Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Donne acte a la Caisse de son engagement à verser à Monsieur E les allocations familiales dues pour les années 2002 et 2004
E. 2 Prend acte du retrait du recours.
E. 3 Condamne la Caisse au versement d’une indemnité, à titre de dépens, en faveur du recourant de 1'250 fr.
Le greffier: Le président :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
C/12345/2000
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2452/2003-2-AF ATAS/1028/2004
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2°" chambre
du mardi 7 décembre 2004
En la cause
Monsieur E, comparant par Me Thierry ULMANN, avocat, Recourant en l’Etude duquel 1l élit domicile,
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route Intimée de Chêne 54 à Genève,
Siégeant : Mme Isabelle DUBOIS, Présidente, Mmes Doris WANGELER et Valérie MONTANL, juges.
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 24 septembre 2003, le Service cantonal des allocations familiales (SCAF) a nié le droit aux allocations familiales pour Monsieur E (ci-après le recourant) en faveur de ses 5 enfants;
Que suite à son opposition la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) a confirmé son refus par décision sur opposition du 12 novembre 2003, au motif que les conditions de l’art. 3 de la loi sur les allocations familiales (ci-après LAF) n'étaient pas remplies, en particulier que le recourant n’assume pas l’entretien de ses enfants de façon prépondérante;
Que dans son recours du 19 décembre 2003, le recourant a fait valoir qu’il avait participé à l’entretien de ses enfants, qui vivent au Cameroun avec leur mère avec laquelle il n’est pas marié, à raison de plus de 7'000 fr. par an par le biais de Western- Union, et qu’il avait fait parvenir d’autres montants à ses enfants par ses frères et SŒUIS;
Qu’après la réponse de la Caisse du 30 janvier 2004, la cause a été convoquée en comparution personnelle des parties en date du 20 avril 2004;
Que le Tribunal a également procédé à l’instruction de la cause par des enquêtes qui se sont tenues en date des 24 août 2004, ainsi que par instruction écrite auprès de la Western-Union;
Que la Caisse a indiqué par courrier du 19 novembre 2004, qu’elle rendrait des décisions d’octroi d’allocations pour les années 2002 et 2004;
Que par courrier du 23 novembre 2004, le recourant s’est dit satisfait au vu des deux décisions que la Caisse s’était engagée à rendre, de sorte qu’il annonçait le retrait formel de son recours.
CONSIDERANT EN DROIT
Que le recourant a en conséquence retiré son recours, ce dont il convient de prendre acte;
Que celui-ci obtient cependant gain de cause, de sorte qu’il a droit à des dépens, qui seront fixés en l’espèce à 1'250 fr.
RH
C/12345/2000
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
1. Donne acte a la Caisse de son engagement à verser à Monsieur E les allocations familiales dues pour les années 2002 et 2004
2. Prend acte du retrait du recours.
3. Condamne la Caisse au versement d’une indemnité, à titre de dépens, en faveur du recourant de 1'250 fr.
Le greffier: Le président :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe
C/12345/2000