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AC/3697/2021

Genf · 2022-01-25 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if> Par conséquent, la pièce nouvelle produite par le recourant ne sera pas prise en considération.

E. 3.1.1 Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).![endif]>![if> Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wieder-erwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées).

E. 3.1.2 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

E. 3.1.3 La responsabilité de l'Etat pour les actes d'un magistrat suppose un acte illicite et une faute (ATF 112 II 231 consid. 4). Pour qu'une décision d'un magistrat ou d'un fonctionnaire puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance. Lorsque la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'en cas de faute, comme en l'espèce, on peut admettre qu'un magistrat n'en commet pas s'il ne viole pas un devoir primordial de sa fonction (ATF 112 II 231 consid. 4). L'illicéité du comportement du juge, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, suppose un manquement caractérisé qui n'est pas réalisé du seul fait qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, contraire à la loi, voire arbitraire, mais il faut en outre que le magistrat ait violé le devoir primordial de sa fonction (ATF 118 Ib 163 consid. 2). Commet un acte illicite le juge qui se rend coupable d'une faute ou d'une erreur qu'un magistrat normalement soucieux de ses fonctions n'aurait pas commise (SJ 1981 p. 233). Si le juge peut se rendre coupable d'une violation flagrante des prescriptions claires et impératives de la loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, il lui arrive aussi de ne commettre qu'une simple erreur d'interprétation ou d'appréciation. Dans cette seconde hypothèse, il ne saurait manquer aux devoirs de sa tâche que s'il abuse manifestement de son pouvoir. Il serait dangereux pour la sécurité du droit que des jugements définitifs soient apparemment remis en question par le biais d'une action en responsabilité contre l'Etat ou le juge. On mettrait ainsi en cause le principe de l'autorité de la chose jugée si l'on permettait au juge de l'action en responsabilité de réexaminer librement une décision passée en force. Cela serait particulièrement frappant dans les hypothèses où la loi exclut ou limite le recours, ainsi que lorsque le plaideur omet d'utiliser les voies de droit existantes contre la décision dont il se plaint ou lorsqu'il les a utilisées mais sans obtenir gain de cause (SJ 1981 p. 231).

E. 3.2 En l'espèce, le recourant se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020, par lequel cette autorité a jugé que E______ n’avait pas astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires sur la qualité d’associé du recourant pour établir la responsabilité de celles-ci. La question de savoir si cet arrêt constitue un moyen de preuve nouveau donnant droit à une nouvelle décision peut rester indécise. Ainsi que l’a relevé la vice-présidente du Tribunal de première instance, cet élément n’est en tout état de cause pas susceptible de remettre en cause l’appréciation des chances de succès de l’action envisagée par le recourant. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l’arrêt du 16 mars 2020 ne concerne que les agissements de l’avocat en question, et non ceux de sa cliente. Il ressort de cet arrêt qu’au vu des circonstances, et notamment du fait que le recourant avait agi par la voie prud’homale, qu’il n’avait pas démontré avoir apporté une contribution financière ni avoir profité des recettes, et qu’une grande incertitude juridique avait régné jusqu’en 2012 sur les relations contractuelles nouées entre le recourant et B______, il n’apparaissait pas insoutenable de retenir que E______ avait, en procédure, défendu la thèse selon laquelle des rapports de travail avaient existé - et non une société simple -, sans pour autant avoir astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires sur cet aspect. Le Tribunal fédéral a en outre précisé que le concubinage entre le recourant et B______ n'entraînait pas nécessairement l'existence d'une société simple pour gérer le F______ et n’excluait pas l’existence de rapports de travail entre les concubins. Il en résulte que même si les autorités genevoises avaient admis l’existence dudit concubinage, elles n’auraient pas nécessairement retenu l’existence d’une société simple pour gérer l’établissement. L’arrêt invoqué n’est par conséquent d’aucune pertinence pour établir la commission par les magistrats d’un manquement grave à leur devoir de leur fonction. Par conséquent, infondé, le recours sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 janvier 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3697/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Stéphane PILETTA-ZANIN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc VERNIORY, vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.04.2022 AC/3697/2021

AC/3697/2021 DAAJ/30/2022 du 01.04.2022 sur AJC/398/2022 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 16.05.2022, rendu le 23.11.2022, CONFIRME, 2C_385/2022 , 2C_385/22 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3697/2021 DAAJ/30/2022 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 1 ER AVRIL 2022 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______[GE], représenté par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, contre la décision du 25 janvier 2022 de la vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) et B______, alors concubins, ont exploité ensemble le F______, propriété de la C______, à partir de fin 1999 ou début 2000.![endif]>![if> b. Le recourant n'apparaissant pas, pour des raisons personnelles, sur le contrat de bail signé entre B______ et son fils, D______, d'une part, et la C______ d'autre part, il a été lié à l'établissement par un contrat de travail, conformément à la demande de la C______. c. Entre la fin de l’année 2002 et le début de l’année 2003, les relations entre B______ et le recourant se sont dégradées. d. Par courrier du 26 octobre 2005, B______ a résilié le contrat de travail du recourant, lui interdisant tout accès aux locaux dès cette date. e. Par acte du 14 mars 2006, le recourant a sollicité du Tribunal de première instance le prononcé de mesures provisionnelles en vue notamment d'obtenir le libre accès à l'établissement et la remise de sa comptabilité, se fondant sur sa qualité d'associé. Par jugement du Tribunal de première instance du 7 avril 2006, confirmé par la Cour de justice le 13 juillet 2006, le recourant a été débouté de sa requête, au motif qu'il apparaissait, au vu des pièces, comme employé et non comme associé. f. Lors de cette procédure, B______, par le biais de son conseil, Me E______, a soutenu qu'elle n'avait jamais été la concubine du recourant et que ce dernier n'était qu'un employé du F______. g. La plainte pénale formée le 13 janvier 2006 par le recourant à l'encontre de B______ pour abus de confiance, escroquerie et gestion déloyale a été classée le 21 juillet 2006 au motif que, selon l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006, le recourant n'apparaissait pas comme l'associé de cette dernière. h. Le F______ a été vendu en novembre 2008 par B______ au prix de 860'000 fr. i. Dans le cadre d'une action en constatation de l'inexistence d'une créance déposée par B______ le 4 décembre 2007, la Cour de justice a notamment considéré, par arrêt du 9 novembre 2012, que le recourant et B______ étaient bel et bien concubins et avaient été liés par un contrat de société simple, lequel avait pris fin lors de la résiliation des rapports de travail intervenue le 26 octobre 2005. La dissolution de la société simple ayant été arrêtée au 31 décembre 2005, B______ devait au recourant la somme totale de 752'552 fr, plus intérêts. j. Le recourant n'a jamais pu recouvrer ce montant vu l'insolvabilité de B______. B. a. Par décision du 11 avril 2016, dans la cause AC/1______/2016, l'assistance juridique a été refusée au recourant pour agir en responsabilité à l'encontre de l'Etat de Genève, au motif que la cause était dénuée de chances de succès. Les juridictions genevoises n'avaient commis aucun acte illicite en ne reconnaissant pas au recourant sa qualité d'associé au sein du F______, dès lors qu'elles avaient été induites en erreur par le comportement dolosif de la partie adverse, soit B______, laquelle avait dissimulé la véritable situation. A cela s'ajoutait que le jugement du Tribunal de première instance du 7 avril 2006 et l’arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006 avaient été rendus en procédure sommaire où le juge ne pouvait statuer que sur les titres produits, les témoignages étant en principe exclus. Or, les titres en question, soit en particulier un contrat de travail entre les parties et un contrat de bail sur lequel le recourant ne figurait pas – selon son propre souhait –, ne laissaient pas apparaître ce dernier comme un associé. Enfin, le recourant aurait été libre d'introduire une action au fond après le rejet de sa requête en procédure sommaire, afin de prouver ses allégations et afin d'obtenir justice avant que B______ ne devienne insolvable. Il ne l’avait néanmoins pas fait, attendant que B______ intente, le 4 décembre 2007, une action en constatation de l'inexistence d'une créance pour faire valoir ses droits.![endif]>![if> b. Par décision du 25 mai 2016, le vice-président de la Cour de justice a rejeté le recours formé contre la décision du 11 avril 2016, la cause du recourant paraissant dénuée de chances de succès. Aucun élément avancé par celui-ci ne permettait prima facie de retenir que les divers magistrats intervenus depuis 2006 dans les procédures le concernant auraient commis un manquement grave à un devoir de leur fonction. Par ailleurs, le recourant n'avait pas contesté par la voie du recours les principales décisions dont il invoquait qu'elles auraient été constitutives d'erreurs judiciaires susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat. En particulier, il n'avait ni recouru contre l'arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2006, ni contre l'ordonnance de classement du 21 juillet 2006, alors que l'usage des voies de recours idoines lui aurait permis de faire valoir ses droits et éventuellement de sauvegarder ses intérêts en lien avec l'exploitation de son restaurant. C. Le 16 mars 2020, le Tribunal fédéral a rendu un arrêt ( 6B_1254/2019 ), dans le cadre d'une plainte pénale pour calomnie et diffamation déposée par E______ à l’encontre du recourant et de son conseil, indiquant que la justice genevoise n'avait pas été manipulée par E______, lorsqu'elle avait rendu ses décisions erronées à l'égard du recourant.![endif]>![if> Selon cet arrêt, le recourant et son conseil se référaient à différentes pièces produites en 2006 dans le cadre d'un litige de droit du bail opposant le bailleur à la locataire B______, dans lequel E______ était intervenu en qualité d'avocat. Ces différents documents évoquaient certes la vie commune de B______ et du recourant, ce qui était notamment le cas du contrat de bail de 2005 ou de l'avis de résiliation du bail, mentionnant l'immeuble concerné comme l'habitation des intéressés. Le Tribunal fédéral « vo[yai]t mal » comment E______ avait pu ignorer, en prenant connaissance de ces pièces, que sa cliente partageait sa villa avec le recourant. La question pouvait cependant rester indécise, puisqu'il n'apparaissait pas qu’elle fût propre à influer sur le sort de la cause. En effet, selon le Tribunal fédéral, il ressortait de l’arrêt attaqué que le litige opposant B______ au recourant concernant le F______ portait non pas essentiellement sur leur situation intime, mais sur leur statut respectif dans l'exploitation dudit établissement. La cour cantonale avait constaté, sur ce point, que le recourant avait tout d'abord agi par la voie prud'homale, et qu'il avait principalement échoué à prouver sa qualité d'associé car il n'avait pas pu démontrer avoir apporté une contribution financière - dont il invoquait l'existence - ni avoir profité des recettes, et non pas parce qu’il n'avait pu établir l'existence du concubinage, un tel lien n'entraînant pas nécessairement l'existence d'une société simple pour gérer un établissement. La cour cantonale avait indiqué qu'elle ne distinguait donc pas quel procédé astucieux aurait pu être employé par E______ dans la procédure. Ainsi, le Tribunal fédéral a considéré que, même à supposer que E______ pût avoir eu connaissance du lien de concubinage ayant existé entre B______ et le recourant, il n’aurait pas été arbitraire de retenir que l'intéressé n'avait pas, en soutenant l'existence de rapports de travail - nullement exclus par un lien affectif entre les parties - et en contestant l'existence d'une société simple, cherché à tromper astucieusement la justice. A cet égard, l’avocat du recourant ne contestait pas que celui-ci eût, à l'origine, lui-même agi devant la juridiction prud'homale - quelles que fussent alors ses raisons -, et admettait que, jusqu'en 2012, une grande incertitude juridique avait régné concernant les relations contractuelles nouées entre B______ et le recourant. Partant, il n'était pas insoutenable de retenir que E______ avait, en procédure, défendu la thèse selon laquelle des rapports de travail avaient existé - et non une société simple -, sans pour autant avoir astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires sur cet aspect. D. Le 17 décembre 2021, le recourant a formé une nouvelle requête tendant à l’obtention de l’assistance juridique pour déposer une action en responsabilité de l’Etat de Genève, se prévalant de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020. Dès lors que la justice genevoise n'avait pas été manipulée par E______, elle était responsable des décisions erronées rendues et devait ainsi réparer son dommage évalué à 300'000 fr. Ce qui concernait E______ regardait tout aussi bien ses clients, puisqu’il n’avait agi qu’en sa qualité d’avocat.![endif]>![if> E. Par décision du 25 janvier 2022, notifiée le 3 février 2022, la vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête en reconsidération, ainsi formée, dans la mesure de sa recevabilité. ![endif]>![if> La recourant demandait de reconsidérer la décision du 11 avril 2016 relative au refus d’octroi d’assistance juridique pour déposer une action en responsabilité à l'encontre de l'Etat, invoquant un fait nouveau, à savoir l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020. Or, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral se prononçait uniquement sur le fait que E______, alors avocat de la partie adverse du recourant, n'avait pas astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires sur la qualité d'associé de celui-ci. Ce nouvel élément n'était en tout état d'aucune pertinence pour la demande de reconsidération et il n’était pas susceptible de remettre en cause la décision du 11 avril 2016, puisque les autorités judiciaires genevoises n'avaient commis aucun acte illicite. F. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 14 février 2022 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à son annulation et à l’octroi de l’assistance juridique pour agir en responsabilité contre l’Etat de Genève.![endif]>![if> Le recourant produit une pièce nouvelle pour établir son indigence. b. La vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. c. Par pli du 22 février 2022, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if> Par conséquent, la pièce nouvelle produite par le recourant ne sera pas prise en considération. 3. 3.1. 3.1.1. Selon la jurisprudence, la décision d'octroi ou de refus de l'assistance judiciaire est une ordonnance d'instruction qui n'entre en force de chose jugée que formelle, et non matérielle. Une nouvelle requête qui est fondée sur un changement des circonstances (vrai nova) est par conséquent recevable. Si elle se base sur les mêmes faits qu'une requête précédente, elle a le caractère d'une demande de reconsidération, au jugement de laquelle il n'y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des moyens de preuve qui existaient déjà au moment de la précédente décision, mais qui n'étaient pas encore connus du requérant et qu'il lui était impossible, ou qu'il n'avait aucune raison, de faire valoir (pseudo nova) (arrêt du Tribunal fédéral 5A_886/2017 du 20 mars 2018 consid. 3.3.2 et les références citées).![endif]>![if> Lorsque le requérant formule une véritable demande de reconsidération (Wieder-erwägungsgesuch), c'est-à-dire lorsqu'il ne fait pas valoir d'éléments nouveaux, mais demande simplement à l'autorité de modifier sa décision, l'autorité peut accéder à cette demande; elle n'a toutefois pas l'obligation de le faire. En d'autres termes, le requérant n'a pas de droit à obtenir une nouvelle décision. En revanche, si le requérant fait valoir une modification des circonstances, l'autorité doit examiner sa requête. Elle doit d'abord vérifier s'il y a effectivement des circonstances nouvelles; dans cette hypothèse, elle doit alors entrer en matière sur la demande et examiner si ces éléments nouveaux justifient de modifier la décision initiale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 7.2 et les références citées). 3.1.2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. 3.1.3. La responsabilité de l'Etat pour les actes d'un magistrat suppose un acte illicite et une faute (ATF 112 II 231 consid. 4). Pour qu'une décision d'un magistrat ou d'un fonctionnaire puisse être qualifiée d'illicite, il faut une violation grave du droit, réalisée par exemple lorsque le magistrat ou l'autorité abuse de son pouvoir d'appréciation ou l'excède, lorsqu'il viole un texte clair, méconnaît un principe général du droit, n'instruit pas un dossier correctement ou agit par malveillance. Lorsque la responsabilité de l'Etat n'est engagée qu'en cas de faute, comme en l'espèce, on peut admettre qu'un magistrat n'en commet pas s'il ne viole pas un devoir primordial de sa fonction (ATF 112 II 231 consid. 4). L'illicéité du comportement du juge, dans l'exercice du pouvoir juridictionnel, suppose un manquement caractérisé qui n'est pas réalisé du seul fait qu'une décision se révèle après coup dénuée de fondement, contraire à la loi, voire arbitraire, mais il faut en outre que le magistrat ait violé le devoir primordial de sa fonction (ATF 118 Ib 163 consid. 2). Commet un acte illicite le juge qui se rend coupable d'une faute ou d'une erreur qu'un magistrat normalement soucieux de ses fonctions n'aurait pas commise (SJ 1981 p. 233). Si le juge peut se rendre coupable d'une violation flagrante des prescriptions claires et impératives de la loi ou des devoirs primordiaux de sa charge, il lui arrive aussi de ne commettre qu'une simple erreur d'interprétation ou d'appréciation. Dans cette seconde hypothèse, il ne saurait manquer aux devoirs de sa tâche que s'il abuse manifestement de son pouvoir. Il serait dangereux pour la sécurité du droit que des jugements définitifs soient apparemment remis en question par le biais d'une action en responsabilité contre l'Etat ou le juge. On mettrait ainsi en cause le principe de l'autorité de la chose jugée si l'on permettait au juge de l'action en responsabilité de réexaminer librement une décision passée en force. Cela serait particulièrement frappant dans les hypothèses où la loi exclut ou limite le recours, ainsi que lorsque le plaideur omet d'utiliser les voies de droit existantes contre la décision dont il se plaint ou lorsqu'il les a utilisées mais sans obtenir gain de cause (SJ 1981 p. 231). 3.2. En l'espèce, le recourant se prévaut de l’arrêt du Tribunal fédéral du 16 mars 2020, par lequel cette autorité a jugé que E______ n’avait pas astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires sur la qualité d’associé du recourant pour établir la responsabilité de celles-ci. La question de savoir si cet arrêt constitue un moyen de preuve nouveau donnant droit à une nouvelle décision peut rester indécise. Ainsi que l’a relevé la vice-présidente du Tribunal de première instance, cet élément n’est en tout état de cause pas susceptible de remettre en cause l’appréciation des chances de succès de l’action envisagée par le recourant. En effet, contrairement à ce que soutient le recourant, l’arrêt du 16 mars 2020 ne concerne que les agissements de l’avocat en question, et non ceux de sa cliente. Il ressort de cet arrêt qu’au vu des circonstances, et notamment du fait que le recourant avait agi par la voie prud’homale, qu’il n’avait pas démontré avoir apporté une contribution financière ni avoir profité des recettes, et qu’une grande incertitude juridique avait régné jusqu’en 2012 sur les relations contractuelles nouées entre le recourant et B______, il n’apparaissait pas insoutenable de retenir que E______ avait, en procédure, défendu la thèse selon laquelle des rapports de travail avaient existé - et non une société simple -, sans pour autant avoir astucieusement cherché à tromper les autorités judiciaires sur cet aspect. Le Tribunal fédéral a en outre précisé que le concubinage entre le recourant et B______ n'entraînait pas nécessairement l'existence d'une société simple pour gérer le F______ et n’excluait pas l’existence de rapports de travail entre les concubins. Il en résulte que même si les autorités genevoises avaient admis l’existence dudit concubinage, elles n’auraient pas nécessairement retenu l’existence d’une société simple pour gérer l’établissement. L’arrêt invoqué n’est par conséquent d’aucune pertinence pour établir la commission par les magistrats d’un manquement grave à leur devoir de leur fonction. Par conséquent, infondé, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens.![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 25 janvier 2022 par la vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/3697/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Stéphane PILETTA-ZANIN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc VERNIORY, vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.