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ATAS/1022/2004

Genf ·ATAS · 2004-12-07 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE A/1280/2004 ATAS/1022/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 1° Chambre du 7 décembre 2004

En la cause

Enfant S, fils de Madame T. S; recourant domiciliée rue de Genève 91 à Thônex - Genève,

représentée par Madame D de la Permanence

juridique sur l’assurance-maladie/accidents (Bureau Central

d’Aide Sociale à Genève), bureaux en lesquels elle élit domicile

contre

INTRAS CAISSE MALADIE, intimée sise rue Blavignac 10 à Genève

Siégeant : Mme Doris WANGELER, Présidente, Mmes Juliana BALDE et Maya CRAMER, Juges

- 2/3-

Attendu que par décision du 14 avril 2004, l’assurance INTRAS a confirmé à Madame T.S, mère de J., né le 5 octobre 1994, son refus de prendre en charge une facture de transport du Centre hospitalier de Lons-le-Saunier établie le 30 janvier 2004, pour un montant de 711,34 Euros;

Que le 10 mai, Madame T. S, représentée par Madame Jacqueline D, de la Permanence juridique sur l’assurance-maladie/accidents (Bureau Central d’Aide Sociale) a formé opposition;

Que par décision sur opposition du 17 mai 2004, l’assurance INTRAS a rappelé les définitions des frais de transport et de sauvetage et a considéré que l’opposition n’apportait aucun élément susceptible de modifier sa décision;

Que la mère de l’enfant a interjeté recours le 16 juin 2004 contre ladite décision sur opposition;

Qu'’interrogé par le Tribunal de céans, le Docteur A, chef de service des urgences du Centre hospitalier de Lons-le-Saunier ayant attesté que son service était intervenu le 11 décembre 2003 pour l’enfant, a précisé, le 22 octobre 2004, que celui-ci avait bénéficié de soins le 11 décembre 2003 sur place et qu’il y avait été laissé;

Que cette information a été communiquée aux parties;

Que par courrier du 22 novembre 2004, la mère de l’enfant a déclaré retirer son TecOUrS;

Considérant en droit que le recours a été retiré, qu’il se justifie d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle;

A/1280/2004

- 3/3-

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

conformément à la disposition transitoire de l’article 162 LOJ

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière : La Présidente :

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe

A/1280/2004