Résumé: Le règlement de prévoyance prescrivant des taux d'intérêt à créditer à l'avoir de vieillesse différents pour les assurés qui restent dans l'institution de prévoyance et pour ceux qui en sortent en cours d'année ne viole pas le principe de l'égalité de traitement (cf. ATF140 V 169ss). Lorsque le contrat de travail de l'assuré est résilié avec effet au 31 décembre à minuit, l'institution de prévoyance ne peut pas appliquer à son avoir de vieillesse le taux d'intérêt prévu pour les assurés sortant de l'institution en cours d'année, mais bien celui fixé pour les assurés restants. En effet, l'assuré affilié jusqu'au 31 décembre à minuit a cotisé durant l'intégralité de l'année, de sorte qu'il est justifié de traiter son capital d'épargne de la même manière que celui des assurés encore actifs au 1er janvier de l'année suivante.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 Reste à examiner la question des intérêts dus du 1er janvier au 28 mai 2013 (date du transfert de l’avoir du demandeur).
a. En cas de dissolution des rapports de travail avant la survenance d’un cas de prévoyance, le membre a droit à une prestation de sortie selon la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42 ; cf. art. 8.1 al. 1 du règlement). Le règlement prévoit également que, dans le cas où le membre n’entre pas au service d’un nouvel employeur, il doit notifier avant son départ à la Fondation sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la sortie de la Fondation, celle-ci verse la prestation de sortie à l’institution supplétive (art. 8.2 al. 2 du règlement). Selon l’art. 8.3 al. 2 du règlement, la prestation de sortie est exigible lorsque le membre quitte la Fondation et est augmentée de l’intérêt minimal LPP dès cette date. Si la Fondation ne verse pas la prestation de sortie dans les 30 jours suivant la réception de toutes les informations nécessaires, un intérêt moratoire selon l’art. 7 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) est dû par la Fondation à l’échéance de ce délai. Ces dispositions réglementaires sont conformes aux dispositions légales, lesquelles prévoient que la prestation de sortie est exigible lorsque l’assuré quitte l’institution de prévoyance et qu’elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l’art. 15 al. 2 LPP (art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993
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- 10/11 - [loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42]), lequel confie au Conseil fédéral la compétence de fixer le taux d’intérêt minimal.
b. En l’espèce, la défenderesse a respecté tant ses dispositions règlementaires que les exigences légales en versant un intérêt minimal de 1,5% dès le 1er janvier 2013 (cf. art. 12 let. g de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 - RS 831.441.1]). Pour le reste, ayant transféré l’avoir du demandeur moins de 30 jours après que ce dernier lui a communiqué les coordonnées de son compte de libre passage, elle n’était pas tenue d’y ajouter un intérêt moratoire supplémentaire.
E. 7 Eu égard aux considérations qui précèdent, la demande est partiellement admise. Le demandeur n’étant pas représenté, il n’y a pas lieu de lui accorder une participation à ses frais et dépens.
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ A la forme :
Dispositiv
- Déclare la demande recevable. Au fond :
- L’admet partiellement.
- Condamne la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L’UNION BANCAIRE PRIVÉE ET DES SOCIÉTES AFFILIÉES OU APPARENTÉES à rémunérer l'avoir de vieillesse du demandeur au 31 décembre 2012 au taux d'intérêt de 3,5% et à verser ces intérêts sur son compte de libre passage.
- Rejette la demande pour le surplus.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Juliana BALDÉ, Maya CRAMER, Valérie MONTANI, Catherine TAPPONNIER, Juges, Claudiane CORTHAY et Michael BIOT, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3837/2013 ATAS/102/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 janvier 2014
En la cause Monsieur A______, domicilié à SAINT-GERMAIN EN LAYE, France demandeur
contre FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L’UNION BANCAIRE PRIVÉE ET DES SOCIÉTES AFFILIÉES OU APPARENTÉES, sise rue du Rhône 96-98, à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER défenderesse
A/3837/2013
- 2/11 - EN FAIT
1. Monsieur A______ a été salarié de B______ (B______) jusqu’au 31 décembre 2012, date pour laquelle il a été licencié pour raisons économiques. Durant cette période, l’intéressé a été affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L’UNION BANCAIRE PRIVÉE ET DES SOCIÉTES AFFILIÉES OU APPARENTÉES (ci-après : la fondation de prévoyance), au bénéfice d’un plan de prévoyance intitulé « plan plus ». Au 31 décembre 2012, son avoir de libre passage s’élevait à CHF 690'092.40. Le 28 mai 2013, cet avoir a été transféré, après que l’intéressé a communiqué à la fondation de prévoyance de son ancien employeur les coordonnées de son nouveau compte de libre passage (cf. courriel du 14 mai 2013). Ont été ajoutés au montant accumulé au 31 décembre 2012 CHF 4'168.90 d’intérêts moratoires (soit un montant total de CHF 694'261.30 ; intérêt annuel de 1,5% correspondant au taux minimum légal).
2. Le 23 novembre 2013, Monsieur A______ (ci-après : le demandeur) a saisi la Cour de céans d’une demande en paiement à l’encontre de la fondation de prévoyance de B______ (ci-après : la défenderesse). En substance, le demandeur sollicite, avec suite de frais et dépens, que l’avoir qu’il a accumulé en 2012 soit revalorisé au même taux que celui appliqué aux salariés encore présents en janvier 2013 et ce, jusqu’au mois de mai 2013, date du transfert. A l’appui de sa demande, il allègue avoir interpellé l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), lequel l’a renvoyé à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
3. Invitée à se déterminer, la défenderesse, dans sa réponse du 31 mars 2014, a conclu au rejet de la demande. En substance, elle explique que son conseil de fondation fixe, après la fin de l’exercice comptable, au début de l’année suivante, d’une part, l’intérêt à appliquer, selon les résultats définitifs de l’exercice comptable écoulé, à l’avoir de vieillesse à la fin de l’année écoulée (cet intérêt s’applique uniquement aux assurés encore présents le 1er janvier de l’année suivant l’exercice comptable considéré), d’autre part, l’intérêt appliqué aux avoirs de vieillesse des assurés concernés par un cas de libre passage ou de prévoyance durant l’année en cours (année de la décision prise par le conseil de fondation). Ainsi, début 2012, le conseil de fondation a fixé le taux d’intérêt crédité aux assurés actifs au 1er janvier 2012 et présents durant l’exercice 2011 à 1,5% et celui crédité aux assurés quittant la fondation durant l’exercice annuel 2012 (du 1er janvier au 31 décembre 2012 compris) à 0%.
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- 3/11 - Début 2013, le conseil de fondation a fixé le taux d’intérêt crédité aux assurés actifs au 1er janvier 2013 et présents durant l’exercice 2012 à 3,5% et celui crédité aux assurés quittant la fondation durant l’exercice annuel 2013 (du 1er janvier au 31 décembre 2013 compris) à 1.5%. La défenderesse ajoute que, dès le 1er janvier 2013, et dans l’attente que le demandeur lui communique le numéro de son nouveau compte de libre passage, elle a crédité son avoir d’un intérêt annuel de 1,5%, correspondant au taux minimum prévu par la loi. Selon elle, aucun intérêt moratoire n’est dû pour le surplus, le transfert ayant été exécuté dans les jours ayant suivi la réception des informations concernant le nouveau compte du demandeur.
4. Par écriture du 6 mai 2014, le demandeur a persisté dans ses conclusions. Il fait valoir qu’il n’avait aucune possibilité d’influencer la date de son départ, celui-ci étant le résultat d’un licenciement économique. Quant au fond, il argue que si les résultats peuvent varier dans le courant de l’année, le 31 décembre - date de son départ -, ils étaient connus ; il était peu vraisemblable que les variations de marché intervenant entre le 31 décembre et le 1er janvier influencent la performance financière de la fondation. Il ne comprend dès lors pas l’exigence selon laquelle il faudrait encore être affilié le 1er janvier de l’année suivante pour bénéficier du taux de l’année précédente. Selon lui, l’équité voudrait que tous les salariés présents jusqu’au dernier jour de l’exercice bénéficient du même intérêt ; rien ne justifie d’opérer une différence entre salariés présents du premier au dernier jour de l’exercice comptable et ceux encore présents le jour suivant la fin de cet exercice.
5. Par écriture du 20 mai 2014, la défenderesse a également persisté dans ses conclusions, en se référant à la jurisprudence.
6. Par écriture du 25 mai 2014, le demandeur a une nouvelle fois souligné avoir été affilié jusqu’au 31 décembre 2012. Il maintient que soumettre son droit de bénéficier de la rémunération de l’exercice à la condition qu’il soit encore affilié le mois de janvier suivant serait contraire à la jurisprudence.
EN DROIT
1. a. Selon l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. La voie à suivre est celle de l’action (ATF 115 V 224 consid. 2), étant précisé que le for de l’action est au siège ou domicile suisse du
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- 4/11 - défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (art. 73 al. 3 LPP). A Genève, conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP - RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).
b. La compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (cf. Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtsprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und von Bundesgericht zum BVG, 2000-2004, in RSAS 49/2005, p. 258 ss). Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit (ATF 127 V 29 consid. 3b et les références ; voir aussi Ulrich MEYER-BLASER, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 1987 I p. 610 et Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, RSAS 1983 p. 174).
c. En l’espèce, le demandeur est un ayant droit au sens de l’art. 73 al. 1 LPP et l’objet du litige relève manifestement du droit de la prévoyance professionnelle, puisqu’il porte sur le taux à appliquer à l’avoir de prévoyance du demandeur. Dès lors, que le siège de la défenderesse se trouve à Genève, la Cour de céans est donc compétente pour connaître du litige, tant ratione materiae que ratione loci.
2. Le litige porte sur la question du taux d’intérêt à appliquer en 2012 à l’avoir accumulé par le demandeur auprès de la défenderesse et sur celle du taux à appliquer à cet avoir en 2013 (jusqu’au transfert).
3. S’agissant d’une contestation qui relève de la prévoyance professionnelle plus étendue et qui oppose un affilié à une institution de prévoyance de droit privé, les employés assurés sont liés à l’institution par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance (ATF 131 V 27 consid. 2.1). En tant que tel, le contrat de prévoyance est soumis aux règles du droit des obligations. Le règlement de
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- 5/11 - prévoyance est le contenu préformé de ce contrat, savoir ses conditions générales, auxquelles l’assuré se soumet expressément ou par actes concluants. Le règlement de prévoyance doit être interprété selon les règles générales sur l’interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d’abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1 CO), ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (ATF 129 V 145 consid. 3.1 ; ATF 127 V 301 consid. 3a ; Hans Michael RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in Innominatverträge, Festgabe zum 60. Geburtstag von Walter SCHLUEP, 1988,
p. 239 ; au sujet de telles conventions, voir ATF 118 V 229 consid. 4a). Lorsque cette intention ne peut être établie, il faut tenter de découvrir la volonté présumée des parties en interprétant leurs déclarations selon le sens que le destinataire de celles-ci pouvait et devait raisonnablement leur donner selon les règles de la bonne foi (principe de la confiance). L’interprétation en application de ce principe, dite objective ou normative, consiste à établir le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune des parties pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre. Pour ce faire, il convient de partir du texte du contrat (ou du règlement) avant de l’examiner dans son contexte ; dans ce dernier cas, toutes les circonstances ayant précédé ou accompagné sa conclusion doivent être prises en considération (ATF 132 V 286 consid. 3.2.1 et les références ; ATF 129 III 118 consid. 2.5 ; ATF 126 III 388 consid. 9d ; ATF 122 V 142 consid. 4c ; ATF 122 III 106 consid. 5a ; ATF 121 III 118 consid. 4b/aa ; ATF 116 V 218 consid. 2). Il y a lieu également de tenir compte du mode d’interprétation spécifique aux conditions générales, notamment la règle de la clause peu claire et la règle dite de l’inhabituel ou de l’insolite (ATF 131 V 27 consid. 2.2 ; ATF 122 V 142 consid. 4c)
4. a. La défenderesse est une institution de prévoyance enveloppante, qui participe à l’assurance obligatoire selon la LPP et verse au moins les prestations minimales légales (cf. art. 1.3 al. 1 des statuts et règlement entrés en vigueur le 1er janvier 2010 [ci-après : règlement]). S’agissant de l’avoir de vieillesse, l’art. 6.1 du règlement prévoit qu’il est constitué pour chaque membre sur un compte d’épargne individuel sur lequel sont comptabilisés les : - bonifications de vieillesse (art. 6.3), - prestations d’entrée (art. 2.6), - rachats (art. 4.3), - intérêts (art. 6.2), - attributions de la fondation, - versements ou remboursements concernant l’encouragement à la propriété du logement, - transferts ou remboursements de prestations de sortie issus d’un jugement de divorce ou de dissolution judicaire d’un partenariat enregistré.
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- 6/11 - A propos des intérêts, l’art. 6.2.1 al. 1 du règlement prévoit que celui destiné à rétribuer les comptes d’épargne est fixé dans l’annexe technique au règlement, étant précisé que son taux est déterminé par le Conseil de fondation, d’entente avec l’expert en prévoyance professionnelle et que le Conseil fixe, après la fin de l’exercice comptable, en fonction de la situation financière de la Fondation, le taux d’intérêt qui sera crédité sur les avoirs de vieillesse pour l’exercice écoulé pour les assurés présents au 1er janvier suivant, ainsi que le taux d’intérêt qui sera crédité pour l’exercice suivant lors d’un cas de libre passage ou de prévoyance (cf. art. 6.2.1 al. 2 du règlement). L’annexe technique n°3 (applicable au demandeur, assuré dans le plan de prévoyance « plan plus » au sens de l’art. 1.2 du règlement) dispose en son chapitre VI que : « Les intérêts sont calculés sur la base de l’avoir de vieillesse accumulé à la fin de l’année précédente et crédités sur l’avoir de vieillesse à la fin de l’année civile. Si un membre sort de la Fondation parce qu’il a atteint l’âge de la retraite ou résilié son contrat de travail en cours d’année civile, les intérêts sont calculés au prorata en fonction de l’avoir de vieillesse accumulé à la fin de l’année précédente. Les prestations d’entrée apportées durant l’année en cours, les rachats et autres attributions sont rémunérés au prorata durant l’année concernée. Le taux d’intérêt est déterminé par le Conseil de fondation, d’entente avec l’expert en prévoyance professionnelle. Il fixe, après la fin de l’exercice comptable, en fonction de la situation financière de la Fondation, le taux d’intérêt qui sera crédité sur les avoirs de vieillesse pour l’exercice écoulé pour les assurés présents au 1er janvier suivant, ainsi que le taux d’intérêt qui sera crédité pour l’exercice suivant lors d’un cas de libre passage ou de prévoyance. » L’art. 6.2.1 al. 3 du règlement ajoute que le Conseil de fondation peut fixer ponctuellement, au titre de mesure d’assainissement (au sens de l’art. 4.4 du règlement), pour l’année écoulée comme pour l’année en cours, un intérêt inférieur (minimum 0%) à celui de l’alinéa 1 pour la rémunération des comptes d’épargne, en respectant les dispositions légales en vigueur et plus particulièrement le compte témoin LPP. L’intérêt se calcule sur la base du solde du compte d’épargne individuel à la fin de l’année précédente et est crédité pour la fin de chaque année civile, mais après connaissance des comptes annuels (art. 6.2.1 al. 4 du règlement). En résumé, selon les dispositions réglementaires, le conseil de fondation fixe après la fin de l’exercice comptable, au début de l’année suivante :
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- 7/11 -
- d’une part, l’intérêt à créditer, selon les résultats définitifs de l’exercice comptable écoulé, sur les comptes d’épargne des assurés encore présents le 1er janvier de l’année suivant l’exercice comptable considéré,
- d’autre part, l’intérêt à créditer sur les avoirs de vieillesse des assurés concernés par un cas de libre passage ou de prévoyance durant l’année en cours, c’est-à-dire l’année de la décision prise par le Conseil de fondation. Ni les statuts ni le règlement ne prévoient ou n’autorisent le Conseil de fondation à revenir sur sa décision afin de modifier le taux d’intérêt en cours d’année.
b. En l’espèce, début 2012, une fois établi le rapport d’activité et de gestion concernant l’exercice annuel 2011, le Conseil de fondation a ainsi fixé le taux d’intérêt crédité aux assurés actifs au 1er janvier 2012 et présents durant l’exercice 2011 à 1,5% et celui crédité aux assurés quittant la fondation durant l’exercice annuel 2012 (du 1er janvier au 31 décembre 2012 compris) à 0%. Début 2013, le conseil de fondation a fixé le taux d’intérêt crédité aux assurés actifs au 1er janvier 2013 et présents durant l’exercice 2012 à 3,5% et celui crédité aux assurés quittant la fondation durant l’exercice annuel 2013 (du 1er janvier au 31 décembre 2013 compris) à 1.5% (cf. rapport d’activité et de gestion 2012, p. 3/5, pt IV, pce 3 déf.).
5. a. Aux termes de l’art. 15 al. 2 et 3 LPP, le Conseil fédéral fixe le taux d’intérêt minimal et le réexamine tous les deux ans (cf. également art. 12 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 - RS 831.441.1]). Le taux d’intérêt minimal fixé par le Conseil fédéral vaut seulement pour la partie obligatoire de l’avoir de vieillesse. La loi ne règle pas la rémunération de la partie qui doit être classée dans la prévoyance plus étendue. Lorsqu’une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s’appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions énumérées à l’art. 49 al. 2 LPP. Les institutions de prévoyance sont donc libres, dans les limites constitutionnelles, s’agissant de la fixation du taux d’intérêt applicable à l’avoir de prévoyance surobligatoire, celui-ci pouvant être inférieur au taux minimal, voire nul (cf. notamment ATF 132 V 278).
b. En l’occurrence, s’agissant de la défenderesse, l’art. 6.2.1 al. 2 du règlement prévoit que le taux d’intérêt est déterminé par le Conseil de fondation, d’entente avec l’expert en prévoyance professionnelle. Ainsi le taux de l’intérêt réglementaire à créditer à l’avoir de vieillesse pour une année donnée est fixé une seule fois, au début de l’année suivante, lorsque l’exercice est écoulé et ses résultats connus. La défenderesse explique que c’est la raison pour laquelle ce taux n’est octroyé qu’aux assurés encore présents au 1er janvier de l’année suivant l’exercice
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- 8/11 - concerné : il ne peut avoir effet rétroactif pour les assurés dont les rapports de prévoyance ont pris fin durant l’exercice écoulé, en raison de la fin de leurs rapports de travail pour cause de départ de l’entreprise ou de survenance du cas de prévoyance vieillesse. Un second taux d’intérêt est prévu pour ces assurés, qui se base sur la situation financière connue de la Fondation en début d’exercice.
c. Le Tribunal fédéral, dans un arrêt 9C_114/2013 du 9 avril 2014 (publié in ATF 140 V 169ss) a expressément admis que le fait de prévoir des taux divergents pour les assurés qui sortent de l’institution en cours d’année et ceux qui y restent toute l’année est conforme au principe de l’égalité de traitement (consid. 5). En particulier, le Tribunal fédéral a considéré (consid. 5.1) que la fixation prospective du taux pour les assurés qui quittent l’institution de prévoyance durant l’année répond aux exigences de transparence et de clarté et évite toute inégalité de traitement entre les sortants. Cela résulte du fait que la performance ne se répartit pas de manière égale durant toute l’année. De plus, l’obligation de fixer le taux pour les assurés sortant de manière provisoire et de corriger celui-ci rétrospectivement après coup par un remboursement ou un versement supplémentaire ne trouve aucune base ni dans la loi ni dans le règlement. Indépendamment de son admissibilité, un tel mode de faire ne serait pas justifié et entraînerait des complications administratives coûteuses. Selon notre Haute Cour, le fait de traiter différemment les assurés sortants et les assurés restants ne constitue pas une inégalité de traitement car les restants doivent assumer les éventuelles charges d’assainissement futures. Est déterminant le fait qu’il n’y ait pas d’inégalité de traitement à l’intérieur du groupe des sortants ou du groupe des restants. Eu égard à cette jurisprudence, le fait de fixer des taux d’intérêts différents pour les assurés sortants et les assurés restants n’apparaît donc pas critiquable en soi. Se pose en revanche la question de savoir si c’est à juste titre que la défenderesse, considérant que le demandeur avait cessé d’être affilié le 31 décembre 2012, date correspondant au dernier jour des rapports de travail, a appliqué à son avoir le taux retenu pour les assurés concernés par un cas de libre passage ou de prévoyance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2012. Tel n’est pas le cas. Conformément à l’art. 10 al. 2 let. b LPP, l’obligation d’être assuré cesse en cas de dissolution des rapports de travail (cf. dans le même sens, l’art. 2.5 al. 2 du règlement de la défenderesse). Or, en l’occurrence, la fin des rapports de travail est survenue le 31 décembre 2012 à minuit. On ne saurait donc considérer qu’un cas de libre passage est survenu en 2012. Il apparaît d’ailleurs légitime de considérer que le demandeur, ayant ainsi cotisé durant l’intégralité de l’année 2012, puisse bénéficier du même taux que les assurés restants (cf. arrêt du TF, op. cit., consid. 5.1 in fine ; cf. également l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral en date du 2 novembre 2012 [9C_325/2012], consid. 5.3).
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- 9/11 - Dans ce dernier arrêt, notre Haute Cour a ainsi jugé que si, après avoir annoncé que l’avoir de vieillesse ne porterait aucun intérêt dès le 1er janvier 2009 en raison d’une situation de découvert, le Conseil de fondation décidait ultérieurement d’accorder tout de même une rémunération, suite à un taux de couverture positif l’année suivante, tous les destinataires ayant été actifs durant l’année 2009 et ayant pris une retraite (anticipée) dès le 1er janvier 2010 devaient être mis au bénéfice de ce taux d’intérêt, même si la condition pour en bénéficier mentionnait que seuls les assurés encore actifs au 1er janvier 2010 étaient concernés. Ce raisonnement peut s’appliquer ici mutatis mutandis, peu importe à cet égard qu’en l’espèce, le taux d’intérêt applicable aux assurés sortants durant l’année 2012 ait été fixé de manière définitive - et non provisoire - début 2012. Il n’en demeure pas moins que l’assuré, affilié jusqu’au 31 décembre 2012 à minuit, a cotisé durant l’intégralité de l’année et que dans ces circonstances, il est justifié de traiter son capital d’épargne de la même manière que celui des assurés encore actifs au 1er janvier 2013. C’est donc à juste titre que le demandeur réclame l’application d’un intérêt de 3,5%.
6. Reste à examiner la question des intérêts dus du 1er janvier au 28 mai 2013 (date du transfert de l’avoir du demandeur).
a. En cas de dissolution des rapports de travail avant la survenance d’un cas de prévoyance, le membre a droit à une prestation de sortie selon la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42 ; cf. art. 8.1 al. 1 du règlement). Le règlement prévoit également que, dans le cas où le membre n’entre pas au service d’un nouvel employeur, il doit notifier avant son départ à la Fondation sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance. A défaut de notification, au plus tôt six mois, mais au plus tard deux ans après la sortie de la Fondation, celle-ci verse la prestation de sortie à l’institution supplétive (art. 8.2 al. 2 du règlement). Selon l’art. 8.3 al. 2 du règlement, la prestation de sortie est exigible lorsque le membre quitte la Fondation et est augmentée de l’intérêt minimal LPP dès cette date. Si la Fondation ne verse pas la prestation de sortie dans les 30 jours suivant la réception de toutes les informations nécessaires, un intérêt moratoire selon l’art. 7 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 3 octobre 1994 (ordonnance sur le libre passage, OLP - RS 831.425) est dû par la Fondation à l’échéance de ce délai. Ces dispositions réglementaires sont conformes aux dispositions légales, lesquelles prévoient que la prestation de sortie est exigible lorsque l’assuré quitte l’institution de prévoyance et qu’elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l’art. 15 al. 2 LPP (art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993
A/3837/2013
- 10/11 - [loi sur le libre passage, LFLP - RS 831.42]), lequel confie au Conseil fédéral la compétence de fixer le taux d’intérêt minimal.
b. En l’espèce, la défenderesse a respecté tant ses dispositions règlementaires que les exigences légales en versant un intérêt minimal de 1,5% dès le 1er janvier 2013 (cf. art. 12 let. g de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 - RS 831.441.1]). Pour le reste, ayant transféré l’avoir du demandeur moins de 30 jours après que ce dernier lui a communiqué les coordonnées de son compte de libre passage, elle n’était pas tenue d’y ajouter un intérêt moratoire supplémentaire.
7. Eu égard aux considérations qui précèdent, la demande est partiellement admise. Le demandeur n’étant pas représenté, il n’y a pas lieu de lui accorder une participation à ses frais et dépens.
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- 11/11 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant conformément à l’art. 133 al. 2 LOJ A la forme :
1. Déclare la demande recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Condamne la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE L’UNION BANCAIRE PRIVÉE ET DES SOCIÉTES AFFILIÉES OU APPARENTÉES à rémunérer l'avoir de vieillesse du demandeur au 31 décembre 2012 au taux d'intérêt de 3,5% et à verser ces intérêts sur son compte de libre passage.
4. Rejette la demande pour le surplus.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie-Catherine SECHAUD
La présidente
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le