CHANCES DE SUCCÈS | Cst.29.3; CPC.117; LDIP.51.B; LDIP.63.1
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvelle ne sera pas prise en considération. Par ailleurs, il ne sera pas donné suite à la requête d'audition de la recourante, une telle audition n'étant pas susceptible d'apporter des éléments pertinents pour l'issue du litige, vu le pouvoir de cognition limité de la Cour.
E. 2 La recourante reproche principalement à l'autorité de première instance d'avoir jugé que son appel était dépourvu de chances de succès.
E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2).
E. 2.2 À teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial. La LDIP ne limite pas la compétence du juge du divorce, chargé de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse ; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soient inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde (Dutoit, Droit international privé suisse, 2005, n. 5 ad art. 51 LDIP; Courvoisier, Commentaire bâlois, 2007, n. 15 ad art. 51 LDIP). Le législateur a renoncé à étendre aux régimes matrimoniaux la réserve de compétence, instaurée en matière successorale par l'art. 86 al. 2 LDIP, qui abandonne à l'Etat du lieu de situation des immeubles la juridiction en cette matière s'il revendique une compétence exclusive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2010 du 11 juillet 2010, consid. 4.1; Message du Conseil fédéral, FF 1983 I 339
n. 234.2). Il s'agissait d'éviter de limiter la compétence du juge du divorce pour régler la situation financière des époux (Message, op.cit., p. 339; Heini Zk 2004, IPRG ad art. 51-58, n. 12). Il s'ensuit que le juge suisse chargé de liquider le régime matrimonial à la suite d'un divorce est compétent pour statuer même sur des immeubles sis à l'étranger et faisant l'objet d'une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation (Dutoit, op. cit., p. 5 ad art. 51 p. 176, 177; Bucher, Droit international privé suisse, 1992, n. 447 p. 162; Bertholet, Les régimes matrimoniaux en droit international privé suisse, in Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, 2006 p. 38).
E. 2.3 En l'espèce, dans le cadre de la procédure de divorce, la recourante avait notamment conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser la somme de 97'500 fr. au titre de la liquidation du bien immobilier sis en Roumanie, bien dont son conjoint est propriétaire mais qu'il a acquis durant le mariage. Au vu des conclusions de la recourante en première instance et des principes juridiques exposés ci-dessus, il apparaît que, prima facie , le grief de la recourante tiré du refus injustifié du TPI de reconnaître sa compétence pour liquider le régime matrimonial en ce qui concerne l'immeuble sis en Roumanie n'est pas manifestement infondé ; partant, sur ce point, son appel ne paraît pas dépourvu de chances de succès. En outre, bien que l'estimation de valeur de l'immeuble avancée par la recourante ne soit fondée sur aucune pièce justificative, il n'apparaît pas que l'expertise sollicitée soit manifestement déraisonnable, dès lors que la valeur du bien immobilier en question constitue un fait pertinent pour la liquidation du régime matrimonial. Au vu du montant qu'elle allègue concernant la valeur de l'immeuble concerné, il ne saurait être retenu que les frais d'expertise constituent des dépenses que la recourante n'engagerait pas si elle devait les financer de ses propres deniers. Certes, au moment du dépôt de la requête d'extension de l'assistance juridique, la recourante n'avait pas encore rédigé son acte d'appel, de sorte que lorsqu'il a examiné ladite requête d'extension, le premier juge s'est uniquement fondé sur les griefs brièvement exposés par la recourante. Il n'en demeure pas moins que le fait que la recourante remette en question le refus d'expertise signifiait implicitement qu'elle entendait également se prévaloir de la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial. Ce qui précède rend inutile l'examen des chances de succès des conclusions de la recourante en relation avec l'art. 125 CC. En conséquence, le recours est admis et il sera fait droit à la requête d'extension d'assistance juridique sollicitée pour la procédure d'appel contre le jugement de divorce du 14 décembre 2012, l'activité d'avocat étant toutefois limitée à 12 heures. L'obligation de remboursement anticipé de 50 fr. par mois sera pour le surplus maintenue.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de la Présidence de la Cour, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 février 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/347/2010. Au fond : Admet le recours et annule ladite décision. Cela fait et statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel dans la cause C/______, l'activité d'avocat étant toutefois limitée à 12 heures. Maintient l'obligation d' A______ de procéder au remboursement anticipé à raison de 50 fr. par mois. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Virginie JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 30.04.2013 AC/347/2010
CHANCES DE SUCCÈS | Cst.29.3; CPC.117; LDIP.51.B; LDIP.63.1
AC/347/2010 DAAJ/34/2013 (1) du 30.04.2013 sur AJC/961/2013 ( AJC ) , ADMIS Descripteurs : CHANCES DE SUCCÈS Normes : Cst.29.3; CPC.117; LDIP.51.B; LDIP.63.1 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/347/2010 DAAJ/34/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DéCISION DU lundi 30 AVRIL 2013 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______, Carouge, représentée par M e Virgine JORDAN, avocate, rue de Candolle 14, 1205 Genève, contre la décision du 26 février 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil. EN FAIT A. Par décision du 19 février 2010, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante) pour former opposition à un jugement de divorce rendu par défaut en date du 18 janvier 2010. Elle a subordonné l'octroi de l'assistance juridique au versement d'une participation mensuelle de 50 fr., limité cet octroi à la première instance, et réservé un réexamen de la situation financière de la bénéficiaire à l'issue de la procédure (art. 22 al. 2 aRAJ). M e Virginie JORDAN, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. B. a. Par jugement de divorce du 14 décembre 2012, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a notamment dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due en faveur de la recourante et que les époux n'avaient plus aucune prétention à faire valoir l'un envers l'autre du chef de la liquidation du régime matrimonial, sous réserve de la liquidation des biens immobiliers sis à l'étranger. En substance, le tribunal a retenu que malgré que les époux aient été mariés pendant onze ans, ils étaient en mesure de couvrir seuls leurs besoins essentiels, de sorte qu'il ne se justifiait pas de fixer une contribution d'entretien en faveur de l'épouse. Pour le surplus, il a estimé qu'une expertise en vue de déterminer la valeur du bien immobilier sis en Roumanie (acquis par le mari durant le mariage) n'était pas opportune, dans la mesure où une telle expertise aurait pour effet de retarder pour de longs mois la solution du litige, initié en 2009, et ne présentant pas de complexité particulière. Enfin, le juge du divorce s'est déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions prises par la recourante au titre de la liquidation du régime matrimonial concernant l'immeuble sis en Roumanie. b. Par acte du 31 janvier 2013, la recourante a fait appel de ce jugement, concluant notamment à ce que son mari soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 900 fr. par mois, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour déterminer la valeur du bien immobilier sis en Roumanie, pour le cas où le Tribunal refuserait d'en ordonner la vente, et à ce qu'il soit procédé à la liquidation du régime matrimonial. La recourante fait notamment grief au TPI de s'être déclaré incompétent pour statuer sur les conclusions prises au titre de la liquidation du régime matrimonial. Par ailleurs, elle fait valoir que les motifs du juge du divorce pour refuser d'ordonner une expertise du bien immobilier sis en Roumanie ne sont pas prévus par le droit fédéral. C. Par pli du 11 janvier 2013, la recourante a sollicité l'extension de l'assistance juridique pour appeler du jugement de divorce, faisant valoir que le juge du divorce a refusé à tort de lui allouer une contribution d'entretien en procédant à une évaluation erronée de la situation financière des parties. Elle a en outre allégué que le juge du divorce a arbitrairement refusé, en se fondant sur des motifs non prévus par la loi, d'ordonner l'expertise du bien immobilier sis en Roumanie, dont elle estime la valeur à 150'000 EUR alors que son mari l'estime à moins de 10'000 fr. Selon elle, dès lors que la valeur dudit bien n'était pas établie, le juge n'avait d'autre choix que d'ordonner une expertise, dans la mesure où il s'agit d'un fait pertinent pour l'issue du litige. D. Par décision du 26 février 2013, notifiée le 4 mars 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'extension précitée, au motif que l'appel envisagé était dénué de chances de succès. Il a été retenu que les chances de succès d'un appel sur la question de la contribution d'entretien étaient faibles, dès lors que, conformément au principe du clean break applicable en matière de divorce, les époux étaient en mesure de couvrir seuls leurs besoins essentiels. Par ailleurs, l'estimation de valeur avancée par la recourante au sujet du bien immobilier sis en Roumanie, soit 150'000 EUR, n'était fondée sur aucune pièce justificative et était purement fantaisiste. En outre, le juge n'avait pas l'obligation de mandater un expert s'il estimait avoir suffisamment d'éléments en sa possession pour élucider un point de fait pertinent. Pour le surplus, les coûts d'une expertise paraissaient disproportionnés eu égard à la valeur estimée de la maison (qui aurait coûté 35'000 fr. lors de son achat en 2001), à la longueur de la procédure et au fait que les époux plaidaient tous deux au bénéfice de l'assistance juridique. La Vice-présidente du Tribunal civil a dès lors estimé qu'un plaideur devant assumer lui-même ses coûts de justice et d'avocat n'engagerait pas de telles dépenses sans avoir la certitude d'obtenir gain de cause et de rentrer dans ses frais. Il n'y avait donc pas lieu de placer un plaideur indigent dans une situation plus favorable que celui qui plaide à ses frais et risques. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié à la Présidence de la Cour de justice le 14 mars 2013. La recourante conclut préalablement à son audition et, principalement, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement de divorce, avec suite de dépens. En substance, la recourante soutient qu'au vu des griefs soulevés dans son appel, sa cause ne serait pas dénuée de chances de succès. La recourante produit une pièce nouvelle, à savoir une demande en paiement déposée auprès de la juridiction des Prud'hommes. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, la pièce nouvelle ne sera pas prise en considération. Par ailleurs, il ne sera pas donné suite à la requête d'audition de la recourante, une telle audition n'étant pas susceptible d'apporter des éléments pertinents pour l'issue du litige, vu le pouvoir de cognition limité de la Cour. 2. La recourante reproche principalement à l'autorité de première instance d'avoir jugé que son appel était dépourvu de chances de succès. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. À teneur des art. 51 let. b et 63 al. 1 LDIP, le juge compétent pour connaître du divorce l'est aussi pour connaître de la liquidation du régime matrimonial. La LDIP ne limite pas la compétence du juge du divorce, chargé de la liquidation du régime matrimonial, aux seuls biens sis en Suisse ; au contraire, le principe de l'universalité de la liquidation veut que l'ensemble des biens des époux, meubles ou immeubles, soient inclus dans la liquidation où qu'ils se trouvent dans le monde (Dutoit, Droit international privé suisse, 2005, n. 5 ad art. 51 LDIP; Courvoisier, Commentaire bâlois, 2007, n. 15 ad art. 51 LDIP). Le législateur a renoncé à étendre aux régimes matrimoniaux la réserve de compétence, instaurée en matière successorale par l'art. 86 al. 2 LDIP, qui abandonne à l'Etat du lieu de situation des immeubles la juridiction en cette matière s'il revendique une compétence exclusive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_248/2010 du 11 juillet 2010, consid. 4.1; Message du Conseil fédéral, FF 1983 I 339
n. 234.2). Il s'agissait d'éviter de limiter la compétence du juge du divorce pour régler la situation financière des époux (Message, op.cit., p. 339; Heini Zk 2004, IPRG ad art. 51-58, n. 12). Il s'ensuit que le juge suisse chargé de liquider le régime matrimonial à la suite d'un divorce est compétent pour statuer même sur des immeubles sis à l'étranger et faisant l'objet d'une compétence exclusive de l'Etat du lieu de situation (Dutoit, op. cit., p. 5 ad art. 51 p. 176, 177; Bucher, Droit international privé suisse, 1992, n. 447 p. 162; Bertholet, Les régimes matrimoniaux en droit international privé suisse, in Les régimes matrimoniaux en droit comparé et en droit international privé, 2006 p. 38). 2.3. En l'espèce, dans le cadre de la procédure de divorce, la recourante avait notamment conclu à ce que son époux soit condamné à lui verser la somme de 97'500 fr. au titre de la liquidation du bien immobilier sis en Roumanie, bien dont son conjoint est propriétaire mais qu'il a acquis durant le mariage. Au vu des conclusions de la recourante en première instance et des principes juridiques exposés ci-dessus, il apparaît que, prima facie , le grief de la recourante tiré du refus injustifié du TPI de reconnaître sa compétence pour liquider le régime matrimonial en ce qui concerne l'immeuble sis en Roumanie n'est pas manifestement infondé ; partant, sur ce point, son appel ne paraît pas dépourvu de chances de succès. En outre, bien que l'estimation de valeur de l'immeuble avancée par la recourante ne soit fondée sur aucune pièce justificative, il n'apparaît pas que l'expertise sollicitée soit manifestement déraisonnable, dès lors que la valeur du bien immobilier en question constitue un fait pertinent pour la liquidation du régime matrimonial. Au vu du montant qu'elle allègue concernant la valeur de l'immeuble concerné, il ne saurait être retenu que les frais d'expertise constituent des dépenses que la recourante n'engagerait pas si elle devait les financer de ses propres deniers. Certes, au moment du dépôt de la requête d'extension de l'assistance juridique, la recourante n'avait pas encore rédigé son acte d'appel, de sorte que lorsqu'il a examiné ladite requête d'extension, le premier juge s'est uniquement fondé sur les griefs brièvement exposés par la recourante. Il n'en demeure pas moins que le fait que la recourante remette en question le refus d'expertise signifiait implicitement qu'elle entendait également se prévaloir de la compétence des tribunaux genevois pour statuer sur la liquidation du régime matrimonial. Ce qui précède rend inutile l'examen des chances de succès des conclusions de la recourante en relation avec l'art. 125 CC. En conséquence, le recours est admis et il sera fait droit à la requête d'extension d'assistance juridique sollicitée pour la procédure d'appel contre le jugement de divorce du 14 décembre 2012, l'activité d'avocat étant toutefois limitée à 12 heures. L'obligation de remboursement anticipé de 50 fr. par mois sera pour le surplus maintenue. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de la Présidence de la Cour, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat. S'il souhaite néanmoins recourir par l'intermédiaire de son conseil, il doit prendre à sa charge les honoraires de ce dernier.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 février 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/347/2010. Au fond : Admet le recours et annule ladite décision. Cela fait et statuant à nouveau : Met A______ au bénéfice de l'assistance juridique pour la procédure d'appel dans la cause C/______, l'activité d'avocat étant toutefois limitée à 12 heures. Maintient l'obligation d' A______ de procéder au remboursement anticipé à raison de 50 fr. par mois. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Virginie JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Blerta TOLAJ, commise-greffière. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.