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AC/2909/2020

Genf · 2021-02-17 · Français GE
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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération.

E. 3 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 L'action en contestation de la reconnaissance de paternité n'est ouverte à l'auteur de la reconnaissance que s'il l'a faite en croyant qu'un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s'il était dans l'erreur concernant sa paternité (art. 260a al. 2 CC). Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance (art. 260c al. 1 CC). L'action peut toutefois être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 260c al. 3 CC). L'erreur doit être causale, c'est-à-dire que le déclarant doit avoir reconnu l'enfant en raison de cette erreur. Par exemple, le déclarant a reconnu l'enfant en pensant à tort avoir été le seul à cohabiter avec la mère à l'époque de la conception, il s'est trompé sur la date de celle-ci, ou il est convaincu d'être fertile. Une erreur portant sur un autre élément que la paternité ne joue aucun rôle: si le père a reconnu l'enfant en pensant que la mère l'épouserait par la suite, il ne peut pas invoquer son erreur (Guillod, Commentaire romand CC-I, n. 8 ad art. 260a CC).

E. 3.2 En l'espèce, le recourant a déclaré que ses doutes quant à sa paternité ont été balayés par la promesse de la mère de l'enfant de soumettre de dernier à un test de paternité et que la reconnaissance pourrait être annulée en cas de résultat négatif. Son erreur ne porte ainsi pas sur son éventuelle paternité biologique mais sur la possibilité juridique, s'il venait à découvrir qu'il n'était pas le père de l'enfant à la suite de la réalisation d'un test de paternité, de revenir sur sa reconnaissance. Le recourant a ainsi, a priori, commis une erreur de droit, soit le fait de pouvoir annuler sa reconnaissance, et non sur des faits relatifs à sa paternité. Par conséquent, c'est à juste titre au regard des principes rappelés ci-dessus que la Vice-président du Tribunal de première instance a considéré que les chances de succès de recourant étaient extrêmement faibles et ainsi refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à ce dernier. Partant, le recours infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 mars 2021 par A______ contre la décision rendue le 17 février 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2909/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 02.06.2021 AC/2909/2020

AC/2909/2020 DAAJ/82/2021 du 02.06.2021 sur AJC/1041/2021 (AJC), REJETE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2909/2020 DAAJ/82/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 2 JUIN 2021 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Jacques EMERY, avocat, boulevard Helvétique 19, 1207 Genève, contre la décision du 17 février 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance. EN FAIT A. a. Le ______ 2018, B______ a donné naissance, hors mariage, à C______, que A______ (ci-après : le recourant) a reconnue par-devant l'Officier de l'état civil le 5 novembre 2018. b. Le 30 septembre 2019, la mineure, C______, représentée par sa mère, a déposé une action alimentaire à l'encontre du recourant. B. Le 12 octobre 2020, A______ a requis l'assistance judiciaire pour sa défense dans le cadre d'une action alimentaire déposée par la mineure, C______, ainsi que pour déposer une action en "contestation de la reconnaissance de paternité". Il a expliqué qu'il concevait déjà des doutes sur sa paternité lors de la reconnaissance de l'enfant, mais que la mère de cette dernière l'avait convaincu de sa paternité en lui promettant qu'elle ferait un test de paternité et que, si le test s'avérait négatif, la reconnaissance serait annulée. Il n'avait jamais été procédé audit test. Il avait découvert l'erreur concernant sa paternité lors du dépôt de l'action alimentaire en date du 23 avril 2020. C. Par décision du 17 février 2021, reçue par le recourant le 2 mars 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a admis la requête d'assistance juridique s'agissant de la défense à l'action alimentaire mais l'a rejetée en ce qui concernait l'action en contestation de la reconnaissance de paternité au motif que les chances de succès de cette action étaient extrêmement faibles. Elle a retenu que le recourant concevait déjà des doutes quant à sa paternité sur l'enfant au moment de sa reconnaissance, de sorte qu'il ne pouvait prétendre se trouver dans l'erreur, et ce quand bien même il avait demandé qu'un test ADN soit effectué sans succès, dès lors qu'il avait accepté la possibilité qu'il ne soit finalement pas le père biologique de l'enfant. En outre, il ne faisait valoir aucun élément certain permettant de remettre en cause sa paternité, le fait que la mère de l'enfant ait déposé une action alimentaire ne constituant pas un critère dans ce sens. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 2 mars 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée en tant qu'elle lui refuse partiellement l'assistance judiciaire et à ce que la cause soit renvoyée au premier juge pour qu'il statue dans le sens de considérants. b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance ne seront pas pris en considération. 3. 3.1.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2 L'action en contestation de la reconnaissance de paternité n'est ouverte à l'auteur de la reconnaissance que s'il l'a faite en croyant qu'un danger grave et imminent le menaçait lui-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa santé, son honneur ou ses biens, ou s'il était dans l'erreur concernant sa paternité (art. 260a al. 2 CC). Le demandeur doit intenter l'action dans le délai d'un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n'est pas le père ou qu'un tiers a cohabité avec la mère à l'époque de la conception, ou à compter du jour où l'erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance (art. 260c al. 1 CC). L'action peut toutefois être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable (art. 260c al. 3 CC). L'erreur doit être causale, c'est-à-dire que le déclarant doit avoir reconnu l'enfant en raison de cette erreur. Par exemple, le déclarant a reconnu l'enfant en pensant à tort avoir été le seul à cohabiter avec la mère à l'époque de la conception, il s'est trompé sur la date de celle-ci, ou il est convaincu d'être fertile. Une erreur portant sur un autre élément que la paternité ne joue aucun rôle: si le père a reconnu l'enfant en pensant que la mère l'épouserait par la suite, il ne peut pas invoquer son erreur (Guillod, Commentaire romand CC-I, n. 8 ad art. 260a CC). 3.2 En l'espèce, le recourant a déclaré que ses doutes quant à sa paternité ont été balayés par la promesse de la mère de l'enfant de soumettre de dernier à un test de paternité et que la reconnaissance pourrait être annulée en cas de résultat négatif. Son erreur ne porte ainsi pas sur son éventuelle paternité biologique mais sur la possibilité juridique, s'il venait à découvrir qu'il n'était pas le père de l'enfant à la suite de la réalisation d'un test de paternité, de revenir sur sa reconnaissance. Le recourant a ainsi, a priori, commis une erreur de droit, soit le fait de pouvoir annuler sa reconnaissance, et non sur des faits relatifs à sa paternité. Par conséquent, c'est à juste titre au regard des principes rappelés ci-dessus que la Vice-président du Tribunal de première instance a considéré que les chances de succès de recourant étaient extrêmement faibles et ainsi refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à ce dernier. Partant, le recours infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 2 mars 2021 par A______ contre la décision rendue le 17 février 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2909/2020. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Etude de Me Jacques EMERY (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.