ASSISTANCE JUDICIAIRE ; CHANCES DE SUCCÈS ; CHOSE JUGÉE ; INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE)
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 à 3 de cette société et les a remplacés par de nouveaux certificats d'actions n os
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if>
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil une constatation erronée des faits et une décision arbitraire. Il soutient qu'il ne remet plus en cause l'émission d'onze nouveaux certificats d'actions, litige ayant été tranché par jugement du 8 mai 2008, mais qu'il conteste la décision de l'administratrice unique du 8 juillet 2004 en tant qu'elle a annulé les certificats d'actions n os 1 à 3. Il se prévaut d'une violation de l'art. 981 CO, invocable en tout temps, parce que seul le juge dispose de la compétence d'annuler des titres au porteur. 2.1. L'autorité de chose jugée interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée. Il y a identité du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3; 136 III 123 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.1). 2.2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.3. En l'espèce, l'action formée par le recourant le 27 juillet 2018 à l'encontre de B______ SA par devant le Tribunal pour laquelle il a sollicité l'octroi de l'assistance juridique a pour but de faire constater la nullité de la décision du 8 juillet 2004 de l'administratrice unique de B______ SA et de celles des assemblées générales subséquentes de la société, conclusions dont il a déjà été débouté par jugement définitif JTPI/6358/2008 du 8 mai 2008 rendu entre les mêmes parties et sur la base du même contexte de faits. L'argument selon lequel, dans ce jugement, le Tribunal n'avait statué que sur la validité de l'émission des nouveaux certificats d'actions et non sur celle de l'annulation des anciens tombe à faux : dans la mesure en effet où la création de ces nouveaux titres implique nécessairement l'annulation des anciens, laquelle n'avait alors fait l'objet d'aucune critique de la part du recourant, il faut en effet constater que la validité de cette annulation a été admise à titre préjudiciel. Par conséquent, c'est avec raison que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'accorder au recourant l'assistance judiciaire pour une procédure se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Il faut ajouter, par surabondance de droit, que le recourant ne paraît disposer d'aucun intérêt légitime et actuel à la constatation d'une éventuelle nullité des anciens certificats d'actions : ses droits à un certain nombre d'actions de B______ SA ont en effet été judiciairement fixés par jugement du 2 mars 2006 et il n'allègue pas qu'il n'aurait pas bénéficié de nouveaux certificats d'actions conformément à cette décision. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2574/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.
E. 6 à 16. b. Par jugement définitif JTPI/8124/2006 du 2 mars 2006 rendu entre C______ et D______ à l'encontre de B______ SA, le Tribunal a statué sur la composition de l'actionnariat de cette société, comprenant notamment le recourant. c. Par demande formée le 23 juin 2006, le recourant a assigné les actionnaires de B______ SA et cette société par devant le Tribunal, concluant notamment à " la nullité des décisions prises par le conseil d'administration de B______ SA le 8 juillet 2004 quant à la création de onze certificats d'actions de B______ SA " et " à la nullité de toutes les décisions prises par l'assemblée générale de B______ SA depuis le 8 juillet 2004 (…)". Par jugement définitif JTPI/6358/2008 du 8 mai 2008, le Tribunal a débouté le recourant de toutes ses conclusions. Il a considéré que celui-ci ne pouvait pas remettre en cause la décision prise le 8 juillet 2004 par l'administratrice unique de B______ SA, faute de voie de droit à cette fin, que les décisions des assemblées générales de la société n'étaient pas nulles et qu'aucune action en annulation de celles-ci n'avait été formée en temps utile. EN DROIT 1.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 21.12.2018 AC/2574/2018
AC/2574/2018 DAAJ/105/2018 du 21.12.2018 sur AJC/4062/2018 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 11.02.2019, rendu le 15.03.2019, IRRECEVABLE, 4A_75/2019 , 4A_2574/18 Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE ; CHANCES DE SUCCÈS ; CHOSE JUGÉE ; INTÉRÊT JURIDIQUE(PROCÉDURE CIVILE) En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2574/2018 DAAJ/105/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 21 DECEMBRE 2018 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , domicilié ______, contre la décision du 27 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. Le 27 juillet 2018, A______ a assigné en personne B______ SA au Tribunal civil concluant principalement à la constatation de " l'invalidité " et donc de la nullité de la décision prise le 8 juillet 2004 par l'administratrice unique de B______ SA d'annuler les certificats d'actions n os 1 à 3 pour une valeur de 548'000 fr. Il a également conclu à l'annulation de toutes les décisions subséquentes prises par le conseil d'administration de la société ou l'assemblée générale, à qu'il soit fait interdiction à B______ SA de disposer de ses actifs et à ce qu'il soit autorisé à procéder à l'émission de nouvelle actions au porteur. Sur mesures provisionnelles, il a demandé à ce qu'il soit fait interdiction à l'administrateur de B______ SA et à la " gérante de fait " d'agir au nom de la société et de procéder à des actes de disposition.![endif]>![if> B. Le 27 juillet 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure civile.![endif]>![if> C. Par décision du 27 août 2018, notifiée le 31 août 2018, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès parce que la question de la nullité, voire de l'annulabilité de la décision prise le 8 juillet 2004 par l'administratrice unique de B______ SA avait déjà été tranchée définitivement par jugement du Tribunal du 8 mai 2008.![endif]>![if> D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 6 septembre 2018 à la Présidence de la Cour de justice.![endif]>![if> Le recourant conclut à l'annulation de la décision du 27 août 2018 du Vice-président du Tribunal civil et à l'octroi de l'assistance juridique pour son action en justice, dont l'avance de frais de 1'200 fr. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. E. Les éléments suivants ressortent de la procédure : a. Par décision du 8 juillet 2004, l'administratrice unique de B______ SA a annulé les certificats d'actions n os 1 à 3 de cette société et les a remplacés par de nouveaux certificats d'actions n os 6 à 16. b. Par jugement définitif JTPI/8124/2006 du 2 mars 2006 rendu entre C______ et D______ à l'encontre de B______ SA, le Tribunal a statué sur la composition de l'actionnariat de cette société, comprenant notamment le recourant. c. Par demande formée le 23 juin 2006, le recourant a assigné les actionnaires de B______ SA et cette société par devant le Tribunal, concluant notamment à " la nullité des décisions prises par le conseil d'administration de B______ SA le 8 juillet 2004 quant à la création de onze certificats d'actions de B______ SA " et " à la nullité de toutes les décisions prises par l'assemblée générale de B______ SA depuis le 8 juillet 2004 (…)". Par jugement définitif JTPI/6358/2008 du 8 mai 2008, le Tribunal a débouté le recourant de toutes ses conclusions. Il a considéré que celui-ci ne pouvait pas remettre en cause la décision prise le 8 juillet 2004 par l'administratrice unique de B______ SA, faute de voie de droit à cette fin, que les décisions des assemblées générales de la société n'étaient pas nulles et qu'aucune action en annulation de celles-ci n'avait été formée en temps utile. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant reproche au Vice-président du Tribunal civil une constatation erronée des faits et une décision arbitraire. Il soutient qu'il ne remet plus en cause l'émission d'onze nouveaux certificats d'actions, litige ayant été tranché par jugement du 8 mai 2008, mais qu'il conteste la décision de l'administratrice unique du 8 juillet 2004 en tant qu'elle a annulé les certificats d'actions n os 1 à 3. Il se prévaut d'une violation de l'art. 981 CO, invocable en tout temps, parce que seul le juge dispose de la compétence d'annuler des titres au porteur. 2.1. L'autorité de chose jugée interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée. Il y a identité du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 142 III 210 consid. 2.1; 139 III 126 consid. 3.2.3; 136 III 123 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.1.1). 2.2. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.3. En l'espèce, l'action formée par le recourant le 27 juillet 2018 à l'encontre de B______ SA par devant le Tribunal pour laquelle il a sollicité l'octroi de l'assistance juridique a pour but de faire constater la nullité de la décision du 8 juillet 2004 de l'administratrice unique de B______ SA et de celles des assemblées générales subséquentes de la société, conclusions dont il a déjà été débouté par jugement définitif JTPI/6358/2008 du 8 mai 2008 rendu entre les mêmes parties et sur la base du même contexte de faits. L'argument selon lequel, dans ce jugement, le Tribunal n'avait statué que sur la validité de l'émission des nouveaux certificats d'actions et non sur celle de l'annulation des anciens tombe à faux : dans la mesure en effet où la création de ces nouveaux titres implique nécessairement l'annulation des anciens, laquelle n'avait alors fait l'objet d'aucune critique de la part du recourant, il faut en effet constater que la validité de cette annulation a été admise à titre préjudiciel. Par conséquent, c'est avec raison que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'accorder au recourant l'assistance judiciaire pour une procédure se heurtant à l'autorité de la chose jugée. Il faut ajouter, par surabondance de droit, que le recourant ne paraît disposer d'aucun intérêt légitime et actuel à la constatation d'une éventuelle nullité des anciens certificats d'actions : ses droits à un certain nombre d'actions de B______ SA ont en effet été judiciairement fixés par jugement du 2 mars 2006 et il n'allègue pas qu'il n'aurait pas bénéficié de nouveaux certificats d'actions conformément à cette décision. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 août 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2574/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière. Le Vice-président : Patrick CHENAUX La greffière : Maïté VALENTE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.