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AC/3151/2019

Genf · 2019-10-15 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles n° 2.4 et n° 2.5 (actualisation du compte ______ n° 3______ produit en première instance) ne seront pas pris en considération.

E. 3 Le recourant conteste disposer d'une épargne suffisante pour mener l'action ouverte contre son frère, assisté par un avocat, laquelle porte sur une valeur litigieuse de 2'367'339 fr. 55, compte tenu de l'avance de frais de l'ordre de 30'000 fr. à 40'000 fr. qui lui sera demandée et de la rémunération d'un mandataire professionnel au tarif de 500 fr. l'heure. Il soutient que cette procédure compromettra à terme le paiement de ses dépenses mensuelles nécessaires à assurer le minimum vital du couple. A son sens, sa situation n'est pas comparable à celles ayant fait l'objet des jurisprudences citées dans la décision (ATF 119 Ia 11 et RNJ 1982 p. 114), parce qu'il ne dispose d'aucun bien en propriété susceptible d'être mis en gage. Il ne dispose au contraire d'aucun pouvoir de disposition sur les biens indivis de la succession et toute avance ou prêt serait nécessairement soumis à l'accord exprès de son frère cohéritier. Il s'oppose en outre à la requête formée par son frère cohéritier, assisté par un avocat, par-devant la Justice de Paix en vue de la désignation d'un représentant d'hoirie. Il ne voit pas " quelle tierce personne serait soi-disant disposée (...) à [lui] accorder un prêt chirographaire pour financer des procès à l'issue incertaine, en garantissant des conditions d'emprunt qui ne soient pas une menace pour sa solvabilité ". Se prévalant de la jurisprudence, il expose que la fortune doit être disponible au moment de l'introduction du procès ou au plus tard lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et que cette condition n'est pas remplie lorsque la fortune ne peut être réalisée qu'une fois le procès terminé (ATF 118 Ia 369 consid. 4).

E. 3.1 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1).

E. 3.1.1 Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1).

E. 3.1.2 La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). Il peut en effetêtre exigé de la personne qui sollicite l'assistance juridique qu'elle obtienne un prêt sur sa part dans une succession non partagée ou contracte un emprunt garanti par cette part (ATF 119 Ia 11 consid. 5a = SJ 1993 p. 454, DAAJ/127/2019 du 24 octobre 2019 et RJN 1982 p. 114). Des éléments de fortune dont l'intéressé ne peut pas disposer, par exemple à la suite d'une mesure de blocage, n'excluent pas l'assistance juridique, mais doivent plutôt être pris en considération dans le cadre du remboursement ultérieur des prestations de l'Etat (CR-CPC, n. 25 ad art. 117 CPC). Dans la décision précitée DAAJ/127/2019 du 24 octobre 2019, il a été retenu que le recourant avait épuisé un prêt de 150'000 fr. concédé par un tiers afin d'intenter une action en partage et assumer les honoraires de son conseil, puis avait justifié du refus d'une avance sur sa part d'héritage en l'absence d'accord de l'autre héritier. Au vu de ses démarches, sa requête d'assistance juridique ne pouvait pas être simplement rejetée sans que la possibilité ne lui ait été donnée de s'adresser à un institut bancaire afin qu'il sollicite un prêt garanti par sa part successorale, le cas échéant par la cession de celle-ci à concurrence d'un certain montant à titre de garantie, voire sans l'avoir invité à entreprendre une démarche auprès du prêteur pour déterminer si et à quelles conditions il accepterait de lui concéder un complément de prêt. En revanche, l'Etat ne peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa " réserve de secours ", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La " réserve de secours " fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie ( DAAJ/14/2013 ; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF).

E. 3.1.3 Selon l'art. 3 al. 1 let j LOJ, le juge de paix est l'autorité compétente pour la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 2 et 3 CC), qui relève de la procédure gracieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_796/2014 du 3 mars 2015 consid. 2). La procédure sommaire s'applique à la procédure gracieuse (art. 248 let. e LOJ) et les faits sont établis d'office (art. 255 let. b CPC).

E. 3.2 En l'espèce, le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour son action en partage (C/4______/2019) et pour s'opposer à la requête de son frère cohéritier en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (C/5______/2017). Autrement dit, il ne remet pas en cause le refus d'assistance judiciaire dans le cadre de sa procédure à l'encontre de la SOCIETE IMMOBILIERE H______ SA (C/6______/2019).

E. 3.2.1 Le refus de l'assistance judiciaire peut être confirmé en l'état s'agissant de la cause pendante devant le juge de paix (C/5______/2017), dès lors que l'intervention d'un avocat n'apparaît pas nécessaire s'agissant d'une procédure gracieuse dans laquelle les faits sont établis d'office, le recourant pouvant faire valoir en personne les raisons pour lesquelles il s'oppose à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire.

E. 3.2.2 Le refus de l'assistance juridique peut également être confirmé s'agissant de l'action en partage pendante devant le Tribunal (C/4______/2019). En effet, le recourant n'a pas démontré avoir entrepris de démarches avant de solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire. En particulier, il n'a pas justifié d'un refus de son frère cohéritier de lui accorder une avance sur sa part d'héritage. Il n'a pas non plus essuyé de refus de banques de lui accorder un prêt garanti par sa part successorale, le cas échéant par la cession à concurrence d'un certain montant à titre de garantie. Par ailleurs, le recourant n'a pas produit son compte auprès de I______ ZURICH sur lequel il a fait virer 5'000 fr. le 2 août 2019 depuis son compte C______ n° 1______. Cela étant, s'il devait déposer une nouvelle demande d'assistance juridique en démontrant avoir entrepris sans succès les démarches préalables sus évoquées, le Vice-président du Tribunal civil ne pourrait pas purement et simplement la rejeter en raison des économies du recourant sans se déterminer sur la nécessaire " réserve de secours " qui devrait être laissée à sa disposition pour ses frais de subsistance.

E. 3.2.3 Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 octobre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3151/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 11.11.2019 AC/3151/2019

AC/3151/2019 DAAJ/149/2019 du 11.11.2019 sur AJC/5085/2019 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 04.01.2020, rendu le 02.06.2020, CONFIRME, 5A_6/2020 En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3151/2019 DAAJ/149/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 11 NOVEMBRE 2019 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié avenue ______,______ Genève, contre la décision du 15 octobre 2019 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1960, est sans emploi en raison de problèmes de santé et dans l'attente d'une décision de l'assurance-invalidité. B______, son épouse, n'exerce pas d'activité lucrative. Leurs charges mensuelles totalisent 3'890 fr. (loyer : 1'020 fr., assurances-maladie des époux : 1'170 fr. et base mensuelle d'entretien du couple : 1'700 fr.). Le recourant est titulaire de comptes bancaires auprès de C______ faisant état des montants suivants :

-          36'010 fr. 42 au 16 août 2019 (compte n° 1______);

-          47'718 EUR 82 au 13 septembre 2019 (compte n° 2______) et

-          10'871 fr. 50 au 30 septembre 2019 (compte n° 3______). B. Le 29 août 2019, le recourant a formé une action en partage à l'encontre de son frère D______, afin que la succession de feue leur mère, E______, décédée le ______ 2017, soit partagée, réclamant la somme totale de 4'772'000 fr., soit les 3/8 èmes de la succession, selon testament du de cujus du 5 septembre 1988. Les biens de la communauté héréditaire sont composés d'un immeuble sis à F______ (GE), d'une société immobilière propriétaire d'une villa sise à G______ (GE), occupée et louée en partie par D______, de plusieurs comptes bancaires en Suisse et d'avoirs étrangers néo-zélandais transférés sur un compte bancaire en Suisse d'un montant de 4'684'679 fr. 10. C. Le 1 er octobre 2019, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour :

-          l'action en partage sus évoquée (C/4______/2019), dans laquelle il a acquitté une avance de frais de 200 fr.;

-          une procédure par-devant la Justice de Paix (C/5______/2017) et

-          une procédure à l'encontre de la SOCIETE IMMOBILIERE H______ SA (C/6______/2019), dans laquelle il a acquitté une avance de frais de 1'000 fr. Il a exposé disposer de 100'000 fr. d'économies et n'être redevable d'aucune dette. D. Par décision du 15 octobre 2019, reçue le 19 septembre 2019 par le recourant, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique du 1 er octobre 2019. En substance, il a retenu que le recourant disposait d'une épargne de près de 100'000 fr. qui lui permettait de financer les différentes procédures qu'il avait initiées, s'agissant tant des frais judiciaires, dont il s'était acquitté, que des honoraires de son conseil. Ce dernier pouvait en outre contracter un prêt sur sa part successorale ou même solliciter une avance sur celle-ci, compte tenu de l'importance des biens mobiliers composant la succession. E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 29 octobre 2019 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision de refus d'assistance judiciaire du 15 octobre 2019 et à l'octroi de l'assistance judiciaire aux procédures C/4______/2019 (action en partage) et C/5______/2017 (procédure par-devant la Justice de Paix). Il produit les pièces nouvelles n° 2.4 et n° 2.5, en tant que celle-ci concerne l'actualisation de son compte n° 3______ après la date du 30 septembre 2019. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. F. Il ressort du compte du recourant auprès de C______ n° 1______ que le solde de celui-ci était de 51'010 fr. 42 au 2 août 2019 et qu'une somme de 5'000 fr. a été virée de ce compte le 2 août 2019 au bénéfice du compte du recourant auprès de I______ à Zurich, lequel n'a pas été versé à la procédure. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles n° 2.4 et n° 2.5 (actualisation du compte ______ n° 3______ produit en première instance) ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant conteste disposer d'une épargne suffisante pour mener l'action ouverte contre son frère, assisté par un avocat, laquelle porte sur une valeur litigieuse de 2'367'339 fr. 55, compte tenu de l'avance de frais de l'ordre de 30'000 fr. à 40'000 fr. qui lui sera demandée et de la rémunération d'un mandataire professionnel au tarif de 500 fr. l'heure. Il soutient que cette procédure compromettra à terme le paiement de ses dépenses mensuelles nécessaires à assurer le minimum vital du couple. A son sens, sa situation n'est pas comparable à celles ayant fait l'objet des jurisprudences citées dans la décision (ATF 119 Ia 11 et RNJ 1982 p. 114), parce qu'il ne dispose d'aucun bien en propriété susceptible d'être mis en gage. Il ne dispose au contraire d'aucun pouvoir de disposition sur les biens indivis de la succession et toute avance ou prêt serait nécessairement soumis à l'accord exprès de son frère cohéritier. Il s'oppose en outre à la requête formée par son frère cohéritier, assisté par un avocat, par-devant la Justice de Paix en vue de la désignation d'un représentant d'hoirie. Il ne voit pas " quelle tierce personne serait soi-disant disposée (...) à [lui] accorder un prêt chirographaire pour financer des procès à l'issue incertaine, en garantissant des conditions d'emprunt qui ne soient pas une menace pour sa solvabilité ". Se prévalant de la jurisprudence, il expose que la fortune doit être disponible au moment de l'introduction du procès ou au plus tard lors du dépôt de la requête d'assistance judiciaire et que cette condition n'est pas remplie lorsque la fortune ne peut être réalisée qu'une fois le procès terminé (ATF 118 Ia 369 consid. 4). 3.1 La fourniture d'un conseil juridique rémunéré par l'Etat suppose la réalisation de trois conditions : une cause non dénuée de chances de succès, l'indigence et la nécessité de l'assistance par un professionnel (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a et b CPC; ATF 141 III 560 consid. 3.2.1). 3.1.1. Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité de ses revenus (gains accessoires compris), sa fortune, ses éventuelles créances contre des tiers et, d'autre part, les charges d'entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 121 III 20 consid. 3a, arrêt du Tribunal fédéral 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.1 et les références citées). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1). 3.1.2 La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2a; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011). Il peut en effetêtre exigé de la personne qui sollicite l'assistance juridique qu'elle obtienne un prêt sur sa part dans une succession non partagée ou contracte un emprunt garanti par cette part (ATF 119 Ia 11 consid. 5a = SJ 1993 p. 454, DAAJ/127/2019 du 24 octobre 2019 et RJN 1982 p. 114). Des éléments de fortune dont l'intéressé ne peut pas disposer, par exemple à la suite d'une mesure de blocage, n'excluent pas l'assistance juridique, mais doivent plutôt être pris en considération dans le cadre du remboursement ultérieur des prestations de l'Etat (CR-CPC, n. 25 ad art. 117 CPC). Dans la décision précitée DAAJ/127/2019 du 24 octobre 2019, il a été retenu que le recourant avait épuisé un prêt de 150'000 fr. concédé par un tiers afin d'intenter une action en partage et assumer les honoraires de son conseil, puis avait justifié du refus d'une avance sur sa part d'héritage en l'absence d'accord de l'autre héritier. Au vu de ses démarches, sa requête d'assistance juridique ne pouvait pas être simplement rejetée sans que la possibilité ne lui ait été donnée de s'adresser à un institut bancaire afin qu'il sollicite un prêt garanti par sa part successorale, le cas échéant par la cession de celle-ci à concurrence d'un certain montant à titre de garantie, voire sans l'avoir invité à entreprendre une démarche auprès du prêteur pour déterminer si et à quelles conditions il accepterait de lui concéder un complément de prêt. En revanche, l'Etat ne peut exiger du requérant qu'il utilise ses économies, lorsque celles-ci constituent sa " réserve de secours ", laquelle s'apprécie en fonction des besoins futurs de l'indigent selon les circonstances concrètes de l'espèce, telles que son état de santé et son âge (arrêt du Tribunal fédéral 9C_112/2014 du 19 mars 2014). La " réserve de secours " fixe la limite inférieure en dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l'octroi éventuel de l'assistance juridique. Pour une personne seule, suivant l'appréciation des circonstances concrètes, elle varie, selon la jurisprudence, de 20'000 fr. à 40'000 fr. environ. Dans tous les cas, un certain rapport doit être trouvé entre la fortune considérée et les frais prévisibles de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 4P.158/2002 du 16 août 2002 et les références citées). Cette réserve peut être aussi bien composée d'espèces, de biens mobiliers ou immobiliers que d'une assurance-vie ( DAAJ/14/2013 ; Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral : commentaire, Berne 2008, n. 1815 ad art. 64 LTF). 3.1.3 Selon l'art. 3 al. 1 let j LOJ, le juge de paix est l'autorité compétente pour la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 2 et 3 CC), qui relève de la procédure gracieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_796/2014 du 3 mars 2015 consid. 2). La procédure sommaire s'applique à la procédure gracieuse (art. 248 let. e LOJ) et les faits sont établis d'office (art. 255 let. b CPC). 3.2. En l'espèce, le recourant sollicite l'octroi de l'assistance juridique pour son action en partage (C/4______/2019) et pour s'opposer à la requête de son frère cohéritier en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (C/5______/2017). Autrement dit, il ne remet pas en cause le refus d'assistance judiciaire dans le cadre de sa procédure à l'encontre de la SOCIETE IMMOBILIERE H______ SA (C/6______/2019). 3.2.1 Le refus de l'assistance judiciaire peut être confirmé en l'état s'agissant de la cause pendante devant le juge de paix (C/5______/2017), dès lors que l'intervention d'un avocat n'apparaît pas nécessaire s'agissant d'une procédure gracieuse dans laquelle les faits sont établis d'office, le recourant pouvant faire valoir en personne les raisons pour lesquelles il s'oppose à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire. 3.2.2 Le refus de l'assistance juridique peut également être confirmé s'agissant de l'action en partage pendante devant le Tribunal (C/4______/2019). En effet, le recourant n'a pas démontré avoir entrepris de démarches avant de solliciter l'octroi de l'assistance judiciaire. En particulier, il n'a pas justifié d'un refus de son frère cohéritier de lui accorder une avance sur sa part d'héritage. Il n'a pas non plus essuyé de refus de banques de lui accorder un prêt garanti par sa part successorale, le cas échéant par la cession à concurrence d'un certain montant à titre de garantie. Par ailleurs, le recourant n'a pas produit son compte auprès de I______ ZURICH sur lequel il a fait virer 5'000 fr. le 2 août 2019 depuis son compte C______ n° 1______. Cela étant, s'il devait déposer une nouvelle demande d'assistance juridique en démontrant avoir entrepris sans succès les démarches préalables sus évoquées, le Vice-président du Tribunal civil ne pourrait pas purement et simplement la rejeter en raison des économies du recourant sans se déterminer sur la nécessaire " réserve de secours " qui devrait être laissée à sa disposition pour ses frais de subsistance. 3.2.3 Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 15 octobre 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3151/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.