CHANCES DE SUCCÈS ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; CHOSE JUGÉE ; ACTION EN DÉSAVEU ; REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 décembre 2017, l'assistance juridique a été refusée au recourant pour cette procédure d'opposition à séquestre ainsi que pour le dépôt d'une action en désaveu de paternité à l'encontre de ses deux enfants, au motif de l'absence de chances de succès de ces actions. Par jugement du 15 décembre 2017, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition du recourant. d. Par acte du 17 janvier 2018, le recourant a agi en désaveu de paternité ainsi qu'en libération de dette à l'encontre de C______, de D______, de son ex-épouse ainsi que du SCARPA. B. Le 5 mars 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure engagée.![endif]>![if> C. Par décision du 27 mars 2018, notifiée le 11 avril 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.![endif]>![if> D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 avril 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susvisée.![endif]>![if> b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT
1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). 2.2.1. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'instance sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), parmi lesquelles figure l'absence de décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). Il y a autorité de chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à une prétention déjà définitivement jugée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2017 du 10 août 2017 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 2.2.2. L'enfant né pendant le mariage a pour père le mari (art. 255 al. 1 CC). Cette présomption peut toutefois être attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 et 2 CC) au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance (art. 256c al. 1 CC). L'action peut également être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC). Les justes motifs permettant d'admettre une restitution de délai au sens de la disposition précitée peuvent consister en des circonstances objectives telles qu'une grave maladie, une absence prolongée, une incarcération ou une perte du discernement, ou subjectives, telles que l'espoir d'une poursuite de l'union conjugale malgré l'adultère, un blocage psychologique paralysant toute action, ou encore une erreur de droit ou de fait (Guillod, in Commentaire romand, Code civil, 2010, n. 8 ad art. 256c CC et les références citées). L'existence de justes motifs doit être interprétée de manière restrictive (ATF 132 III 1 ). 2.2.3. A teneur de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. L'acte de défaut de biens délivré au terme d'une précédente poursuite infructueuse vaut reconnaissance de dette au sens de cette disposition (art. 149 al. 2 LP). Selon l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter une action en libération de dette. 2.3. En l'espèce, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure en contestation de sa paternité et en libération de dette initiée en janvier 2018. Dans la mesure toutefois où un jugement établissant sa paternité sur les enfants nés pendant le mariage a été rendu il y a plusieurs années - élément non contesté - et que cette décision est entrée en force, le recourant n'a pas d'intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice cette contestation déjà tranchée. Faute d'intérêt, sa demande sera donc vraisemblablement déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem ». Au demeurant, même à admettre la recevabilité d'une nouvelle requête, le recourant, qui n'a pas agi dans le délai de cinq ans prévu à l'art. 256c al. 1 CC, aurait peu de chances d'obtenir gain de cause, dès lors qu'il ne fait valoir aucun juste motif permettant d'admettre une restitution de délai au sens de l'art. 256c al. 3 CC, telles qu'une grave maladie ou une absence prolongée qui l'auraient empêché de faire valoir ses droits dans les délais prévus. C'est ainsi à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé de lui octroyer l'assistance juridique compte tenu des faibles chances de succès de son action en désaveu de paternité ainsi que, par voie de conséquence, de son action en libération de dette, qui dépend de la première. S'il considérait que des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants - notamment les déclarations d'un témoin - étaient susceptibles de remettre en cause les conclusions auxquelles étaient parvenus les juges précédemment saisis de l'action en paternité, il incombait au recourant d'agir en révision de cette décision. Les chances de succès de cette démarche apparaissent toutefois également extrêmement faibles, dès lors qu'il est peu probable qu'un témoignage suffise à lui-seul à remettre en doute les résultats d'un examen sanguin établissant la paternité du recourant à 99%. Le simple fait qu'un test ADN, plus précis, soit aujourd'hui possible n'apparaît également pas de nature à remettre en cause la décision antérieure. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 avril 2018 par A______ contre la décision rendue le 27 mars 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/714/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 13.07.2018 AC/714/2018
AC/714/2018 DAAJ/60/2018 du 13.07.2018 sur AJC/1486/2018 ( AJC ) , REJETE Descripteurs : CHANCES DE SUCCÈS ; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; CHOSE JUGÉE ; ACTION EN DÉSAVEU ; REMISE CONVENTIONNELLE DE DETTE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/714/2018 DAAJ/60/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 13 JUILLET 2018 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______ Genève, contre la décision du 27 mars 2018 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) a contracté mariage le ______ 1980 avec B______. Deux enfants sont nés pendant le mariage, soit C______, née le ______ 1982, et D______, né le ______ 1990. ![endif]>![if> b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 septembre 1989, puis par jugement de divorce du 2 juin 1993, le Tribunal de première instance a notamment condamné le recourant au paiement d'une contribution d'entretien en faveur des enfants. c. En raison d'arriérés de pensions alimentaires dues de 1991 à 1995, le recourant a fait l'objet d'un séquestre en décembre 2016, auquel il a fait opposition, soutenant avoir appris que B______ avait eu une relation extraconjugale durant le mariage, de sorte qu'il avait acquis la certitude absolue que C______ et D______ n'étaient pas issus de ses œuvres. Dans ses déterminations écrites sur opposition à séquestre, le SCARPA, subrogé dans les droits de la mère, a produit plusieurs documents desquels il ressortait qu'à la naissance des enfants, le recourant avait ouvert des actions en désaveu de paternité et que des examens scientifiques avaient été réalisés établissant la paternité du recourant à plus de 99% de certitude pour chacun des enfants. Lors d'une audience devant le Tribunal, le recourant a déclaré avoir effectivement été débouté de ses actions en désaveu de paternité au vu des résultats des analyses basées sur le groupe sanguin. Il estimait toutefois que les nouveaux moyens scientifiques (ADN) permettaient des résultats plus précis. Par décision du 29 septembre 2017, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 13 décembre 2017, l'assistance juridique a été refusée au recourant pour cette procédure d'opposition à séquestre ainsi que pour le dépôt d'une action en désaveu de paternité à l'encontre de ses deux enfants, au motif de l'absence de chances de succès de ces actions. Par jugement du 15 décembre 2017, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition du recourant. d. Par acte du 17 janvier 2018, le recourant a agi en désaveu de paternité ainsi qu'en libération de dette à l'encontre de C______, de D______, de son ex-épouse ainsi que du SCARPA. B. Le 5 mars 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure engagée.![endif]>![if> C. Par décision du 27 mars 2018, notifiée le 11 avril 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.![endif]>![if> D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 23 avril 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure susvisée.![endif]>![if> b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT
1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n. 2513-2515).
2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités, in RDAF 2017 I p. 336; 139 III 396 consid. 1.2 et les arrêts cités). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 et les arrêts cités; 133 III 614 consid. 5). 2.2.1. Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité de l'instance sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action (art. 59 al. 1 CPC), parmi lesquelles figure l'absence de décision entrée en force (art. 59 al. 2 let. e CPC). Il y a autorité de chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à une prétention déjà définitivement jugée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_434/2017 du 10 août 2017 consid. 2.1 et l'arrêt cité). 2.2.2. L'enfant né pendant le mariage a pour père le mari (art. 255 al. 1 CC). Cette présomption peut toutefois être attaquée devant le juge par le mari (art. 256 al. 1 et 2 CC) au plus tard un an après qu'il a connu la naissance et le fait qu'il n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la naissance (art. 256c al. 1 CC). L'action peut également être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 256c al. 3 CC). Les justes motifs permettant d'admettre une restitution de délai au sens de la disposition précitée peuvent consister en des circonstances objectives telles qu'une grave maladie, une absence prolongée, une incarcération ou une perte du discernement, ou subjectives, telles que l'espoir d'une poursuite de l'union conjugale malgré l'adultère, un blocage psychologique paralysant toute action, ou encore une erreur de droit ou de fait (Guillod, in Commentaire romand, Code civil, 2010, n. 8 ad art. 256c CC et les références citées). L'existence de justes motifs doit être interprétée de manière restrictive (ATF 132 III 1 ). 2.2.3. A teneur de l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer. L'acte de défaut de biens délivré au terme d'une précédente poursuite infructueuse vaut reconnaissance de dette au sens de cette disposition (art. 149 al. 2 LP). Selon l'art. 83 al. 2 LP, le débiteur peut, dans les 20 jours à compter de la mainlevée, intenter une action en libération de dette. 2.3. En l'espèce, le recourant a requis le bénéfice de l'assistance juridique pour une procédure en contestation de sa paternité et en libération de dette initiée en janvier 2018. Dans la mesure toutefois où un jugement établissant sa paternité sur les enfants nés pendant le mariage a été rendu il y a plusieurs années - élément non contesté - et que cette décision est entrée en force, le recourant n'a pas d'intérêt juridique digne de protection à soumettre une nouvelle fois à la justice cette contestation déjà tranchée. Faute d'intérêt, sa demande sera donc vraisemblablement déclarée irrecevable en vertu du principe « ne bis in idem ». Au demeurant, même à admettre la recevabilité d'une nouvelle requête, le recourant, qui n'a pas agi dans le délai de cinq ans prévu à l'art. 256c al. 1 CC, aurait peu de chances d'obtenir gain de cause, dès lors qu'il ne fait valoir aucun juste motif permettant d'admettre une restitution de délai au sens de l'art. 256c al. 3 CC, telles qu'une grave maladie ou une absence prolongée qui l'auraient empêché de faire valoir ses droits dans les délais prévus. C'est ainsi à bon droit que l'Autorité de première instance a refusé de lui octroyer l'assistance juridique compte tenu des faibles chances de succès de son action en désaveu de paternité ainsi que, par voie de conséquence, de son action en libération de dette, qui dépend de la première. S'il considérait que des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants - notamment les déclarations d'un témoin - étaient susceptibles de remettre en cause les conclusions auxquelles étaient parvenus les juges précédemment saisis de l'action en paternité, il incombait au recourant d'agir en révision de cette décision. Les chances de succès de cette démarche apparaissent toutefois également extrêmement faibles, dès lors qu'il est peu probable qu'un témoignage suffise à lui-seul à remettre en doute les résultats d'un examen sanguin établissant la paternité du recourant à 99%. Le simple fait qu'un test ADN, plus précis, soit aujourd'hui possible n'apparaît également pas de nature à remettre en cause la décision antérieure. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 avril 2018 par A______ contre la décision rendue le 27 mars 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/714/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.