DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 1.1. Sous les conditions de l’art. 68 CPC, chaque partie a le droit de se faire représenter par une personne de confiance, librement choisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_289/2014 du 21 octobre 2014 consid. 1.1 et 2.3, Message du 28 juin 2006 concernant le Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6893). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration, qui doit être déposée en annexe à la demande (art. 68 al. 3 et 221 al. 2 lit. a CPC). La recourante est valablement représentée par son père, qui bénéficie d'une procuration générale valable à la date du recours et des observations du 20 mars 2015. Compte tenu du principe de l'économie de procédure, en relation avec l'issue du présent recours, il n'est pas nécessaire de solliciter la production de cette procuration devant l'autorité de céans (art. 132 al. 1 CPC), la présence de ce document au dossier de première instance étant suffisante en l'espèce.
E. 1.2 Les décisions refusant ou retirant partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 21 al. 3 LaCC et art. 11 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2).
E. 1.3 En l'espèce, en demandant au recourant de lui fournir la photocopie de la demande déposée au Tribunal, le greffe de l'assistance juridique a effectué, au moyen du courrier querellé du 18 février 2015, un simple acte d'instruction dans le cadre des requêtes des recourants. Ce courrier ne fait pas partie des décisions sujettes à recours selon les dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'assistance juridique, de sorte qu'aucune voie de recours n'est ouverte à son encontre. Par conséquent, le présent recours est irrecevable.
E. 2 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Joint les procédures AC/28/2015 et AC/29/2015. A la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ et B______ contre le courrier du greffe de l'assistance juridique du 18 février 2015 concernant les causes AC/28/2015 et AC/29/2015. Déboute A______ et B______ de toutes leurs conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et à B______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 19.05.2015 AC/28/2015
AC/28/2015 DAAJ/19/2015 du 19.05.2015 ( AJC ) , IRRECEVABLE Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/28/2015 DAAJ/19/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DéCISION DU MARDI 19 MAI 2015 Statuant sur le recours déposé par : A______ , domicilié ______, (GE), B______ , c/o A______, (GE), contre le courrier du 18 février 2015 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. Le 7 janvier 2015, A______ (ci-après : le recourant) a requis l'assistance juridique pour une action intentée devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) par lui-même et sa fille (majeure) B______, en responsabilité de l'Etat de Genève et en paiement (C/23326/2014). B. Par courriers expédiés les 8 et 26 janvier, ainsi que le 6 février 2015, le greffe de l'assistance juridique a demandé au recourant de lui fournir une copie intégrale de la demande déposée devant le Tribunal afin de permettre au Vice-président du Tribunal civil de statuer sur sa requête. C. Le 12 février 2015, A______ a déposé au greffe du Tribunal un CD censé contenir une copie de la demande en question, accompagnée de pièces complémentaires, le volume des documents concernés étant invoqué à l'appui du dépôt de ce support de données. D. Par courrier adressé au recourant le 18 février 2015, le greffe de l'assistance juridique a renvoyé le CD susmentionné au recourant en lui demandant de fournir la photocopie intégrale de sa demande en paiement, soit la requête en conciliation déposée au Tribunal le 13 novembre 2014 pour son compte et celui de B______. Il était précisé que sans réponse de sa part dans le délai qui lui était imparti à cet effet (27 février 2015, "unique délai non prolongeable"), sa requête ferait l'objet d'un refus d'entrer en matière. Il était encore indiqué que le contenu de ce courrier était également valable pour le dossier de B______ (AC/29/2015). E. a. Recours est formé contre ce courrier, par acte déposé le 20 février 2015 au greffe de la Cour de justice par le recourant pour son propre compte et celui de B______, qui a signé en faveur de son père une procuration générale, valable jusqu'au 17 avril 2015, figurant au dossier d'assistance juridique. Le recourant conclut à la recevabilité de son recours, à ce qu'il soit dit et constaté "que la décision incidente attaquée a arbitrairement violé le droit à la gratuité sur l'administration de preuve en matière d'assistance juridique", à ce qu'il soit indiqué aux parties si le dépôt de documents exigés sur support DVD est recevable ou si l'assistance juridique doit mettre à disposition des recourants le moyen de les photocopier ou d'imprimer gratuitement, et à ce que l'effet suspensif du recours sur le délai fixé par le greffe de l'assistance juridique soit confirmé. b. Dans ses observations du 2 mars 2015, le Vice-président du Tribunal civil a relevé que, pour des raisons de sécurité, il ne devait pas introduire dans les ordinateurs de l'Etat un CD dont la provenance n'était pas certifiée. Par ailleurs, le coût des photocopies demandées (5 fr. pour une écriture, par hypothèse de 50 pages) n'était jamais de nature à porter atteinte au minimum vital d'une personne, fût-elle soutenue par l'Hospice général, comme c'était le cas du recourant. Le Vice-président du Tribunal civil persistait dans les termes du courrier querellé. c. Dans ses observations déposées le 20 mars 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ conclut à ce qu'il soit dit "que l'argument de sécurité évoqué par le greffe de l'assistance juridique pour refuser la communication d'un document en fichier PDF et exiger le dépôt de ce document sous support papier imprimé/copié sans proposer d'alternative viole les principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement", à ce qu'il soit dit que "la gratuité de la procédure n'est pas sujette à l'appréciation subjective de l'autorité intimée, mais découle de dispositions objectives relevant de la sécurité du droit", à ce qu'un avocat soit désigné d'office pour assister gratuitement les recourants à la présente procédure et à ce qu'un délai pour compléter la présente duplique soit fixé. EN DROIT
1. 1.1. Sous les conditions de l’art. 68 CPC, chaque partie a le droit de se faire représenter par une personne de confiance, librement choisie (arrêt du Tribunal fédéral 5A_289/2014 du 21 octobre 2014 consid. 1.1 et 2.3, Message du 28 juin 2006 concernant le Code de procédure civile suisse, FF 2006 p. 6893). Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration, qui doit être déposée en annexe à la demande (art. 68 al. 3 et 221 al. 2 lit. a CPC). La recourante est valablement représentée par son père, qui bénéficie d'une procuration générale valable à la date du recours et des observations du 20 mars 2015. Compte tenu du principe de l'économie de procédure, en relation avec l'issue du présent recours, il n'est pas nécessaire de solliciter la production de cette procuration devant l'autorité de céans (art. 132 al. 1 CPC), la présence de ce document au dossier de première instance étant suffisante en l'espèce. 1.2. Les décisions refusant ou retirant partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, art. 21 al. 3 LaCC et art. 11 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). 1.3. En l'espèce, en demandant au recourant de lui fournir la photocopie de la demande déposée au Tribunal, le greffe de l'assistance juridique a effectué, au moyen du courrier querellé du 18 février 2015, un simple acte d'instruction dans le cadre des requêtes des recourants. Ce courrier ne fait pas partie des décisions sujettes à recours selon les dispositions légales et réglementaires applicables en matière d'assistance juridique, de sorte qu'aucune voie de recours n'est ouverte à son encontre. Par conséquent, le présent recours est irrecevable. 2. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : Préalablement : Joint les procédures AC/28/2015 et AC/29/2015. A la forme : Déclare irrecevable le recours formé par A______ et B______ contre le courrier du greffe de l'assistance juridique du 18 février 2015 concernant les causes AC/28/2015 et AC/29/2015. Déboute A______ et B______ de toutes leurs conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ et à B______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.