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ATAS/1029/2018

Genf · 2018-04-24 · Français GE
Dispositiv
  1. Déclare la demande en révision irrecevable.
  2. La transmet comme objet de sa compétence au Tribunal fédéral.
  3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Dana DORDEA, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GEN ÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/729/2017 ATAS/1029/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt en révision du 6 novembre 2018 1ère Chambre

Madame A______, domiciliée au LIGNON demanderesse en révision contre ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 24 AVRIL 2018, ATAS/354/2018 dans la cause A/729/2017 opposant Madame A______, domiciliée au LIGNON à HELSANA ASSURANCES SA, sise Zürichstrasse 130, DÜBENDORF

défenderesse en révision

A/729/2017

- 2/4 -

Attendu en fait que par arrêt du 24 avril 2018 (ATAS/354/2018), la chambre de céans a déclaré recevable le recours interjeté par Madame A______ (ci-après l’assurée) le 1er mars 2017 contre la décision sur opposition de HELSANA ASSURANCES SA (ci- après l’assureur) du 25 janvier 2017 relative à la décision de mainlevée d’opposition du 14 avril 2014 dans la poursuite n° 1______ ; qu’elle a déclaré irrecevable la conclusion de l’assurée tendant à la prise en charge par l’assureur des frais médicaux encourus en 2010 ; qu’elle a admis partiellement le recours et réformé la décision sur opposition de l’assureur du 25 janvier 2017 dans le sens que la mainlevée de l’opposition au commandement de payer poursuite n° 1_______ est prononcée à hauteur de CHF 3'655.80 avec intérêts à 5% dès le 9 septembre 2010, plus CHF 100.- de frais administratifs ; Que l’assurée a déposé le 3 juin 2018 un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre ledit arrêt ; Que par arrêt du 4 septembre 2018 (9C_416/2018), le Tribunal fédéral a rejeté le recours ; Que le 2 octobre 2018, l’assurée a déposé auprès de la chambre de céans une demande visant à la révision de l’arrêt du 24 avril 2018, alléguant qu’elle avait été domiciliée à Sidi Jedidi en Tunisie du début 2010 au printemps 2012 et qu’elle n’était donc pas soumise à la LAMal pendant cette période, de sorte que l’assureur ne pouvait pas prétendre l’avoir réaffiliée en date du 24 juin 2010, rétroactivement au 1er janvier 2010 ; qu’elle a indiqué qu’elle produirait pour preuve une attestation établie par la mairie de Sidi Jedidi ; Que le 22 octobre 2018, l’assurée a transmis l’attestation annoncée ; Qu’invité à se déterminer, l’assureur a conclu, le 24 octobre 2018, à l’irrecevabilité de ladite demande en révision ; Que la cause a été gardée à juger ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Qu’en l’espèce, l’assurée a demandé la révision de l’arrêt rendu par la chambre de céans le 24 avril 2018 ; Qu’une décision juridictionnelle passée en force ne peut être modifiée que dans un procès en révision du jugement (art. 61 let. i LPGA) ;

A/729/2017

- 3/4 - Qu’à teneur de l'art. 89I al. 2 et 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l'art. 61 let i LPGA est applicable pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 LOJ et l'art. 80 LPA pour les causes visées à l'art. 134 al. 3 LOJ ; que cependant, la LPGA renvoyant au droit cantonal s'agissant de la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, il convient d'appliquer l'art 80 LPA dans toutes les hypothèses ; Qu’aux termes de l’art. 80 LPA, il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :

a) qu'un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d'une autre manière, a influencé la décision;

b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente;

c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce;

d) que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel;

e) que la juridiction qui a statué n'était pas composée comme la loi l'ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées ; (cf. également art. 53 al. 1 LPGA) Qu’aux termes de l’art. 53 al. 1 LPGA, « les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant » ; Que lorsque le tribunal estime que le motif de révision est établi, il doit annuler totalement ou partiellement l'arrêt rendu et statuer à nouveau au fond (cf. BOVAY, Procédure administrative, éd. Staempfli, p. 441) ; Qu’en l’espèce, l’arrêt de la chambre de céans dont il est demandé la révision a fait l’objet d’un arrêt du Tribunal fédéral du 4 septembre 2018 ; Que la chambre de céans ne saurait dès lors entrer en matière ; Que la demande en révision doit en effet être transmise à l’instance qui a prononcé ledit jugement, soit en l’occurrence le Tribunal fédéral ;

A/729/2017

- 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare la demande en révision irrecevable.

2. La transmet comme objet de sa compétence au Tribunal fédéral.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER

La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le