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ATAS/102/2006

Genf · 2006-02-02 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le15avril2005,MonsieurG__________arempliunquestionnairedemandantson affiliation en tant que personne sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci3 aprèslacaisse).

E. 2 Par courrier du 9juin 2005, lacaissel'ainforméqu'ellel'avaitaffiliéaveceffet rétroactifau1erjanvier2004.

E. 3 Pardécisiondu16juin2005,lacaisseafixélemontantdescotisationsduespar l'intéressépourl'année2004à3'218fr.60,fraisadministratifsinclus.

E. 4 Parcourrierdu24juin2005,l'assuréaforméoppositioncontrecettedécisionen exposantquesadécisiondeprendreuneretraiteanticipéeavaitnotammentreposé sur l'assurance qui lui avait été donnée, en 2003 que, son épouse étant toujours professionnellement active, les cotisations dont elle s'acquittait suffiraient au couple.Ilaalléguéque,comptetenudufaitqu'iladivorcéen2005,sasituation économiquearadicalementchangéetlescotisationsqu'onluiréclamepour2004 sonttropimportantes.Iladèslorsdemandéàpouvoirbénéficierdecellesdeson ex3épousepour2004.

E. 5 Pardécisionsuroppositiondu17octobre2005,lacaisseaconfirmésadécisionde taxation.Elleaconstatéquesil'épousedel'assuréavaitcertesverséen2004plus dudoubledelacotisationminimale,elleavaitcependantatteintl'âgedelaretraite en novembre 2003 si bien que son époux ne pouvait plus être libéré de son obligationdepayerdescotisationspersonnellespourl'année2004envertud'une nouvellejurisprudenceduTribunalfédéraldesassurances.

E. 6 Parcourrierdu11novembre2005,l'assuréainterjetérecourscontrecettedécision. Ilrelèvequesilesdirectivesdel'Officefédéraldesassurancessociales(OFAS)ont faitl'objetd'uneadaptationdèsle1erjanvier2005,illuiacependantétéaffirméà plusieursreprisesen2003qu'ilneseraitpassoumisàcotisationspourl'année2004 etc'estsurlabasedecesindicationsqu'iladécidédeprendreuneretraiteanticipée. Ilfaitdèslorsvaloirquelechangementdepratiqueleplongedansunesituation financièredifficileetcontestel'applicationdelajurisprudenceàsoncasd'espèce.

E. 7 Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal ne peut que rejeter le recours. 

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 123.3   4  533 3  67 ()% 8   .3 

1. Constatequelerecoursestrecevable.  .3

2. Lerejette.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactementquelledécisionlerecourantdésireobtenirenlieuetplacedeladécision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci3dessus, le Tribunalfédéraldesassurancesnepourrapasentrerenmatièresurlerecoursqu’il devradéclarerirrecevable.Lemémoirederecoursmentionneraencorelesmoyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelleelleaétéexpédiéeaurecourant(art.132,106et108OJ).  Lagreffière     JanineBOFFI  Laprésidente     KarineSTECK  Unecopieconformeduprésentarrêtestnotifiéeauxpartiesainsiqu’àl’Officefédéral desassurancessocialesparlegreffele 

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

       

         

  RÉPUBLIQUEET  CANTONDEGENÈVE POUVOIRJUDICIAIRE  !"##$!%&&' !(&%!%&&) ** + * +   +*   , - "  % ./ %&&)  Enlacause MonsieurG__________,domicilié recourant

contre CAISSECANTONALEGENEVOISEDECOMPENSATION, routedeChêne54,casepostale,1211GENEVE6 intimée

    A/3994/2005 32/63  0 

1. Le15avril2005,MonsieurG__________arempliunquestionnairedemandantson affiliation en tant que personne sans activité lucrative ou exerçant une activité réduite à la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci3 aprèslacaisse).

2. Par courrier du 9juin 2005, lacaissel'ainforméqu'ellel'avaitaffiliéaveceffet rétroactifau1erjanvier2004.

3. Pardécisiondu16juin2005,lacaisseafixélemontantdescotisationsduespar l'intéressépourl'année2004à3'218fr.60,fraisadministratifsinclus.

4. Parcourrierdu24juin2005,l'assuréaforméoppositioncontrecettedécisionen exposantquesadécisiondeprendreuneretraiteanticipéeavaitnotammentreposé sur l'assurance qui lui avait été donnée, en 2003 que, son épouse étant toujours professionnellement active, les cotisations dont elle s'acquittait suffiraient au couple.Ilaalléguéque,comptetenudufaitqu'iladivorcéen2005,sasituation économiquearadicalementchangéetlescotisationsqu'onluiréclamepour2004 sonttropimportantes.Iladèslorsdemandéàpouvoirbénéficierdecellesdeson ex3épousepour2004.

5. Pardécisionsuroppositiondu17octobre2005,lacaisseaconfirmésadécisionde taxation.Elleaconstatéquesil'épousedel'assuréavaitcertesverséen2004plus dudoubledelacotisationminimale,elleavaitcependantatteintl'âgedelaretraite en novembre 2003 si bien que son époux ne pouvait plus être libéré de son obligationdepayerdescotisationspersonnellespourl'année2004envertud'une nouvellejurisprudenceduTribunalfédéraldesassurances.

6. Parcourrierdu11novembre2005,l'assuréainterjetérecourscontrecettedécision. Ilrelèvequesilesdirectivesdel'Officefédéraldesassurancessociales(OFAS)ont faitl'objetd'uneadaptationdèsle1erjanvier2005,illuiacependantétéaffirméà plusieursreprisesen2003qu'ilneseraitpassoumisàcotisationspourl'année2004 etc'estsurlabasedecesindicationsqu'iladécidédeprendreuneretraiteanticipée. Ilfaitdèslorsvaloirquelechangementdepratiqueleplongedansunesituation financièredifficileetcontestel'applicationdelajurisprudenceàsoncasd'espèce.

7. Invitéeàsedéterminer,lacaisse,danssonpréavisdu13décembre2005,apersisté danslestermesdesadécision.

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1. Laloigenevoisesurl’organisationjudiciaire(LOJ)aétémodifiéeetainstitué,dès le1eraoût2003,unTribunalcantonaldesassurancessociales,composéde5juges, dontunprésidentetunvice3président,5suppléantset16jugesassesseurs(art.1 let.ret56TLOJ). Suiteàl’annulationdel’électiondes16jugesassesseurs,parleTribunalfédéralle 27janvier2004(ATF130I106),leGrandConseilgenevoisaadopté,le13février, unedispositiontransitoireurgentepermettantauTribunalcantonaldesassurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’électiondenouveauxjugesassesseurs.

2. Conformément à l'art. 56V LOJ,le Tribunal cantonal des assurances sociales connaîteninstanceuniquenotammentdescontestationsprévuesàl’art.56delaloi fédéralesurlapartiegénéraledudroitdesassurancessociales(LPGA)relativesàla loifédéraledu20décembre1946surl’assurance3vieillesseetsurvivants(LAVS; art.56Val.1let.ach.1LOJ).Sacompétencepourjugerducasd’espèceestdonc établie.

3. En vertu de l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, sont réputés avoir payé eux3mêmes des cotisations pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale, les conjoints sans activité lucrative d'assurésexerçantuneactivitélucrative. Selonunepratiqueconstante,cetteexemptionvalaitégalementlorsqueleconjoint actif atteignait l'âge de la retraite et payait au moins le double de la cotisation minimale. Cependant,dansunarrêtdu29octobre2003publiéauxATF130V49ssconsid. 3.2, le Tribunal fédéral des assurances (TFA) a jugé que les propres cotisations personnelles d'une personne sans activité lucrative ne doivent plus être réputées payéeslorsquesonconjointactifadroitàunerentedevieillesse.LeTFAestainsi allédélibérémentàl'encontredel'interprétationlittéraledutextedeloi(art.3al.3 let.aLAVS)pourdesraisonsdesystématiquelégale. Le Tribunal fédéral des assurances ne laisse dans cet arrêt aucune marge de manœuvreauxcaissesdecompensationpourrevenirsurlapratiqueantérieure. Parailleurs,cetarrêtaégalementfaitl'objetd'unbulletindel'OFAS(n°153),dont il ressort que la nouvellejurisprudenceestapplicableauxconjointssansactivité lucrative de personnes actives ayant déjà atteint l'âge légal de la retraite pour l'année2004.Or,envertudel'art.72al.2LAVS,lescaissesdecompensationsont tenuesdesuivrelesprescriptionsémisesparl'OFAS.

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4. En l'espèce, l'ex3épouse du recourant a atteint l'âge de la retraite au mois de novembre2003,sibienqu'enapplicationdelanouvellejurisprudence,sonépoux ne peut être libéré de son obligation de payer des cotisations personnelles pour l'année2004.

5. Resteàexaminersileprincipedeprotectiondelabonnefoi,implicitementinvoqué parlerecourant,estapplicableenl'espèce. Ledroitàlaprotectiondelabonnefoi,déduitdirectementdel’art.4del’ancienne Constitution,estexpressémentconsacréàl’art.9Cstactuel.Ilvautpourl’ensemble del’activitéétatiqueetexigequel'administrationetlesadministréssecomportent réciproquementdemanièreloyale. Selonlajurisprudencerenduesousl’anciendroit,quiesttoujoursvalable(ATF127 I36consid.3a,126II384consid3a),ilpermetauxcitoyensd’exigerquel’autorité respecte ses promesses et qu’elle évite de se contredire (cf. également Pierre MOOR,Droitadministratif,vol.2,Berne1991,p.428). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromperl'administréetellenesauraittireraucunavantagedesconséquencesd'une incorrectionouinsuffisancedesapart.Acertainesconditions,lecitoyenpeutainsi exigerdel'autoritéqu'elleseconformeauxpromessesouassurancesqu'elleluia faitesetnetrompepaslaconfiancequ'ilalégitimementplacéedanscelles3ci.Dela même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence,simplement,d'uncomportementdel'administrationsusceptibled'éveiller chezl'administréuneattenteouuneespérancelégitime(ATF129II381consid.7.1 etlesnombreusesréférencescitées). Il s'applique lorsque l'administration crée une apparence de droit, sur laquelle l'administrésefondepouradopteruncomportementqu'ilconsidèredèslorscomme conformeaudroit.Ainsi,l'autoritéquifaitunepromesse,donneuneinformationou une assurance, doit satisfaire les expectatives créées, même si la promesse ou l'expectativesontillégales,silesconditionscumulativessuivantessontréunies: a)ilfautquel’autoritésoitintervenuedansunesituationconcrèteà l’égarddepersonnesdéterminées, b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence, c) que l’administré n’ai pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitudedurenseignementobtenu, d)qu’ilsesoitfondésurcelui3cipourprendredesdispositionsqu’ilne sauraitmodifiersanssubirunpréjudice,etque e)laloin’aitpaschangédepuislemomentoùlerenseignementaété donné(ATF121V66consid.2a;BlaiseKNAPP,Précisdedroit administratif, Bâle et Francfort3sur3le3Main 1991, 4ème édition,

    A/3994/2005 35/63 n°509p.108;UlrichHÄFELIN/GeorgMÜLLER,Grundrissdes Allgemeinen Verwaltungsrechts, 2ème édition, Zurich 1993, p.117ss,plusparticulièrementp.126,ch.563ss). Le droit à la protection de la bonne foi suppose un lien de causalité entre le renseignementobtenuetlesdispositionsprisesparl’administré.Untellienexistesi l’onpeutadmettrequecelui3ciseseraitcomportéautrementsanslerenseignement donnéparl’autorité.Enrevanche,toutliendecausalitédoitêtreniésil’onpeut admettre que même sans le renseignement obtenu, l’administré aurait pris les mêmesdispositions(BéatriceWEBER3DŐRLER,Vertrauenschutzimöffentlichen Recht,Bâle1983p.102;mêmeauteur,falscheAuskünftevonBehördeninZBl 1991p.16).Encequiconcernelapreuveduliendecausalité,onnesauraitposer desexigencestropstrictes.Eneffet,àpartirdumomentoùl’administréademandé des renseignements, il en découle la présomption de fait qu’en cas de réponse négative,celui3ciauraitadoptéunautrecomportement.Dèslors,lapreuvedulien de causalité est considérée comme donnée s’il apparaît vraisemblable, selon l’expériencegénéraledelavie,quel’administréseseraitcomportéautrementsans le renseignement obtenu (ATF 121 V 67 consid. 2b, ATFA C 27/01 du 7 mai 2001).

6. Enl'espèce,lerecourantallèguequ'iln'auraitpasprissaretraiteanticipées'ilavait su qu'il ne pourrait pas bénéficier des cotisations de son épouse en 2004. Cependant,onnesauraitsérieusementadmettrequelefaitdesavoirqu'ildevrait payerdescotisationsàhauteurd'environ3'000.3parannéeeûtsuffiàdissuaderle recourantdeprendresaretraite,d'autantqu'ilindiquelui3mêmequec'estsurtouten raisondesondivorce,prononcéen2005,quesasituationfinancières'estdégradée. Il n'apparaît donc pas vraisemblable, selon l'expérience générale de la vie, que l'administré aurait différé sa retraite pour la seule raison qu'il aurait eu des cotisationsàpayer.

7. Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal ne peut que rejeter le recours. 

    A/3994/2005 36/63 *   0  * +   +*  

 123.3   4  533 3  67 ()% 8   .3 

1. Constatequelerecoursestrecevable.  .3

2. Lerejette.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit: a) indiquer exactementquelledécisionlerecourantdésireobtenirenlieuetplacedeladécision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci3dessus, le Tribunalfédéraldesassurancesnepourrapasentrerenmatièresurlerecoursqu’il devradéclarerirrecevable.Lemémoirederecoursmentionneraencorelesmoyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelleelleaétéexpédiéeaurecourant(art.132,106et108OJ).  Lagreffière     JanineBOFFI  Laprésidente     KarineSTECK  Unecopieconformeduprésentarrêtestnotifiéeauxpartiesainsiqu’àl’Officefédéral desassurancessocialesparlegreffele