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AC/432/2018

Genf · 2018-03-07 · Français GE

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; CHANCES DE SUCCÈS ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; AVOCAT

Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 mars 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/432/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.05.2018 AC/432/2018

AC/432/2018 DAAJ/35/2018 du 02.05.2018 sur AJC/1067/2018 ( AJC ) , REJETE Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE ; CHANCES DE SUCCÈS ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; AVOCAT En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/432/2018 DAAJ/35/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 2 MAI 2018 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______ Genève, représentée par M e Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, contre la décision du 7 mars 2018 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. Par jugement n° JTPI/9695/2016 rendu le 29 août 2016, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a condamné B______ et A______ (ci-après : la recourante) à évacuer immédiatement de leur personne et de leurs biens l'appartement sis au n° 1______, ______ Genève, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.![endif]>![if> B. Le 26 septembre 2016, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour former appel contre ce jugement, qui lui a été refusée par décision du Vice-président du Tribunal civil du 28 octobre 2016, confirmée par arrêt de la Cour de justice (ci-après : la Cour) DAAJ/9/23017 rendu le 27 janvier 2017. C. La recourante a retiré l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du 29 août 2016 ( ACJC/980/2017 du 24 juillet 2017). D. a. Le 6 octobre 2017, C______, propriétaire de ce logement, a requis l'exécution du jugement précité entré en force. b. La recourante s'y est opposée et a requis la suspension de l'exécution jusqu'à droit jugé sur la procédure en divorce ou, à tout le moins, sur la procédure de mesures provisionnelle y relative, au motif qu'elle était l'épouse de C______ et qu'elle solliciterait un droit d'habitation sur ledit appartement dans le cadre de la procédure en divorce pendante. E. a. Par jugement n° JTPI/951/2018 rendu le 23 janvier 2018, le Tribunal a autorisé C______ à faire exécuter par la force publique, dès l'entrée en force de ce jugement, le jugement d'évacuation n° JTPI/9695/2016 rendu le 29 août 2016 par le Tribunal, ordonnant à B______ et à la recourante d'évacuer de leurs personnes et de leurs biens l'appartement susindiqué et toute dépendance éventuelle (ch. 1 du dispositif) et dit que l'intervention de la force publique devait être précédée de celle d'un huissier judiciaire (ch. 2). b. Le Tribunal a rappelé, dans son jugement du 23 janvier 2018, que la recourante ne pouvait invoquer, selon l'art. 341 al. 3 CPC, que des faits s'opposant à l'exécution de la décision qui s'étaient produits après sa notification. Or, la procédure en divorce introduite par la recourante postérieurement au jugement d'évacuation du 29 août 2016 ne faisait pas obstacle à l'exécution de celui-ci, puisqu'elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle disposât d'un droit sur l'appartement en question. De plus, elle ne pouvait pas se prévaloir de sa qualité d'épouse de C______ en raison du caractère fictif de cette union, lequel résultait de l'arrêt la Cour de justice ACJC/1528/2014 rendu le 12 décembre 2014 sur mesures protectrices de l'union conjugale. F. a. Le 12 février 2018, la recourante a formé recours contre le jugement n° JTPI/951/2018 rendu le 23 janvier 2018, concluant à son annulation et au rejet de la requête en exécution formée par C______ et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision. Préalablement, elle a sollicité la restitution de l'effet suspensif. b. La recourante se prévaut de la notification irrégulière du jugement du 23 janvier 2018, intervenue en ses mains le 2 février 2018 nonobstant sa représentation par un avocat, et a persisté à soutenir que l'époux propriétaire d'une ancienne demeure commune ne pouvait pas agir en revendication aussi longtemps que le procès en divorce n'avait pas pris fin, car la question de l'occupation du logement familial par l'époux autorisé à se constituer un domicile séparé relevait de la seule compétence du juge des mesures provisoires (l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_384/2018 du 9 décembre 2008 consid. 5.1). G. Le 12 février 2018, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour le recours précité formé à cette date. H . a. Par décision du 7 mars 2018, réputée notifiée le 16 mars 2018 au terme du délai de garde de 7 jours, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. b. Le Vice-président du Tribunal civil a considéré que l'éventuelle notification irrégulière du jugement du 23 janvier 2018 en mains de la recourante ne portait pas à conséquence, puisqu'elle avait formé recours le 12 février 2018 en temps utile contre cette décision. Par ailleurs, elle ne pouvait se prévaloir d'aucun droit sur l'appartement en question dans le cadre de la procédure de divorce en cours en raison du caractère fictif de son mariage. I. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 19 mars 2018 à la Présidence de la Cour de justice.![endif]>![if> La recourante conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 7 mars 2018 du Vice-président du Tribunal civil et à l'octroi de l'assistance juridique avec effet au 19 janvier 2018 (sic), subsidiairement au renvoi de la cause au Service de l'Assistance juridique pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante produit une pièce nouvelle (n° 2), soit l'arrêt de la Cour ACJC/236/2018 rendu le 27 février 2018 qui a admis sa requête tendant à suspendre le caractère exécutoire des ch. 1 et 2 du dispositif du jugement JTPI/951/2018 rendu le 23 janvier 2018. La recourante se prévaut de cette pièce nouvelle à l'appui de son argumentation selon laquelle sa cause n'est pas dépourvue de chances de succès. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if> Par conséquent, la pièce n° 2 nouvellement produite par la recourante ( ACJC/236/2018 du 27 février 2018) est irrecevable. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, la recourante reproche au Vice-président du Tribunal civil une violation de l'art. 117 let. b CPC en tant qu'il a constaté à tort que son recours du 12 février 2018 par-devant la Cour était dépourvu de toute chance de succès. Elle soutient que son époux n'était pas fondé à agir en revendication à son encontre aussi longtemps que le procès en divorce n'avait pas pris fin dans son ensemble, puisque la question de l'occupation du logement familial relevait de la seule compétence du juge des mesures provisoires. Elle persiste, en outre, à se prévaloir de la notification irrégulière du jugement du 23 janvier 2018. Sur la base d'un examen sommaire, il y a lieu de considérer, avec l'autorité précédente, que les chances de succès du recours du 12 février 2018 par-devant la Cour sont faibles, voire inexistantes. En effet, le Vice-président du Tribunal civil a correctement usé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les règles de la bonne foi fixaient une limite à l'invocation des vices de forme (arrêt du Tribunal fédéral 5A_476/2017 du 11 septembre 2017 consid. 5.1.2). Ainsi, la notification éventuellement irrégulière du jugement du 23 janvier 2018 en mains de la recourante plutôt qu'en celles de son conseil n'était pas pertinente puisqu'elle n'avait subi aucun préjudice de ce fait à la suite du recours qu'elle avait formé en temps utile le 12 février 2018. Par ailleurs, le Vice-président du Tribunal civil a considéré avec raison que la recourante ne disposait d'aucune perspective d'obtenir la jouissance de l'appartement en cause dans le cadre de la procédure de divorce pendante puisque son mariage était fictif, ce qui résultait déjà de l'arrêt de la Cour ACJC/1528/2014 rendu le 12 décembre 2014 sur mesures protectrices de l'union conjugale. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 mars 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/432/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.