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AC/2893/2018

Genf · 2018-10-17 · Français GE

ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.

E. 3 Le recourant se plaint de la constatation arbitraire des faits, d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu. Il conteste n'être titulaire que d'une action en indivision de la société. Il reproche au Vice-président du Tribunal civil de s'être fondé sur le jugement JTPI/8124/2006 du 2 mars 2006, lequel, nonobstant son entrée en force de chose jugée, a constaté faussement un fait à la suite des actions frauduleuses menées par sa sœur et un avocat genevois. De plus, le Vice-président du Tribunal civil ne pouvait pas retenir la vente aux enchères des actions du 24 octobre 2017 parce ce que ce fait n'avait pas été allégué et ne résultait pas des pièces produites. En outre, des certificats d'actions lui appartenant n'avaient pas été valablement annulés. Enfin, il soutient avoir effectué en vain d'" innombrables tentatives " pour obtenir l'intégralité de la comptabilité de la société. ![endif]>![if>

E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 129 II 497 consid. 2.2). Pour que le droit d’être entendu soit respecté, il suffit que l'intéressé ait eu une occasion appropriée de s'exprimer, que ce soit oralement ou par écrit (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; ce droit vise à assurer qu'aucune partie ne soit affectée par une décision qui en raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect; si l'on ne voit pas en quoi la procédure, si elle avait été menée conformément à la Constitution, aurait pris un autre tour, l'on peut renoncer à annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février2017 consid. 4.2.3).

E. 3.3 Selon l'art. 653 CC, les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit (al. 1). A défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime (al. 2). Selon l'art. 697 CO, lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société et à l’organe de révision sur l’exécution et le résultat de sa vérification (al. 1). Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des droits de l’actionnaire. Ils peuvent être refusés lorsqu’ils compromettraient le secret des affaires ou d’autres intérêts sociaux dignes de protection (al. 2). Les livres et la correspondance ne peuvent être consultés qu’en vertu d’une autorisation expresse de l’assemblée générale ou d’une décision du conseil d’administration et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé (al. 3). Si les renseignements ou la consultation ont été refusés, le juge statue sur requête (al. 4). Selon la jurisprudence, l'action en renseignements prévue par cette disposition ne peut être admise que si l'actionnaire a requis des renseignements avant ou pendant l'assemblée générale dans les formes requises et que ces renseignements ont été refusés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_648/2011 du 4 avril 2012 consid. 3.1; ACJC/495/2016 du 8 avril 2016 consid. 3.1 et la référence citée).

E. 3.4 En l'espèce, le Vice-président du Tribunal civil n'a pas respecté le droit d'être entendu du recourant en prenant en considération la vente aux enchères des actions de ce dernier du 24 octobre 2017 sans l'avoir préalablement invité à se déterminer à ce sujet. Or, la prise en compte de ce fait a une incidence sur la qualité pour agir du recourant dans son action en reddition de comptes. Cependant, la cause ne sera pas retournée à l'Autorité de première instance, la garantie du droit d'être entendu n'étant pas une fin en soi. En effet, indépendamment de la question de la qualité pour agir du recourant dans la procédure en reddition de comptes, il apparaît que cette procédure est vouée à l'échec sur le fond, parce que le recourant n'a pas démontré avoir requis les renseignements avant ou pendant une assemblée générale de la société ni essuyé un refus de celle-ci. Par conséquent, le Vice-président du Tribunal civil a refusé avec raison de lui accorder l'assistance juridique pour la procédure en reddition de comptes. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 octobre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2893/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 06.02.2019 AC/2893/2018

AC/2893/2018 DAAJ/21/2019 du 06.02.2019 sur AJC/4849/2018 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 25.03.2019, rendu le 27.03.2020, DROIT CIVIL, 4A_145/2019 Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2893/2018 DAAJ/21/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 6 FEVRIER 2019 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié rue ______ (GE), contre la décision du 17 octobre 2018 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Par jugement définitif JTPI/8124/2006 rendu le 2 mars 2006, le Tribunal de première instance, prenant acte de l'acquiescement de B______ SA GENEVE à la demande formée par C______ et D______, respectivement le frère et la sœur de A______ (ci-après : le recourant), a dit que les actionnaires de cette société étaient D______ (182 actions), C______ (183 actions) et A______ (183 actions), l'administrateur (1 action) et la fratrie (1 action en indivision).![endif]>![if> b. Le Vice-président du Tribunal civil a retenu qu'en date du 24 octobre 2017, les actions du recourant ont été vendues aux enchères, fait qui ne ressort toutefois pas du dossier de première instance. B. Par acte expédié le 23 août 2018 au Tribunal civil, le recourant a formé une requête en reddition de comptes à l'encontre de B______ SA, concluant à pouvoir lever copie de tous les grands livres, pièces comptables et comptes de cette société de 2008 à 2018 (C/1______/2018).![endif]>![if> Il a, en substance, exposé le long conflit qui l'oppose à son frère et à sa sœur dans des procédures pénales et civiles, les accusant de l'avoir spolié de ses actions au porteur de cette société. Il a obtenu les comptes de celle-ci de l'année 2010, puis ceux de 2012 à 2015 par l'intermédiaire de l'Office des poursuites qui avait été chargé d'estimer la valeur de ladite société. A son sens, les frais administratifs et généraux de la société étaient " exorbitants " et un " prêt mystérieux [avait été] concédé à un tiers ". Il a expliqué avoir déposé en mai 2017 une plainte pénale contre sa sœur et un avocat genevois pour abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres, etc., laquelle avait fait l'objet d'un refus d'entrer en matière faute de preuves détaillées. Sa requête en reddition de comptes était dès lors introduite " afin d'obtenir les preuves nécessaires aux agissements criminels " des précités " avant de relancer la [procédure pénale] P/4819/2017 ". C. a. Le 23 août 2018, le recourant a requis l'assistance juridique pour cette procédure en reddition de comptes.![endif]>![if> b. Par courrier du 21 septembre 2018 et afin d'apprécier les chances de succès de cette procédure, le greffe de l'Assistance juridique lui a demandé s'il avait préalablement sollicité de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de B______ SA le droit de consulter les documents demandés et, le cas échéant, de produire la réponse de cette société. Par réponses des 25 septembre et 9 octobre 2018, le recourant a expliqué qu'il avait adressé en vain maintes demandes de renseignements au conseil d'administration de cette société et n'avait reçu que le rapport de l'organe de révision et les comptes pour l'exercice 2010. D. Par décision du 17 octobre 2018, notifiée le 2 novembre 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a considéré que le recourant n'avait pas démontré avoir sollicité de la société le droit de consulter le grand livre et les pièces comptables ni essuyé un refus de celle-ci. En tout état de cause, le recourant ne démontrait pas en quoi la consultation de ces documents était nécessaire à l'exercice de ses droits d'actionnaire, lesquels étaient limités en raison de l'unique action qu'il détenait en indivision avec son frère et sa sœur, ne pouvant ainsi exercer ses droits qu'avec l'accord unanime de ceux-ci.![endif]>![if> E. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 novembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du 17 octobre 2018 du Vice-président du Tribunal civil et à l'octroi de l'assistance juridique complète pour sa procédure en reddition de comptes.![endif]>![if> Le recourant produit des pièces nouvelles. b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant se plaint de la constatation arbitraire des faits, d'arbitraire et de violation du droit d'être entendu. Il conteste n'être titulaire que d'une action en indivision de la société. Il reproche au Vice-président du Tribunal civil de s'être fondé sur le jugement JTPI/8124/2006 du 2 mars 2006, lequel, nonobstant son entrée en force de chose jugée, a constaté faussement un fait à la suite des actions frauduleuses menées par sa sœur et un avocat genevois. De plus, le Vice-président du Tribunal civil ne pouvait pas retenir la vente aux enchères des actions du 24 octobre 2017 parce ce que ce fait n'avait pas été allégué et ne résultait pas des pièces produites. En outre, des certificats d'actions lui appartenant n'avaient pas été valablement annulés. Enfin, il soutient avoir effectué en vain d'" innombrables tentatives " pour obtenir l'intégralité de la comptabilité de la société. ![endif]>![if> 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2; 129 II 497 consid. 2.2). Pour que le droit d’être entendu soit respecté, il suffit que l'intéressé ait eu une occasion appropriée de s'exprimer, que ce soit oralement ou par écrit (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). Malgré son caractère formel, la garantie du droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; ce droit vise à assurer qu'aucune partie ne soit affectée par une décision qui en raison de la violation de son droit de participer à la procédure, a abouti à un résultat incorrect; si l'on ne voit pas en quoi la procédure, si elle avait été menée conformément à la Constitution, aurait pris un autre tour, l'on peut renoncer à annuler la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_453/2016 du 16 février2017 consid. 4.2.3). 3.3 Selon l'art. 653 CC, les droits et les devoirs des communistes sont déterminés par les règles de la communauté légale ou conventionnelle qui les unit (al. 1). A défaut d'autre règle, les droits des communistes, en particulier celui de disposer de la chose, ne peuvent être exercés qu'en vertu d'une décision unanime (al. 2). Selon l'art. 697 CO, lors de l’assemblée générale, tout actionnaire peut demander des renseignements au conseil d’administration sur les affaires de la société et à l’organe de révision sur l’exécution et le résultat de sa vérification (al. 1). Les renseignements doivent être fournis dans la mesure où ils sont nécessaires à l’exercice des droits de l’actionnaire. Ils peuvent être refusés lorsqu’ils compromettraient le secret des affaires ou d’autres intérêts sociaux dignes de protection (al. 2). Les livres et la correspondance ne peuvent être consultés qu’en vertu d’une autorisation expresse de l’assemblée générale ou d’une décision du conseil d’administration et pour autant que le secret des affaires soit sauvegardé (al. 3). Si les renseignements ou la consultation ont été refusés, le juge statue sur requête (al. 4). Selon la jurisprudence, l'action en renseignements prévue par cette disposition ne peut être admise que si l'actionnaire a requis des renseignements avant ou pendant l'assemblée générale dans les formes requises et que ces renseignements ont été refusés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_648/2011 du 4 avril 2012 consid. 3.1; ACJC/495/2016 du 8 avril 2016 consid. 3.1 et la référence citée). 3.4 En l'espèce, le Vice-président du Tribunal civil n'a pas respecté le droit d'être entendu du recourant en prenant en considération la vente aux enchères des actions de ce dernier du 24 octobre 2017 sans l'avoir préalablement invité à se déterminer à ce sujet. Or, la prise en compte de ce fait a une incidence sur la qualité pour agir du recourant dans son action en reddition de comptes. Cependant, la cause ne sera pas retournée à l'Autorité de première instance, la garantie du droit d'être entendu n'étant pas une fin en soi. En effet, indépendamment de la question de la qualité pour agir du recourant dans la procédure en reddition de comptes, il apparaît que cette procédure est vouée à l'échec sur le fond, parce que le recourant n'a pas démontré avoir requis les renseignements avant ou pendant une assemblée générale de la société ni essuyé un refus de celle-ci. Par conséquent, le Vice-président du Tribunal civil a refusé avec raison de lui accorder l'assistance juridique pour la procédure en reddition de comptes. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 17 octobre 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2893/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.