Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse un changement d'avocat (art. 14 RAJ, 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de fait dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
E. 3 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ainsi ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office - qui est tenu d'accepter le mandat d'assistance - est seul compétent pour le délier de cette fonction et décide de sa rémunération. Le mandat d'office ne consiste pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Dans le cadre de l'assistance judiciaire, il n'existe pas un droit au libre choix de son mandataire (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2; 125 I 161 consid. 3b; 114 Ia 101 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2; 5A_63/2010 du 29 mars 2010; 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.1) et les requêtes de changement d'avocat d'office (cf. en droit genevois l'art. 14 RAJ) ne sont admises que pour des raisons objectives; des motifs purement subjectifs ne suffisent pas. On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; 114 Ia 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.103/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.1). Le défenseur d'office n'est pas tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client et de plaider l'insoutenable (ATF 114 Ia 101 , consid. 3). Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office, ne l'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3). Un changement d'avocat ne doit ainsi être ordonné que s'il apparaît, pour des motifs objectifs, qu'une représentation efficace des intérêts de l'ayant droit n'est plus garantie par l'avocat désigné d'office (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 84).
E. 3.2 En l'espèce, il n'apparaît pas, à teneur des éléments figurant au dossier, que Me B______ ait défendu de manière inadéquate les intérêts de son mandant. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'avocat n'avait pas à représenter le recourant s'agissant des problèmes dans l'exercice du droit de garde, ce dernier n'étant au demeurant pas remis en question devant les autorités judiciaires. Par ailleurs, les griefs soulevés par le recourant - manque de soutien, sentiment d'inconfort et manque de confiance - n'ont été aucunement développés devant l'autorité de première instance. Fautes d'éléments objectifs permettant de retenir que le conseil a failli à ses obligations, c'est à juste titre que le premier juge a, au vu des éléments portés à sa connaissance, refusé le changement d'avocat sollicité au motif que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées. Les nouvelles allégations formées par le recourant étant irrecevables (cf. supra ch. 2), il ne peut en être tenu compte. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 septembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 9 septembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3270/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Notifie une copie de la présente décision à Me B______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.10.2019 AC/3270/2017
AC/3270/2017 DAAJ/142/2019 du 23.10.2019 sur AJC/4419/2019 ( AJC ) , REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3270/2017 DAAJ/142/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 23 OCTOBRE 2019 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______, contre la décision du 9 septembre 2019 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. Par décision du 18 septembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant), avec effet au 24 août 2018, afin de former une action alimentaire à la suite de l'obtention d'une garde partagée sur sa fille. Me B______ a été désigné pour défendre les intérêts du recourant dans le cadre de cette procédure. B. Par courrier du 23 août 2019, le recourant a sollicité la nomination d'un nouveau conseil juridique en lieu et place de Me B______, à qui il reprochait de ne pas le soutenir. Il ressentait également un "sentiment d'inconfort" et un "manque de confiance" envers son conseil. Il a fait valoir que ce dernier ne l'avait pas représenté lorsqu'il avait fallu affirmer sa garde alternée et ses jours de garde envers la mère de l'enfant qui ne cessait d'interférer dans son droit de visite en allant systématiquement chercher l'enfant à l'école à midi sans son autorisation. C. Interpelé par l'Assistance juridique, Me B______ a contesté l'intégralité des griefs formulés par le recourant. Il a expliqué avoir été mandaté pour solliciter la modification de la contribution due par le recourant à l'entretien de sa fille et que les questions relatives aux relations personnelles n'avaient jamais fait l'objet de son mandat. D. Par décision du 9 septembre 2019, le reçue le 14 du même mois par le recourant, le Vice-président du Tribunal civil a refusé le changement de conseil juridique. Il a retenu que l'assistance juridique avait été octroyée au recourant pour une procédure en modification de la contribution à l'entretien de sa fille et que, dans ce cadre, son conseil avait correctement rempli son mandat en déposant la demande en conciliation le 28 octobre 2018, puis la demande au fond le 8 avril 2019, et que la procédure suivait son cours. Les modalités de la garde alternée avaient été fixées par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 14 septembre 2017, procédure pour laquelle Me B______ n'avait jamais été mandaté, de sorte que le recourant ne pouvait se plaindre d'un manque de soutien de sa part dans le cadre des difficultés qu'il pouvait rencontrer avec la mère de sa fille quant au respect de l'organisation du droit de garde. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 19 septembre 2019 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à ce que sa demande de changement d'avocat soit acceptée. Il produit des pièces nouvelles et articule de nouvelles critiques à l'encontre de son conseil. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse un changement d'avocat (art. 14 RAJ, 121 CPC et 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de fait dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). Le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public. En dépit de ce rapport particulier avec l'Etat, il n'est obligé que par les intérêts de l'assisté, dans les limites toutefois de la loi et des règles de sa profession. Sous cet angle, son activité ne se distingue pas de celle d'un mandataire de choix. Si le conseil d'office fournit ainsi ses prestations en premier lieu dans l'intérêt du bénéficiaire de l'assistance judiciaire, il le fait toutefois aussi dans l'intérêt de l'Etat. Sa désignation ne concrétise pas seulement un droit constitutionnel du justiciable. Elle est aussi le moyen pour l'Etat d'assurer l'égalité de traitement et la garantie d'un procès équitable et d'accomplir ses obligations d'assistance. C'est à cet effet que l'Etat désigne le conseil juridique d'office - qui est tenu d'accepter le mandat d'assistance - est seul compétent pour le délier de cette fonction et décide de sa rémunération. Le mandat d'office ne consiste pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Dans le cadre de l'assistance judiciaire, il n'existe pas un droit au libre choix de son mandataire (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 135 I 261 consid. 1.2; 125 I 161 consid. 3b; 114 Ia 101 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_106/2017 du 4 juillet 2017 consid. 3.2; 5A_63/2010 du 29 mars 2010; 2D_144/2008 du 23 mars 2009 consid. 5.1) et les requêtes de changement d'avocat d'office (cf. en droit genevois l'art. 14 RAJ) ne sont admises que pour des raisons objectives; des motifs purement subjectifs ne suffisent pas. On est en effet en droit d'attendre de celui qui est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite qu'il fasse preuve de bonne volonté et collabore de manière constructive avec son défenseur d'office, lequel ne saurait être qu'un simple porte-parole de son mandant (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb, in JdT 1992 IV 186; 114 Ia 101 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.103/2003 du 2 avril 2004 consid. 2.1). Le défenseur d'office n'est pas tenu d'épouser n'importe quel point de vue de son client et de plaider l'insoutenable (ATF 114 Ia 101 , consid. 3). Le simple fait que le client n'a pas confiance dans son conseil d'office, ne l'apprécie pas ou doute de ses capacités ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3). Un changement d'avocat ne doit ainsi être ordonné que s'il apparaît, pour des motifs objectifs, qu'une représentation efficace des intérêts de l'ayant droit n'est plus garantie par l'avocat désigné d'office (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II 67, p. 84). 3.2. En l'espèce, il n'apparaît pas, à teneur des éléments figurant au dossier, que Me B______ ait défendu de manière inadéquate les intérêts de son mandant. C'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'avocat n'avait pas à représenter le recourant s'agissant des problèmes dans l'exercice du droit de garde, ce dernier n'étant au demeurant pas remis en question devant les autorités judiciaires. Par ailleurs, les griefs soulevés par le recourant - manque de soutien, sentiment d'inconfort et manque de confiance - n'ont été aucunement développés devant l'autorité de première instance. Fautes d'éléments objectifs permettant de retenir que le conseil a failli à ses obligations, c'est à juste titre que le premier juge a, au vu des éléments portés à sa connaissance, refusé le changement d'avocat sollicité au motif que les conditions posées par l'art. 14 RAJ n'étaient pas réalisées. Les nouvelles allégations formées par le recourant étant irrecevables (cf. supra ch. 2), il ne peut en être tenu compte. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 septembre 2019 par A______ contre la décision rendue le 9 septembre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3270/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Notifie une copie de la présente décision à Me B______. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.