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AC/3136/2015

Genf · 2015-11-19 · Français GE

NÉCESSITÉ; AVOCAT; CHANCES DE SUCCÈS; INTÉRÊT DE L'ENFANT

Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.1.2. Pour savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc). 2.2.1. A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est en effet essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c ; 122 III 404 consid. 3a et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Le retrait ou la limitation du droit aux relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. L'art. 274 al. 2 CC a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont en soi pas des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c). 2.2.2. D'après l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. La curatelle d'assistance éducative prend tout son sens notamment lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même (Pichonnaz/Foex, Code civil I, 2010, Meier n. 7 ad art. 308 CC). 2.2.3. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise; toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 122 V 157 consid. 1c ; 119 Ib 254 consid. 8a ; 118 Ia 144 consid. 1c et les arrêts cités). 2.3. En l'espèce, au regard de l'acte de recours du 25 octobre 2015, signé par la recourante en personne, celle-ci semble disposer de bonnes connaissances juridiques, de sorte que c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure devant la Chambre de surveillance. Au fond, malgré les nombreuses critiques formulées par la recourante à l'égard de l'expertise familiale du 6 mars 2015, les éléments réunis dans la procédure ne semblent à première vue pas permettre d'arriver à une conclusion contraire à celle préconisée par l'expertise et le Service de protection des mineurs. En conséquence et compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il ne paraît prima facie pas être dans l'intérêt de l'enfant de supprimer le droit de visite instauré entre celle-ci et son père. En outre, les modalités fixées par le TPAE pour l'exercice du droit de visite semblent adéquates, compte tenu des difficultés de l'enfant à se séparer de sa mère lorsque c'est celle-ci qui l'amène au lieu de rendez-vous avec son père. Par ailleurs, au vu des nombreux différends persistant entre la recourante et le père de l'enfant et du conflit de loyauté dans lequel se trouve cette dernière, les autres mesures prévues par le TPAE semblent a priori justifiées et il paraît peu probable qu'elles seront annulées par la Chambre de surveillance. Compte tenu de ce qui précède, le recours interjeté devant la Chambre de surveillance paraît dénué de chances de succès, de sorte que c'est à bon droit que l'assistance juridique a été refusée à la recourante même pour la prise en charge de l'avance de frais requise. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 novembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3136/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (1 Absätze)

E. 10 heures à 18 heures, avec passage par le Point rencontre Liotard, à trois reprises. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a également été instaurée, le curateur devant informer le TPAE, au terme des cinq visites, si le droit de visite du père pourrait reprendre conformément à l'ordonnance du 26 novembre 2009. Par ordonnance du 9 août 2012, le TPAE a conféré au père un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison d'une journée par semaine avec passage au Point rencontre et invité le curateur à informer le TPAE lorsque le droit de visite pourrait être élargi à raison d'un week-end sur deux. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le TPAE, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé les modalités du droit de visite fixées dans son ordonnance du 9 août 2012, étant précisé que des entretiens entre la mineure et chacun de ses parents, en présence d'un éducateur, devaient être organisés au moment des passages. Le 15 octobre 2013, le TPAE a ordonné une expertise familiale. ac. L'expertise familiale du 6 mars 2015 a établi que la mineure B______ ne présentait ni trouble psychique, ni entrave à son bon développement mais était toutefois affectée par le conflit existant entre ses parents ainsi que par la dislocation de la famille et présentait un attachement envers ses deux parents, chacun représentant pour elle un parent à part entière, avec qui elle souhaitait avoir un lien et qui jouait un rôle tant protecteur que nécessaire à son développement. Aucun élément ne permettait de mettre en évidence la présence de maltraitance de la part de son père. Ce dernier présentait un trouble mixte de la personnalité avec traits narcissiques, passifs-agressifs et paranoïaques, tandis que la recourante souffrait d'un trouble de la personnalité paranoïaque, troubles poussant les deux parents à vouloir protéger leur fille de l'autre parent. Chacun d'eux disposait des compétences éducatives appropriées, une autorité adéquate et des méthodes éducatives adaptées. Le conflit parental avait une incidence relative sur la prise en charge de l'enfant par chacun des parents, sans toutefois mettre actuellement en danger son développement, mais présentait un risque pour l'avenir. Etaient ainsi préconisés la mise en place d'une guidance parentale pour chacun des parents, la poursuite de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, un changement progressif du droit de visite, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative portant en particulier sur les décisions éducatives visant le bon développement de l'enfant dans le but d'introduire un tiers décideur faisant le lien entre les parents. ad. Invitée à se prononcer sur cette expertise, la recourante a demandé que les rencontres entre B______ et son père s'effectuent, dans un premier temps, au Point rencontre durant quelques mois afin que celle-ci puisse être tranquillisée par la présence d'autres personnes. ae. Par pli du 24 mars 2015, le SPMi a préconisé que les modalités du droit de visite demeurent inchangées, au vu du conflit persistant entre les parents, mais également afin de ne pas ébranler le lien entre B______ et son père, qui restait fragile, et a préavisé l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle d'organisation et de suivi thérapeutique pour la mineure ainsi que la prolongation de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. af. Lors de l'audience du 25 juin 2015, le Dr D______, auteur de l'expertise familiale du 6 mars 2015, a confirmé ses conclusions, notamment concernant la mise en place d'une guidance parentale dans le but de préserver l'enfant du conflit parental, lequel avait tendance à déteindre sur la relation entre les parents et leur fille. ag. Le SPMi a informé le TPAE que sur treize rencontres prévues entre le 4 avril et le 27 juin 2015, seules trois visites avaient pu avoir lieu, C______ ne s'étant pas présenté à une reprise et la mineure refusant de quitter sa mère les autres fois. ah. Par courrier du 5 août 2015, la recourante est revenue sur le rapport d'expertise du 6 mars 2015, le considérant orienté en faveur de C______, contenant de nombreuses incohérences et des appréciations subjectives voire arbitraires et injustifiées. ai. Dans son ordonnance du 3 septembre 2015, le TPAE a notamment fixé les relations personnelles entre B______ et son père à raison d'un jour par semaine, du soir à la sortie de l'école au lendemain matin au début de l'école et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, considérant qu'il était dans l'intérêt de l'enfant qu'elle puisse entretenir des relations personnelles avec son père bien qu'elle se trouve impliquée dans un conflit de loyauté en raison des différends persistants entre ses parents; limité l'autorité parentale de la recourante en conséquence, compte tenu de la réticence de celle-ci face aux demandes liées à la reprise des relations personnelles entre père et fille et ses difficultés à l'envisager. En raison des différends entre les parents, le TPAE a également instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant B______, estimant qu'il était indiqué qu'un tiers puisse avoir un pouvoir décisionnel, notamment concernant les activités extrascolaires que chaque parent souhaitait lui faire faire. b. Agissant en personne, la recourante a interjeté recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance précitée, par acte du 25 octobre 2015, concluant à l'annulation de la décision de fixer les relations personnelles entre la mineure B______ et son père à raison d'un jour par semaine, du soir à la sortie de l'école au lendemain matin au début de l'école, à la suspension de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à l'annulation de la curatelle d'assistance éducative en faveur de sa fille et à l'annulation de la menace de l'art. 292 CP. En substance, elle a expliqué que le droit de visite tel que fixé nuisait à l'équilibre psychologique de l'enfant et que C______ ne se souciait absolument pas du bien-être de celle-ci puisqu'il ne contribuait pas financièrement à son entretien et qu'il ne s'était pas présenté à plusieurs reprises pour les visites qui étaient organisées. Il serait donc nécessaire de suspendre ce droit de visite, voire de le supprimer, pour le bien de l'enfant, ce d'autant plus que cette dernière adoptait une attitude défensive envers son père. La recourante a également critiqué la curatelle de surveillance des relations personnelles, arguant que les curateurs chargés de celle-ci avaient été incapables d'organiser l'exercice du droit de visite dans des conditions limitant le conflit entre elle-même et le père de l'enfant. Il n'était donc pas opportun de maintenir une telle mesure. Elle contestait en outre l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, dans la mesure où sa fille ne présentait aucun problème de développement et qu'il n'avait pas été démontré que le conflit parental serait de nature à compromettre l'éducation de la mineure. Elle veillait scrupuleusement à l'éducation de sa fille et estimait donc que cette mesure était disproportionnée et portait atteinte de manière injustifiée à son autorité parentale. c. L'avance de frais requise pour son recours s'élève à 400 fr. B. Le 19 octobre 2015, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours précitée.![endif]>![if> C. Par décision du 19 novembre 2015, notifiée le 23 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès et que l'assistance d'un avocat n'était de toute manière pas nécessaire pour la procédure envisagée, la recourante ayant, dans l'intervalle, déposé son recours en personne auprès de la Chambre de surveillance. Au fond, aucun motif ne justifiait de supprimer le droit aux relations personnelles de C______ sur sa fille. Par ailleurs, la curatelle d'assistance éducative ne semblait pas disproportionnée et répondait à l'intérêt de l'enfant.![endif]>![if> D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 1er décembre 2015 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, totale ou partielle, pour la procédure de recours devant la Chambre de surveillance.![endif]>![if> Elle reprend en substance l'argumentation figurant dans son recours auprès de cette autorité et reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir préjugé le sort de sa cause, sans tenir compte de ses arguments. Elle lui fait grief de s'être fondé, comme le TPAE, sur l'expertise familiale du 6 mars 2015, dont elle a toujours contesté le contenu. Elle soutient en outre qu'elle ne dispose d'aucune connaissance juridique et que sa situation financière est précaire. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.1.2. Pour savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc). 2.2.1. A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est en effet essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c ; 122 III 404 consid. 3a et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Le retrait ou la limitation du droit aux relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. L'art. 274 al. 2 CC a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont en soi pas des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c). 2.2.2. D'après l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. La curatelle d'assistance éducative prend tout son sens notamment lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même (Pichonnaz/Foex, Code civil I, 2010, Meier n. 7 ad art. 308 CC). 2.2.3. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise; toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 122 V 157 consid. 1c ; 119 Ib 254 consid. 8a ; 118 Ia 144 consid. 1c et les arrêts cités). 2.3. En l'espèce, au regard de l'acte de recours du 25 octobre 2015, signé par la recourante en personne, celle-ci semble disposer de bonnes connaissances juridiques, de sorte que c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure devant la Chambre de surveillance. Au fond, malgré les nombreuses critiques formulées par la recourante à l'égard de l'expertise familiale du 6 mars 2015, les éléments réunis dans la procédure ne semblent à première vue pas permettre d'arriver à une conclusion contraire à celle préconisée par l'expertise et le Service de protection des mineurs. En conséquence et compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il ne paraît prima facie pas être dans l'intérêt de l'enfant de supprimer le droit de visite instauré entre celle-ci et son père. En outre, les modalités fixées par le TPAE pour l'exercice du droit de visite semblent adéquates, compte tenu des difficultés de l'enfant à se séparer de sa mère lorsque c'est celle-ci qui l'amène au lieu de rendez-vous avec son père. Par ailleurs, au vu des nombreux différends persistant entre la recourante et le père de l'enfant et du conflit de loyauté dans lequel se trouve cette dernière, les autres mesures prévues par le TPAE semblent a priori justifiées et il paraît peu probable qu'elles seront annulées par la Chambre de surveillance. Compte tenu de ce qui précède, le recours interjeté devant la Chambre de surveillance paraît dénué de chances de succès, de sorte que c'est à bon droit que l'assistance juridique a été refusée à la recourante même pour la prise en charge de l'avance de frais requise. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 novembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3136/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 25.01.2016 AC/3136/2015

AC/3136/2015 DAAJ/12/2016 du 25.01.2016 sur AJC/5595/2015 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 29.02.2016, rendu le 17.06.2016, CONFIRME, 5A_169/2016 Descripteurs : NÉCESSITÉ; AVOCAT; CHANCES DE SUCCÈS; INTÉRÊT DE L'ENFANT En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/3136/2015 DAAJ/12/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DéCISION DU LUNDI 25 JANVIER 2016 Statuant sur le recours déposé par : Madame A______ , domiciliée ______, (GE), contre la décision du 19 novembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Par ordonnance DTAE/_____ du 3 septembre 2015 (cause C/_____), le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a notamment fixé les relations personnelles entre l'enfant B______ et son père et ordonné certaines mesures dans l'intérêt de celle-ci.![endif]>![if> Les éléments suivants ressortent de cette décision : aa. A______ a donné naissance, hors mariage, le ______ 2008, à B______. C______ a reconnu être le père de l'enfant le 29 septembre 2009. ab. Le 26 novembre 2009, le Tribunal tutélaire (désormais, depuis le 1er janvier 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le TPAE) a ratifié une convention signée par le couple, qui conférait l'autorité parentale conjointe aux deux parents et, en cas de dissolution du ménage commun, la garde de l'enfant à la mère et un droit de visite au père à raison d'un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires. Par ordonnance du 21 novembre 2011, le TPAE a modifié les modalités du droit de visite en faveur du père à raison d'un samedi sur deux, de 14 heures à 18 heures, avec passage par le Point rencontre Liotard, à deux reprises, puis un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, avec passage par le Point rencontre Liotard, à trois reprises. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a également été instaurée, le curateur devant informer le TPAE, au terme des cinq visites, si le droit de visite du père pourrait reprendre conformément à l'ordonnance du 26 novembre 2009. Par ordonnance du 9 août 2012, le TPAE a conféré au père un droit de visite sur sa fille devant s'exercer à raison d'une journée par semaine avec passage au Point rencontre et invité le curateur à informer le TPAE lorsque le droit de visite pourrait être élargi à raison d'un week-end sur deux. Par ordonnance du 10 décembre 2013, le TPAE, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé les modalités du droit de visite fixées dans son ordonnance du 9 août 2012, étant précisé que des entretiens entre la mineure et chacun de ses parents, en présence d'un éducateur, devaient être organisés au moment des passages. Le 15 octobre 2013, le TPAE a ordonné une expertise familiale. ac. L'expertise familiale du 6 mars 2015 a établi que la mineure B______ ne présentait ni trouble psychique, ni entrave à son bon développement mais était toutefois affectée par le conflit existant entre ses parents ainsi que par la dislocation de la famille et présentait un attachement envers ses deux parents, chacun représentant pour elle un parent à part entière, avec qui elle souhaitait avoir un lien et qui jouait un rôle tant protecteur que nécessaire à son développement. Aucun élément ne permettait de mettre en évidence la présence de maltraitance de la part de son père. Ce dernier présentait un trouble mixte de la personnalité avec traits narcissiques, passifs-agressifs et paranoïaques, tandis que la recourante souffrait d'un trouble de la personnalité paranoïaque, troubles poussant les deux parents à vouloir protéger leur fille de l'autre parent. Chacun d'eux disposait des compétences éducatives appropriées, une autorité adéquate et des méthodes éducatives adaptées. Le conflit parental avait une incidence relative sur la prise en charge de l'enfant par chacun des parents, sans toutefois mettre actuellement en danger son développement, mais présentait un risque pour l'avenir. Etaient ainsi préconisés la mise en place d'une guidance parentale pour chacun des parents, la poursuite de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, un changement progressif du droit de visite, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative portant en particulier sur les décisions éducatives visant le bon développement de l'enfant dans le but d'introduire un tiers décideur faisant le lien entre les parents. ad. Invitée à se prononcer sur cette expertise, la recourante a demandé que les rencontres entre B______ et son père s'effectuent, dans un premier temps, au Point rencontre durant quelques mois afin que celle-ci puisse être tranquillisée par la présence d'autres personnes. ae. Par pli du 24 mars 2015, le SPMi a préconisé que les modalités du droit de visite demeurent inchangées, au vu du conflit persistant entre les parents, mais également afin de ne pas ébranler le lien entre B______ et son père, qui restait fragile, et a préavisé l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative et d'une curatelle d'organisation et de suivi thérapeutique pour la mineure ainsi que la prolongation de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. af. Lors de l'audience du 25 juin 2015, le Dr D______, auteur de l'expertise familiale du 6 mars 2015, a confirmé ses conclusions, notamment concernant la mise en place d'une guidance parentale dans le but de préserver l'enfant du conflit parental, lequel avait tendance à déteindre sur la relation entre les parents et leur fille. ag. Le SPMi a informé le TPAE que sur treize rencontres prévues entre le 4 avril et le 27 juin 2015, seules trois visites avaient pu avoir lieu, C______ ne s'étant pas présenté à une reprise et la mineure refusant de quitter sa mère les autres fois. ah. Par courrier du 5 août 2015, la recourante est revenue sur le rapport d'expertise du 6 mars 2015, le considérant orienté en faveur de C______, contenant de nombreuses incohérences et des appréciations subjectives voire arbitraires et injustifiées. ai. Dans son ordonnance du 3 septembre 2015, le TPAE a notamment fixé les relations personnelles entre B______ et son père à raison d'un jour par semaine, du soir à la sortie de l'école au lendemain matin au début de l'école et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, considérant qu'il était dans l'intérêt de l'enfant qu'elle puisse entretenir des relations personnelles avec son père bien qu'elle se trouve impliquée dans un conflit de loyauté en raison des différends persistants entre ses parents; limité l'autorité parentale de la recourante en conséquence, compte tenu de la réticence de celle-ci face aux demandes liées à la reprise des relations personnelles entre père et fille et ses difficultés à l'envisager. En raison des différends entre les parents, le TPAE a également instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de l'enfant B______, estimant qu'il était indiqué qu'un tiers puisse avoir un pouvoir décisionnel, notamment concernant les activités extrascolaires que chaque parent souhaitait lui faire faire. b. Agissant en personne, la recourante a interjeté recours devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice contre l'ordonnance précitée, par acte du 25 octobre 2015, concluant à l'annulation de la décision de fixer les relations personnelles entre la mineure B______ et son père à raison d'un jour par semaine, du soir à la sortie de l'école au lendemain matin au début de l'école, à la suspension de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, à l'annulation de la curatelle d'assistance éducative en faveur de sa fille et à l'annulation de la menace de l'art. 292 CP. En substance, elle a expliqué que le droit de visite tel que fixé nuisait à l'équilibre psychologique de l'enfant et que C______ ne se souciait absolument pas du bien-être de celle-ci puisqu'il ne contribuait pas financièrement à son entretien et qu'il ne s'était pas présenté à plusieurs reprises pour les visites qui étaient organisées. Il serait donc nécessaire de suspendre ce droit de visite, voire de le supprimer, pour le bien de l'enfant, ce d'autant plus que cette dernière adoptait une attitude défensive envers son père. La recourante a également critiqué la curatelle de surveillance des relations personnelles, arguant que les curateurs chargés de celle-ci avaient été incapables d'organiser l'exercice du droit de visite dans des conditions limitant le conflit entre elle-même et le père de l'enfant. Il n'était donc pas opportun de maintenir une telle mesure. Elle contestait en outre l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative, dans la mesure où sa fille ne présentait aucun problème de développement et qu'il n'avait pas été démontré que le conflit parental serait de nature à compromettre l'éducation de la mineure. Elle veillait scrupuleusement à l'éducation de sa fille et estimait donc que cette mesure était disproportionnée et portait atteinte de manière injustifiée à son autorité parentale. c. L'avance de frais requise pour son recours s'élève à 400 fr. B. Le 19 octobre 2015, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours précitée.![endif]>![if> C. Par décision du 19 novembre 2015, notifiée le 23 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès et que l'assistance d'un avocat n'était de toute manière pas nécessaire pour la procédure envisagée, la recourante ayant, dans l'intervalle, déposé son recours en personne auprès de la Chambre de surveillance. Au fond, aucun motif ne justifiait de supprimer le droit aux relations personnelles de C______ sur sa fille. Par ailleurs, la curatelle d'assistance éducative ne semblait pas disproportionnée et répondait à l'intérêt de l'enfant.![endif]>![if> D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 1er décembre 2015 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, totale ou partielle, pour la procédure de recours devant la Chambre de surveillance.![endif]>![if> Elle reprend en substance l'argumentation figurant dans son recours auprès de cette autorité et reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir préjugé le sort de sa cause, sans tenir compte de ses arguments. Elle lui fait grief de s'être fondé, comme le TPAE, sur l'expertise familiale du 6 mars 2015, dont elle a toujours contesté le contenu. Elle soutient en outre qu'elle ne dispose d'aucune connaissance juridique et que sa situation financière est précaire. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.1.2. Pour savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, de la personnalité du requérant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 ; 123 I 145 consid. 2b/cc). 2.2.1. A teneur de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est en effet essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a ; 123 III 445 consid. 3c ; 122 III 404 consid. 3a et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.2). Le retrait ou la limitation du droit aux relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts. L'art. 274 al. 2 CC a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont en soi pas des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c). 2.2.2. D'après l'art. 307 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'enfant prend les mesures nécessaires pour protéger l'enfant si son développement est menacé et que les père et mère n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire. Selon l'art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection nomme à l'enfant un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. La curatelle d'assistance éducative prend tout son sens notamment lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge d'un enfant en raison de difficultés personnelles ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même (Pichonnaz/Foex, Code civil I, 2010, Meier n. 7 ad art. 308 CC). 2.2.3. Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions d'une expertise; toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 122 V 157 consid. 1c ; 119 Ib 254 consid. 8a ; 118 Ia 144 consid. 1c et les arrêts cités). 2.3. En l'espèce, au regard de l'acte de recours du 25 octobre 2015, signé par la recourante en personne, celle-ci semble disposer de bonnes connaissances juridiques, de sorte que c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a considéré que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire pour la procédure devant la Chambre de surveillance. Au fond, malgré les nombreuses critiques formulées par la recourante à l'égard de l'expertise familiale du 6 mars 2015, les éléments réunis dans la procédure ne semblent à première vue pas permettre d'arriver à une conclusion contraire à celle préconisée par l'expertise et le Service de protection des mineurs. En conséquence et compte tenu des principes rappelés ci-dessus, il ne paraît prima facie pas être dans l'intérêt de l'enfant de supprimer le droit de visite instauré entre celle-ci et son père. En outre, les modalités fixées par le TPAE pour l'exercice du droit de visite semblent adéquates, compte tenu des difficultés de l'enfant à se séparer de sa mère lorsque c'est celle-ci qui l'amène au lieu de rendez-vous avec son père. Par ailleurs, au vu des nombreux différends persistant entre la recourante et le père de l'enfant et du conflit de loyauté dans lequel se trouve cette dernière, les autres mesures prévues par le TPAE semblent a priori justifiées et il paraît peu probable qu'elles seront annulées par la Chambre de surveillance. Compte tenu de ce qui précède, le recours interjeté devant la Chambre de surveillance paraît dénué de chances de succès, de sorte que c'est à bon droit que l'assistance juridique a été refusée à la recourante même pour la prise en charge de l'avance de frais requise. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 19 novembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/3136/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.