CHANCES DE SUCCÈS;ERREUR ESSENTIELLE
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 novembre 2018 pour la procédure engagée contre la banque, à la nomination de Me B______, avocat, pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l'avance de frais (ATF 138 III 163 consid. 4.2). 2.2. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'effet suspensif requise par la recourante, la présente procédure ayant implicitement suspendu le délai imparti par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure C/2______/2018. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon les articles 21 al. 1 et 31 al. 1 CO, la partie victime d'une lésion, d'une erreur essentielle, d'un dol ou d'une crainte fondée n'est pas obligée si elle déclare invalider le contrat dans le délai prévu par la loi. Par un tel droit formateur, la partie scelle définitivement le sort du contrat. Le contrat entaché d'erreur ou de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 3.3. En l'espèce, la recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir retenu que l'invalidation pour cause d'erreur essentielle formulée par la banque était valable et de s'être fondé sur les conclusions résultant de l'arrêt de la Cour du 19 septembre 2017, relatif à la procédure de mainlevée, pour retenir qu'une instruction plus approfondie de l'affaire n'apporterait aucun élément supplémentaire susceptible de remettre en cause la validité de l'erreur essentielle dont s'est prévalue la banque. Cela étant, quand bien même il appartient au juge saisi du fond de la cause d'examiner la validité de l'erreur essentielle invoquée par la banque, il n'en demeure pas moins que pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'assistance juridique pour une telle procédure, la recourante doit rendre suffisamment vraisemblable que sa cause présente des chances de succès. Or, les éléments que la recourante a fourni à l'appui de sa requête d'aide étatique, examinés sommairement, ne permettent pas de parvenir à une telle conclusion. D'une part, au regard du rapport établi par G______, à teneur duquel ni la recourante ni son époux n'ont jamais été titulaires du compte bancaire n° 1______, il paraît a priori peu probable que la recourante parvienne à démontrer, même au moyen des documents dont elle requiert la production par la banque, que celle-ci lui doit la somme réclamée en justice. Quand bien même le rapport susmentionné ne constitue pas un rapport d'audit, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de constatations d'un organe de révision indépendant, dont la valeur probante peut être librement examinée par le juge auquel elles sont soumises. Au premier abord, aucun élément ne permet de mettre en doute la véracité des informations contenues dans ce document. D'autre part, l'on peine à comprendre pourquoi la demande en paiement porte sur le montant de 500'010 fr. 80, soit le montant résultant du courrier de la banque du 5 juin 2012, alors que la recourante affirme avoir prélevé une partie de la somme qui figurait sur le compte bancaire n° 1______, et qu'elle n'allègue pas avoir dû restituer ce prélèvement après avoir reçu le courrier de la banque du 3 décembre 2012. Quoiqu'il en soit, les allégués de la recourante paraissent de toute manière invraisemblables, puisqu'elle n'a même pas été en mesure de préciser le montant qu'elle aurait soi-disant été en mesure de retirer du compte bancaire litigieux. Hormis le courrier de la banque du 5 juin 2012, que celle-ci a déclaré invalider pour cause d'erreur, la recourante n'a fourni aucun élément susceptible de rendre plausible qu'elle détient des droits sur la relation bancaire n° 1______. Un plaideur raisonnable et de condition aisée n'engagerait pas des frais liés à une procédure d'une valeur litigieuse de plus de 500'000 fr. alors que son issue paraît, selon toute vraisemblance, vouée à l'échec. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 mai 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/914/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 29.07.2019 AC/914/2019
AC/914/2019 DAAJ/87/2019 du 29.07.2019 sur AJC/2348/2019 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 19.08.2019, rendu le 14.04.2020, CONFIRME, 4A_383/2019 , 4A_383/19 Descripteurs : CHANCES DE SUCCÈS;ERREUR ESSENTIELLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/914/2019 DAAJ/87/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 29 JUILLET 2019 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______, représentée par M e B______, avocat, contre la décision du 13 mai 2019 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. A______ (ci-après : la recourante) est cliente de [la banque] C______, établissement ayant absorbé par fusion, le ______ 2013, la D______ (ci-après : la banque). b. Le 5 juin 2012, à la suite du décès de l'époux de la recourante, la banque a adressé un courrier à cette dernière, lui faisant part de ce qui suit : "Pour faire suite à votre entretien téléphonique de ce jour avec M. E______, nous avons le plaisir de vous confirmer que l'ensemble de vos portefeuilles représente à ce jour un solde évalué en CHF de 500'010. 80". c. Par courrier du 3 décembre 2012, la banque a fait savoir à la recourante qu'elle avait fait erreur sur la titularité d'un compte numérique intitulé "F______", n° 1______, dont ni la recourante, ni feu son mari n'avaient en réalité jamais été titulaires. d. Il résulte d'un "Rapport sur les constatations effectives" établi le 7 avril 2014 par la société G______ SA, organe de révision de la banque, que "[...] ni feu M. H______ ni Mme A______ ne sont ou n'ont été titulaires, ayants droit économiques ou fondés de procuration sur la relation 1______ "F______". [...] Un tiers sans aucun lien apparent avec les époux est et a toujours été le titulaire et ayant droit économique de la relation 1______ "F______"." e. Par jugement du 6 avril 2017, confirmé par arrêt de la Cour du 19 septembre 2017, le Tribunal de première instance (TPI) a débouté la recourante de sa requête en mainlevée provisoire de l'opposition formée par la banque au commandement de payer qu'elle lui avait fait notifier pour un montant de 500'010 fr. 80, considérant que la banque avait vraisemblablement commis une erreur essentielle et avait invalidé son courrier du 5 juin 2012 par sa lettre du 3 décembre 2012, soit dans le délai d'une année, et qu'aucun motif ne permettait de douter de la valeur probante du rapport établi par G______, qui est un organe de révision indépendant. f. Par acte déposé au greffe du TPI en vue de conciliation le 21 novembre 2018 puis introduit le 16 mai 2019, la recourante a formé une demande en paiement contre la banque, d'un montant de 500'010 fr. 80 avec intérêts à 5% l'an dès le 5 juin 2012 (cause C/2______/2018). En substance, la recourante a contesté que la banque ait pu commettre une erreur au sujet de la titularité du compte bancaire susmentionné et a soutenu que la banque ne lui avait jamais fourni d'informations relatives à ses propres comptes bancaires ou ceux de son époux. La recourante a par ailleurs affirmé avoir pu retirer un certain montant, non précisé, du compte litigieux auprès de la banque avant que cette dernière ne lui adresse le courrier du 3 décembre 2012. Elle a offert de prouver cet allégué par l'audition de certains employés de la banque et a requis la production de pièces par sa partie adverse. Elle a notamment fait valoir que les juges qui ont été saisis de la procédure de mainlevée n'ont pas instruit l'affaire civile au fond, de sorte que leur opinion ne peut lier le juge qui traitera la cause au fond. B. Le 14 mars 2019, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure C/2______/2018 susmentionnée. C. Par décision du 13 mai 2019, notifiée le 17 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 27 mai 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Préalablement, la recourante sollicite l'octroi de l'assistance juridique dès le 17 mai 2019 pour la présente procédure de recours, la désignation de Me B______ pour la défense de ses intérêts, ainsi que la suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise et qu'il soit ordonné au TPI de suspendre le délai fixé pour le versement de l'avance de frais jusqu'à droit connu sur la présente procédure. Principalement, la recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique dès le 21 novembre 2018 pour la procédure engagée contre la banque, à la nomination de Me B______, avocat, pour la défense de ses intérêts. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause au Vice-président du Tribunal civil. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Le dépôt d'une requête d'assistance judiciaire entraîne une sorte d'effet suspensif implicite du délai imparti pour payer l'avance de frais (ATF 138 III 163 consid. 4.2). 2.2. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'effet suspensif requise par la recourante, la présente procédure ayant implicitement suspendu le délai imparti par le Tribunal de première instance dans le cadre de la procédure C/2______/2018. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. A teneur de l'art. 23 CO, le contrat n'oblige pas celle des parties qui, au moment de conclure, se trouvait dans une erreur essentielle. Selon les articles 21 al. 1 et 31 al. 1 CO, la partie victime d'une lésion, d'une erreur essentielle, d'un dol ou d'une crainte fondée n'est pas obligée si elle déclare invalider le contrat dans le délai prévu par la loi. Par un tel droit formateur, la partie scelle définitivement le sort du contrat. Le contrat entaché d'erreur ou de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé s'écouler une année sans déclarer à l'autre sa résolution de ne pas le maintenir, ou sans répéter ce qu'elle a payé. Le délai court dès que l'erreur ou le dol a été découvert, ou dès que la crainte s'est dissipée (art. 31 al. 2 CO). L'art. 8 CC prévoit que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. 3.3. En l'espèce, la recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir retenu que l'invalidation pour cause d'erreur essentielle formulée par la banque était valable et de s'être fondé sur les conclusions résultant de l'arrêt de la Cour du 19 septembre 2017, relatif à la procédure de mainlevée, pour retenir qu'une instruction plus approfondie de l'affaire n'apporterait aucun élément supplémentaire susceptible de remettre en cause la validité de l'erreur essentielle dont s'est prévalue la banque. Cela étant, quand bien même il appartient au juge saisi du fond de la cause d'examiner la validité de l'erreur essentielle invoquée par la banque, il n'en demeure pas moins que pour pouvoir prétendre à l'octroi de l'assistance juridique pour une telle procédure, la recourante doit rendre suffisamment vraisemblable que sa cause présente des chances de succès. Or, les éléments que la recourante a fourni à l'appui de sa requête d'aide étatique, examinés sommairement, ne permettent pas de parvenir à une telle conclusion. D'une part, au regard du rapport établi par G______, à teneur duquel ni la recourante ni son époux n'ont jamais été titulaires du compte bancaire n° 1______, il paraît a priori peu probable que la recourante parvienne à démontrer, même au moyen des documents dont elle requiert la production par la banque, que celle-ci lui doit la somme réclamée en justice. Quand bien même le rapport susmentionné ne constitue pas un rapport d'audit, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de constatations d'un organe de révision indépendant, dont la valeur probante peut être librement examinée par le juge auquel elles sont soumises. Au premier abord, aucun élément ne permet de mettre en doute la véracité des informations contenues dans ce document. D'autre part, l'on peine à comprendre pourquoi la demande en paiement porte sur le montant de 500'010 fr. 80, soit le montant résultant du courrier de la banque du 5 juin 2012, alors que la recourante affirme avoir prélevé une partie de la somme qui figurait sur le compte bancaire n° 1______, et qu'elle n'allègue pas avoir dû restituer ce prélèvement après avoir reçu le courrier de la banque du 3 décembre 2012. Quoiqu'il en soit, les allégués de la recourante paraissent de toute manière invraisemblables, puisqu'elle n'a même pas été en mesure de préciser le montant qu'elle aurait soi-disant été en mesure de retirer du compte bancaire litigieux. Hormis le courrier de la banque du 5 juin 2012, que celle-ci a déclaré invalider pour cause d'erreur, la recourante n'a fourni aucun élément susceptible de rendre plausible qu'elle détient des droits sur la relation bancaire n° 1______. Un plaideur raisonnable et de condition aisée n'engagerait pas des frais liés à une procédure d'une valeur litigieuse de plus de 500'000 fr. alors que son issue paraît, selon toute vraisemblance, vouée à l'échec. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 13 mai 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/914/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.