DÉNUEMENT | CPC.117.a
Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles dont le recourant n'a pas fait état en première instance sont irrecevables. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).![endif]>![if> Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3, 5A_822/2009 du 23 mars 2010 consid. 3.1 et 5P.492/2006 du 26 janvier 2007, in RSPC 2007 p. 280). 3.2. En l'espèce, à suivre le recourant, ses charges s'élèveraient en réalité à 5'847 fr. (5'225 fr. non contestés + 622 fr. supplémentaires pour l'entretien de la famille en Turquie), sans compter les frais d'entretien de sa famille en Suisse durant plusieurs mois chaque année. Sur ce point, il sera relevé qu'en tout état, il n'appartient pas au contribuable de supporter les dépenses du recourant liées au voyage et au séjour en Suisse de l'épouse du recourant et de quatre enfants du couple chaque année, celles-ci découlant d'un choix personnel de sa part. Compte tenu de ses revenus (6'455 fr.), le recourant bénéficie, si l'on retient des charges de 5'847 fr., d'un solde disponible de 608 fr. par mois, soit plus de 7'000 fr. par an. Aucun élément ne permet a priori de retenir que la procédure devant la CJCAS présenterait des difficultés particulières, de sorte que les honoraires d'avocat y relatifs seront probablement inférieurs à 7'000 fr. Par ailleurs, cette procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). Le recourant pourra donc amortir en une année au plus les honoraires de son avocat en le rémunérant, au besoin, par mensualités. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 décembre 2014 par A______ contre la décision rendue le 10 décembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2799/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Dominique de WECK (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).![endif]>![if>
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3).
E. 2 A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles dont le recourant n'a pas fait état en première instance sont irrecevables.
E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).![endif]>![if> Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3, 5A_822/2009 du 23 mars 2010 consid. 3.1 et 5P.492/2006 du 26 janvier 2007, in RSPC 2007 p. 280).
E. 3.2 En l'espèce, à suivre le recourant, ses charges s'élèveraient en réalité à 5'847 fr. (5'225 fr. non contestés + 622 fr. supplémentaires pour l'entretien de la famille en Turquie), sans compter les frais d'entretien de sa famille en Suisse durant plusieurs mois chaque année. Sur ce point, il sera relevé qu'en tout état, il n'appartient pas au contribuable de supporter les dépenses du recourant liées au voyage et au séjour en Suisse de l'épouse du recourant et de quatre enfants du couple chaque année, celles-ci découlant d'un choix personnel de sa part. Compte tenu de ses revenus (6'455 fr.), le recourant bénéficie, si l'on retient des charges de 5'847 fr., d'un solde disponible de 608 fr. par mois, soit plus de 7'000 fr. par an. Aucun élément ne permet a priori de retenir que la procédure devant la CJCAS présenterait des difficultés particulières, de sorte que les honoraires d'avocat y relatifs seront probablement inférieurs à 7'000 fr. Par ailleurs, cette procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). Le recourant pourra donc amortir en une année au plus les honoraires de son avocat en le rémunérant, au besoin, par mensualités. Par conséquent, le recours sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 décembre 2014 par A______ contre la décision rendue le 10 décembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2799/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Dominique de WECK (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 17.03.2015 AC/2799/2014
DÉNUEMENT | CPC.117.a
AC/2799/2014 DAAJ/8/2015 du 17.03.2015 sur AJC/5343/2014 ( AJC ) , REJETE Descripteurs : DÉNUEMENT Normes : CPC.117.a En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2799/2014 DAAJ/8/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DéCISION DU MARDI 17 MARS 2015 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A ______, domicilié ______, Genève, représenté par M e Dominique de WECK, avocat, rue des Cordiers 14, 1207 Genève, contre la décision du 10 décembre 2014 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. Le 30 octobre 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour un recours devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) contre une décision de restitution d'allocations familiales (A/3387/2014).![endif]>![if> B. Par décision du 10 décembre 2014, notifiée le 12 décembre 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'230 fr. le minimum vital élargi et de 1'620 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage du recourant disposait en effet de ressources mensuelles totales de 6'455 fr., comprenant une rente de l'assurance-invalidité (3'717 fr.), une rente de 2ème pilier (2'738 fr.). Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 5'225 fr., comprenant le loyer (1'276 fr.), l'assurance-maladie (444 fr.), l'AVS (45 fr.), l'abonnement des TPG pour le recourant et son fils aîné (120 fr.), l'entretien de la famille selon les normes OP (1'950 + 390 fr. au titre de l'augmentation de 20%) et un montant réduit à 1'000 fr. relatif à l'envoi d'argent en Turquie pour l'entretien de l'épouse du recourant et de quatre de leurs enfants.![endif]>![if> C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 décembre 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant, qui produit des pièces nouvelles, conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée.![endif]>![if> Il fait grief à l'autorité de première instance d'avoir établi de manière manifestement inexacte le montant de l'entretien de sa famille en Turquie. C'est un montant de 1'622 fr. au minimum qui devait être, selon lui, retenu à ce titre, sans compter l'entretien des personnes concernées (épouse et quatre enfants) durant leurs séjours de quelques mois en Suisse chaque année. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. A teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.![endif]>![if> Par conséquent, les allégués nouveaux et les pièces nouvelles dont le recourant n'a pas fait état en première instance sont irrecevables. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).![endif]>![if> Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la satisfaction des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est requise. Celle-ci n'est pas accordée lorsque le solde disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (arrêts du Tribunal fédéral 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3, 5A_822/2009 du 23 mars 2010 consid. 3.1 et 5P.492/2006 du 26 janvier 2007, in RSPC 2007 p. 280). 3.2. En l'espèce, à suivre le recourant, ses charges s'élèveraient en réalité à 5'847 fr. (5'225 fr. non contestés + 622 fr. supplémentaires pour l'entretien de la famille en Turquie), sans compter les frais d'entretien de sa famille en Suisse durant plusieurs mois chaque année. Sur ce point, il sera relevé qu'en tout état, il n'appartient pas au contribuable de supporter les dépenses du recourant liées au voyage et au séjour en Suisse de l'épouse du recourant et de quatre enfants du couple chaque année, celles-ci découlant d'un choix personnel de sa part. Compte tenu de ses revenus (6'455 fr.), le recourant bénéficie, si l'on retient des charges de 5'847 fr., d'un solde disponible de 608 fr. par mois, soit plus de 7'000 fr. par an. Aucun élément ne permet a priori de retenir que la procédure devant la CJCAS présenterait des difficultés particulières, de sorte que les honoraires d'avocat y relatifs seront probablement inférieurs à 7'000 fr. Par ailleurs, cette procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA). Le recourant pourra donc amortir en une année au plus les honoraires de son avocat en le rémunérant, au besoin, par mensualités. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 décembre 2014 par A______ contre la décision rendue le 10 décembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2799/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Dominique de WECK (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.