opencaselaw.ch

AC/587/2014

Genf · 2020-09-25 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la Vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2020, n. 2513-2515, p. 453).

E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3 3.1. 3.1.1 D'après les art. 123 al. 1 CPC et 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.1.2 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 137 CPC). En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 113 Ib 296 consid. 2). Il est un principe général de l'Etat de droit qu'une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d'une communication irrégulière. Il en découle aussi que le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1.2 et les références citées).

E. 3.2 En l'espèce, l'autorité de première instance a présumé que la recourante était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat, car elle n'avait pas répondu au courrier du greffe de l'assistance juridique du 21 août 2020 l'invitant à actualiser sa situation financière et l'informant des conséquences de son silence. Il appert cependant que ce courrier a été adressé directement à la recourante et non à son conseil. Or, il ne fait aucun doute que l'existence d'un rapport de représentation avait été portée à la connaissance de l'autorité de première instance, puisque le remboursement porte expressément sur le montant versé à l'avocate de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Il s'ensuit que la notification du courrier du greffe de l'assistance juridique du 21 août 2020 n'est pas intervenue de manière régulière et que l'autorité intimée ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction de la recourante. La décision querellée sera dès lors annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance, à laquelle il incombera de rendre une nouvelle décision après avoir donné à la recourante l'opportunité de s'exprimer sur l'évolution de sa situation financière. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur l'effet suspensif sollicité. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ).

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, la recourante n'en sollicitant pas.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue le 25 septembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/587/2014. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 04.03.2021 AC/587/2014

AC/587/2014 DAAJ/29/2021 du 04.03.2021 sur AJC/4552/2020 ( AJC ) , RENVOYE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/587/2014 DAAJ/29/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 4 MARS 2021 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______[GE], représentée par M e B______, avocate, ______, Genève, contre la décision du 25 septembre 2020 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. Par décisions des 28 mars 2014, 26 juin et 9 septembre 2015, 25 juillet et 22 septembre 2016, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour une procédure prud'homale, puis pour des démarches extrajudiciaires en recouvrement en lien avec cette procédure. Me B______, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. B. a. Par courrier recommandé du 21 août 2020, le greffe de l'assistance juridique a demandé à la recourante de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière et de lui indiquer, justificatifs à l'appui, si elle avait récupéré un quelconque montant grâce aux procédures de recouvrement. Il était précisé qu'à défaut de réponse à l'échéance du délai fixé au 15 septembre 2020 elle serait condamnée à rembourser l'entier des dépenses consenties par l'Etat de Genève dès lors qu'il serait considéré que sa situation financière s'était améliorée. Cette lettre, réceptionnée le 24 août 2020, est restée sans réponse. C. Par décision du 25 septembre 2020, notifiée le 29 septembre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a condamné la recourante à rembourser la somme de 23'793 fr. 30 à l'Etat de Genève, correspondant au montant versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Il a été retenu qu'en l'absence de réponse au courrier l'invitant à actualiser sa situation financière, la recourante était présumée être en mesure de rembourser les dépenses consenties par l'Etat. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 9 octobre 2020 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à la réformation de la décision querellée et à ce qu'il soit constaté que le paiement de la somme consentie par l'Etat ne pouvait être exigée d'elle. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause à l'Autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Préalablement, elle requiert l'assistance juridique pour la procédure de recours et la restitution de l'effet suspensif à son recours. En substance, la recourante expose n'avoir eu connaissance du courrier du greffe de l'assistance juridique du 21 août 2020 qu'en date du 1er octobre 2020, se trouvant en Allemagne lorsque celui-ci a été réceptionné par sa fille. Elle n'avait donc pas été en mesure d'y répondre dans le délai imparti. Ce courrier n'avait, d'ailleurs, pas été notifié à son conseil juridique, de sorte que sa notification était irrégulière. En tout état, sa situation financière ne s'était pas améliorée, ainsi que l'attestaient les faits nouveaux évoqués et les pièces nouvelles produites à l'appui de son recours. b. Dans ses observations du 16 octobre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance considère que le recours est devenu sans objet du fait de la demande de reconsidération déposée par la recourante parallèlement à son recours, sur laquelle il allait être statué à brève échéance. E. a. Parallèlement à son recours, la recourante a déposé, le 9 octobre 2020, une demande de reconsidération de la décision du 25 septembre 2020 auprès de l'Autorité de première instance. b. Par décision AJC/5083/2020 du 28 octobre 2020, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la demande de reconsidération de la recourante, au motif que les faits nouveaux exposés ainsi que les pièces nouvelles produites - lesquelles étaient quasiment toutes antérieures à l'interpellation du greffe du 21 août 2020, de sorte qu'elles auraient dû spontanément lui parvenir - ne permettaient pas de rendre vraisemblable son indigence. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la Vice-présidente du Tribunal de première instance, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd. 2020, n. 2513-2515, p. 453). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués de faits dont la recourante n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

3. 3.1. 3.1.1 D'après les art. 123 al. 1 CPC et 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.1.2 En procédure civile, les citations, ordonnances, décisions et actes des parties sont notifiés par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception (art. 138 al. 1 CPC). L'acte est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 CPC). La preuve de la notification et de la date de son accomplissement incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.1 et 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 137 CPC). En cas de représentation par un avocat, l'adresse professionnelle de celui-ci constitue toujours un domicile de notification (ATF 144 IV 64 consid. 2.5; 143 III 28 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2018 du 26 septembre 2018 consid. 3.4.1.1). Si un représentant est régulièrement désigné pour la procédure, une notification directe à la partie représentée est exclue et une telle notification n'est en principe pas régulière. L'application de l'art. 137 CPC et la conséquence que la notification doit intervenir auprès du représentant supposent qu'au moment de l'envoi, la représentation existe et aussi qu'elle a été portée à la connaissance du tribunal (ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 et les références citées; ATF 113 Ib 296 consid. 2). Il est un principe général de l'Etat de droit qu'une partie ne saurait subir aucun préjudice du fait d'une communication irrégulière. Il en découle aussi que le respect des dispositions relatives à la notification des actes judiciaires n'est pas un but en soi. En conséquence, les vices de communication n'entraînent pas nécessairement la nullité de l'acte judiciaire concerné. Dans ces cas, il faut examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1.2 et les références citées). 3.2. En l'espèce, l'autorité de première instance a présumé que la recourante était en mesure de rembourser l'intégralité des prestations fournies par l'Etat, car elle n'avait pas répondu au courrier du greffe de l'assistance juridique du 21 août 2020 l'invitant à actualiser sa situation financière et l'informant des conséquences de son silence. Il appert cependant que ce courrier a été adressé directement à la recourante et non à son conseil. Or, il ne fait aucun doute que l'existence d'un rapport de représentation avait été portée à la connaissance de l'autorité de première instance, puisque le remboursement porte expressément sur le montant versé à l'avocate de la recourante à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur. Il s'ensuit que la notification du courrier du greffe de l'assistance juridique du 21 août 2020 n'est pas intervenue de manière régulière et que l'autorité intimée ne pouvait tirer aucune conséquence juridique de l'absence de réaction de la recourante. La décision querellée sera dès lors annulée et la cause renvoyée à l'Autorité de première instance, à laquelle il incombera de rendre une nouvelle décision après avoir donné à la recourante l'opportunité de s'exprimer sur l'évolution de sa situation financière. Il n'y a pas lieu, en conséquence, de statuer sur l'effet suspensif sollicité. Pour le surplus, l'instance de recours n'est pas compétente pour statuer sur la requête d'assistance juridique formée par la recourante pour la présente procédure de recours (cf. art. 1 RAJ). 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, la recourante n'en sollicitant pas.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 octobre 2020 par A______ contre la décision rendue le 25 septembre 2020 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/587/2014. Au fond : Annule la décision entreprise. Renvoie la cause à la Vice-présidente du Tribunal de première instance pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.