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AP/704/2007

Genf · 2007-06-28 · Français GE

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CPP.29.3.b

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant les éléments pertinents pour statuer.

E. 2 L’octroi de l’assistance juridique dépend de trois conditions cumulatives (art. 143A LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75), soit :

- le requérant doit être dans l’indigence,

- le recours aux services d’un avocat doit être nécessaire,

- et ses démarches judiciaires ne doivent pas être dépourvues de chances de succès. En l'espèce, le Tribunal de première instance a estimé que la nomination d'un avocat d'office n'était pas nécessaire, la procédure de libération conditionnelle requise par le Procureur général ne soulevant pas de questions de fait ou de droit que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Selon la jurisprudence, la nomination d'un défenseur rémunéré par l'Etat ne se justifie pas lorsque les questions à résoudre ne soulèvent pas de problèmes particuliers, dans le cadre d'une procédure dont la simplicité formelle doit permettre à tout un chacun d'agir par ses propres moyens (ATF 119 Ia 264 consid. 3b), voire avec l'aide de services étatiques ou d'une permanence juridique (art. 4 al. 4 RAJ; ATF 66 I 16 consid. 2). En matière de révocation de libération conditionnelle, on considère que la procédure n'est en règle générale pas d'une gravité suffisante, ni ne présente de difficultés particulières au point d'imposer la nécessité d'une assistance par avocat. L'autorité compétente procède sans formalisme, instruit d'office et ne requiert d'ordinaire de l'intéressé aucune connaissances ni compétences particulières, si ce n'est la capacité de s'exprimer sur sa situation personnelle, ses conditions de vie et ses projets, aux fins de permettre à l'autorité d'établir un pronostic quant à sa conduite future (ATF 104 IV 281 consid. 2). Ce nonobstant, la quotité du solde de la peine à exécuter si la libération conditionnelle devait être révoquée pourrait, le cas échéant, justifier la désignation d'un défenseur d'office et la dispense de le rémunérer (ATF 115 Ia 103 consid. 4, par analogie). Lors de la dernière modification du code de procédure pénale genevois, le législateur a introduit une nouvelle disposition, l'art. 29 al. 3 let. b CPP. Aux termes de cet article, le Président du Tribunal de première instance nomme d'office un défenseur à tout inculpé, accusé ou condamné qui n'en a pas choisi et qui comparaît dans une procédure postérieure à un arrêt rendu par la Cour d'assises. Le rapport du 13 décembre 2006 de la Commission judiciaire, chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant le code de procédure pénale avant son entrée en vigueur, précise, au sujet de l'art. 29 CPP, que la défense obligatoire sera désormais applicable non seulement à celui qui est passible de la Cour d'assises, mais également à celui qui comparaît dans une procédure postérieure à un arrêt rendu par la Cour en question. "En d'autres termes, celui qui comparaît devant le TAPEM après avoir été condamné par la Cour d'assises devra être défendu par un avocat" (Rapport précité, p. 6). Le législateur n'a fait aucune distinction parmi les différentes procédures qui pourraient se dérouler devant le TAPEM. On peut dès lors estimer qu'il a considéré que toute procédure postérieure à un arrêt rendu par la Cour d'assises présentait une gravité suffisante pour justifier l'intervention d'un avocat. La demande de libération conditionnelle du cas d'espèce fait suite à une condamnation de la Cour d'assises. Par conséquent, il y a lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 25 mai 2007, date du dépôt de la demande (art. 5 al. 1 RAJ). Me Yvan JEANNERET, avocat, sera commis à cette fin. Compte tenu néanmoins du fait que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la procédure ne présente pas de difficultés particulières et que le conseil précité a déjà une bonne connaissance du dossier, il convient de limiter l'assistance juridique octroyée à 8h d'activité d'avocat. PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par T______ contre la décision rendue le 28 juin 2007 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AP/704/2007. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Octroie à T______ une assistance juridique pénale (art. 7 lit. a-c RAJ), avec effet au 25 mai 2007, limitée à 8h d'activité d'avocat, dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle dont il fait l'objet (PM/348/07). Nomme pour l'assister Me Yvan JEANNERET, avocat. Déboute T______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à T______ en l'étude de Me Yvan JEANNERET, ainsi qu'à son avocat (art. 23 al. 2 RAJ). Le Vice-président : Louis PEILA La greffière : Muriel REHFUSS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.10.2007 AP/704/2007

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE | CPP.29.3.b

AP/704/2007 DAAJP/44/2007 (3) du 17.10.2007 sur AJP/1044/2007 ( AAJ ) , ADMIS Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE ; LIBÉRATION CONDITIONNELLE Normes : CPP.29.3.b En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AP/704/2007 DAAJP/44/2007 COUR DE JUSTICE Assistance juridique DECISION DU MERCREDI 17 OCTOBRE 2007 Statuant sur le recours déposé par : T______, représenté par Me Yvan JEANNERET, avocat, Grand Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il a élu domicile, contre la décision du 28 juin 2007 du Vice-président du Tribunal de première instance. EN FAIT A. Par arrêt du 18 juin 2001, la Cour d'assises a condamné T______ à la peine de dix ans de réclusion et quinze ans d'expulsion du territoire suisse sans sursis, pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants, séquestration et enlèvements aggravés. Après déduction de la détention préventive, la durée de la peine restant à subir était de neuf ans, trois mois et quinze jours. En outre, les sursis accordés le 18 mai 1999, par le Juge d'instruction (infraction simple à la Loi fédérale sur les stupéfiants, quatre mois d'emprisonnement, détention préventive deux mois et cinq jours, trois ans d'expulsion, trois ans de sursis pour l'emprisonnement et la mesure d'expulsion) ont été révoqués. B. Le Tribunal d'application des peines (ci-après: TAPEM) ayant été saisi par le Procureur général d'une requête en octroi de la libération conditionnelle, T______ a sollicité, le 25 mai 2007, une assistance juridique pénale complète (art. 7 lit. a-c RAJ) aux fins d'assurer sa défense dans le cadre de cette procédure (PM/348/07). C. Par décision du 28 juin 2007, notifiée le 6 juillet 2007, le Vice-président du Tribunal de première instance lui a refusé le bénéfice de l'assistance juridique, au motif que l'on pouvait attendre de lui qu'il se présente seul devant le TAPEM pour faire valoir son point de vue quant à la requête déposée. D. Par acte expédié le 10 juillet 2007 à la Présidence de la Cour de justice, T______ recourt contre cette décision. Il invoque le fait que l'intervention d'un avocat en sa faveur a été sollicitée par le Président du TAPEM conformément à l'art. 29 al. 3 let. b CPP. EN DROIT 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 143A al. 3 LOJ). Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, le dossier contenant les éléments pertinents pour statuer. 2. L’octroi de l’assistance juridique dépend de trois conditions cumulatives (art. 143A LOJ; art. 2 al. 1 et 3 al. 2 RAJ; CORBOZ, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 75), soit :

- le requérant doit être dans l’indigence,

- le recours aux services d’un avocat doit être nécessaire,

- et ses démarches judiciaires ne doivent pas être dépourvues de chances de succès. En l'espèce, le Tribunal de première instance a estimé que la nomination d'un avocat d'office n'était pas nécessaire, la procédure de libération conditionnelle requise par le Procureur général ne soulevant pas de questions de fait ou de droit que le recourant ne serait pas en mesure de résoudre seul. Selon la jurisprudence, la nomination d'un défenseur rémunéré par l'Etat ne se justifie pas lorsque les questions à résoudre ne soulèvent pas de problèmes particuliers, dans le cadre d'une procédure dont la simplicité formelle doit permettre à tout un chacun d'agir par ses propres moyens (ATF 119 Ia 264 consid. 3b), voire avec l'aide de services étatiques ou d'une permanence juridique (art. 4 al. 4 RAJ; ATF 66 I 16 consid. 2). En matière de révocation de libération conditionnelle, on considère que la procédure n'est en règle générale pas d'une gravité suffisante, ni ne présente de difficultés particulières au point d'imposer la nécessité d'une assistance par avocat. L'autorité compétente procède sans formalisme, instruit d'office et ne requiert d'ordinaire de l'intéressé aucune connaissances ni compétences particulières, si ce n'est la capacité de s'exprimer sur sa situation personnelle, ses conditions de vie et ses projets, aux fins de permettre à l'autorité d'établir un pronostic quant à sa conduite future (ATF 104 IV 281 consid. 2). Ce nonobstant, la quotité du solde de la peine à exécuter si la libération conditionnelle devait être révoquée pourrait, le cas échéant, justifier la désignation d'un défenseur d'office et la dispense de le rémunérer (ATF 115 Ia 103 consid. 4, par analogie). Lors de la dernière modification du code de procédure pénale genevois, le législateur a introduit une nouvelle disposition, l'art. 29 al. 3 let. b CPP. Aux termes de cet article, le Président du Tribunal de première instance nomme d'office un défenseur à tout inculpé, accusé ou condamné qui n'en a pas choisi et qui comparaît dans une procédure postérieure à un arrêt rendu par la Cour d'assises. Le rapport du 13 décembre 2006 de la Commission judiciaire, chargée d'étudier le projet de loi du Conseil d'Etat modifiant le code de procédure pénale avant son entrée en vigueur, précise, au sujet de l'art. 29 CPP, que la défense obligatoire sera désormais applicable non seulement à celui qui est passible de la Cour d'assises, mais également à celui qui comparaît dans une procédure postérieure à un arrêt rendu par la Cour en question. "En d'autres termes, celui qui comparaît devant le TAPEM après avoir été condamné par la Cour d'assises devra être défendu par un avocat" (Rapport précité, p. 6). Le législateur n'a fait aucune distinction parmi les différentes procédures qui pourraient se dérouler devant le TAPEM. On peut dès lors estimer qu'il a considéré que toute procédure postérieure à un arrêt rendu par la Cour d'assises présentait une gravité suffisante pour justifier l'intervention d'un avocat. La demande de libération conditionnelle du cas d'espèce fait suite à une condamnation de la Cour d'assises. Par conséquent, il y a lieu de mettre le recourant au bénéfice de l'assistance juridique, avec effet au 25 mai 2007, date du dépôt de la demande (art. 5 al. 1 RAJ). Me Yvan JEANNERET, avocat, sera commis à cette fin. Compte tenu néanmoins du fait que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, la procédure ne présente pas de difficultés particulières et que le conseil précité a déjà une bonne connaissance du dossier, il convient de limiter l'assistance juridique octroyée à 8h d'activité d'avocat. PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRESIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par T______ contre la décision rendue le 28 juin 2007 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause AP/704/2007. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait et statuant à nouveau : Octroie à T______ une assistance juridique pénale (art. 7 lit. a-c RAJ), avec effet au 25 mai 2007, limitée à 8h d'activité d'avocat, dans le cadre de la procédure de libération conditionnelle dont il fait l'objet (PM/348/07). Nomme pour l'assister Me Yvan JEANNERET, avocat. Déboute T______ de toutes autres conclusions. Notifie une copie de la présente décision à T______ en l'étude de Me Yvan JEANNERET, ainsi qu'à son avocat (art. 23 al. 2 RAJ). Le Vice-président : Louis PEILA La greffière : Muriel REHFUSS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14