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AC/2991/2017

Genf · 2017-11-09 · Français GE

CHANCES DE SUCCÈS

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).![endif]>![if> Au regard du renvoi contenu à l'art. 10 al. 4 LPA, il semble douteux que l'art. 63 LPA concernant la suspension des délais, et dont le recourant se prévaut, soit applicable à la présente procédure. La question peut toutefois demeurer indécise. L'art. 10 al. 4 LPA renvoie au RAJ, qui lui-même renvoie aux dispositions topiques du CPC (art. 8 al. 3 RAJ). En vertu de l'art. 119 al. 3 CPC, la procédure sommaire est applicable en matière d'assistance juridique. Selon l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire. Cette exception de l'art. 145 al. 2 let. b CPC vaut également pour la procédure de recours contre les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 139 III 78 consid. 4.5). Il faut toutefois pour cela que le juge ait respecté son devoir de rendre les parties attentives à ladite exception (art. 145 al. 3 CPC). S’il ne l’a pas fait, la sanction de cette omission est qu’un appel des parties est recevable comme si les suspensions de l’art. 145 al. 1 CPC s’appliquaient à la cause, sans qu’il y ait lieu de se demander si l’on pouvait attendre de la partie concernée qu’elle réalise que l’exception de l’al. 2 était applicable, notamment lorsqu’elle était représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 4 et 5, Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 138).

E. 1.2 En l'espèce, la décision entreprise mentionne uniquement le délai de recours de 30 jours, sans précisions en ce qui concerne une éventuelle suspension dudit délai. Au regard de ce qui précède, que l'on applique les règles de la LPA ou du CPC en matière de suspension des délais, il y a lieu de considérer que le recours interjeté le 5 janvier 2018, en la forme écrite prescrite par la loi, est recevable. En raison de l'échéance du délai de recours, il ne peut être donné suite à la conclusion du recourant tendant à compléter son recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 1.6).

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvellement produites ne seront pas pris en considération. Par ailleurs, les pièces nouvelles que le recourant propose de produire ne seraient pas recevables. Pour le même motif, il ne sera pas donné suite à la demande du recourant tendant à l'apport de toutes les procédures pénales, civiles et d'assistance juridique le concernant depuis l'année 2005.

E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 16c al. 1 LCR, commet notamment une infraction grave la personne qui en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (let. a) ou conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré (let. f). Selon l'al. 2 de cette disposition, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c). D’après l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase (qui concerne les conducteurs d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane) (cf. également ATF 135 II 334 consid. 2.2; 132 II 234 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1; ATA/552/2012 précité). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’état de nécessité prévu aux art. 17 et 18 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) est applicable par analogie aux mesures administratives (arrêt du Tribunal fédéral 1C.44/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2). Il suppose notamment que l’auteur agisse aux fins d’écarter un danger imminent, soit un danger non seulement actuel, mais encore concret et que l’infraction commise constitue un moyen approprié pour parvenir au résultat espéré. En matière de circulation automobile, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de conduire en état d’ébriété ou de dépasser les limites de vitesse de manière importante ne pouvait être considéré comme un acte commis en état de nécessité dès lors que les biens juridiques protégés par la réglementation sur la circulation routière sont importants comme la vie, l’intégrité corporelle ou la santé d’êtres humains (ATF 118 IV 190 consid. 2d p. 191; 116 IV 364 consid. 1a p. 366; 113 Ib 143 consid. 3 pp. 146-147; 106 IV 1 consid. 2c p. 4; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011; ATA/65/1998 du 17 mars 1998). Au surplus, l’auteur de l’acte illicite doit le limiter dans toute la mesure du possible et l’acte en question doit être nécessaire et adéquat (arrêt du Tribunal fédéral 6A.28/2003 du 11 juillet 2002, consid. 2.2; TRECHSEL, op. cit. ch. 10 ad art. 34 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les références).

E. 3.3 En l'espèce, les infractions retenues par le Service cantonal des véhicules sont fondées sur les constatations de fait des juridictions pénales. A priori , rien ne permettait à l’autorité administrative de s'écarter de l'arrêt de la CPAR du 30 mai 2016, qui est définitif et exécutoire. La circonstance que la décision administrative ne précise pas le parcours emprunté par le recourant au moment des événements litigieux survenus le 30 novembre 2012 ne semble pas pertinente, puisque ladite décision se fonde sur l'état de fait détaillé résultant du jugement de la CPAR. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas qu'il conduisait alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis, ce qui constitue déjà une infraction grave à la LCR (cf. art. 16c al. 1 let. f LCR). Le retrait de son permis de conduire avait en effet été prononcé par décision du 13 mars 2012, en raison d'une infraction grave. Indépendamment de la question de savoir si les conditions strictes des art. 17 et 18 CP sont remplies en ce qui concerne les événements du 30 novembre 2012, tel que le soutient le recourant, il n'en demeure pas moins que la durée de 12 mois du retrait de permis prononcé le 9 août 2017 par le Service cantonal des véhicules est conforme au minimum légal institué par l’art. 16c al. 2 let. c LCR, auquel il ne peut être dérogé. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'accorder le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Pour le surplus, les conditions de chances de succès et d'indigence étant cumulatives, et la première des deux n'étant pas remplie, l'autorité de première instance n'a pas violé le droit en n'examinant pas la situation financière du recourant et en ne l'entendant pas sur ce point. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).![endif]>![if>

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 novembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2991/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière. Le vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 27.02.2018 AC/2991/2017

AC/2991/2017 DAAJ/16/2018 du 27.02.2018 sur AJC/5465/2017 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 07.05.2018, rendu le 01.06.2018, CONFIRME, 1C_215/2018 Descripteurs : CHANCES DE SUCCÈS En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2991/2017 DAAJ/16/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 27 FEVRIER 2018 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié [Etablissement pénitentiaire], Genève. contre la décision du 9 novembre 2017 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Par jugement rendu le 18 septembre 2015 dans la procédure P/1______/2012, le Tribunal correctionnel a reconnu A______ (ci-après : le recourant) coupable, entre autres, de violation grave des règles de la circulation routière et de conduite sans autorisation et l'a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois, sous déduction de 37 jours de détention subie avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité.![endif]>![if> b. Par arrêt AARP/222/2016 du 30 mai 2016, devenu définitif et exécutoire, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (CPAR) a confirmé le jugement précité, sous réserve de la peine privative de liberté, qui a été portée à 20 mois, et de la peine pécuniaire, qui a été supprimée. Il résulte de l'état de fait de cet arrêt que le 30 novembre 2012, le recourant, après avoir fui la police française à ______, était entré sur le territoire genevois par la douane de ______, avait emprunté successivement à vive allure et sans respecter la signalisation lumineuse la rue de ______, l'avenue ______, le chemin ______, un trottoir à la hauteur de la place ______, à nouveau la rue de ______, se rendant ensuite à ______, puis au quai ______ par la rampe de ______, procédant à plusieurs demi-tours successifs sur la chaussée, un trottoir au quai ______, les voies de circulation opposées puis la contre-route réservée aux transports publics, rejoignant la ville de Genève par la rue ______, l'avenue ______, où il avait failli heurter une femme qui prenait un taxi, la route de ______, puis le chemin ______, dans lequel il avait circulé à contresens dans une zone de travaux, un parking couvert, avant de rejoindre la route de ______ par l'avenue ______, le terre-plein réservé aux trams sur la route de ______, circulant sur cette route à contresens et empruntant la contre-route située entre les numéros XX et XX, son véhicule ayant alors été bloqué par la police. Le recourant n'a pas contesté qu'il conduisait alors que son permis de conduire lui avait provisoirement été retiré. Lors de leurs auditions devant la police et le Ministère public, les deux passagers du véhicule du recourant avaient déclaré que ce dernier avait tenté de semer la police française en conduisant très vite et très dangereusement. Ces déclarations ont été confirmées par trois agents de la police française. La CPAR a considéré qu'il était fondé de retenir que le recourant ne roulait pas à une vitesse adaptée aux circonstances, quand bien même celle-ci aurait été encore dans les limitations prescrites, et qu'il ne s'était pas conformé à différentes signalisations. En n'hésitant pas à rouler sur les trottoirs dans sa course, il avait également emprunté des voies usuellement réservées aux piétons. Le cumul des dispositions enfreintes rendait à l'évidence la violation grave. c. Par décision du 9 août 2017, le Service cantonal des véhicules, qui avait suspendu le dossier du recourant dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour une durée de 12 mois. Le service précité a retenu que le recourant avait conduit un véhicule à moteur malgré une mesure de retrait du permis de conduire, que sa vitesse était inadaptée aux circonstances ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité et ce, après avoir engagé une course-poursuite avec les forces de l'ordre, en circulant notamment sur le trottoir, sur une voie réservée aux bus et en empruntant à deux reprises des rues en sens interdit en date du 30 novembre 2012 à 4h00 sur la rue ______ en direction du centre-ville. Il était en outre précisé que le recourant ne pouvait justifier d'une bonne réputation, puisqu'il avait déjà fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire prononcé par décision du 13 mars 2012 pour une durée de 3 mois en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution aurait dû prendre fin le 31 janvier 2013. Au vu des circonstances, il se justifiait de prononcer une mesure ne s'écartant pas du minimum légal. d. Par acte du 14 septembre 2017, le recourant a interjeté recours à l'encontre de cette dernière décision, concluant à l'annulation, ou à tout le moins à la réduction, de la sanction administrative. Préalablement, il a notamment demandé l'apport de la procédure pénale P/1______/2012. Il a fait valoir que le 30 novembre 2012 à 4h00, le temps était sec, la visibilité irréprochable et qu'à aucun moment la vitesse de son véhicule n'avait excédé celle prescrite par la signalisation, ce d'autant plus qu'aucun excès de vitesse n'avait été enregistré par les radars fixes ou par la police qui le poursuivait. Selon le recourant, il n'existait ainsi aucune preuve matérielle des infractions décrites par le Service cantonal des véhicules, ledit service n'ayant au demeurant même pas précisé le parcours prétendument emprunté, ce qui ne lui permettait pas de le contester utilement. Par ailleurs, il a affirmé qu'il se trouvait dans un état de nécessité excusable au moment de la commission de l'infraction aux règles de la circulation routière, car il conduisait aux fins d'éviter une interpellation illicite de la part des agents de police français et craignait les conséquences d'une telle interpellation sur son intégrité physique. Enfin, il a invoqué un besoin professionnel impératif de conduire des véhicules automobiles, dès lors que sa seule source de revenu provenait des transports qu'il effectuait. B. Dans le même acte, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI).![endif]>![if> C. Par décision du 9 novembre 2017, notifiée le 21 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.![endif]>![if> D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 janvier 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Préalablement, le recourant a requis l'apport de toutes les procédures pénales, civiles et d'assistance juridique le concernant depuis l'année 2005 ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter son recours et produire toute documentation utile pour la présente procédure. Principalement, il a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI et à l'allocation d'un "émolument de procédure".![endif]>![if> Le recourant a allégué de nombreux faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge et a produit de nouvelles pièces. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).![endif]>![if> Au regard du renvoi contenu à l'art. 10 al. 4 LPA, il semble douteux que l'art. 63 LPA concernant la suspension des délais, et dont le recourant se prévaut, soit applicable à la présente procédure. La question peut toutefois demeurer indécise. L'art. 10 al. 4 LPA renvoie au RAJ, qui lui-même renvoie aux dispositions topiques du CPC (art. 8 al. 3 RAJ). En vertu de l'art. 119 al. 3 CPC, la procédure sommaire est applicable en matière d'assistance juridique. Selon l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire. Cette exception de l'art. 145 al. 2 let. b CPC vaut également pour la procédure de recours contre les décisions rendues en procédure sommaire (ATF 139 III 78 consid. 4.5). Il faut toutefois pour cela que le juge ait respecté son devoir de rendre les parties attentives à ladite exception (art. 145 al. 3 CPC). S’il ne l’a pas fait, la sanction de cette omission est qu’un appel des parties est recevable comme si les suspensions de l’art. 145 al. 1 CPC s’appliquaient à la cause, sans qu’il y ait lieu de se demander si l’on pouvait attendre de la partie concernée qu’elle réalise que l’exception de l’al. 2 était applicable, notamment lorsqu’elle était représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 4 et 5, Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 138). 1.2. En l'espèce, la décision entreprise mentionne uniquement le délai de recours de 30 jours, sans précisions en ce qui concerne une éventuelle suspension dudit délai. Au regard de ce qui précède, que l'on applique les règles de la LPA ou du CPC en matière de suspension des délais, il y a lieu de considérer que le recours interjeté le 5 janvier 2018, en la forme écrite prescrite par la loi, est recevable. En raison de l'échéance du délai de recours, il ne peut être donné suite à la conclusion du recourant tendant à compléter son recours (arrêt du Tribunal fédéral 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 1.6). 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvellement produites ne seront pas pris en considération. Par ailleurs, les pièces nouvelles que le recourant propose de produire ne seraient pas recevables. Pour le même motif, il ne sera pas donné suite à la demande du recourant tendant à l'apport de toutes les procédures pénales, civiles et d'assistance juridique le concernant depuis l'année 2005. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. Aux termes de l'art. 16c al. 1 LCR, commet notamment une infraction grave la personne qui en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (let. a) ou conduit un véhicule automobile alors que le permis de conduire lui a été retiré (let. f). Selon l'al. 2 de cette disposition, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves (let. c). D’après l’art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite, sauf si la peine a été atténuée conformément à l'art. 100 ch. 4, 3 e phrase (qui concerne les conducteurs d'un véhicule du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane) (cf. également ATF 135 II 334 consid. 2.2; 132 II 234 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1; ATA/552/2012 précité). D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’état de nécessité prévu aux art. 17 et 18 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) est applicable par analogie aux mesures administratives (arrêt du Tribunal fédéral 1C.44/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2). Il suppose notamment que l’auteur agisse aux fins d’écarter un danger imminent, soit un danger non seulement actuel, mais encore concret et que l’infraction commise constitue un moyen approprié pour parvenir au résultat espéré. En matière de circulation automobile, le Tribunal fédéral a considéré que le fait de conduire en état d’ébriété ou de dépasser les limites de vitesse de manière importante ne pouvait être considéré comme un acte commis en état de nécessité dès lors que les biens juridiques protégés par la réglementation sur la circulation routière sont importants comme la vie, l’intégrité corporelle ou la santé d’êtres humains (ATF 118 IV 190 consid. 2d p. 191; 116 IV 364 consid. 1a p. 366; 113 Ib 143 consid. 3 pp. 146-147; 106 IV 1 consid. 2c p. 4; ATA/576/2011 du 6 septembre 2011; ATA/65/1998 du 17 mars 1998). Au surplus, l’auteur de l’acte illicite doit le limiter dans toute la mesure du possible et l’acte en question doit être nécessaire et adéquat (arrêt du Tribunal fédéral 6A.28/2003 du 11 juillet 2002, consid. 2.2; TRECHSEL, op. cit. ch. 10 ad art. 34 et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les références). 3.3. En l'espèce, les infractions retenues par le Service cantonal des véhicules sont fondées sur les constatations de fait des juridictions pénales. A priori , rien ne permettait à l’autorité administrative de s'écarter de l'arrêt de la CPAR du 30 mai 2016, qui est définitif et exécutoire. La circonstance que la décision administrative ne précise pas le parcours emprunté par le recourant au moment des événements litigieux survenus le 30 novembre 2012 ne semble pas pertinente, puisque ladite décision se fonde sur l'état de fait détaillé résultant du jugement de la CPAR. Quoi qu'il en soit, le recourant ne conteste pas qu'il conduisait alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis, ce qui constitue déjà une infraction grave à la LCR (cf. art. 16c al. 1 let. f LCR). Le retrait de son permis de conduire avait en effet été prononcé par décision du 13 mars 2012, en raison d'une infraction grave. Indépendamment de la question de savoir si les conditions strictes des art. 17 et 18 CP sont remplies en ce qui concerne les événements du 30 novembre 2012, tel que le soutient le recourant, il n'en demeure pas moins que la durée de 12 mois du retrait de permis prononcé le 9 août 2017 par le Service cantonal des véhicules est conforme au minimum légal institué par l’art. 16c al. 2 let. c LCR, auquel il ne peut être dérogé. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'accorder le bénéfice de l'assistance juridique au recourant au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Pour le surplus, les conditions de chances de succès et d'indigence étant cumulatives, et la première des deux n'étant pas remplie, l'autorité de première instance n'a pas violé le droit en n'examinant pas la situation financière du recourant et en ne l'entendant pas sur ce point. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016 ; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).![endif]>![if>

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 9 novembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2991/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Madame Fatina SCHAERER, greffière. Le vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Fatina SCHAERER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.