire empêchaient actuellement d’envisager tout retour à une activité professionnelle régulière. Aussi le Dr B______ ne voyait-il pas quelles activités strictement adaptées aux limitations fonctionnelles pouvaient être proposées à sa patiente.
3. Le même jour, Monsieur D______, chiropraticien, a informé l’OAI que l’assurée lui avait été adressée en 2015 par son chirurgien orthopédiste, le docteur E______, pour des cervicalgies qui avaient été déclenchées, autour de 2005, par un traitement dentaire impliquant un moulage des dents. Depuis lors, l’assurée n’arrivait plus à mordre, en était réduite à manger de la bouillie et n’arrivait pas à avoir une élocution convenable. Elle perdait même sa salive en parlant. La nuit, celle-ci coulait de sa bouche. Ce traitement dentaire avait porté une atteinte profonde à sa personne et était vécu, à ce jour, comme une grande injustice dans la mesure où le dentiste incriminé avait refusé d’assumer sa responsabilité. Sur le plan chiropratique, les tensions musculaires de la région cervicale et lombaire étaient secondaires à l’absence d’occlusion de la mâchoire. Tant que sa dentition ne serait pas reconstruite, elle serait handicapée et il n’y aurait pas d’évolution. Les restrictions fonctionnelles impliquaient la mastication et la digestion. S’y ajoutaient des douleurs chroniques du dos, dues à un état de stress permanent, des troubles du sommeil et surtout, une incapacité de parler convenablement. L’incapacité de travail était entière au moins depuis la première consultation, soit depuis environ dix ans.
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- 3/15 -
4. Par courrier du 28 août 2018, cosigné par l’Hospice général et l’assurée, cette dernière a précisé ses attentes vis-à-vis de l’OAI, indiquant qu’elle souhaitait un reclassement professionnel.
5. Dans un rapport du 22 octobre 2018 à l’OAI, le docteur F______, médecin généraliste, a indiqué que le début de la longue maladie de l’assurée remontait à 2004 et qu’il en découlait une incapacité de travail complète depuis fin 2014 à ce jour, à réévaluer d’ici six mois. Depuis 2000, l’assurée présentait un problème de positionnement de la mâchoire avec algie. Par la suite, diverses interventions dentaires avaient causé une dégradation de la position occlusale avec apparition de cervicalgies, de céphalées, d’acouphènes et d’une anesthésie de la face. S’y ajoutaient une perte d’équilibre et des vertiges. Cette situation l’avait poussée à s’isoler socialement et professionnellement et fait place à des insomnies, accompagnées d’un épuisement constant. Actuellement, la situation était stable, avec un traitement de physiothérapie ainsi qu’une évaluation dentaire en cours. Dans le bilan somatique, on constatait des carences alimentaires dues au troubles de la mastication et des algies. Sur le plan des diagnostics, le Dr F______ a mentionné, avec effet sur la capacité de travail, des cervicalgies, des difficultés d’élocution, des troubles de la mastication et un refus d’évaluation psychiatrique et, sans effet sur la capacité de travail, un bruxisme « important en 2005 », une gêne buccale liée à la langue et un status post opération d’hallux valgus des deux côtés, avec asthénie des chevilles.
6. Dans un rapport du 11 janvier 2019 à l’OAI, la doctoresse G______, médecin- dentiste, a indiqué que l’assurée était suivie pour des difficultés de la mastication, accompagnées d’une sensation de ne pas avoir de contacts dentaires bien répartis. À l’examen clinique, elle avait diagnostiqué une absence de contacts occlusaux à gauche et des contacts très légers côté droit. Pour le moment, un traitement définitif ne pouvait pas être proposé car la situation de l’assurée était « très compliquée » et il existait un « risque de la compliquer davantage ». En l’état, le port d’une gouttière molle lui avait été prescrit [NDR : en 2018] pour favoriser des contacts dentaires bien répartis et retrouver les sensations dentaires et musculaires d’une occlusion harmonieuse.
7. Par avis du 13 mai 2019, le docteur H______, médecin SMR, a estimé qu’il ne pouvait pas se prononcer sur l’existence, chez l’assurée, d’une éventuelle atteinte à la santé avec impact durable sur la capacité de travail, cette dernière étant considérée comme nulle par le Dr F______ et comprise entre 75 et 100 % par le Dr B______, d’un point de vue purement ostéo-articulaire. En outre, on ne pouvait exclure une composante psychique puisqu’aux dires du Dr F______, l’assurée refusait toute évaluation ou suivi psychiatrique. En conséquence, le SMR a considéré qu’il était nécessaire de diligenter une expertise bi-disciplinaire orthopédique et psychiatrique.
8. Le 7 juin 2019, l’OAI a informé l’assurée de son intention de mettre en œuvre l’expertise évoquée par le SMR et d’en confier la réalisation à SMEX SA – Swiss
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- 4/15 - Medical Expertise, soit à la doctoresse I______, psychiatre, et au docteur J______, spécialiste FMH en orthopédie. Cette communication précisait en outre que l’assurée avait la possibilité de poser des questions complémentaires à celles annexées et de faire valoir d’éventuels motifs de récusation à l’encontre des experts désignés.
9. Par pli du 20 juin 2019, l’assurée s’est dit surprise que l’évaluation comporte des volets psychiatrique et orthopédique et que la problématique dentaire – à l’origine, selon elle, de la plus grande partie de ses problèmes de santé – ne soit pas abordée.
10. Après avoir reçu l’assurée, les 14 et 15 août 2019, les experts ont réalisé une expertise spécialisée psychiatrique, respectivement une expertise spécialisée orthopédique et rendu leurs conclusions le 1er novembre 2019, au terme d’une appréciation générale interdisciplinaire. Il en ressort que d’un point de vue psychiatrique, l’assurée ne présentait pas de trouble psychiatrique de l’humeur, mais les symptômes d’un trouble de la personnalité de type dépendante (F60.7) ; elle suivait les avis des différents dentistes avec une apparente volonté de faire les meilleurs choix pour elle-même. Néanmoins, de façon répétitive, elle se laissait aller, suivait les propositions de divers traitements de façon soumise et avait de la difficulté à poser des questions. Elle présentait une grande peur de ne pas pouvoir se prendre en charge toute seule
– alors qu’elle le faisait – et ceci bien avant les problèmes dentaires. D’un point de vue orthopédique, les signes pathologiques étaient arrivés en même temps que le début du traitement dentaire, même si la réalisation de ce dernier (travaux prothétiques au niveau des quadrants II et III) avait été qualifiée de conforme aux règles de l’art, le 27 mars 2012, par le professeur Urs BELSER – qui avait été sollicité pour avis par le médecin-dentiste traitant. Avec la mise en place d’une gouttière provisoire en 2018, permettant une bonne occlusion dentaire, l’assurée avait senti une nette diminution de la symptomatologie, soit des douleurs cervicales. Objectivement, une IRM cervicale mettait en évidence des discopathies étagées et prédominantes en C4-C5 et C5-C6. Un SPECT-CT (NDR : tomographie à émission monophonique) effectué le 11 janvier 2016 objectivait une hyperfixation en C4-C5 et C6-C7, sans qu’il y ait une anomalie touchant l’articulation temporo- mandibulaire (ci-après : ATM). Une IRM de l’ATM et du massif facial, effectuée le 9 mai 2019, ne mettait pas en évidence de lésion dégénérative au niveau des deux ATM. Même si le chiropraticien D______ mettait en avant une non-occlusion parfaite des deux maxillaires et décrivait des troubles « posturalgiques », des cervicalgies et un sentiment d’épuisement consécutifs au déséquilibre de pression sur les dents apparaissant lors de la mastication – phénomène décrit dans une littérature peu abondante et contestée –, il n’en demeurait pas moins qu’avec la prescription d’une gouttière permettant une occlusion dentaire normale, la symptomatologie dentaire s’amendait. Selon l’expert J______, il était donc possible d’en déduire que la mauvaise occlusion dentaire pouvait avoir une responsabilité dans l’apparition des douleurs car les troubles du rachis cervical, mis en évidence
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- 5/15 - sur les clichés radiologiques, n’étaient pas importants. Cela étant, il n’y avait pas de trouble neurologique ou rhumatologique. Il n’y avait pas non plus d’atteinte des articulations temporo-mandibulaires qui expliquait les douleurs et les surcharges ou qui résultait d’une mastication difficile. Néanmoins, la mise en place d’une gouttière stabilisant la mâchoire, même si elle n’était portée que sporadiquement – jamais la nuit – améliorait la situation. Sur la base de ces éléments, les experts ont retenu, sans effet sur la capacité de travail, les diagnostics de personnalité de type dépendante (F60.7), de cervicalgies sur troubles dégénératifs du rachis cervical, douleurs de la mâchoire avec gêne pour mastiquer, en diminution depuis la mise en place d’une gouttière, de status post chirurgical du genou gauche pour instabilité rotulienne et de status post cure chirurgicale d’hallux valgus bilatéral. Il n’y avait pas de diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail. Interrogés au sujet de l’incidence qu’avaient les constatations/diagnostics sur les capacités fonctionnelles, les experts ont indiqué que d’un point de vue interdisciplinaire, l’atteinte à la santé était légère. S’agissant de l’évaluation d’aspects liés à la personnalité pouvant avoir une incidence, les experts ont indiqué que si le sens des réalités, la capacité de jugement, la gestion de l’affect et la faculté de contrôler ses impulsions étaient entravés par le trouble de la personnalité, la capacité relationnelle, l’aptitude à nouer des contacts, l’intentionnalité et le dynamisme étaient néanmoins conservés. Sur le plan de l’évaluation des ressources et des facteurs de surcharge, l’assurée expliquait se sentir diminuée dans le développement de son projet professionnel (enseignement spécialisé et enseignement du français aux non francophones) par son trouble de l’élocution et l’émission de postillons. Selon la Dresse I______, ces difficultés étaient amplifiées (autolimitation) et il n’existait pas, d’un point de vue strictement psychiatrique, de limitation fonctionnelle. D’un point de vue orthopédique, il n’y avait pas de limitation fonctionnelle ni d’autolimitation, les cervicalgies n’étant actuellement plus présentes. Invités à se prononcer sur la capacité de travail dans l’activité habituelle comme dans une activité adaptée, les experts ont indiqué, pour ces deux types d’activités, que d’un point de vue rétrospectif et médico-théorique, la capacité de travail avait toujours été de 100 % sur le plan psychiatrique et orthopédique et qu’actuellement, la capacité de travail était entière dans toute activité.
11. Dans un rapport final du 17 décembre 2019, le SMR, par la voix du Dr H______, a fait siennes les conclusions du rapport d’expertise bi-disciplinaire du 1er novembre 2019, précisant qu’en l’absence d’atteinte à la santé durablement incapacitante, il n’y avait pas d’incapacité de travail durable, ni de limitations fonctionnelles. Toute comme les experts le précisaient, la capacité de travail était entière dans toute activité depuis toujours.
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12. Par projet de décision du 18 décembre 2019, l’OAI a fait savoir à l’assuré qu’à défaut d’une atteinte à la santé invalidante, les conditions d’octroi de prestations n’étaient pas réunies. Aussi a-t-il rejeté la demande du 17 juillet 2018.
13. Le 11 février 2020, l’assurée a fait part de son désaccord avec ledit projet et l’évaluation des experts, cette dernière ne tenant pas compte de la cause (dentaire) et de son incidence sur ses problèmes de santé. Il lui était impossible d’envisager un retour au travail tant que son problème d’occlusion n’aurait pas été identifié.
14. Par décision du 14 février 2020, l’OAI a confirmé son projet de décision du 18 décembre 2020, motif pris que les observations formulées dans le cadre de la procédure d’audition ne mettaient en évidence aucun élément médical objectif qui aurait été ignoré.
15. Le 12 mars 2020, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision, concluant en substance à son annulation, à l’octroi d’un reclassement ou d’une rente d’invalidité. Préalablement, elle a requis la mise en œuvre d’une expertise dentaire et son audition par la chambre de céans « afin de rétablir les faits » et [s]’expliquer sur les nombreux points du rapport [d’expertise pluridisciplinaire du 1er novembre 2019] » qu’elle contestait, notamment parce que celui-ci se penchait sur les répercussions – avec beaucoup de légèreté – et non les causes de son atteinte à la santé (i.e. ses problèmes dentaires), que le dossier médical était incomplet et que l’évaluation pluridisciplinaire comportait de trop nombreuses erreurs dans les faits rapportés – lesquels avaient été déformés, sous-estimés voire ignorés –, erreurs qui avaient une incidence sur la justesse de l’appréciation médicale, en particulier psychiatrique. Enfin, la recourante a précisé que de nouveaux examens étaient en cours et à venir et qu’elle ne manquerait pas d’en transmettre prochainement les résultats. En l’état, elle annexait d’ores et déjà les pièces suivantes à son recours, soit notamment : - un rapport du 5 mars 2020 par lequel le Dr F______ attestait qu’elle souffrait d’un problème dentaire (mauvaise occlusion et problème de contact dentaire inadéquat) qui provoquait des tensions cervicales avec irradiations. Cette situation nécessitait une prise en charge par un dentiste compétent. Actuellement, elle avait besoin de séances de physiothérapie pour soulager ses douleurs cervicales ; - un rapport du 15 mars 2019 de Madame K______, physiothérapeute, dont l’intervention, répartie sur neuf séances en septembre-octobre 2019, avait eu lieu sur prescription du Dr F______ en raison de douleurs articulaires généralisées, d’une dysfonction circulatoire dans les extrémités et d’un contexte maxillo-facial compliqué, provoquant des tensions cervicales. Selon cette physiothérapeute, elle avait été capable de progresser très nettement, notamment sur la plan antérieur (chaine abdominale étirée) et de contenir sa tendance à luxer « (antéro-inf.) » ses épaules ;
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- 7/15 - - un rapport du 13 juin 2005 du docteur L______, angiologue, indiquant qu’elle souffrait, depuis son jeune âge, de ses extrémités qui avaient tendance à être froides et souvent bleutées. Elle présentait aussi régulièrement, lors d’expositions au froid, des engelures des orteils qui survenaient de plus en plus facilement. Dans ses conclusions, le Dr L______ a posé le diagnostic d’acrocyanose essentielle typique avec une tendance aux engelures à répétition dès la survenue d’une baisse de température. L’hypersensibilité au froid était aggravée par le fait qu’elle fumait beaucoup (environ deux paquets par jour). Il lui avait donc conseillé d’améliorer son hygiène de vie (un peu plus de sport, moins de cigarettes), précisant qu’il n’y avait actuellement pas de traitement médicamenteux à proposer ;
16. Par réponse du 5 mai 2020, l’intimé a soutenu que dans la mesure où la recourante alléguait que l’évaluation pluridisciplinaire comportait de nombreuses erreurs dans la chronologie et les faits rapportés, en particulier dans son volet psychiatrique, il s’agissait d’affirmations non étayées par des exemples concrets qui ne suffisaient pas à démontrer une constatation inexacte des faits, ce d’autant que toutes les atteintes à la santé avaient été prises en compte, tant par les experts et le SMR. Aussi l’intimé a-t-il conclu au rejet du recours et renvoyé à un avis du 4 mai 2020 dans lequel le SMR estimait que le rapport du 5 mars 2020 du Dr F______ n’apportait pas de nouvel élément médical dont le Dr J______ n’aurait pas eu connaissance. Dans son rapport du 1er novembre 2019, cet expert avait déjà évalué le problème cervical et ne l’avait pas qualifié d’incapacitant en l’absence de trouble neurologique et de limitation articulaire de la mobilité cervicale ou de contractures musculaires. Ainsi, même si la recourante présentait des cervicalgies, possiblement associées à un trouble de l’occlusion dentaire, elles ne pouvaient en aucun cas être responsables d’une incapacité de travail au vu de l’examen clinique. Par ailleurs, une prise en charge physiothérapeutique ainsi que le port d’une gouttière représentaient des mesures simples pour soulager les douleurs. Enfin, les experts n’avaient pas constaté de trouble de l’élocution ni d’émission de postillons comme décrits par la recourante, ce qui parlait en défaveur d’un trouble dentaire majeur.
17. Par réplique du 10 juin 2020, la recourante a persisté à soutenir qu’une évaluation dentaire demeurait nécessaire pour établir clairement la cause, toujours présente, de ses problèmes dentaires et des répercussions de ceux-ci sur sa santé et son parcours de vie (douleurs de la nuque, maux de tête, troubles du sommeil dus aux douleurs, épuisement, problèmes d’élocution, éloignement du marché du travail, etc.), raison pour laquelle elle souhaitait qu’une expertise dentaire fût ordonnée, ce d’autant que l’évaluation dentaire faite par le Dr J______ s’était résumée au fait de demander si le port de la gouttière la soulageait au niveau des tensions de la nuque ; aucun examen de la bouche, de l’ATM ou du visage n’avait eu lieu. Au demeurant, le port de la gouttière soulageait certes les tensions au niveau de la nuque mais ne permettait ni la mastication ni l’interaction sociale. Par ailleurs, cet accessoire ne pouvait pas être porté la nuit.
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- 8/15 - Enfin, la recourante a versé au dossier des analyses sanguines récentes (mai 2020) et un rapport du 2 avril 2020 du docteur M______, angiologue, indiquant qu’elle présentait une acrocyanose des quatre extrémités avec phénomène de Raynaud occasionnel (la capillaroscopie parlait également dans ce sens). De l’avis de ce spécialiste, l’intéressée n’avait jamais eu d’engelure. Il n’y avait donc pas de traitement spécifique à envisager mais il fallait insister sur l’arrêt du tabagisme.
18. Par écriture du 30 juin 2020, l’intimé a soutenu que de plus amples investigations s’avéraient inutiles et que l’instruction du dossier permettait de statuer en pleine connaissance de cause sur l’état de santé et la capacité de travail de la recourante. Pour corroborer ces affirmations, l’intimé s’est référé à un avis du 18 juin 2020, dans lequel le SMR mentionnait que les derniers rapports médicaux produits par l’intéressée ne relevaient pas d’anomalies au niveau sanguin et que le bilan angiologique du 2 avril 2020 confirmait les diagnostics d’acrocyanose et de phénomène de Raynaud que la recourante présentait depuis son adolescence. Ces diagnostics nécessitaient certaines précautions (éviter l’exposition au froid sans se protéger) mais n’avaient aucune répercussion sur la capacité de travail. Ainsi, pour le SMR, les précédentes appréciations du cas demeuraient valables.
19. Le 3 juillet 2020, une copie de ce courrier a été transmise, pour information, à la recourante.
20. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI – RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.
3. Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss LPA).
4. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d’invalidité et à des mesures d’ordre professionnel.
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5. Est réputée invalidité, l’incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2 en vigueur dès le 1er janvier 2008).
6. Au terme de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. Selon l’art. 29 al. 3 LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
7. Conformément à l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une invalidité (art. 8 LPGA) ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Le droit aux mesures de réadaptation n’est pas lié à l’exercice d’une activité lucrative préalable. Lors de la fixation de ces mesures, il est tenu compte de la durée probable de la vie professionnelle restante (art. 8 al. 1bis LAI). L’art. 8 al. 3 let. b LAI précise que les mesures de réadaptation comprennent les mesures d’ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital). Aux termes de l’art. 17 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession lorsque son invalidité rend cette mesure nécessaire, et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
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- 10/15 - manière notable. L’art. 6 al. 1er du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI – RS 831.201) définit les mesures de reclassement comme les mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en raison de leur invalidité, après achèvement d’une formation professionnelle initiale ou après le début de l’exercice d’une activité lucrative sans formation préalable, pour maintenir ou pour améliorer leur capacité de gain. La jurisprudence a apporté une précision à cette définition en indiquant que le concept de reclassement recouvre l’ensemble des mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et suffisantes pour procurer à l’assuré une possibilité de gain à peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité (ATF 124 V 108 consid. 2a). Dès lors, en règle générale, l’assuré ne peut pas prétendre à la meilleure formation possible dans son cas, la loi ne visant en effet qu’à assurer les mesures de réadaptation qui sont nécessaires et suffisantes compte tenu du cas d’espèce (ATF 121 V 258 consid. 2c). De plus, il faut que l’invalidité soit d’une certaine gravité pour que le droit à des mesures de réadaptation soit ouvert. La jurisprudence a ainsi fixé le seuil d’invalidité à partir duquel des mesures de réadaptation doivent être octroyées à 20 % (ATF 130 V 488 consid. 4.2; ATF 124 V 108 consid. 3a).
8. a. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 122 V 157 consid. 1b). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2).
b. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de
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- 11/15 - l’expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3).
c. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux. c/aa. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). c/bb. Un rapport du SMR a pour fonction d’opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu’il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d’une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d’un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI; ATF 142 V 58 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l’office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5; ATF 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1). c/cc. En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S’il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l’objectivité ou l’impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a 52; ATF 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l’éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l’existence d’éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).
9. a. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
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- 12/15 - seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
b. Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF 122 II 464 consid. 4a; ATF 122 III 219 consid. 3c). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu selon l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 – Cst; SVR 2001 IV
n. 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l’empire de l’art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF 122 V 157 consid. 1d).
10. En l’espèce, l’intimé s’est fondé sur le rapport d’expertise bi-disciplinaire (psychiatrique et orthopédique) du 1er novembre 2019 pour évaluer l’invalidité de la recourante. Il en ressort en synthèse que les troubles constatés sur le plan psychique et orthopédique n’empêchent pas – et n’ont jamais empêché durablement (cf. ci- dessus : consid. 6) – la recourante d’exercer son activité habituelle ou toute autre activité à plein temps, sans diminution de rendement. Force est de constater que ce rapport se fonde sur une anamnèse détaillée, un examen clinique approfondi et qu’il tient compte des plaintes de l’intéressée. Il a en outre été établi en pleine connaissance du dossier ; ses conclusions sont dûment motivées et ne laissent apparaître aucune contradiction. Les rapports du Dr B______ et de Monsieur D______, du 2 août 2018, ainsi que le rapport du 22 octobre 2018 du Dr F______ comportent certes une appréciation différente de la capacité de travail de la recourante mais ils ont été pris en compte par les experts (cf. expertise, annexe 1, pp. 4-5) et ne révèlent aucun élément objectivement vérifiable que ces derniers auraient ignoré. Ce constat s’applique a fortiori au rapport du 5 mars 2020 du Dr F______, lequel se limite à postuler l’existence d’un lien de causalité entre la mauvaise occlusion dentaire et les douleurs cervicales – hypothèse que l’expert J______ déclare possible (car les troubles du rachis cervical mis en évidence sur les clichés radiologiques ne sont pas importants) mais non invalidante, faute, d’une part, d’avoir pu mettre en évidence des troubles orthopédiques ou rhumatologiques justifiant une incapacité de travail et, d’autre part, de trouble neurologique, rhumatologique ou d’atteinte des ATM. La recourante soutient que l’expertise du 1er novembre 2019 aurait dû se voir adjoindre un volet dentaire pour investiguer non pas les répercussions mais la cause de ses problèmes de santé. Ce faisant, la recourante oublie que la notion
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- 13/15 - d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale et qu’ainsi, ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). En d’autres termes, l’atteinte à la santé n’est pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 654/00 du 9 avril 2001 consid. 1), élément qu’en l’espèce, l’expert orthopédiste réfute de manière convaincante, sans qu’il en résulte une contradiction avec sa recommandation de requérir un nouvel avis spécialisé sur la meilleure façon de résoudre le problème d’occlusion (cf. expertise, p. 36). En outre, la chambre de céans ne voit pas pour quels motifs l’intimé aurait également dû mandater un expert dentiste dès lors que les rapports recueillis par l’intimé au cours de l’instruction médicale mettent principalement en exergue le lien entre les problèmes dentaires et les cervicalgies. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun rapport versé au dossier, dû à la plume d’un médecin-dentiste, que les troubles dentaires de la recourante, qui sont incontestés, auraient une répercussion sur la capacité de travail de cette dernière. Enfin, même si une forme de handicap (mastication, élocution) liée aux problèmes dentaires ne saurait être niée au vu des pièces du dossier, il n’en demeure pas moins qu’il existe des éléments d’autolimitation et d’amplification à cet égard (cf. expertise, p. 21, dernier §), que la recourante confirme à sa façon dans son écriture du 10 juin 2020 en affirmant, d’une part, que « le fait de devoir parler entre mes dents – ou du moins ce qu’il en reste – pour conserver un semblant de dignité a pour résultat que je ne postillonne pas et ne prétends pas le faire, contrairement à ce qu’affirme le […] SMR dans son avis médical du 27 avril [recte : 4 mai] 2020 » et, d’autre part, que « j’ai atteint un stade où je peux affirmer aller mieux […] ». La recourante s’en prend également aux inexactitudes factuelles que comporterait, selon elle, l’expertise réalisée par la Dresse I______. Force est de constater, tout d’abord, qu’il n’a pas échappé aux experts que certaines réponses dans les anamnèses différaient entre l’expertise psychiatrique et l’expertise orthopédique quant au nombre de cigarettes fumées, aux activités professionnelles, aux postes occupés à quelle date, etc. Cependant, les experts ont estimé d’un point de vue consensuel que ces différences n’avaient pas d’incidence sur leur appréciation de la capacité de travail (rapport d’expertise, p. 7), de sorte qu’on ne saurait ni leur reprocher un manque de diligence, ni mettre en doute la pertinence de leurs déductions. En outre, si tant est que le grief de la recourante soit fondé, les imprécisions que celle-ci prête à la Dresse I______ dans la transcription des propos tenus apparaissent d’autant plus dénuées de portée véritable qu’aucune pièce médicale – ni même une déclaration de l’intéressée – ne contredit l’experte psychiatre quant à l’absence de trouble psychique incapacitant. La chambre de céans relève enfin que les aspects médicaux non soumis à l’appréciation des experts (tests sanguins, acrocyanose) ont été examinés de manière probante par le SMR sur la base des pièces produites. On rappellera à cet
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- 14/15 - égard que les compétences dévolues légalement au SMR, qui consistent notamment à évaluer l’intégralité du dossier et à donner son avis sur les capacités fonctionnelles de la personne assurée, interviennent précisément dans un tel cas (art. 59 al. 2bis LAI; arrêt du Tribunal fédéral 9C_906/2010 du 5 avril 2010 consid. 3.4.2 et les références). La cause étant suffisamment instruite et les explications données par la recourante bien circonstanciées, la chambre de céans se dispensera, par appréciation anticipée des preuves de fixer une audience de comparution personnelle des parties.
11. Il est ainsi établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la recourante ne souffre d’aucune atteinte à la santé invalidante, de sorte qu’elle ne peut prétendre à une rente d’invalidité. Son droit à une mesure d’ordre professionnel doit également être nié puisque son handicap ne l’empêche pas, d’un point de vue médical, d’exercer toute activité à plein temps, y compris la dernière en date (cf. art. 8 al. 1 let. a LAI).
12. Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté. La procédure n’étant plus gratuite depuis le 1er juillet 2006 (art. 69 al. 1bis LAI), il y a lieu de condamner la recourante au paiement d’un émolument de CHF 200.-.
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- 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. Le rejette.
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
La greffière
Nathalie LOCHER
La présidente
Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le