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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE A/1280/2004 ATAS/1022/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1° Chambre du 7 décembre 2004
En la cause
Enfant S, fils de Madame T. S; recourant domiciliée rue de Genève 91 à Thônex - Genève,
représentée par Madame D de la Permanence
juridique sur l’assurance-maladie/accidents (Bureau Central
d’Aide Sociale à Genève), bureaux en lesquels elle élit domicile
contre
INTRAS CAISSE MALADIE, intimée sise rue Blavignac 10 à Genève
Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Maya CRAMER, Juges
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Attendu que par décision du 14 avril 2004, l’assurance INTRAS a confirmé à Madame T.S, mère de J., né le 5 octobre 1994, son refus de prendre en charge une facture de transport du Centre hospitalier de Lons-le-Saunier établie le 30 janvier 2004, pour un montant de 711,34 Euros;
Que le 10 mai, Madame T. S, représentée par Madame Jacqueline D, de la Permanence juridique sur l’assurance-maladie/accidents (Bureau Central d’Aide Sociale) a formé opposition;
Que par décision sur opposition du 17 mai 2004, l’assurance INTRAS a rappelé les définitions des frais de transport et de sauvetage et a considéré que l’opposition n’apportait aucun élément susceptible de modifier sa décision;
Que la mère de l’enfant a interjeté recours le 16 juin 2004 contre ladite décision sur opposition;
Qu'’interrogé par le Tribunal de céans, le Docteur A, chef de service des urgences du Centre hospitalier de Lons-le-Saunier ayant attesté que son service était intervenu le 11 décembre 2003 pour l’enfant, a précisé, le 22 octobre 2004, que celui-ci avait bénéficié de soins le 11 décembre 2003 sur place et qu’il y avait été laissé;
Que cette information a été communiquée aux parties;
Que par courrier du 22 novembre 2004, la mère de l’enfant a déclaré retirer son TecOUrS;
Considérant en droit que le recours a été retiré, qu’il se justifie d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière : La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe
A/1280/2004