opencaselaw.ch

AC/3835/2016

Genf · 2017-02-07 · Français GE

CHANCES DE SUCCÈS ; DROIT DES ÉTRANGERS

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131, 142 al. 3 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).![endif]>![if>

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2.1 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2). Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2015 du 28 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). 2.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 137 II 297 consid. 3.2). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé démontre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 ; 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1).

E. 2.3 En l'espèce, les actes délictueux du recourant, si répréhensibles soient-ils, n'ont pas attenté "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics suisses. Cela étant, au vu de leur fréquence et du fait qu'une procédure pénale est actuellement pendante contre le recourant, il paraît peu vraisemblable que le TAPI considère que l’intérêt privé de ce dernier à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son éloignement. Au regard des principes rappelés ci-dessus, il semble ainsi peu probable qu'une autorisation de séjour soit accordée au recourant sur la base de la protection conférée par l'art. 8 CEDH. D'ailleurs, quand bien même le recourant semble, à première vue, entretenir un lien affectif fort avec sa fille, qui réside à Genève, rien ne l'empêcherait de maintenir des contacts réguliers avec elle en ayant, comme par le passé, un domicile en France voisine. Par conséquent, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 février 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3835/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Indication des voies de recours : La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 05.05.2017 AC/3835/2016

AC/3835/2016 DAAJ/41/2017 du 05.05.2017 sur AJC/728/2017 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 09.06.2017, rendu le 29.06.2017, CONFIRME, 2C_531/2017 Descripteurs : CHANCES DE SUCCÈS ; DROIT DES ÉTRANGERS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3835/2016 DAAJ/41/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 5 MAI 2017 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______, représenté par M e Samir DJAZIRI, avocat, Djaziri & Nuzzo, rue Leschot 2, 1205 Genève, contre la décision du 7 février 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Par décision du 6 décembre 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM) a refusé d'octroyer une nouvelle autorisation de séjour, respectivement une autorisation d'établissement, à A______ (ci-après : le recourant) et lui a imparti un délai au 6 janvier 2017 pour quitter la Suisse.![endif]>![if> Les éléments suivants ressortent du dossier : b. Le recourant, de nationalité française, né en février 1977, a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour de courte durée en Suisse (permis L) dès le 11 janvier 2006, puis de longue durée (permis B) dès le 23 juillet 2007, valable jusqu’au 17 novembre 2010. Il est le père de B______, née en juin 2008, issue de son mariage avec C______. c. Par jugement du 4 octobre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux précités et attribué à la mère l’autorité parentale et la garde sur l'enfant, un large droit de visite ayant été réservé au recourant. Selon le Service de protection des mineurs, le recourant voit sa fille un week-end sur deux, du vendredi au dimanche et la semaine, en alternance, du mardi au jeudi matin. Dans deux courriels expédiés en décembre 2013 et mai 2014, C______ a attesté avoir reçu les pensions alimentaires versées par le recourant durant plusieurs mois. En août 2016, la première nommée a cependant sollicité l'intervention du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour obtenir le paiement de la pension due par le recourant. d. Entre 2006 et 2015, le recourant a été condamné dix fois à diverses amendes et peines-pécuniaires pour infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), notamment conduite en état d’ébriété, circulation sans permis de conduire ou malgré un retrait (commis à réitérées reprises), circulation sans assurance-responsabilité civile (commis à réitérées reprises), ni plaques de contrôle et violation des obligations en cas d’accident. Il a également été condamné le 17 juillet 2009 à une peine pécuniaire de 95 jours-amende pour lésions corporelles simples sur sa partenaire, le 8 février 2013 à une peine privative de liberté de 3 mois pour faux dans les titres et escroquerie, puis le 12 novembre 2015 à une peine privative de 18 mois avec sursis pour, notamment, faux dans les certificats, tentative de blanchiment d'argent, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et recel (commis à réitérées reprises). Par ailleurs, il est connu défavorablement des services de police pour avoir fait l'objet de 34 inscriptions pour diverses affaires depuis le 19 mars 2005, une procédure pénale étant actuellement ouverte à son encontre pour injure, menace et violence conjugale. e. Il ressort d'un rapport de police daté du 5 janvier 2015 que le recourant a déclaré avoir déménagé et être parti vivre en France voisine au cours de l'été 2013, ce qu'il a par la suite confirmé par courrier du 11 février 2015. f. Le 23 août 2013, il a sollicité de l'OCPM le renouvellement de son autorisation de séjour. g. Aux termes de la décision susmentionnée du 6 décembre 2016, l'OCPM a considéré que le recourant avait quitté la Suisse durant plus de six mois sans l'annoncer, ce qui constituait un motif de caducité de son autorisation de séjour. La requête du 23 août 2013 devait dès lors être considérée comme une demande d'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour. Ladite requête devait cependant être rejetée, notamment car le recourant était dépendant de l'aide sociale et avait de nombreux antécédents pénaux, de sorte que sa présence sur le territoire helvétique représentait une menace importante et constante pour l'ordre public et la sécurité publique suisses. Par ailleurs, il n'avait pas démontré entretenir une relation étroite avec sa fille, en particulier du point de vue économique, par exemple en produisant des justificatifs de versement de pensions en sa faveur. h. Par acte du 9 janvier 2017, le recourant a interjeté recours à l'encontre de cette décision, faisant valoir qu'il entretient une relation étroite et effective avec sa fille, qu'il exerce son droit de visite sur celle-ci de manière régulière et s'acquitte régulièrement d'une contribution d'entretien en sa faveur d'un montant mensuel de 150 fr., laquelle est remise à son ex-épouse de main à main. Il convenait donc de lui octroyer une autorisation de séjour au regard de l'art. 8 CEDH. Sa demande d'effet suspensif a été rejetée, par jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 9 février 2017. B. Le 20 décembre 2016, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susmentionnée.![endif]>![if> C. Par décision du 7 février 2017, expédiée en vue de notification le 15 février 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.![endif]>![if> D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 20 mars 2017 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et, principalement, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée, avec effet au 20 décembre 2016. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la Vice-présidente du Tribunal civil pour nouvelle décision.![endif]>![if> b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131, 142 al. 3 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2.1 Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2). Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_516/2015 du 28 décembre 2015 consid. 4.2 et les références citées). 2.2.2 Le Tribunal fédéral a considéré qu'une personne attente « de manière très grave » à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle. Tel est aussi le cas lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se conformer à l'ordre en vigueur (ATF 137 II 297 consid. 3.2). Il en résulte que la commission de nombreux délits peut suffire si un examen d'ensemble du comportement de l'intéressé démontre objectivement que celui-ci n'est pas capable de respecter l'ordre établi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_273/2010 du 6 octobre 2010 consid. 3.2 ; 2C_847/2009 du 21 juillet 2010 consid. 2.1). 2.3. En l'espèce, les actes délictueux du recourant, si répréhensibles soient-ils, n'ont pas attenté "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics suisses. Cela étant, au vu de leur fréquence et du fait qu'une procédure pénale est actuellement pendante contre le recourant, il paraît peu vraisemblable que le TAPI considère que l’intérêt privé de ce dernier à rester en Suisse l’emporte sur l’intérêt public à son éloignement. Au regard des principes rappelés ci-dessus, il semble ainsi peu probable qu'une autorisation de séjour soit accordée au recourant sur la base de la protection conférée par l'art. 8 CEDH. D'ailleurs, quand bien même le recourant semble, à première vue, entretenir un lien affectif fort avec sa fille, qui réside à Genève, rien ne l'empêcherait de maintenir des contacts réguliers avec elle en ayant, comme par le passé, un domicile en France voisine. Par conséquent, c'est à bon droit que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 février 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3835/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Samir DJAZIRI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Indication des voies de recours : La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.