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AC/312/2016

Genf · 2016-04-12 · Français GE

CHANCES DE SUCCÈS; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); CONDITION D'ASSURANCE; DÉCISION DE RENVOI

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). Lorsqu'elle s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, l'autorité ne peut ni ignorer des faits qui tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.3). 2.2.1. Lorsqu'il n'est pas possible de constater une réelle et commune intention des parties à propos de conditions générales d'assurance, celles-ci doivent être interprétées selon le principe de la confiance, soit en fonction du sens que les parties pouvaient ou devaient leur donner de bonne foi. S'agissant de dispositions préétablies, elles doivent en principe être interprétées de la même manière que des clauses rédigées individuellement. Est en particulier applicable le principe selon lequel il faut, en présence de clauses ambiguës, préférer, si elle figure parmi celles qui sont possibles, l'interprétation qui correspond à la solution légale. En effet, comme le législateur a, en règle générale, opéré une pesée des intérêts en cause, la partie qui veut s'écarter de la loi doit l'exprimer de façon suffisamment claire dans le contrat (ATF 126 III 388 consid. 9d et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 61 LCA, lors du sinistre, l'ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage ; s'il n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur et s'y conformer (al. 1) ; si l'ayant droit contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été remplie (al. 2). Sous réserve de l'exigence d'une faute comme condition de toute réduction des prestations en cas de manquement de l'assuré (cf. art. 45 LCA), l'art. 61 LCA n'est pas impératif (cf. art. 97 et 98 LCA). Les parties peuvent donc préciser, voire aggraver, l'obligation de sauvetage que pose l'al. 1 de cette disposition légale et remplacer la réduction des prestations prévue à l'al. 2 par l'extinction complète du droit aux prestations en cas de violation fautive de ses incombances par l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 5C.55/2005 du 6 juin 2005 consid. 2.1). Par ailleurs, en vertu de l'art. 38 al. 1 et 2 LCA, l'ayant droit doit aviser l'assureur aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et de son droit à des prestations d'assurance ; s'il omet fautivement de donner cet avis, l'assureur a le droit de réduire l'indemnité à la somme qu'elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps. Cette exigence a pour but de permettre à l'assureur, d'une part, de vérifier l'existence d'un droit à des prestations et, d'autre part, d'ordonner, si nécessaire, des mesures pour réduire le dommage. Sous réserve de l'exigence d'une faute comme condition de toute réduction des prestations en cas de manquement de l'assuré (cf. art. 45 LCA), l'art. 38 LCA n'est pas impératif (cf. art. 97 et 98 LCA). Les parties peuvent donc préciser, voire aggraver, l'obligation que pose l'al. 1 de cette disposition légale et remplacer la réduction des prestations prévue à l'al. 2 par l'extinction complète du droit aux prestations en cas de violation fautive de ses incombances par l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 5C.55/2005 précité consid. 2.3). 2.2.2. L'obligation d'aviser l'assureur de la survenance d'un sinistre, telle qu'elle ressort de l'art. 38 al. 1 LCA, a pour fonction de permettre à l'assureur de vérifier l'existence d'un droit à des prestations et d'ordonner, si nécessaire, des mesures pour réduire le dommage ; il s'agit donc d'une incombance dépendante (unselbstständige Obligenheit), qui ne poursuit pas un but en soi, mais vise à maintenir le rapport d'équivalence dans le contrat d'assurance. Le Tribunal fédéral en a déjà déduit, dans un arrêt du 11 décembre 2001 (arrêt 4C.314/1992 consid. 5b), que ce n'est que lorsque la violation de cette incombance a une incidence sur l'ensemble du rapport contractuel qu'elle produit des effets juridiques. La raison en est que la violation d'une incombance dépendante qui ne porte pas atteinte à l'équivalence des prestations n'est pas déterminante et reste donc dépourvue d'effet juridique. Aussi, l'assureur ne peut pas se prévaloir de la déchéance stipulée dans les conditions générales d'assurance s'il apparaît que l'omission de l'assuré de consulter rapidement un médecin et de faire une déclaration de sinistre dans les cinq jours n'a pas exercé d'influence sur la survenance de l'accident allégué ou sur l'étendue de la prestation d'assurance qui en découle (arrêt du Tribunal fédéral 5C.55/2005 précité consid. 4.1). C'est à l'assuré qui réclame le versement de prestations en contestant l'applicabilité d'une clause de déchéance qu'il appartient de prouver que la violation de l'une ou de l'autre de ses incombances n'a pas eu d'influence sur la survenance de l'événement redouté ou sur l'étendue de la prestation de l'assureur (arrêt du Tribunal fédéral 5C.55/2005 précité consid. 4.2). 2.2.3. D'après la jurisprudence, la violation de ses obligations par l'assuré n'est pas due à une faute, au sens de l'art. 45 LCA et des conditions générales d'assurance qui s'y rapportent, si des causes objectives, ou du moins non imputables à l'assuré, ont empêché celui-ci de respecter ses obligations (cf. ATF 115 II 88 consid. 4 ; 84 II 556 consid. 9 arrêt du Tribunal fédéral 5C.55/2005 précité consid. 3.1).

E. 2.3 En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le recourant devait aviser l'assureur de son incapacité de travail dans un certain délai prévu par les conditions générales d'assurance. Il ne paraît donc a priori pas arbitraire de considérer qu'il a failli à cette incombance en attendant plus de 6 mois pour annoncer le sinistre. Or, conformément aux conditions générales précitées, l'inobservation des obligations contractuelles - dont l'incombance précitée semble faire partie, contrairement à ce que soutient le recourant - était susceptible d'entraîner la suppression des prestations d'assurance. Cela étant, il n'est pas exclu que la violation – fautive ou non – de cette incombance ait pu être sans influence sur les prestations que l'assureur aurait dû verser, avec pour conséquence que la sanction prévue par l'art. 12 CGA serait inapplicable, conformément aux principes exposés ci-dessus. Le dossier ne contient cependant aucun élément permettant d'examiner, sous l'angle de la vraisemblance, les conséquences de la violation de ses obligations par le recourant sur l'étendue des prestations que l'assurance aurait dû verser en cas d'avis de sinistre dans le délai prescrit. La décision entreprise sera donc annulée et la cause renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire sur ce point et nouvelle décision.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/312/2016. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Marc MATHEY-DORET (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 23.05.2016 AC/312/2016

AC/312/2016 DAAJ/71/2016 du 23.05.2016 sur AJC/1731/2016 ( AJC ) , ADMIS Descripteurs : CHANCES DE SUCCÈS; INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL); CONDITION D'ASSURANCE; DÉCISION DE RENVOI En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/312/2016 DAAJ/71/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU LUNDI 23 MAI 2016 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______, (VD), représenté par Me Marc MATHEY-DORET, MDC Avocats, rue De-Candolle 34, 1205 Genève, contre la décision du 12 avril 2016 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. A______ (ci-après : le recourant) a travaillé pour la société B_____ SA, laquelle l'a licencié le 22 septembre 2014, avec effet au 22 octobre 2014, le recourant ayant été libéré de l'obligation de travailler dès le 23 septembre 2014.![endif]>![if> b. Il bénéficiait d'une assurance collective perte de gain en cas de maladie conclue par son employeur auprès de C_____ SA (ci-après : C_____). Les conditions générales d'assurance (CGA) disposaient notamment que si un événement assuré donnait vraisemblablement droit à des prestations d'assurance, il fallait : (a) immédiatement consulter un médecin et veiller à ce que la personne assurée bénéficie d'un traitement adéquat […] ; (b) que le preneur d'assurance en informe l'assureur en observant les prescriptions suivantes : "en cas de délai d'attente jusqu'à 30 jours : - dans les 7 jours suivant l'expiration du délai d'attente ; en cas de délai d'attente plus long, au plus tard à l'expiration du 31 ème jour : - au plus tard à l'expiration du délai d'attente" (art. 10 ch. 1 CGA ; marche à suivre). L'art. 10 ch. 3 CGA prévoyait en outre plusieurs obligations de la personne assurée, en vue de réduire le dommage. Selon l'art. 12 ch. 1 CGA, en cas d'inobservation des obligations contractuelles lors d'un sinistre, l'assureur avait le droit de réduire ou de refuser ses prestations, à moins qu'il ne soit prouvé que cette violation n'était pas imputable à une faute. c. Le recourant a été en incapacité de travail dès le 29 septembre 2014, avertissant son ancien employeur de cette incapacité en avril 2015. d. Par courrier du 13 juillet 2015, C_____ a indiqué qu'elle n'entendait pas intervenir pour la prise en charge du sinistre, ce dernier lui ayant été annoncé en avril 2015, soit plus de six mois après sa survenance, alors que l'annonce aurait dû être effectuée au plus tard à l'expiration du délai d'attente de 60 jours. e. Par pli du 18 août 2015 à C_____, le recourant a fait valoir que l'art. 10 CGA ne faisait référence qu'à une marche à suivre, qui ne constituait qu'une incombance, dont le non-respect ne pouvait entraîner la déchéance des droits de la personne assurée, ce d'autant plus que cette conséquence n'était pas mentionnée dans cette disposition. Par ailleurs, une conséquence aussi grave pour une informalité aussi légère n'était pas compatible avec les principes généraux du droit, en particulier les règles d'interprétation de conditions contractuelles préimprimées. Il mettait donc l'assureur en demeure de lui verser les prestations dues. f. Faisant suite à une nouvelle réponse négative d'C_____, renvoyant à l'art. 12 CGA, le recourant a soutenu que les conditions générales d'assurance étaient ambigües et qu'il était par ailleurs incapable de gérer ses affaires, produisant un certificat médical daté du 30 octobre 2015 attestant qu'il suivait un traitement médical au long cours depuis avril 2013 et qu'il n'avait pas été en mesure de s'occuper de "toutes ses tâches administratives" depuis le début de son incapacité de travail en septembre 2014. g. Par pli du 27 janvier 2016, C_____ a déclaré maintenir sa position et a refusé d'entrer en matière. B. Le 31 janvier 2016, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former une demande en paiement contre C_____ ______ SA.![endif]>![if> C. Par décision du 12 avril 2016, notifiée le 22 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.![endif]>![if> D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 27 avril 2016 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure envisagée, avec suite de dépens.![endif]>![if> b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). Lorsqu'elle s'achemine vers le refus de l'assistance judiciaire, l'autorité ne peut ni ignorer des faits qui tendraient à l'admission de la cause, ni renoncer à élucider la portée de faits essentiels encore peu clairs (arrêt du Tribunal fédéral 4A_592/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.3). 2.2.1. Lorsqu'il n'est pas possible de constater une réelle et commune intention des parties à propos de conditions générales d'assurance, celles-ci doivent être interprétées selon le principe de la confiance, soit en fonction du sens que les parties pouvaient ou devaient leur donner de bonne foi. S'agissant de dispositions préétablies, elles doivent en principe être interprétées de la même manière que des clauses rédigées individuellement. Est en particulier applicable le principe selon lequel il faut, en présence de clauses ambiguës, préférer, si elle figure parmi celles qui sont possibles, l'interprétation qui correspond à la solution légale. En effet, comme le législateur a, en règle générale, opéré une pesée des intérêts en cause, la partie qui veut s'écarter de la loi doit l'exprimer de façon suffisamment claire dans le contrat (ATF 126 III 388 consid. 9d et les arrêts cités). Aux termes de l'art. 61 LCA, lors du sinistre, l'ayant droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage ; s'il n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur et s'y conformer (al. 1) ; si l'ayant droit contrevient à cette obligation d'une manière inexcusable, l'assureur peut réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été remplie (al. 2). Sous réserve de l'exigence d'une faute comme condition de toute réduction des prestations en cas de manquement de l'assuré (cf. art. 45 LCA), l'art. 61 LCA n'est pas impératif (cf. art. 97 et 98 LCA). Les parties peuvent donc préciser, voire aggraver, l'obligation de sauvetage que pose l'al. 1 de cette disposition légale et remplacer la réduction des prestations prévue à l'al. 2 par l'extinction complète du droit aux prestations en cas de violation fautive de ses incombances par l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 5C.55/2005 du 6 juin 2005 consid. 2.1). Par ailleurs, en vertu de l'art. 38 al. 1 et 2 LCA, l'ayant droit doit aviser l'assureur aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et de son droit à des prestations d'assurance ; s'il omet fautivement de donner cet avis, l'assureur a le droit de réduire l'indemnité à la somme qu'elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps. Cette exigence a pour but de permettre à l'assureur, d'une part, de vérifier l'existence d'un droit à des prestations et, d'autre part, d'ordonner, si nécessaire, des mesures pour réduire le dommage. Sous réserve de l'exigence d'une faute comme condition de toute réduction des prestations en cas de manquement de l'assuré (cf. art. 45 LCA), l'art. 38 LCA n'est pas impératif (cf. art. 97 et 98 LCA). Les parties peuvent donc préciser, voire aggraver, l'obligation que pose l'al. 1 de cette disposition légale et remplacer la réduction des prestations prévue à l'al. 2 par l'extinction complète du droit aux prestations en cas de violation fautive de ses incombances par l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 5C.55/2005 précité consid. 2.3). 2.2.2. L'obligation d'aviser l'assureur de la survenance d'un sinistre, telle qu'elle ressort de l'art. 38 al. 1 LCA, a pour fonction de permettre à l'assureur de vérifier l'existence d'un droit à des prestations et d'ordonner, si nécessaire, des mesures pour réduire le dommage ; il s'agit donc d'une incombance dépendante (unselbstständige Obligenheit), qui ne poursuit pas un but en soi, mais vise à maintenir le rapport d'équivalence dans le contrat d'assurance. Le Tribunal fédéral en a déjà déduit, dans un arrêt du 11 décembre 2001 (arrêt 4C.314/1992 consid. 5b), que ce n'est que lorsque la violation de cette incombance a une incidence sur l'ensemble du rapport contractuel qu'elle produit des effets juridiques. La raison en est que la violation d'une incombance dépendante qui ne porte pas atteinte à l'équivalence des prestations n'est pas déterminante et reste donc dépourvue d'effet juridique. Aussi, l'assureur ne peut pas se prévaloir de la déchéance stipulée dans les conditions générales d'assurance s'il apparaît que l'omission de l'assuré de consulter rapidement un médecin et de faire une déclaration de sinistre dans les cinq jours n'a pas exercé d'influence sur la survenance de l'accident allégué ou sur l'étendue de la prestation d'assurance qui en découle (arrêt du Tribunal fédéral 5C.55/2005 précité consid. 4.1). C'est à l'assuré qui réclame le versement de prestations en contestant l'applicabilité d'une clause de déchéance qu'il appartient de prouver que la violation de l'une ou de l'autre de ses incombances n'a pas eu d'influence sur la survenance de l'événement redouté ou sur l'étendue de la prestation de l'assureur (arrêt du Tribunal fédéral 5C.55/2005 précité consid. 4.2). 2.2.3. D'après la jurisprudence, la violation de ses obligations par l'assuré n'est pas due à une faute, au sens de l'art. 45 LCA et des conditions générales d'assurance qui s'y rapportent, si des causes objectives, ou du moins non imputables à l'assuré, ont empêché celui-ci de respecter ses obligations (cf. ATF 115 II 88 consid. 4 ; 84 II 556 consid. 9 arrêt du Tribunal fédéral 5C.55/2005 précité consid. 3.1). 2.3. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que le recourant devait aviser l'assureur de son incapacité de travail dans un certain délai prévu par les conditions générales d'assurance. Il ne paraît donc a priori pas arbitraire de considérer qu'il a failli à cette incombance en attendant plus de 6 mois pour annoncer le sinistre. Or, conformément aux conditions générales précitées, l'inobservation des obligations contractuelles - dont l'incombance précitée semble faire partie, contrairement à ce que soutient le recourant - était susceptible d'entraîner la suppression des prestations d'assurance. Cela étant, il n'est pas exclu que la violation – fautive ou non – de cette incombance ait pu être sans influence sur les prestations que l'assureur aurait dû verser, avec pour conséquence que la sanction prévue par l'art. 12 CGA serait inapplicable, conformément aux principes exposés ci-dessus. Le dossier ne contient cependant aucun élément permettant d'examiner, sous l'angle de la vraisemblance, les conséquences de la violation de ses obligations par le recourant sur l'étendue des prestations que l'assurance aurait dû verser en cas d'avis de sinistre dans le délai prescrit. La décision entreprise sera donc annulée et la cause renvoyée au premier juge pour instruction complémentaire sur ce point et nouvelle décision. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 12 avril 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/312/2016. Au fond : Annule la décision entreprise. Cela fait : Renvoie la cause au Vice-président du Tribunal civil pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Marc MATHEY-DORET (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.