CHANCES DE SUCCÈS;MESURE PROVISIONNELLE;DOMMAGE IRRÉPARABLE
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515).
E. 2 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Si l'assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de savoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points contestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chances de succès, en particulier si l'instance de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
E. 2.2 En l'espèce, alors qu'il requiert le bénéfice de l'assistance juridique pour contester l'ordonnance par laquelle le Tribunal a rejeté sa requête de mesures provisionnelles faute de préjudice difficilement réparable, le recourant n'oppose aucun argument substantiel à l'encontre de cette décision. Il n'allègue et ne démontre notamment pas que ses droits seraient menacés d'une atteinte imminente, étant rappelé que les faits sur lesquels il fonde sa requête remontent à 2004 et qu'un jugement a été rendu en 2008. Les longs développements consacrés par le recourant à sa situation personnelle et financière ne lui sont par ailleurs d'aucune aide et ne permettent pas de déceler les vices prétendument contenus dans la décision querellée. Il est ainsi peu probable que la Cour de justice admette l'appel interjeté par le recourant et annule la décision entreprise. C'est ainsi à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a rejeté sa requête d'assistance juridique, faute de chances de succès de son appel. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 février 2019 par A______ contre la décision rendue le 29 janvier 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/4258/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 10.04.2019 AC/4258/2018
AC/4258/2018 DAAJ/54/2019 du 10.04.2019 sur AJC/421/2019 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 28.05.2019, rendu le 24.06.2019, CONFIRME, 4A_252/2019 Descripteurs : CHANCES DE SUCCÈS;MESURE PROVISIONNELLE;DOMMAGE IRRÉPARABLE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/4258/2018 DAAJ/54/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 10 AVRIL 2019 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______ (GE), contre la décision du 29 janvier 2019 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. B______ SA est une société anonyme de droit suisse ayant son siège à Genève. Son capital-actions de 550'000 fr., entièrement libéré, est composé de 550 actions au porteur d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune. Il ressort de deux jugements, devenus définitifs et exécutoires, rendus les 2 mars 2006 et 8 mai 2008 par le Tribunal de première instance que les 550 actions de la société étaient alors détenues par une fratrie de trois enfants, à raison de 182 actions pour C______, 183 actions pour E______ et 183 actions pour A______ (ci-après : le recourant). Une dernière action était détenue par l'administrateur de la société, D______, et une autre en indivision par la fratrie. Il résulte en outre du jugement du 8 mai 2008 que la décision prise le 8 juillet 2004 par C______, administratrice unique de la société, d'annuler trois certificats d'action au porteur pour en émettre onze nouveaux afin de tenir compte de la composition de l'actionnariat et de répartir ces certificats d'actions de manière plus fractionnée n'était pas nulle et que si elle devait être considérée comme annulable le délai pour l'attaquer était en tous les cas périmé dès lors qu'elle n'avait pas été contestée dans le délai de deux mois suivant l'Assemblée générale. b.a. Par acte du 27 juillet 2018, le recourant a saisi le Tribunal de première instance d'une requête en constatation de l'invalidité de la décision prise par C______ le 8 juillet 2004 de créer onze certificats d'action. Sur mesures provisionnelles, le recourant a demandé à ce qu'il soit fait interdiction à C______ et D______ d'agir au nom et pour le compte de la société pour tout acte de disposition, transfert de biens ou d'argent ou ordre bancaire en attendant l'issue du procès. A l'appui de sa requête, le recourant a exposé que C______ avait subtilisé les certificats d'actions dont il était l'unique propriétaire et avait pris la décision, le 8 juillet 2004, de les annuler. Au vu du caractère frauduleux de cette décision, tous les actes accomplis depuis cette date étaient nuls de plein droit. b.b. Par décision du 27 août 2018, le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant pour cette procédure, au motif que les chances de succès de cette dernière étaient extrêmement faibles, voire nulles. Cette décision a été confirmée, sur recours, par le Vice-président de la Cour de justice le 21 décembre 2018. L'affaire a été portée par-devant le Tribunal fédéral, qui a déclaré le recours irrecevable par décision du 20 février 2019. b.c. L'avance de frais requise en 1'200 fr. a finalement été payée par le recourant. b.d. Par ordonnance du 12 décembre 2018, le Tribunal a rejeté la requête de mesures provisionnelles, au motif que le recourant n'avait pas allégué ni prouvé que ses droits étaient menacés d'une atteinte imminente pouvant lui causer un préjudice difficilement réparable, étant en particulier relevé que les faits sur lesquels il fondait sa requête avaient eu lieu il y a plus de quatorze ans si bien qu'il était difficile d'envisager l'imminence d'un préjudice quelconque. b.e. Le recourant a appelé de cette décision le 24 décembre 2018. B. Par acte du même jour, il a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel. C. Par décision du 29 janvier 2019, notifiée le 12 février 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 février 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel envisagée. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd. 2010, n. 2513-2515).
2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Si l'assistance juridique est requise pour une procédure de recours, il est déterminant de savoir si le recours est suffisamment prometteur du point de vue d'une partie raisonnable. Le pronostic dépend du contenu de la décision attaquée, des points contestés, des griefs soulevés et de la recevabilité des conclusions. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel le juge doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste. Ce n'est que lorsque le recourant n'oppose aucun argument substantiel contre la décision de première instance qu'il risque de voir son recours considéré comme étant dénué de chances de succès, en particulier si l'instance de recours n'a qu'une cognition limitée ou que le recourant doit motiver ses griefs en respectant le principe d'allégation. La perspective concrète du recourant d'obtenir entièrement gain de cause n'est pas déterminante; pour que la condition soit remplie, il suffit qu'il existe une chance d'admission même partielle des conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_623/2016 du 24 mai 2017 consid. 2.3 et les arrêts cités; 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1 et les arrêts cités). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voie quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2. En l'espèce, alors qu'il requiert le bénéfice de l'assistance juridique pour contester l'ordonnance par laquelle le Tribunal a rejeté sa requête de mesures provisionnelles faute de préjudice difficilement réparable, le recourant n'oppose aucun argument substantiel à l'encontre de cette décision. Il n'allègue et ne démontre notamment pas que ses droits seraient menacés d'une atteinte imminente, étant rappelé que les faits sur lesquels il fonde sa requête remontent à 2004 et qu'un jugement a été rendu en 2008. Les longs développements consacrés par le recourant à sa situation personnelle et financière ne lui sont par ailleurs d'aucune aide et ne permettent pas de déceler les vices prétendument contenus dans la décision querellée. Il est ainsi peu probable que la Cour de justice admette l'appel interjeté par le recourant et annule la décision entreprise. C'est ainsi à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a rejeté sa requête d'assistance juridique, faute de chances de succès de son appel. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 février 2019 par A______ contre la décision rendue le 29 janvier 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/4258/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.