Erwägungen (1 Absätze)
E. 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l'art. 15A al. 1 LPA, les juges se récusent s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre (let. b), s'ils se trouvent apparentés ou alliés d'une partie ou d'un représentant de partie (let. c à e) ou s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière (let. f).
b. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101) – qui de ce point de vue a la même portée que l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1) – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité
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partiale du magistrat ; cependant, seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2, 238 consid. 2.1 ; 133 I 1 consid. 5.2 ; 131 I 24 consid. 1.1 et les références citées).
c. Le cas de récusation de l’art. 15A al.1 let. b LPA présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 ; cf. aussi en matière pénale 1B_398/2017 du 1er mai 2018 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; 114 Ia 278 consid. 1). La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne serait pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 VI 142 consid. 2.3).
d. La partialité peut aussi se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant (ATF 125 I 119, c. 3a ; 115 Ia 180, c. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.4.1.). Il peut s’agir de déclarations toute autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties.
e. Enfin, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 141 IV 178 c. 3 ; 138 IV 142 c. 2.3 ; 116 Ia 135 c. 3a). 3)
En l’espèce, le requérant a semblé, du moins dans un premier temps, penser que M. TORELLO appartenait au SAM, alors qu'il s'agit d'un magistrat indépendant de l'administration.
Pour le surplus, le requérant fait état presque uniquement de son sentiment subjectif, sans donner aucun élément concret permettant de rendre vraisemblable une prévention du magistrat visé par la requête.
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Il se réfère certes, dans son complément de requête, aux courriers que lui aurait envoyés M. TORELLO dans le cadre de la procédure A/188/2020. Or le seul courrier figurant au dossier de la présente cause, et reproduit partiellement ci-dessus dans la partie « en fait », ne contient aucune déclaration ou prise de position susceptible de refléter une quelconque partialité du magistrat. Prolonger le délai de réponse de l'administration est courant, et formellement prévu par les art. 16 al. 2 cum 75 et 89A LPA. Quant à la demande du magistrat au justiciable de modérer ses propos à l'avenir, elle est compréhensible au vu des termes utilisés dans son courrier du 6 février 2020, et ne saurait être comprise comme préjugeant du sort de la cause.
Il n'existe donc, sur la base de la requête, aucun motif fondé de récusation. 4)
La requête sera dès lors rejetée. 5)
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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Dispositiv
- LA DÉLÉGATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE EN MATIÈRE DE RÉCUSATION à la forme : déclare recevable la requête de récusation déposée le 6 février 2020 par Monsieur A______ à l'encontre de Monsieur Mario-Dominique TORELLO dans la cause n° A/188/2020 ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de - 6/6 - l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à Monsieur Mario-Dominique TORELLO. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Tapponnier, juges. la greffière : C. Ravier le président siégeant : J.-M. Verniory Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1173/2020-RECU ATAS/1025/2020 COUR DE JUSTICE Délégation des Juges de la Cour de justice en matière de récusation Décision du 30 octobre 2020
dans la cause
Monsieur A______
contre Monsieur Mario-Dominique TORELLO
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EN FAIT 1)
Monsieur A______, né le ______ 1961, a interjeté recours le 14 janvier 2020 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre une décision du service de l'assurance- maladie (ci-après : SAM) du 16 décembre 2019. Ce recours a été enregistré sous numéro de cause A/188/2020. 2)
Par courrier du 6 février 2020, posté le 20 février 2020, M. A______ s'est adressé à la chambre des assurances sociales. Il ne comprenait pas le rôle de M. TORELLO qui était « à la fois au SAM et un jour Président de la Chambre à la Cour sociale ».
Le SAM était de mauvaise foi et essayait par tous les moyens de le déstabiliser. Il était difficile pour lui de devoir lutter contre une institution qui tentait, « sous la pression de son directeur M. TORELLO » (sic) de faire infléchir les dispositions légales existantes, ce alors que lui-même n'avait plus aucune activité lucrative et donc plus de revenus. Son dossier avait été traité avec une partialité évidente.
Il demandait « de rendre caduque et nul les décisions prises avec injustice par l'intimé » (sic). 3)
Par courrier du 21 février 2020, M. TORELLO a écrit à M. A______. Il avait pris note de son indignation contre le fait qu'il ait accordé une prolongation de quinze jours du délai imparti au SAM pour produire sa réponse. Il n'y avait pas eu d'inégalité de traitement dans la mesure où M. A______ n'avait pas sollicité de prolongation de délai qui lui aurait été refusée.
Citant M. A______ (« ce manque de discernement est affligeant et reflète l'aversion d'une magistrature qui se veut juriste en ne respectant pas les principes élémentaires et fondamentaux du droit »), il l'incitait à s'adresser à l'avenir à la juridiction en respectant la bienséance et en contrôlant ses propos. 4)
Le 21 avril 2020, le président de la délégation des juges de la Cour de justice en matière de récusation (ci-après : la délégation) a écrit à M. A______. La délégation avait ouvert une procédure sur récusation, laquelle était distincte de la procédure au fond.
Les conclusions de M. A______ n'étaient pas claires. S'il souhaitait demander la récusation de M. TORELLO, il devait le confirmer au plus tard le jeudi 30 avril 2020. 5)
Par courrier improprement daté du 6 février 2020, reçu le 27 avril 2020, M. A______ a déclaré maintenir sa demande de récusation contre M. TORELLO.
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Il était manifeste, lorsque l'on prenait connaissance des courriers de M. TORELLO, que ce dernier avait « une haine vigilante » à son endroit, car il avait osé lui répondre de manière cinglante.
Il se demandait du reste comment la délégation pouvait elle-même être impartiale alors qu'elle avait la même adresse que le juge visé. 6)
Le 11 mai 2020, M. TORELLO s'en est rapporté à justice sur la requête, précisant toutefois que seule la cause générale de récusation pourrait être applicable, et que M. A______ n'apportait aucun élément propre à rendre une prévention vraisemblable. 7)
Le 11 juin 2020, le président de la délégation a fixé aux parties un délai au 10 juillet 2020, prolongé par la suite au 24 juillet 2020, pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger. 8)
Le 3 juillet 2020, M. TORELLO a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler. 9)
Le 13 août 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente, la demande de récusation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) a. Selon l'art. 15A al. 1 LPA, les juges se récusent s'ils ont un intérêt personnel dans la cause (let. a), s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre (let. b), s'ils se trouvent apparentés ou alliés d'une partie ou d'un représentant de partie (let. c à e) ou s'ils pourraient être prévenus de toute autre manière (let. f).
b. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par l'art. 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101) – qui de ce point de vue a la même portée que l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101 ; ATF 131 I 24 consid. 1.1) – permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut guère être prouvée ; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité
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partiale du magistrat ; cependant, seules des circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 134 I 20 consid. 4.2, 238 consid. 2.1 ; 133 I 1 consid. 5.2 ; 131 I 24 consid. 1.1 et les références citées).
c. Le cas de récusation de l’art. 15A al.1 let. b LPA présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à « un autre titre », soit dans des fonctions différentes (arrêt du Tribunal fédéral 1B_362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2 ; cf. aussi en matière pénale 1B_398/2017 du 1er mai 2018 consid. 3.2). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure – voire dans la même affaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) –, tranché en défaveur du requérant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 ; 114 Ia 278 consid. 1). La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites. Seules des circonstances exceptionnelles permettent de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne serait pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 VI 142 consid. 2.3).
d. La partialité peut aussi se manifester par des déclarations de la personne concernée, que celles-ci soient émises durant la procédure ou auparavant (ATF 125 I 119, c. 3a ; 115 Ia 180, c. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_93/2017 du 18 mai 2017 consid. 2.4.1.). Il peut s’agir de déclarations toute autre prise de position manifestant un « préjugement » ou un préjugé à l’encontre de l’une des parties.
e. Enfin, des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 141 IV 178 c. 3 ; 138 IV 142 c. 2.3 ; 116 Ia 135 c. 3a). 3)
En l’espèce, le requérant a semblé, du moins dans un premier temps, penser que M. TORELLO appartenait au SAM, alors qu'il s'agit d'un magistrat indépendant de l'administration.
Pour le surplus, le requérant fait état presque uniquement de son sentiment subjectif, sans donner aucun élément concret permettant de rendre vraisemblable une prévention du magistrat visé par la requête.
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Il se réfère certes, dans son complément de requête, aux courriers que lui aurait envoyés M. TORELLO dans le cadre de la procédure A/188/2020. Or le seul courrier figurant au dossier de la présente cause, et reproduit partiellement ci-dessus dans la partie « en fait », ne contient aucune déclaration ou prise de position susceptible de refléter une quelconque partialité du magistrat. Prolonger le délai de réponse de l'administration est courant, et formellement prévu par les art. 16 al. 2 cum 75 et 89A LPA. Quant à la demande du magistrat au justiciable de modérer ses propos à l'avenir, elle est compréhensible au vu des termes utilisés dans son courrier du 6 février 2020, et ne saurait être comprise comme préjugeant du sort de la cause.
Il n'existe donc, sur la base de la requête, aucun motif fondé de récusation. 4)
La requête sera dès lors rejetée. 5)
Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Vu son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA DÉLÉGATION DES JUGES DE LA COUR DE JUSTICE EN MATIÈRE DE RÉCUSATION à la forme : déclare recevable la requête de récusation déposée le 6 février 2020 par Monsieur A______ à l'encontre de Monsieur Mario-Dominique TORELLO dans la cause n° A/188/2020 ; au fond : la rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de
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l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à Monsieur Mario-Dominique TORELLO. Siégeant : M. Verniory, président, Mmes Krauskopf et Tapponnier, juges.
la greffière :
C. Ravier
le président siégeant :
J.-M. Verniory
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :