DÉNUEMENT
Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués nouveaux dont le recourant n'a pas fait état en première instance sont irrecevables. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).![endif]>![if> Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). 3.2. En l'espèce, le recourant reproche principalement à la Chambre administrative de la Cour de justice de lui réclamer un émolument de 500 fr., estimant que la procédure devrait être gratuite, et au premier juge de ne pas avoir examiné la problématique de l'accès à la justice et le fond du problème, violant ainsi son droit d'être entendu. En revanche, il ne conteste pas disposer d'un solde mensuel tel que retenu par le Vice-président du Tribunal civil. Dès lors que la condition de l'indigence n'est pas réalisée, ce que le recourant ne conteste pas, c'est à juste titre et sans d'une quelconque manière violer le droit d'être entendu du recourant, que l'autorité de première instance a retenu que les conditions d'octroi de l'assistance juridique n'étaient pas remplies, sans entrer en matière sur les chances de succès du recourant d'obtenir gain de cause devant la Chambre administrative. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 février 2016 par A______ contre la décision rendue le 22 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/6/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).![endif]>![if>
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3).
E. 2 A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués nouveaux dont le recourant n'a pas fait état en première instance sont irrecevables.
E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).![endif]>![if> Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant reproche principalement à la Chambre administrative de la Cour de justice de lui réclamer un émolument de 500 fr., estimant que la procédure devrait être gratuite, et au premier juge de ne pas avoir examiné la problématique de l'accès à la justice et le fond du problème, violant ainsi son droit d'être entendu. En revanche, il ne conteste pas disposer d'un solde mensuel tel que retenu par le Vice-président du Tribunal civil. Dès lors que la condition de l'indigence n'est pas réalisée, ce que le recourant ne conteste pas, c'est à juste titre et sans d'une quelconque manière violer le droit d'être entendu du recourant, que l'autorité de première instance a retenu que les conditions d'octroi de l'assistance juridique n'étaient pas remplies, sans entrer en matière sur les chances de succès du recourant d'obtenir gain de cause devant la Chambre administrative. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 février 2016 par A______ contre la décision rendue le 22 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/6/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 18.03.2016 AC/6/2016
AC/6/2016 DAAJ/43/2016 du 18.03.2016 sur AJC/401/2016 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 15.06.2016 Recours TF déposé le 28.04.2016, rendu le 25.05.2016, CONFIRME, 1C_190/2016 Descripteurs : DÉNUEMENT En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/6/2016 DAAJ/43/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 18 MARS 2016 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______, (GE), contre la décision du 22 janvier 2016 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. Le 4 janvier 2016, A______ a sollicité l'assistance juridique pour recourir auprès de Chambre administrative de la Cour de justice – qui lui réclame une avance de frais de 500 fr. – contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 11 novembre 2015 lui refusant l'accès au courrier adressé le 5 juin 2014 par Me B______ au Conseil d'Etat.![endif]>![if> B. Par décision du 22 janvier 2016, notifiée le 1er février 2016, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 925 fr. 45 le minimum vital élargi et de 1'264 fr. 45 le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 4'904 fr. 35 fr. alors que les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'979 fr. 90.![endif]>![if> C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 25 février 2016 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du 22 janvier 2016 et à ce que l'assistance juridique lui soit accordée.![endif]>![if> Le recourant produit des pièces nouvelles. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 1er mars 2016, le recourant a été informé par le greffe de la Cour que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition du recourant, que ce dernier ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués nouveaux dont le recourant n'a pas fait état en première instance sont irrecevables. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).![endif]>![if> Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). 3.2. En l'espèce, le recourant reproche principalement à la Chambre administrative de la Cour de justice de lui réclamer un émolument de 500 fr., estimant que la procédure devrait être gratuite, et au premier juge de ne pas avoir examiné la problématique de l'accès à la justice et le fond du problème, violant ainsi son droit d'être entendu. En revanche, il ne conteste pas disposer d'un solde mensuel tel que retenu par le Vice-président du Tribunal civil. Dès lors que la condition de l'indigence n'est pas réalisée, ce que le recourant ne conteste pas, c'est à juste titre et sans d'une quelconque manière violer le droit d'être entendu du recourant, que l'autorité de première instance a retenu que les conditions d'octroi de l'assistance juridique n'étaient pas remplies, sans entrer en matière sur les chances de succès du recourant d'obtenir gain de cause devant la Chambre administrative. Compte tenu de ce qui précède, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 février 2016 par A______ contre la décision rendue le 22 janvier 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/6/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.