Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2.1 Une nouvelle requête d'assistance juridique, fondée sur le même état de fait, a le caractère d'une requête de reconsidération. La Constitution n'accorde pas de droit à ce qu'elle soit jugée. La situation n'est différente que si depuis le prononcé sur la première requête, les circonstances se sont modifiées. La recevabilité d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur une modification des circonstances résulte du fait que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Cette pratique, développée en relation avec l'art. 29 al. 3 Cst., reste aussi applicable dans le cadre des art. 117 ss. CPC (arrêts du Tribunal fédéral 6B_752/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wieder-erwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2).
E. 2.2 Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). La jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire gratuite, ne peut en aucun cas s'attendre - sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. - à ce que l'Etat assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122 I 203 consid. 2c-g, in JdT 1997 I 604, arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3).
E. 2.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance, la demande de la recourante ne constituait pas à proprement parler une demande de reconsidération, puisqu'elle n'était pas fondée sur le même état de fait que sa demande initiale d'assistance juridique. Le dépassement du quota d'heures d'activité d'avocat alloué par décision du 2 janvier 2018 constituait bien un fait nouveau justifiant qu'il soit entré en matière sur la demande d'extension sollicitée. Cela étant, la recourante perd de vue que toute demande d'assistance juridique, même dans le cas d'une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat, est soumise au principe de non-rétroactivité, conformément aux règles rappelées ci-dessus. S'il est certes possible, à titre exceptionnel, d'accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif, cela ne dispense pas le justiciable souhaitant en bénéficier de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation. Or, la recourante a requis l'extension de l'assistance juridique au moment où le décompte d'heures de son avocat faisait état de plus de 95 heures de travail, sans expliquer les motifs qui l'ont conduite à déposer sa demande de manière tardive. Elle n'a en particulier pas soutenu avoir été, en raison d'une situation d'urgence, dans l'impossibilité de déposer sa requête d'extension déjà au terme des 15 heures d'activité (hors audiences, courriers et téléphones) octroyées par la décision du 2 janvier 2018. Compte tenu de ce qui précède, la demande d'extension de l'assistance juridique aurait dû être rejetée - et non déclarée irrecevable - en tant qu'elle portait sur les heures déjà accomplies avant le dépôt de la demande et être admise pour l'activité à déployer à compter du 13 mai 2019, date du dépôt de la demande d'extension. A ce moment-là, la procédure prud'homale était terminée et les parties étaient dans l'attente d'un jugement. Une extension de deux heures d'activité d'avocat sera donc octroyée à la recourante, pour la prise de connaissance du jugement du Tribunal des prud'hommes et un entretien avec elle. Au vu de la solution adoptée, la décision querellée sera annulée et il sera statué conformément à ce qui précède.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juillet 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3723/2017. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure prud'homale contre C______ SÀRL, cause C/1______/2017, avec effet au 13 mai 2019, et commet à ces fins Me B______, avocat. Limite cet octroi à 2 heures d'activités d'avocat. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 12.09.2019 AC/3723/2017
AC/3723/2017 DAAJ/106/2019 du 12.09.2019 sur AJC/3512/2019 ( AJC ) , ADMIS Recours TF déposé le 22.10.2019, rendu le 18.05.2020, CONFIRME, 4A_523/19 , 4A_523/2019 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3723/2017 DAAJ/106/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2019 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______, France, représentée par M e B______, avocat, contre la décision du 15 juillet 2019 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Par décision du 2 janvier 2018, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 1 er décembre 2017, notamment pour une procédure prud'homale à l'encontre de la société C______ Sàrl (cause C/1______/2017), ledit octroi étant limité à 15 heures d'activité d'avocat, audiences et forfait courriers/téléphones en sus, Me B______ étant nommé pour représenter ses intérêts. b. Par pli du 13 mai 2019, la recourante a sollicité une extension de l'assistance juridique, faisant valoir que son avocat avait largement dépassé le plafond d'heures octroyé dans la décision susvisée. A l'appui de sa requête, elle a fourni un décompte des heures de travail accomplies par son avocat entre le 18 septembre 2017 et le 10 mai 2019. c. Le 27 juin 2019, le conseil de la recourante a établi un nouveau décompte d'heures détaillé à l'attention du greffe de l'Assistance juridique, dont il résulte un total de 95h35 d'activités d'avocat. La procédure prud'homale étant terminée et les parties étant dans l'attente d'un jugement, il sollicitait du greffe qu'il procède à la taxation de ses honoraires. d. Par courrier du 2 juillet 2019, le greffe de l'Assistance juridique a indiqué à Me B______ qu'il comprenait de son dernier courrier que la demande d'extension d'heures était retirée. Le greffe demandait par ailleurs à l'avocat d'attendre l'issue de la procédure prud'homale pour lui soumettre son état de frais final, étant précisé qu'il serait statué sur le dépassement d'heures effectuées à ce moment-là. e. Par pli du 3 juillet 2019 au greffe de l'Assistance juridique, Me B______ s'est déclaré surpris de la teneur de ce dernier courrier, rappelant qu'il avait bien sollicité une extension des heures d'activité et que sa correspondance du 27 juin 2019 visait à démontrer que la limite d'heures avait largement été dépassée. Il sollicitait par ailleurs une avance sur taxation, en application de l'art. 18 al. 3 RAJ. f. Le greffe a alors rappelé à Me B______ que l'assistance juridique n'était pas octroyée avec effet rétroactif, de sorte que seules les activités effectuées à partir du 13 mai 2019 pourraient être couvertes par une éventuelle extension de l'aide étatique. Au regard de l'imminence de la fin de la procédure prud'homale, une avance sur taxation paraissait inutile. g. Le 8 juillet 2019, la recourante a sollicité la reconsidération de la décision d'octroi de l'assistance juridique du 2 janvier 2018, faisant valoir que lorsque le maximum d'heures d'activité avait été fixé pour la procédure au fond, il n'avait pas été possible de savoir si cette limitation d'heures était justifiée ou non. Ce n'était qu'après que l'avocat avait rédigé les différentes écritures qu'il était apparu que le nombre d'heures octroyées n'était pas suffisant. B. Par décision du 15 juillet 2019, notifiée le lendemain, le Vice-président du Tribunal civil a déclaré irrecevable la demande de reconsidération précitée, au motif qu'aucun fait nouveau n'avait été invoqué. En effet, la circonstance que l'avocat se soit rendu compte tardivement que la limite d'heures d'activité d'avocat avait été dépassée ne pouvait être considérée comme un fait nouveau. C a. Par acte expédié le 26 juillet 2019 à la Présidence de la Cour de justice, recours est formé contre cette décision. La recourante conclut à l'annulation de la décision précitée, à ce que la révision de la décision du 2 janvier 2018 soit ordonnée et à ce que le greffe de l'Assistance juridique soit invité à taxer les honoraires de Me B______. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions du vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Une nouvelle requête d'assistance juridique, fondée sur le même état de fait, a le caractère d'une requête de reconsidération. La Constitution n'accorde pas de droit à ce qu'elle soit jugée. La situation n'est différente que si depuis le prononcé sur la première requête, les circonstances se sont modifiées. La recevabilité d'une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur une modification des circonstances résulte du fait que la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Cette pratique, développée en relation avec l'art. 29 al. 3 Cst., reste aussi applicable dans le cadre des art. 117 ss. CPC (arrêts du Tribunal fédéral 6B_752/2017 du 18 janvier 2018 consid. 2 et 4A_410/2013 du 5 décembre 2013 consid. 3.2). Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wieder-erwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2). 2.2. Aux termes de l'art. 5 al. 1 RAJ, l'assistance juridique est en principe octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête. Elle est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif (art. 119 al. 4 CPC et 8 al. 3 RAJ). La jurisprudence fédérale admet, avec la doctrine majoritaire, que pour des raisons pratiques, et sous réserve des cas d'urgence, l'art. 29 al. 3 Cst. garantit uniquement la rétroactivité improprement dite, pour le travail préparatoire indispensable à la rédaction d'une demande introductive d'instance déposée en même temps qu'une demande d'assistance. Il n'appartient pas à l'assistance juridique de protéger une partie dénuée de moyens contre sa propre ignorance, sa propre imprudence ou un manque de conseils de la part de son avocat. Une partie qui, pour toutes sortes de raisons, procède grâce au crédit d'un tiers ou de son avocat, bien qu'elle eût pu exiger l'assistance judiciaire gratuite, ne peut en aucun cas s'attendre - sur la base de l'art. 29 al. 3 Cst. - à ce que l'Etat assume plus tard la charge de ses frais judiciaires de manière rétroactive (ATF 122 I 203 consid. 2c-g, in JdT 1997 I 604, arrêts du Tribunal fédéral 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5 et 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). 2.3. En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance, la demande de la recourante ne constituait pas à proprement parler une demande de reconsidération, puisqu'elle n'était pas fondée sur le même état de fait que sa demande initiale d'assistance juridique. Le dépassement du quota d'heures d'activité d'avocat alloué par décision du 2 janvier 2018 constituait bien un fait nouveau justifiant qu'il soit entré en matière sur la demande d'extension sollicitée. Cela étant, la recourante perd de vue que toute demande d'assistance juridique, même dans le cas d'une extension du nombre d'heures d'activité d'avocat, est soumise au principe de non-rétroactivité, conformément aux règles rappelées ci-dessus. S'il est certes possible, à titre exceptionnel, d'accorder l'assistance juridique avec effet rétroactif, cela ne dispense pas le justiciable souhaitant en bénéficier de fournir les éléments pertinents permettant au juge d'estimer le bien-fondé d'une telle dérogation. Or, la recourante a requis l'extension de l'assistance juridique au moment où le décompte d'heures de son avocat faisait état de plus de 95 heures de travail, sans expliquer les motifs qui l'ont conduite à déposer sa demande de manière tardive. Elle n'a en particulier pas soutenu avoir été, en raison d'une situation d'urgence, dans l'impossibilité de déposer sa requête d'extension déjà au terme des 15 heures d'activité (hors audiences, courriers et téléphones) octroyées par la décision du 2 janvier 2018. Compte tenu de ce qui précède, la demande d'extension de l'assistance juridique aurait dû être rejetée - et non déclarée irrecevable - en tant qu'elle portait sur les heures déjà accomplies avant le dépôt de la demande et être admise pour l'activité à déployer à compter du 13 mai 2019, date du dépôt de la demande d'extension. A ce moment-là, la procédure prud'homale était terminée et les parties étaient dans l'attente d'un jugement. Une extension de deux heures d'activité d'avocat sera donc octroyée à la recourante, pour la prise de connaissance du jugement du Tribunal des prud'hommes et un entretien avec elle. Au vu de la solution adoptée, la décision querellée sera annulée et il sera statué conformément à ce qui précède. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 juillet 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3723/2017. Au fond : Annule la décision entreprise et cela fait : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure prud'homale contre C______ SÀRL, cause C/1______/2017, avec effet au 13 mai 2019, et commet à ces fins Me B______, avocat. Limite cet octroi à 2 heures d'activités d'avocat. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.