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ATAS/1002/2005

Genf ·ATAS · 2005-11-22 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3295/2005 ATAS/1002/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 22 novembre 2005 En la cause Monsieur K, domicilié à PLAN-LES-OUATES, Recourant

comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BENOIT Gérald

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue Intimé de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente

- 2/2 -

Vu le recours; Vu l’audience de ce jour; Vu l’accord intervenu entre les parties, en ces termes:

L'OCAI s'engage à verser au recourant un quart de rente basé sur un taux d'invalidité de 40,37% dès le 1* mars 2001, avec les intérêts usuels.

La cause est renvoyée à l'OCAT pour instruction sur demande en révision, et diligentera une expertise pluridisciplinaire dans les meilleurs délais.

Par gain de paix, le recourant renonce aux dépens.

Qu'il convient d'entériner cet accord, qui met fin au litige.

FPT

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE de ce

qu'il s'engage à verser au recourant un quart de rente basé sur un taux d'invalidité de 40,37% dès le 1* mars 2001, avec les intérêts usuels .

L’y condamne en tant que de besoin.

Donne acte à l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE de ce qu'il s'engage à instruire une demande en révision, et diligentera une expertise pluridisciplinaire dans les meilleurs délais .

L’y condamne en tant que de besoin. Donne acte au recourant qu'il renonce aux dépens par gain de paix. Met les frais d'interprète de 100 fr. à la charge de l'Etat.

En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier : La Présidente :

Pierre RIES Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3295/2005