Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
E. 3 Compte tenu des faits nouveaux et pièces nouvelles qui ont été écartés, le recourant reproche à la Présidente du Tribunal civil d'avoir établi les faits de façon arbitraire, en se fondant sur le jugement de divorce JTPI/12122/2019 du 3 octobre 2019 et non pas sur les pièces qu'il avait produites. L'assistance judiciaire lui a été refusée sur la base d'un jugement ayant établi ses revenus de façon inexacte et il était ainsi empêché d'obtenir l'octroi de celle-ci pour contester ce jugement. Il réfute le revenu hypothétique qui lui a été imputé, ainsi que les autres revenus. Il soutient avoir démontré ne percevoir aucun revenu compte tenu de l'extrait des poursuites qu'il a fourni et n'avoir pu payer ses quelques charges d'entretien ces dernières années qu'au moyen de prêts octroyés par G______ et le produit de vente du capital de L______ Sàrl qu'il avait perçu en espèces. La sûreté relative à la villa de E______ (VD) devait être fournie par G______. Il avait déjà obtenu l'assistance judiciaire dans une procédure pénale et une procédure vaudoise de mainlevée, de sorte que son indigence était démontrée. Il réaffirme ne disposer d'aucun autre compte bancaire que celui au D______ et n'avait pas pu régler son assurance-maladie.
E. 3.1 3.1.1 L'octroi de l'assistance judiciaire est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). Pour déterminer l'indigence, il faut partir de la situation financière effective, et non pas hypothétique du recourant. Ainsi, l'indigence n'est en principe pas exclue du fait qu'il serait possible pour le requérant de réaliser un revenu plus élevé que son revenu effectif (ATF 143 III 233 consid. 3.4). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1).
E. 3.1.2 Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). A lui seul, l'extrait du registre des poursuites ne répond pas à ces exigences; il ne renseigne que sur les dettes, et non les revenus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.4 et 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références, publié in SJ 2016 I 128). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et la référence citée). Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation ou ne collabore pas activement - il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant fait grief à la Présidente du Tribunal civil d'avoir tenu pour établis les éléments de revenus résultant du jugement de divorce JTPI/12122/2019 du 30 août 2019, sans autre analyse, pour refuser au recourant l'assistance judiciaire alors que ce dernier a sollicité cet octroi pour déférer ce jugement en seconde instance et contester ces points. Ensuite, le recourant soutient également avec raison que la Présidente du Tribunal civil ne pouvait pas se fonder sur le revenu hypothétique de 15'000 fr. par mois qui lui a été imputé pour nier l'octroi de l'assistance judiciaire puisqu'il ne s'agit pas d'un revenu effectivement perçu. De même, le recourant relève à juste titre que ce n'est pas lui-même, mais G______ qui avait pris l'engagement de fournir une sûreté réelle ou personnelle de 323'359 fr. 75, fait qui ressort de l'avenant du 12 février 2019. Cela étant, il incombait au recourant de rendre son indigence vraisemblable au moment du dépôt de sa requête en octobre 2019, quand bien même son indigence avait été reconnue en 2016, lors d'une procédure pénale diligentée à Genève, et en août 2018, lors d'une procédure vaudoise en mainlevée d'opposition. A cette fin, la production d'arriérés de prime d'assurance-maladie, de contributions d'entretien et d'un extrait du registre des poursuites ne sont pas suffisants, car ces pièces renseignent uniquement sur les dettes et non pas sur les revenus. A cet égard, nonobstant les interpellations du greffe de l'Assistance judiciaire des 6 novembre et 4 décembre 2019, le recourant ne l'a pas renseigné sur ses moyens de subsistance. En se contentant d'affirmer de manière toute générale qu'il bénéficiait de l'aide financière de G______, il n'a pas indiqué quand, pour quels montants, ni à quel(s) titre(s) il avait perçu celle-ci, ni produit aucune pièce à cet égard alors qu'il a déclaré dans sa demande d'assistance judiciaire être redevable envers le prêteur d'une somme totale de 1'550'000 fr. Il a, de plus, admis avoir perçu en espèces la somme de 100'000 fr. à la suite de la vente du capital-actions de sa société à responsabilité limitée, ce qui est à tout le moins insolite et n'a pas concrètement démontré que cet argent avait été dépensé. Il n'a pas expliqué avec quels moyens financiers il assumait ses dépenses courantes d'entretien, ce d'autant moins qu'il n'émarge pas à l'assistance publique et n'a pas sollicité de subsides pour ses primes d'assurance-maladie. Dans ces conditions, il n'a pas rendu son indigence vraisemblable, de sorte que c'est avec raison que la Présidente du Tribunal a refusé de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/1______/2014. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/309/2020 rendue le 15 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3570/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.03.2020 AC/3570/2019
AC/3570/2019 DAAJ/24/2020 du 11.03.2020 sur AJC/309/2020 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 28.05.2020, rendu le 19.08.2020, CONFIRME, 5A_458/2020 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3570/2019 DAAJ/24/2020 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 11 MARS 2020 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié c/o Mme B______, chemin ______, Genève, comparant d'abord en personne puis par Me M______, avocat, ______, ______ (VD), contre la décision AJC/309/2020 du 15 janvier 2020 de la Présidente du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Le 22 janvier 2019, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance judiciaire pour ouvrir action en divorce. Par courrier du 23 janvier 2019, le greffe de l'Assistance judiciaire a imparti au recourant un délai au 12 février 2019 pour qu'il produise les trois derniers décomptes de virement de l'Hospice général. Le recourant n'ayant donné aucune suite à ce courrier, l'assistance juridique lui a été refusée, par décision du Vice-président du Tribunal civil du 20 février 2019. b. Par recours formé le 20 mars 2019, le recourant a conclu à l'annulation de cette décision du 20 février 2019 et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de divorce. Il a expliqué qu'il n'était pas assisté par l'Hospice général, de sorte qu'il ne pouvait pas produire les décomptes demandés. c. Par décision DAAJ/66/2019 du 24 mai 2019, le Vice-président de la Cour a confirmé la décision de rejet de l'assistance judiciaire au motif que le recourant s'était abstenu d'informer le greffe de l'Assistance judiciaire de ce qu'il n'émargeait pas à l'assistance publique, de sorte que le Vice-président du Tribunal n'avait pas disposé des informations nécessaires pour admettre ou refuser la requête du recourant. B. Par jugement JTPI/12122/2019 du 30 août 2019 (C/1______/2014-16), le Tribunal a notamment prononcé le divorce entre le recourant et C______, maintenu l'autorité parentale conjointe sur les enfants, attribué la garde de ceux-ci à la mère et condamné le recourant à verser une contribution à leur entretien après lui avoir imputé un revenu hypothétique de 15'000 fr. C. a. Par requête du 3 octobre 2019, le recourant a sollicité l'assistance judiciaire aux fins de déférer le jugement de divorce JTPI/12122/2019 du 30 août 2019 en seconde instance. Il a déclaré n'exercer aucune activité lucrative en raison de la " faillite de l'employeur ", être titulaire d'un compte au " D______ (banque) ", posséder un bien immobilier à E______ (Vaud), vivre " seul ", avoir des dettes auprès de la " F______ (banque) " pour 4'730'000 fr. (hypothèque), " G______ (banque) " pour 1'550'000 fr. et " Autres " pour 500'000 fr., avoir déjà requis l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale P/2______/2016 et avoir sollicité une aide financière qui était " en cours ". Ses charges mensuelles comprenaient sa prime d'assurance-maladie LAMal (740 fr.) et des contributions d'entretien (600 fr.). Il a, en outre, déclaré des dettes pour 6'780'000 fr. et des actes de défaut de biens pour 475'360 fr. b. Par courrier du 6 novembre 2019, le greffe de l'Assistance judiciaire a imparti au recourant un délai au 26 novembre 2019 pour qu'il expose ses moyens de subsistance actuels au moyen de justificatifs, produise les preuves effectives du paiement régulier de ses charges pour les trois derniers mois, produise un relevé détaillé de ses comptes bancaires et/ou postaux du 1 er août 2019 au 6 novembre 2019 et se détermine sur la nomination d'un avocat en cas d'acceptation de son dossier. Par réponse du 26 novembre 2019, le recourant a produit :
- une décision de mainlevée de H______ du 25 octobre 2019 prononçant la mainlevée de l'opposition qu'il avait formée à un commandement de payer qui lui avait été notifié le 20 septembre 2019 pour le montant de 1'777 fr. 60 et
- un courriel du SCARPA (Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires) lui réclamant le paiement de 2'400 fr. à titre de pension alimentaire d'ici au 2 avril 2019. c. Par courrier du 4 décembre 2019, le greffe de l'Assistance judiciaire a imparti au recourant un ultime délai au 24 décembre 2019 pour produire copie de tous ses relevés de comptes bancaires et/ou postaux pour les six derniers mois, copie des emprunts hypothécaires avec le solde total dû au 4 décembre 2019, indiquer si l'acte de vente (immobilier) du 23 janvier 2019 avait pu être exécuté, tous justificatifs à l'appui, et justifier de ses moyens de subsistance. Il a été avisé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti ou de réponse incomplète, sa requête d'assistance judiciaire serait rejetée. d. Par réponse du 24 décembre 2019, le recourant a produit :
- une attestation d'intérêts et de capital 2018 de son compte au D______ (banque) IBAN n° 3______ faisant mention d'un solde dû de 1 fr. en faveur de la banque;
- l'extrait de son unique compte bancaire au D______ (banque) IBAN 4______ au 2 décembre 2019 portant sur la période du 3 juin au 25 novembre 2019 faisant mention de la perception de sommes de 1'500 fr. le 14 juin 2019, de 1'500 fr. le 25 juin 2019, de 1'000 fr. le 29 août 2019, de 1'000 fr. le 4 septembre 2019, de 100 fr. le 5 septembre 2019 et de 500 fr. le 6 novembre 2019, montants qui, à l'exception de celui de 100 fr. du 5 septembre 2019, avaient tous été transférés à " I______ ";
- un extrait de l'Office des poursuites du district de la J______ (VD) du 9 septembre 2019 faisant mention de poursuites pour un montant total de 5'039'505 fr. 60, dont une poursuite en réalisation de gage immobilier de la F______ (banque) (ci-après : F______) pour 5'031'848 fr. 90;
- un courriel de son notaire du 1 er mars 2019 relatif à l'échec de la vente de l'immeuble n° 5______ de la commune de E______ (VD). Le recourant a indiqué que ses " moyens de subsistance étaient constitués par l'aide de tiers " et qu'il n'avait " aucune autre source de revenu, ni aide sociale, ni assurance quelconque, ni subside d'assurance-maladie ". e. Par courrier du 30 décembre 2019, le recourant a produit un lot de pièces complémentaires, dont une décision de la Cour des poursuites et faillites du canton de Vaud du 17 août 2018 ayant admis son indigence et l'octroi de l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'opposition qui l'avait opposé à la F______ (banque). D. Par décision du 15 janvier 2020, reçue le 21 janvier 2020 par le recourant, la Présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, elle a retenu que le recourant n'avait pas rendu vraisemblable son indigence car il ressortait du jugement de divorce JTPI/12122/2019 du 30 août 2019 qu'il n'avait pas donné suite aux réitérées requêtes tendant à la production de ses avis de taxation fiscales pour les années 2012 et 2013. Ses déclarations sur sa situation financière étaient incohérentes et un revenu hypothétique de 15'000 fr. par mois lui avait été imputé comme courtier à plein temps dans le domaine de l'immobilier de luxe. Il continuait à percevoir des revenus soit au travers de sa société K______ Sàrl soit d'une autre structure et l'analyse de ses relevés de comptes avait mis en exergue de nombreux versements en espèces portant sur des sommes conséquentes dont la provenance était ignorée. Il avait vendu le capital-actions de la société L______ Sàrl à hauteur de 100'000 fr., lequel ne figurait sur aucun des relevés de comptes produits. La villa de E______ (VD), inhabitable et invendable, avait finalement été annoncée comme bien de luxe en " très bon état ", ce qui supposait que le recourant avait pu effectuer des travaux de réfection et en avait acquitté le prix. En outre, le recourant n'avait produit aucun justificatif relatif aux noms des tiers qui subvenaient à ses besoins, ni indiqué pour quel(s) montant(s), ni à quel(s) titre(s). La procédure de divorce avait révélé qu'il possédait d'autres comptes bancaires, dont provenaient des versements au crédit de son compte sans explication de la provenance de ces fonds. Par ailleurs, il avait perçu des sommes sur son compte au D______ et les avait transférées au profit de " I______ ". Il n'avait pas débité ce compte de dépenses courantes d'entretien, ce qui laissait à penser qu'il disposait d'autres comptes bancaires. Enfin, il avait signé une promesse de vente le 23 janvier 2019 concernant la villa de E______ (VD) et s'était engagé à fournir une sûreté réelle ou personnelle de 323'359 fr. 75, ce qui démontrait qu'il disposait de source(s) de revenu(s) cachée(s). La Présidente du Tribunal, se référant au jugement du 30 août 2019, a ainsi retenu que le recourant n'avait pas démontré que sa situation financière s'était péjorée et qu'il convenait de retenir un montant mensuel net de 15'000 fr. à tout le moins à titre de revenus perçus par ce dernier. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 janvier 2020 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, avec suite de frais judiciaires, à l'annulation de la décision de rejet de sa requête d'assistance judiciaire du 3 octobre 2019 rendue par le Tribunal civil le 15 janvier 2020 dans la cause AC/3570/2019 1 LRO FAMIL, à l'octroi de l'assistance judiciaire dans la procédure " C/1______/2014-16/AJ AC/6______/2019 " et à la nomination de Me M______, avocat à N______ (VD). Il produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. F. Il ressort de la procédure C/1______/2014, dont l'apport a été ordonné, que, par acte notarié de vente immobilière du 23 janvier 2019 portant sur l'immeuble de E______ (VD), le recourant s'est engagé à fournir une sûreté réelle ou personnelle d'un montant de 323'359 fr. 75 afin de couvrir l'entier de l'intérêt moratoire réclamé par la F______ (banque). Il ressort de l'avenant du 12 février 2019 à ce contrat de vente que le recourant s'est engagé à fournir à l'acheteur une " garantie offerte par Monsieur G______ " destinée à couvrir l'intérêt moratoire précité et réclamé par la F______ (banque). EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance judiciaire, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. Compte tenu des faits nouveaux et pièces nouvelles qui ont été écartés, le recourant reproche à la Présidente du Tribunal civil d'avoir établi les faits de façon arbitraire, en se fondant sur le jugement de divorce JTPI/12122/2019 du 3 octobre 2019 et non pas sur les pièces qu'il avait produites. L'assistance judiciaire lui a été refusée sur la base d'un jugement ayant établi ses revenus de façon inexacte et il était ainsi empêché d'obtenir l'octroi de celle-ci pour contester ce jugement. Il réfute le revenu hypothétique qui lui a été imputé, ainsi que les autres revenus. Il soutient avoir démontré ne percevoir aucun revenu compte tenu de l'extrait des poursuites qu'il a fourni et n'avoir pu payer ses quelques charges d'entretien ces dernières années qu'au moyen de prêts octroyés par G______ et le produit de vente du capital de L______ Sàrl qu'il avait perçu en espèces. La sûreté relative à la villa de E______ (VD) devait être fournie par G______. Il avait déjà obtenu l'assistance judiciaire dans une procédure pénale et une procédure vaudoise de mainlevée, de sorte que son indigence était démontrée. Il réaffirme ne disposer d'aucun autre compte bancaire que celui au D______ et n'avait pas pu régler son assurance-maladie. 3.1. 3.1.1 L'octroi de l'assistance judiciaire est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 128 I 225 consid. 2.5.1). Pour déterminer l'indigence, il faut partir de la situation financière effective, et non pas hypothétique du recourant. Ainsi, l'indigence n'est en principe pas exclue du fait qu'il serait possible pour le requérant de réaliser un revenu plus élevé que son revenu effectif (ATF 143 III 233 consid. 3.4). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et 4D_19/2016 du 11 avril 2016 consid. 4.1). 3.1.2 Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et 2C_585/2015 du 30 novembre 2015 consid. 5). A lui seul, l'extrait du registre des poursuites ne répond pas à ces exigences; il ne renseigne que sur les dettes, et non les revenus (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.4 et 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2). Applicable à la procédure portant sur l'octroi ou le refus de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l'art. 119 al. 2 CPC. L'autorité saisie de la requête d'assistance judiciaire n'a pas à faire de recherches approfondies pour établir les faits ni à instruire d'office tous les moyens de preuves produits. Elle ne doit instruire la cause de manière approfondie que sur les points où des incertitudes et des imprécisions demeurent, peu importe à cet égard que celles-ci aient été mises en évidence par les parties ou qu'elle les ait elle-même constatées (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées). Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et 5A_380/2015 du 1 er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les références, publié in SJ 2016 I 128). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l'indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures qu'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et la référence citée). Lorsque la situation financière du requérant n'est pas établie, faute pour ce dernier d'avoir donné suite à la réquisition du juge de fournir toutes pièces utiles permettant d'établir sa situation financière actuelle - qu'il refuse de fournir les informations et documents concernant l'entier de sa situation ou ne collabore pas activement - il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire (ATF 125 IV 161 consid. 4a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2 et les références citées). 3.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant fait grief à la Présidente du Tribunal civil d'avoir tenu pour établis les éléments de revenus résultant du jugement de divorce JTPI/12122/2019 du 30 août 2019, sans autre analyse, pour refuser au recourant l'assistance judiciaire alors que ce dernier a sollicité cet octroi pour déférer ce jugement en seconde instance et contester ces points. Ensuite, le recourant soutient également avec raison que la Présidente du Tribunal civil ne pouvait pas se fonder sur le revenu hypothétique de 15'000 fr. par mois qui lui a été imputé pour nier l'octroi de l'assistance judiciaire puisqu'il ne s'agit pas d'un revenu effectivement perçu. De même, le recourant relève à juste titre que ce n'est pas lui-même, mais G______ qui avait pris l'engagement de fournir une sûreté réelle ou personnelle de 323'359 fr. 75, fait qui ressort de l'avenant du 12 février 2019. Cela étant, il incombait au recourant de rendre son indigence vraisemblable au moment du dépôt de sa requête en octobre 2019, quand bien même son indigence avait été reconnue en 2016, lors d'une procédure pénale diligentée à Genève, et en août 2018, lors d'une procédure vaudoise en mainlevée d'opposition. A cette fin, la production d'arriérés de prime d'assurance-maladie, de contributions d'entretien et d'un extrait du registre des poursuites ne sont pas suffisants, car ces pièces renseignent uniquement sur les dettes et non pas sur les revenus. A cet égard, nonobstant les interpellations du greffe de l'Assistance judiciaire des 6 novembre et 4 décembre 2019, le recourant ne l'a pas renseigné sur ses moyens de subsistance. En se contentant d'affirmer de manière toute générale qu'il bénéficiait de l'aide financière de G______, il n'a pas indiqué quand, pour quels montants, ni à quel(s) titre(s) il avait perçu celle-ci, ni produit aucune pièce à cet égard alors qu'il a déclaré dans sa demande d'assistance judiciaire être redevable envers le prêteur d'une somme totale de 1'550'000 fr. Il a, de plus, admis avoir perçu en espèces la somme de 100'000 fr. à la suite de la vente du capital-actions de sa société à responsabilité limitée, ce qui est à tout le moins insolite et n'a pas concrètement démontré que cet argent avait été dépensé. Il n'a pas expliqué avec quels moyens financiers il assumait ses dépenses courantes d'entretien, ce d'autant moins qu'il n'émarge pas à l'assistance publique et n'a pas sollicité de subsides pour ses primes d'assurance-maladie. Dans ces conditions, il n'a pas rendu son indigence vraisemblable, de sorte que c'est avec raison que la Présidente du Tribunal a refusé de le mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure C/1______/2014. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/309/2020 rendue le 15 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil dans la cause AC/3570/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.