Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
E. 2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce.
E. 3 Le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, a, par courrier du 19 octobre 2009, contesté auprès de l’intimé la décision d’octroi de rentes complémentaires pour ses deux enfants notifiée le 13 octobre 2009 à son ex-épouse. Cette écriture qui contestait le rétroactif de rentes versées à l’ex-épouse a été communiquée au Tribunal de céans en date du 10 février 2010 seulement. Cela étant, il convient d’admettre qu’interjeté dans les forme et délai utile, le recours est recevable (cf. art.
A/491/2010
- 7/12 - 56 et 60 LPGA). Au surplus, le recourant, titulaire de la rente principale, a incontestablement un intérêt juridique à recourir.
E. 4 Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a versé le rétroactif des rentes complémentaires pour enfants en mains de la mère, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2009.
E. 5 Selon les art. 22ter al. 2 LAVS et 35 al. 4 LAI (entrés en vigueur le 1er janvier 1997), la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Dans un premier temps, le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette possibilité, dans la mesure où la jurisprudence avait établi des règles complémentaires concernant le versement des rentes en mains de tiers. En effet, une rente pouvait exceptionnellement et sur demande être versée au parent non titulaire de la rente principale, à la condition que celui-ci détenait l'autorité parentale, que l'enfant ne vivait pas chez le parent titulaire de la rente principale, et que le devoir d'entretien de ce dernier n'allait pas au-delà d'une contribution aux frais. Cette pratique était seulement applicable là où la situation de droit était claire et stable; elle ne pouvait être étendue à des situations éminemment labiles et provisoires, où le juge civil pouvait en tout temps prendre des mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'union conjugale (ATF 103 V 134 consid. 3, 101 V 209 consid. 2, 98 V 216). Avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la révision du 26 juin 1998 du Code civil suisse, l'art. 285 CC a été complété d'un al. 2bis. Selon cette nouvelle disposition, le débiteur de la contribution d'entretien, auquel reviennent par la suite, en raison de son âge ou de son invalidité, des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant en remplacement du revenu d'une activité, doit les verser à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. Avant l'entrée en vigueur de cette norme, le fait pour l'époux séparé ou divorcé du bénéficiaire de la rente de toucher des contributions d'entretien et des rentes pour enfants ne constituait pas un cumul illicite de prestations (art. 285 al. 2 CC; ATF 128 III 308 consid. 4; SVR 2002 IV n° 5 p. 12 consid. 3c/bb). L'adjonction de l'al. 2bis à l'art. 285 CC a introduit une réglementation plus favorable à l'ayant droit à la rente débiteur de la contribution d'entretien par rapport à sa situation juridique antérieure. Cette amélioration s'exprime en premier lieu dans le montant à payer à titre de contribution d'entretien, sans exercer toutefois d'influence directe sur l'admissibilité du versement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire qui
A/491/2010
- 8/12 - détient l'autorité parentale sur les enfants avec lesquels il vit (ATF 129 V 367 consid. 5). Au regard de la nouvelle réglementation introduite à l'art. 285 al. 2bis CC, il est apparu opportun au Conseil fédéral de mettre en oeuvre la possibilité offerte à l'art. 35 al. 4 LAI et de créer une base réglementaire claire pour le versement des rentes pour enfants en mains de tiers. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 2002), auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne, notamment, les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. Cette règle vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à ce dernier. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et compenser la diminution du revenu de son activité et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (ATF 128 III 308 consid. 3; voir aussi le commentaire de l'OFAS des modifications du RAVS au 1er janvier 2002, VSI 2002 p. 15 sv ; ATF I 840/04). Selon les explications du Conseil fédéral relative à l'art. 71ter RAVS (VSI 2002 p. 16), il suffit désormais, pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, étant entendu que dans cette dernière hypothèse une séparation de fait au sens de l'art. 30bis RAI suffit. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. A cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant (art. 133 al. 3 et 298a al. 1 CC). Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l'autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents séparés ou divorcés).
E. 6 En l’espèce, le recourant revendique le paiement en ses mains des rentes complémentaires pour enfants à concurrence de 18'454 fr., + intérêts à 5 % depuis le 13 octobre 2009, pour la période de juillet 2007 à octobre 2009, au motif qu’il
A/491/2010
- 9/12 - s’est acquitté de la pension alimentaire en faveur de ses enfants en mains de son ex- épouse. L’intimé conclut quant à lui au rejet du recours, se fondant sur l’avis de la caisse selon lequel le recourant l’a informée tardivement de ses paiements, le 19 octobre
2009. Au surplus, sur la feuille annexe 2 à la demande de prestations, il n’est fait aucune mention du paiement effectif des contributions d’entretien à la mère de ses enfants.
E. 7 Il n’est pas contesté que selon le jugement de divorce du 21 mai 2007, le recourant est tenu de payer conformément à son engagement, par mois et d’avance, la somme de 750 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 15 ans et 800 fr. jusqu’à la majorité ou l’âge de 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d’études sérieuses et régulières. Par conséquent, conformément à l’art. 71ter RAVS, en tant que titulaire de la rente principale, il a droit au paiement rétroactif des rentes ainsi qu’aux rentes en cours, pour autant qu’il se soit acquitté de ses obligations et jusqu’à concurrence des contributions versées. S’agissant de l’objection de l’intimée selon laquelle le recourant a répondu à la négative à la question de savoir s’il versait des prestations d’entretien pour ses enfants, le Tribunal de céans relève en premier lieu que la feuille annexe 2 à la demande de prestations a été signée le 6 juin 2009 par la sœur du recourant, ce dernier étant à l’époque incarcéré. Par ailleurs, il convient d’admettre que la réponse n’était pas inexacte à ce moment-là, étant donné que le recourant n’avait plus de ressources et qu’il se trouvait dans l’incapacité de payer les contributions en faveur de ses enfants. Enfin, l’ex-épouse du recourant a répondu de la même manière audit questionnaire en date du 30 juin 2009. Le Tribunal de céans constate toutefois que ledit questionnaire n’est pas très précis, dès lors qu’il ne pose pas précisément la question de savoir si l’assuré a versé durant certaines périodes des contributions à l’entretien de ses enfants. Cela étant, l’intimé n’ignorait pas que le recourant était divorcé, selon jugement du 21 mai 2007 entré en force le 22 juin 2007, et qu’il était tenu de payer des contributions à l’entretien de ses deux enfants. Par conséquent, étant donné qu’il y avait un rétroactif de rentes à verser depuis 2007, il appartenait à l’intimé, avant de rendre sa décision, de faire preuve de toute l’attention commandée par les circonstances du cas d’espèce et de s’enquérir de manière plus précise auprès du recourant quant au respect du paiement de la pension alimentaire à laquelle il était tenu par le jugement de divorce, en l’invitant à produire, le cas échéant, les preuves des paiements effectués en mains de la mère des enfants depuis le divorce, ce d’autant que le SCARPA demandait la compensation à concurrence de ses avances durant la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2009 seulement. Pareille situation
A/491/2010
- 10/12 - aurait également pu être évitée si l’intimé avait informé le recourant, dans le projet d’acceptation de rente, de ce qu’il entendait donner suite à la demande de l’ex- épouse du paiement rétroactif des rentes pour enfants, ce qui aurait permis au recourant de faire part immédiatement de ses objections. Enfin, le Tribunal de céans constate que le mandataire du recourant a immédiatement réagi, par courrier et télécopie du 19 octobre 2009, dès qu’il a eu connaissance de la décision du 13 octobre portant sur le paiement rétroactif en mains de l’ex-épouse. L’intimé, respectivement la caisse, ne sauraient ainsi valablement soutenir avoir été informés tardivement, alors même que la décision n’était pas encore entrée en force. Le fait que la caisse n’ait pas jugé utile d’attendre l’entrée en force de la décision avant de verser le rétroactif litigieux en mains de l’ex-épouse ne saurait être opposé au recourant. Il s’ensuit que depuis le 1er juillet 2007, le recourant a droit au paiement des rentes complémentaires pour enfants, à concurrence des contributions d’entretien qu’il a versées. Selon les documents produits, le recourant s’est acquitté de contributions d’entretien en faveur de ses deux fils de 1'900 fr. par mois du 28 juin 2007 au 28 juillet 2008, soit 11 mensualités représentant un total de 20'900 fr. Dans la mesure où les contributions payées sont supérieures aux rentes complémentaires pour enfant (750 fr. par mois et par enfant en 2007 et 2008), le recourant a droit à l’entier du rétroactif des rentes complémentaires pour cette période, soit 16'500 fr. (1'500 fr. x 11). Durant les mois où le recourant ne s’est pas acquitté des contributions, soit les mois de mai à juillet 2008 et de septembre 2008 à novembre 2008, l’ex-épouse a droit au paiement des rentes complémentaires, soit 9’000 fr. (6 x 1'500 fr.). Pour la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2009, le Tribunal constate que le SCARPA est intervenu et a avancé les contributions à l’ex-épouse, pour un montant de 13'460 fr., dont il a réclamé la compensation. L’ex-épouse ne peut dès lors prétendre percevoir les rentes complémentaires durant cette période. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’intimé de verser davantage que le montant réclamé en restitution par le SCARPA, de sorte qu’il appartient au recourant de s’acquitter du supplément que lui réclame ce service. Par conséquent, le décompte définitif du rétroactif des rentes s’établit comme suit : rentes complémentaires du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2009 : 40'914 fr. ./. retenue en faveur du SCARPA
13'460 fr. ./. rentes à verser à Mme E___________
9'000 fr. Total en faveur du recourant
18'454 fr. Sur ce point, le recours s’avère bien fondé.
A/491/2010
- 11/12 -
E. 8 Le recourant conclut au paiement d’intérêts moratoires de 5 % dès le 13 octobre 2009. Selon l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. En l’occurrence, force est de constater que les conditions relatives aux délais de l’art. 26 al. 2 LPGA ne sont pas remplies, de sorte que le recourant ne saurait prétendre à des intérêts moratoires.
E. 9 Le recours est partiellement admis. Le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, que le Tribunal fixe en l’espèce à 2'500 fr. (art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).
E. 10 Selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l’art. 61 let, a LPGA, les procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Cela étant, les litiges portant sur le paiement de rentes pour enfants en main du père ou de la mère sont soumis à la gratuité de la procédure (ATF 129 V 370 consid. 7 et la référence).
A/491/2010
- 12/12 -
Dispositiv
- Déclare le recours recevable. Au fond :
- L’admet partiellement.
- Annule la décision de l’OAI du 13 octobre 2009 en tant qu’elle verse le montant de 29'000 fr. à Madame E___________.
- Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 18'454 fr.
- Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 2'500 fr, à titre de participation à ses frais et dépens.
- Dit que la procédure est gratuite.
- Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/491/2010 ATAS/1013/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 6 octobre 2010
En la cause Monsieur D___________, domicilié à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BERTHOUD Antoine Madame E___________, domiciliée c/o E___________, à BERNEX recourant
appelée en cause
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/491/2010
- 2/12 - EN FAIT
1. Monsieur D___________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en 1962, divorcé, père de deux enfants, DA___________ né en 1992 et DB___________ en 1995, a déposé en date du 4 mai 2007 une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI).
2. Selon le jugement de divorce du 21 mai 2007, les parents exercent l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants, leur résidence principale est chez leur mère et la contribution mensuelle due par le père s’élève à 750 fr. par mois en faveur de chacun des enfants jusqu’à l’âge de 15 ans révolus, puis de 800 fr. jusqu’à leur 25 années au plus tard, en cas de formation professionnelle.
3. L’assuré a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 6 février 2007, pour un degré d’invalidité de 100%, selon projet d’acceptation de rente de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) du 31 mars 2009.
4. Par courrier du 17 août 2009, Madame E___________, ex-épouse de l’assuré, a fait parvenir à la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse) chargée du versement des rentes, une feuille annexe à la demande de prestations concernant les enfants, indiquant qu’elle souhaitait percevoir les rentes complémentaires pour enfants sur son compte postal.
5. Par décision du 13 octobre 2009, l’OAI a octroyé à l’assuré une rente simple d’invalidité ainsi qu’une rente complémentaire simple pour chacun de ses enfants pour la période du 1er février 2007 au 30 juin 2007. A compter du mois de juillet 2007, seule la rente simple lui a été versée. Le décompte du rétroactif mentionnait diverses retenues : 28'995 fr. en faveur de l’employeur de l’assuré, 5012 fr. en faveur de l’Hospice général et 3'866 fr. pour cause d’emprisonnement pour les mois de juin et juillet 2009. Le solde en faveur du recourant s’élevait à 33'644 fr.
6. Par décision notifiée le même jour à Madame E___________, l’OAI lui a versé les rentes complémentaires pour enfants pour la période de juillet 2007 à octobre 2009. Le décompte du rétroactif fait état d’une retenue en faveur du SCARPA à hauteur de 13'460 fr. et un solde en faveur de l’intéressée de 29'000 fr.
7. Le 19 octobre 2009, Me Antoine BERTHOUD, mandataire de l’assuré, a interpelé l’OAI, regrettant que les décisions du 13 octobre ne lui aient pas été notifiées, quand bien même il lui avait communiqué une procuration en date du 28 septembre
2009. Il relève que l’une des décisions statue sur le versement direct en mains de Madame E___________ des rentes complémentaires pour enfants pour les mois de juillet 2007 à décembre 2008 ainsi que depuis janvier 2009. Or, l’assuré a versé une contribution mensuelle d’entretien de 1'900 fr. pour les mois de juillet 2007 à avril 2008, inclus, ainsi que pour le mois d’août 2008. Ce sont donc onze mois, soit des
A/491/2010
- 3/12 - rentes complémentaires pour enfants à hauteur de 16'500 fr. qui doivent être versées à son mandant et non pas à l’ex-épouse. Par ailleurs, dès le 1er décembre 2008 et jusqu’au 30 septembre 2009 la contribution d’entretien a été versée à l’ex-épouse par le SCARPA, qui en réclame le paiement à l’assuré. Par conséquent, le mandataire relève que l’ex-épouse n’est autorisée à encaisser qu’un montant de 10'546 fr. pour les mois de mai à juillet 2008, septembre à novembre 2008 et octobre 2009. S’agissant du SCARPA, le mandataire précise que son mandat portait sur le recouvrement de contributions pendant 10 mois de décembre 2008 à septembre 2009. Le total des contributions dues pour cette période hors allocations familiales s’éléve à 15'500 fr. Or, pour la même période, les rentes complémentaires pour enfants s’élèvent à 15'447 fr. de sorte que l’arriéré dû par l’assuré sera réduit à 86 fr. Selon Me BERTHOUD, c’est un montant total de 16'500 fr. qui doit être versé à son mandant, l’éventuel trop payé à l’ex-épouse devant être directement récupéré par l’OAI.
8. Par courrier du 28 octobre 2009, la caisse a requis du mandataire de l’assuré les justificatifs de chaque paiement intervenu au titre de contribution d’entretien pour la période s’étendant de juillet 2007 à novembre 2008, soit avant le mandat donné par l’ex-épouse au SCARPA. Elle a également invité le mandataire à lui indiquer si l’assuré avait repris le versement des contributions d’entretien pour ses enfants dès le mois d’octobre 2009. Pour le surplus, la caisse indiquait qu’elle allait transmettre le dossier à l’OFAS pour détermination sur le paiement des rentes pour enfants en mains de leur mère comme l’imposent les directives. Pour le surplus, la caisse s’est étonnée que l’assuré n’ait rempli qu’incomplètement le formulaire qu’il a retourné le 6 juin 2009, dans lequel il ne mentionne aucune contribution d’entretien acquittée par ses soins.
9. Par courrier du 2 novembre 2009, l’assuré a communiqué les justificatifs des versements à l’ex-épouse concernant 11 mensualités de 1'900 fr. entre juillet 2007 et novembre 2008. S’agissant du formulaire du 6 juin 2009, l’assuré relève que dépourvu de toute ressource, il n’était plus à même de verser cette contribution qui était avancée par le SCARPA. Ce n’est que grâce à la rente rétroactive que la dette envers le SCARPA a pu être remboursée.
10. Par courrier du 27 novembre 2009 adressé à la caisse, l’assuré lui a communiqué copie d’une convention conclue avec son ex-épouse relative à la garde et à l’entretien de leurs enfants, selon laquelle à compter du 1er décembre 2009, la résidence habituelle de DA___________ et DB___________ sera chez leur père dans le logement qu’ils occupent actuellement. Il a sollicité le versement direct des rentes pour enfants d’invalide en ses mains à compter du 1er décembre 2009.
11. Par courrier du 14 décembre 2009, le mandataire de l’assuré est intervenu auprès de la caisse, afin de savoir quand la part des rentes rétroactives versées par erreur à l’ex-épouse sera restituée à son mandant. Il requérait encore une fois le versement
A/491/2010
- 4/12 - des rentes complémentaires pour enfants mineurs en ses mains depuis le mois de décembre 2009.
12. Le 10 février 2010, la caisse a communiqué au Tribunal de céans la contestation du 19 octobre 2009 ainsi que les divers courriers et annexes du dossier, comme objet de sa compétence. Elle a joint une détermination de l’OFAS du 18 décembre 2009.
13. Dans sa réponse du 25 mars 2010, l’OAI s’est référé à la prise de position de la caisse. Celle-ci, dans ses observations du 23 mars 2010, relève que selon l’avis de l’OFAS du 18 décembre 2009, le recourant aurait eu droit au paiement des arrérages de rentes pour enfants durant la période où il a versé les contributions d’entretien à leur mère. Il ne l’a cependant informée de ces paiements que tardivement, le 19 octobre 2009, soit postérieurement aux décisions litigieuses. De même, le formulaire « feuille annexe de la demande de prestations » retourné à la caisse le 9 juillet 2009 ne fait aucune mention du paiement effectif des contributions d’entretien à la mère des enfants, de sorte qu’elle était légitimée à servir les rentes pour ces derniers en mains de l’ex-épouse dès juillet 2007, sous déduction des montants revendiqués par le SCARPA. Selon la caisse, il incombait au recourant de remplir par le détail le formulaire précité pour pouvoir prétendre au versement des montants équivalant aux contributions acquittées. La caisse a conclu au rejet du recours.
14. Dans son écriture du 19 avril 2010, le recourant relève que la convention signée le 17 novembre 2008 par son ex-épouse mentionne clairement que le mandat du SCARPA n’avait débuté que le 1er décembre 2008. D’autre part, le projet d’acceptation de rente du 31 mars 2009 ne faisait aucune mention quant au point de savoir à qui les rentes dues rétroactivement seraient versées. Ensuite, il explique qu’il a été incarcéré en France depuis le 14 mai 2009, ce dont l’OAI a été informé en temps utile par un courrier de l’une de ses sœurs. Pour éviter le blocage du dossier, une autre de ses sœurs a retourné un questionnaire qui lui avait été adressé par la caisse de compensation, daté du 6 juin 2009. Il expose s’être retrouvé durant une longue période en incapacité de travail et qu’après avoir perçu des prestations de l’assurance-maladie, il s’est retrouvé dénué de toute ressource de sorte qu’au moment où le questionnaire a été rempli, il était dans l’incapacité depuis environ un an de verser la contribution à l’entretien de ses enfants fixée par le juge du divorce. Ladite contribution a été avancée à leur mère par le SCARPA depuis le mois de décembre 2008. Il souligne encore que son mandataire s’était renseigné auprès de l’OAI en date du 20 août 2009 pour savoir si une décision définitive avait été rendue ou, dans le cas contraire, qu’elle soit notifiée rapidement. Le 28 septembre 2009, le mandataire a faxé à l’OAI une procuration et demandé que la copie de la décision lui soit notifiée simultanément, pièce qui ne figure toutefois pas dans le dossier transmis au Tribunal. Or, la décision litigieuse du 13 octobre 2009 a été notifiée directement au recourant, sans qu’une copie ait été adressée à son mandataire. Cette décision mentionnait qu’un montant de 29'000 fr. était versé à
A/491/2010
- 5/12 - son ex-épouse, soit les rentes complémentaires pour enfants pour la période de juillet 2007 à octobre 2009. Son conseil a immédiatement réagi par courrier et fax du 19 octobre 2009 pour contester ce versement, mais apparemment celui-ci avait déjà été effectué en mains de la mère. A la demande de la caisse, le mandataire a complété son envoi en lui faisant parvenir tous les justificatifs des paiements effectués à son ex-épouse. Il considère que la caisse et l’OAI ont fait preuve de grave négligence dans le traitement de son dossier, déjà par le fait d’une transmission tardive du dossier au Tribunal de céans le 10 février 2010 seulement, alors que l’OFAS avait souligné dans un courrier du 22 décembre 2009 déjà qu’une procédure de recours aurait dû être ouverte. Il conclut au paiement de 18'454 fr., plus intérêts à 5 % dès le 13 octobre 2009.
15. Le 22 avril 2010, la caisse a communiqué au Tribunal de céans copie de l’Ordonnance du Tribunal tutélaire du 16 avril 2010 modifiant le jugement de divorce du 31 mai 2007 en ce qui concerne la prise en charge et la répartition des frais d’entretien des enfants. Le Tribunal tutélaire a ratifié la convention conclue par les ex-époux le 27 novembre 2009, fixé la résidence des enfants chez leur père dans le logement qu’ils occupent habituellement, donné acte aux ex-époux de ce que la mère ne paiera pas de contribution à l’entretien de ses deux enfants, le père pouvant encaisser directement les rentes pour enfant d’invalide, et donné acte à la mère de ce qu’elle prendra en charge les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux des enfants. La caisse a informé le Tribunal que conformément à la détermination de l’OFAS, elle allait procéder au versement des montants en suspens en faveur des enfants à compter du mois de décembre 2009.
16. Par décision du 27 avril 2010, l’OAI a versé au recourant les rentes complémentaires pour ses deux enfants dès le 1er décembre 2009.
17. Invité à se déterminer, le recourant a persisté dans ses conclusions quant au rétroactif de rentes.
18. Lors de l’audience de comparution personnelle des parties du 16 juin 2010, la caisse a admis que la décision notifiée au recourant n’indique pas qu’un rétroactif de rentes complémentaires est versé en mains de son ex-épouse. Cela étant, la décision du 13 octobre 2009 notifiée à l’ex-épouse lui a été adressé en copie. Le recourant a confirmé avoir reçu copie de ladite décision, qu’il a remise à son avocat. Il a déclaré que son ex-épouse avait reçu des prestations pour enfants à double durant la période litigieuse. La caisse a expliqué que quelques jours après la décision, elle a versé le rétroactif en mains de l’ex-épouse, car elle n’avait pas encore reçu le courrier du mandataire du recourant. Elle a toutefois admis que l’OAI le lui avait communiqué le 23 octobre 2009 et qu’il était regrettable que la décision a été exécutée, malgré l’effet suspensif. Elle se réfère cependant à l’avis de l’OFAS. La caisse a précisé encore qu’elle avait envoyé à l’ex-épouse copie de son courrier du 28 octobre 2009 au mandataire du recourant, qu’elle lui avait expliqué
A/491/2010
- 6/12 - la situation par téléphone et suggéré de maintenir en attente le montant du rétroactif des rentes pour enfants.
19. Par ordonnance du 21 juin 2010, le Tribunal de céans a appelé en cause Madame E___________ et lui a imparti un délai pour se déterminer.
20. Par courrier du 28 juin 2010, Madame E___________ s’est étonnée du recours, ne comprenant pas pourquoi son ex-époux a fait recours à la décision définitive du SCARPA. Pour le surplus, elle ne comprenait pas tous les articles stipulés et a fait part de son désarroi et de sa fatigue vis-à-vis de cette « petite guerre » entreprise par son ex-mari.
21. Ce courrier a été communiqué aux parties en date du 1er juillet 2010. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s’applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 229 consid. 1.1 et les références). Les règles de procédure s’appliquent quant à elles sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 71 consid. 6b). La LPGA s’applique par conséquent au cas d’espèce.
3. Le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, a, par courrier du 19 octobre 2009, contesté auprès de l’intimé la décision d’octroi de rentes complémentaires pour ses deux enfants notifiée le 13 octobre 2009 à son ex-épouse. Cette écriture qui contestait le rétroactif de rentes versées à l’ex-épouse a été communiquée au Tribunal de céans en date du 10 février 2010 seulement. Cela étant, il convient d’admettre qu’interjeté dans les forme et délai utile, le recours est recevable (cf. art.
A/491/2010
- 7/12 - 56 et 60 LPGA). Au surplus, le recourant, titulaire de la rente principale, a incontestablement un intérêt juridique à recourir.
4. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à bon droit que l’intimé a versé le rétroactif des rentes complémentaires pour enfants en mains de la mère, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2009.
5. Selon les art. 22ter al. 2 LAVS et 35 al. 4 LAI (entrés en vigueur le 1er janvier 1997), la rente pour enfant est versée comme la rente à laquelle elle se rapporte. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 LPGA) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Dans un premier temps, le Conseil fédéral n'a pas fait usage de cette possibilité, dans la mesure où la jurisprudence avait établi des règles complémentaires concernant le versement des rentes en mains de tiers. En effet, une rente pouvait exceptionnellement et sur demande être versée au parent non titulaire de la rente principale, à la condition que celui-ci détenait l'autorité parentale, que l'enfant ne vivait pas chez le parent titulaire de la rente principale, et que le devoir d'entretien de ce dernier n'allait pas au-delà d'une contribution aux frais. Cette pratique était seulement applicable là où la situation de droit était claire et stable; elle ne pouvait être étendue à des situations éminemment labiles et provisoires, où le juge civil pouvait en tout temps prendre des mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts de l'union conjugale (ATF 103 V 134 consid. 3, 101 V 209 consid. 2, 98 V 216). Avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2000, de la révision du 26 juin 1998 du Code civil suisse, l'art. 285 CC a été complété d'un al. 2bis. Selon cette nouvelle disposition, le débiteur de la contribution d'entretien, auquel reviennent par la suite, en raison de son âge ou de son invalidité, des rentes d'assurances sociales ou d'autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant en remplacement du revenu d'une activité, doit les verser à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence. Avant l'entrée en vigueur de cette norme, le fait pour l'époux séparé ou divorcé du bénéficiaire de la rente de toucher des contributions d'entretien et des rentes pour enfants ne constituait pas un cumul illicite de prestations (art. 285 al. 2 CC; ATF 128 III 308 consid. 4; SVR 2002 IV n° 5 p. 12 consid. 3c/bb). L'adjonction de l'al. 2bis à l'art. 285 CC a introduit une réglementation plus favorable à l'ayant droit à la rente débiteur de la contribution d'entretien par rapport à sa situation juridique antérieure. Cette amélioration s'exprime en premier lieu dans le montant à payer à titre de contribution d'entretien, sans exercer toutefois d'influence directe sur l'admissibilité du versement des rentes pour enfants au parent non bénéficiaire qui
A/491/2010
- 8/12 - détient l'autorité parentale sur les enfants avec lesquels il vit (ATF 129 V 367 consid. 5). Au regard de la nouvelle réglementation introduite à l'art. 285 al. 2bis CC, il est apparu opportun au Conseil fédéral de mettre en oeuvre la possibilité offerte à l'art. 35 al. 4 LAI et de créer une base réglementaire claire pour le versement des rentes pour enfants en mains de tiers. Aux termes de l'art. 71ter al. 1 RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 2002), auquel renvoie l'art. 82 RAI en ce qui concerne, notamment, les rentes de l'assurance-invalidité, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'al. 1 est également applicable au paiement rétroactif des rentes pour enfants. Si le parent titulaire de la rente principale s'est acquitté de son obligation d'entretien vis-à-vis de son enfant, il a droit au paiement rétroactif des rentes jusqu'à concurrence des contributions mensuelles qu'il a fournies. Cette règle vise à éviter que lorsque le parent débiteur des contributions d'entretien s'en est effectivement acquitté, les arriérés de la rente pour enfant soient versés à ce dernier. Ceci conduirait en effet à une surindemnisation discutable au regard du but de la rente complémentaire pour enfant, qui tend à alléger le devoir d'entretien du débiteur devenu invalide et compenser la diminution du revenu de son activité et non pas à enrichir le bénéficiaire de l'entretien (ATF 128 III 308 consid. 3; voir aussi le commentaire de l'OFAS des modifications du RAVS au 1er janvier 2002, VSI 2002 p. 15 sv ; ATF I 840/04). Selon les explications du Conseil fédéral relative à l'art. 71ter RAVS (VSI 2002 p. 16), il suffit désormais, pour qu'un versement - en cours ou à titre rétroactif - des rentes pour enfants puisse se faire en mains de tiers, que les parents de l'enfant ne soient pas ou plus mariés ensemble ou qu'ils vivent séparés, étant entendu que dans cette dernière hypothèse une séparation de fait au sens de l'art. 30bis RAI suffit. Par ailleurs, l'enfant doit vivre avec le parent non rentier et ce dernier doit également détenir l'autorité parentale. A cet égard, il importe peu que le parent non rentier dispose de l'autorité parentale exclusive ou qu'il l'exerce conjointement avec le parent rentier. En effet, en cas d'autorité parentale conjointe, les parents doivent trouver un commun accord quant à la répartition des frais d'entretien de l'enfant (art. 133 al. 3 et 298a al. 1 CC). Sont dans tous les cas réservées les décisions sur le versement des rentes pour enfants prises par l'autorité tutélaire (parents non mariés) ou le juge civil (parents séparés ou divorcés).
6. En l’espèce, le recourant revendique le paiement en ses mains des rentes complémentaires pour enfants à concurrence de 18'454 fr., + intérêts à 5 % depuis le 13 octobre 2009, pour la période de juillet 2007 à octobre 2009, au motif qu’il
A/491/2010
- 9/12 - s’est acquitté de la pension alimentaire en faveur de ses enfants en mains de son ex- épouse. L’intimé conclut quant à lui au rejet du recours, se fondant sur l’avis de la caisse selon lequel le recourant l’a informée tardivement de ses paiements, le 19 octobre
2009. Au surplus, sur la feuille annexe 2 à la demande de prestations, il n’est fait aucune mention du paiement effectif des contributions d’entretien à la mère de ses enfants.
7. Il n’est pas contesté que selon le jugement de divorce du 21 mai 2007, le recourant est tenu de payer conformément à son engagement, par mois et d’avance, la somme de 750 fr. par enfant jusqu’à l’âge de 15 ans et 800 fr. jusqu’à la majorité ou l’âge de 25 ans au plus, en cas de formation professionnelle ou d’études sérieuses et régulières. Par conséquent, conformément à l’art. 71ter RAVS, en tant que titulaire de la rente principale, il a droit au paiement rétroactif des rentes ainsi qu’aux rentes en cours, pour autant qu’il se soit acquitté de ses obligations et jusqu’à concurrence des contributions versées. S’agissant de l’objection de l’intimée selon laquelle le recourant a répondu à la négative à la question de savoir s’il versait des prestations d’entretien pour ses enfants, le Tribunal de céans relève en premier lieu que la feuille annexe 2 à la demande de prestations a été signée le 6 juin 2009 par la sœur du recourant, ce dernier étant à l’époque incarcéré. Par ailleurs, il convient d’admettre que la réponse n’était pas inexacte à ce moment-là, étant donné que le recourant n’avait plus de ressources et qu’il se trouvait dans l’incapacité de payer les contributions en faveur de ses enfants. Enfin, l’ex-épouse du recourant a répondu de la même manière audit questionnaire en date du 30 juin 2009. Le Tribunal de céans constate toutefois que ledit questionnaire n’est pas très précis, dès lors qu’il ne pose pas précisément la question de savoir si l’assuré a versé durant certaines périodes des contributions à l’entretien de ses enfants. Cela étant, l’intimé n’ignorait pas que le recourant était divorcé, selon jugement du 21 mai 2007 entré en force le 22 juin 2007, et qu’il était tenu de payer des contributions à l’entretien de ses deux enfants. Par conséquent, étant donné qu’il y avait un rétroactif de rentes à verser depuis 2007, il appartenait à l’intimé, avant de rendre sa décision, de faire preuve de toute l’attention commandée par les circonstances du cas d’espèce et de s’enquérir de manière plus précise auprès du recourant quant au respect du paiement de la pension alimentaire à laquelle il était tenu par le jugement de divorce, en l’invitant à produire, le cas échéant, les preuves des paiements effectués en mains de la mère des enfants depuis le divorce, ce d’autant que le SCARPA demandait la compensation à concurrence de ses avances durant la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2009 seulement. Pareille situation
A/491/2010
- 10/12 - aurait également pu être évitée si l’intimé avait informé le recourant, dans le projet d’acceptation de rente, de ce qu’il entendait donner suite à la demande de l’ex- épouse du paiement rétroactif des rentes pour enfants, ce qui aurait permis au recourant de faire part immédiatement de ses objections. Enfin, le Tribunal de céans constate que le mandataire du recourant a immédiatement réagi, par courrier et télécopie du 19 octobre 2009, dès qu’il a eu connaissance de la décision du 13 octobre portant sur le paiement rétroactif en mains de l’ex-épouse. L’intimé, respectivement la caisse, ne sauraient ainsi valablement soutenir avoir été informés tardivement, alors même que la décision n’était pas encore entrée en force. Le fait que la caisse n’ait pas jugé utile d’attendre l’entrée en force de la décision avant de verser le rétroactif litigieux en mains de l’ex-épouse ne saurait être opposé au recourant. Il s’ensuit que depuis le 1er juillet 2007, le recourant a droit au paiement des rentes complémentaires pour enfants, à concurrence des contributions d’entretien qu’il a versées. Selon les documents produits, le recourant s’est acquitté de contributions d’entretien en faveur de ses deux fils de 1'900 fr. par mois du 28 juin 2007 au 28 juillet 2008, soit 11 mensualités représentant un total de 20'900 fr. Dans la mesure où les contributions payées sont supérieures aux rentes complémentaires pour enfant (750 fr. par mois et par enfant en 2007 et 2008), le recourant a droit à l’entier du rétroactif des rentes complémentaires pour cette période, soit 16'500 fr. (1'500 fr. x 11). Durant les mois où le recourant ne s’est pas acquitté des contributions, soit les mois de mai à juillet 2008 et de septembre 2008 à novembre 2008, l’ex-épouse a droit au paiement des rentes complémentaires, soit 9’000 fr. (6 x 1'500 fr.). Pour la période du 1er décembre 2008 au 30 septembre 2009, le Tribunal constate que le SCARPA est intervenu et a avancé les contributions à l’ex-épouse, pour un montant de 13'460 fr., dont il a réclamé la compensation. L’ex-épouse ne peut dès lors prétendre percevoir les rentes complémentaires durant cette période. Pour le surplus, il n’appartient pas à l’intimé de verser davantage que le montant réclamé en restitution par le SCARPA, de sorte qu’il appartient au recourant de s’acquitter du supplément que lui réclame ce service. Par conséquent, le décompte définitif du rétroactif des rentes s’établit comme suit : rentes complémentaires du 1er juillet 2007 au 30 septembre 2009 : 40'914 fr. ./. retenue en faveur du SCARPA
13'460 fr. ./. rentes à verser à Mme E___________
9'000 fr. Total en faveur du recourant
18'454 fr. Sur ce point, le recours s’avère bien fondé.
A/491/2010
- 11/12 -
8. Le recourant conclut au paiement d’intérêts moratoires de 5 % dès le 13 octobre 2009. Selon l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe. En l’occurrence, force est de constater que les conditions relatives aux délais de l’art. 26 al. 2 LPGA ne sont pas remplies, de sorte que le recourant ne saurait prétendre à des intérêts moratoires.
9. Le recours est partiellement admis. Le recourant, représenté par un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens, que le Tribunal fixe en l’espèce à 2'500 fr. (art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).
10. Selon l’art. 69 al. 1bis LAI, en dérogation à l’art. 61 let, a LPGA, les procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Cela étant, les litiges portant sur le paiement de rentes pour enfants en main du père ou de la mère sont soumis à la gratuité de la procédure (ATF 129 V 370 consid. 7 et la référence).
A/491/2010
- 12/12 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision de l’OAI du 13 octobre 2009 en tant qu’elle verse le montant de 29'000 fr. à Madame E___________.
4. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 18'454 fr.
5. Condamne l’intimé à payer au recourant la somme de 2'500 fr, à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le