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AC/2476/2015

Genf · 2015-09-03 · Français GE

CHANCES DE SUCCÈS; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ

Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Le recourant sollicite son audition afin de permettre à l'Autorité de céans de saisir les difficultés qu'il rencontre du fait qu'il ne dispose d'aucune connaissance juridique. L'absence de formation juridique du recourant n'étant en l'occurrence pas pertinente pour l'examen des chances de succès de son recours auprès du TAPI – celui-ci ayant au demeurant été déposé le 11 septembre 2015 –, il n'y a pas lieu de l'entendre, le dossier contenant au surplus suffisamment d'éléments pour statuer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. L'art. 63 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée lorsque : l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du Code pénal (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr) ; l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2 ; 135 II 377 consid. 4.5). Une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3). Pour être valable, le refus d'autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si elle constitue une mesure proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, au sens des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH à l'issue d'une pesée des divers intérêts en jeu (ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts accomplie sous l'angle de la LEtr se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1). La CourEDH retient que lorsque la personne dont l'expulsion est envisagée peut se prévaloir d'une vie familiale au sens de la CEDH, il convient de prendre en compte les critères suivants : la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant ; la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ; la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ; l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé ; et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical ou la nature temporaire ou définitive de l'interdiction de territoire (ACEDH Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013, req. n° 52'166/09, § 53 ; ACEDH Vasquez c. Suisse, du 26 novembre 2013, req. n° 1'785/08, § 38, et Üner c. Pays-Bas [Grande Chambre], du 18 octobre 2006, req. n° 46'410/99, § 57). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour ainsi que la révocation d'une autorisation d'établissement se fondent sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à prendre en considération la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2010 précité consid. 4.1 ; 2C_418/2009 précité ; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Ainsi, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, sur l'intérêt privé de l'étranger. Cette limite de deux ans doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas, et en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. La nature du délit ou du crime commis doit également être prise en compte. Un bon pronostic de réintégration sociale n'exclut toutefois pas une expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.3 ; ATA/511/2014 du 1er juillet 2014 consid. 8c). 2.3. En l'espèce, le recourant soutient que la décision du DSE viole les art. 62 et 63 LEtr dans la mesure où elle retient qu'il représente un danger pour l'ordre public. Le recourant perd cependant de vue que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la quotité de la peine qui lui a été infligée constitue déjà, à elle seule, un motif de révocation de son autorisation d'établissement. En tout état, il ne fait pas de doute que ses actes ont attenté à la sécurité et à l'ordre public de manière très grave. Le recourant invoque par ailleurs une violation du principe de la proportionnalité. A cet égard, il y a lieu de relever que dans sa décision, le DSE semble avoir tenu compte de l'ensemble des critères posés par la jurisprudence dans sa pesée des intérêts en présence. Il a notamment été retenu que le recourant vivait séparé de son épouse déjà avant de commettre l'infraction ayant mené à sa condamnation et le recourant a lui-même reconnu que la reprise de la vie commune n'était pas envisageable. Le fait que le recourant entretienne des relations suivies avec ses enfants ne suffit pas à lui seul à faire échec à un renvoi de Suisse. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet a priori de retenir que l'expulsion du recourant serait extrêmement préjudiciable à l'intérêt de ses enfants. Ainsi, même si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse apparaît à certains égards élevé, il ne paraît de prime abord ni arbitraire ni disproportionné de considérer que l'intérêt public à son renvoi est prépondérant, au vu notamment de l'extrême gravité des faits à l'origine de sa condamnation. En conséquence, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant pour son recours auprès du TAPI, au motif qu'il paraissait dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant rappelé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 septembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2476/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Romain JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 er décembre 2011. ae. Par courrier du 28 avril 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a informé le recourant de son intention de révoquer son autorisation d'établissement. Par pli du 6 mai 2015 à l'OCPM, le recourant a expliqué qu'il avait pour seul but de s'occuper de sa famille dès sa sortie de prison en juin 2023 et a fait valoir sa bonne intégration sociale, au vu notamment de son activité professionnelle en tant que chauffeur de taxi. af. A l'appui de sa décision, le DSE a notamment considéré que la condamnation du recourant à une peine de 15 ans de réclusion constituait un motif de révocation du permis d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr renvoyant à l'art. 62 let. b LEtr. Le fait que sa culpabilité et sa peine soient particulièrement lourdes constituait un second motif de révocation, selon l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. L'intégration professionnelle du recourant n'était pas particulièrement réussie, dans la mesure où il avait occupé différents postes avant son incarcération. Par ailleurs, au moment où il a commis l'infraction ayant mené à sa condamnation, il vivait déjà séparé de son épouse et de ses enfants. Il avait en outre admis qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisageable. Pour le surplus, il ne ressortait pas du dossier qu'un lien de dépendance le lierait à sa famille et nécessiterait impérativement qu'il reste en Suisse. Enfin, jusqu'à son arrivée en Suisse en 2000, le recourant avait vécu dans son pays d'origine, où résident des membres de sa famille. Compte tenu du risque concret d'une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public suisse, l'intérêt public à la protection de la société primait l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse. b. Par acte du 11 septembre 2015, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée du DSE, faisant valoir que cette dernière viole les art. 8 CEDH et 13 Cst. (droit au respect de la vie privée et familiale), ainsi que les art. 62 et 63 LEtr (conditions de révocation de l'autorisation d'établissement). Il considérait que ses liens avec la Suisse étaient particulièrement forts et a notamment allégué y être venu en 1985 avec un visa de touriste. Il avait entrepris les démarches pour être naturalisé, mais la procédure avait été interrompue en raison de sa condamnation. Il entretenait une relation très étroite avec sa femme et ses enfants, qui venaient lui rendre visite régulièrement en prison et lui téléphonaient deux fois par semaine. Ses enfants étaient profondément attachés à lui. Son projet à sa sortie de prison était de retourner vivre avec sa famille et de trouver un emploi. Il se souciait du bien-être de ses enfants et être séparés d'eux serait la source d'une grande détresse. Quand bien même l'infraction qu'il avait commise était d'une gravité certaine, elle n'était pas suffisante pour justifier la révocation de son autorisation d'établissement, compte tenu de son intérêt prépondérant à vivre auprès de sa famille. c. Le 24 août 2015, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours auprès du TAPI. B. Par décision du 3 septembre 2015, notifiée le 14 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a été retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse, dans la mesure où il avait été condamné en 2010 à une peine privative de liberté de 15 ans pour assassinat et que ses actes avaient attenté à la sécurité et à l'ordre public de manière très grave. Il vivait en outre séparé de son épouse et de ses enfants depuis le début de l'année 2008 et une reprise de la vie commune n'était plus envisageable. Le recourant ne démontrait en outre pas entretenir un lien particulièrement fort avec son fils aîné, surtout depuis son incarcération, et n'avait déjà aucun contact avec son fils cadet avant son incarcération. Pour le surplus, le recourant n'était arrivé en Suisse qu'à l'âge de 36 ans, de sorte qu'un renvoi dans son pays d'origine ne constituerait pas un véritable déracinement. En conséquence, il n'était pas choquant de considérer que l'intérêt public primait sur l'intérêt privé du recourant.![endif]>![if> C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 septembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant sollicite préalablement son audition, aux fins d'exposer les difficultés découlant de son absence de formation juridique. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec effet au 24 août 2015, pour la procédure de recours devant le TAPI.![endif]>![if> Il reprend les mêmes arguments que dans son recours auprès du TAPI et reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que sa cause était dénué de chances de succès. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).![endif]>![if>

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Le recourant sollicite son audition afin de permettre à l'Autorité de céans de saisir les difficultés qu'il rencontre du fait qu'il ne dispose d'aucune connaissance juridique. L'absence de formation juridique du recourant n'étant en l'occurrence pas pertinente pour l'examen des chances de succès de son recours auprès du TAPI – celui-ci ayant au demeurant été déposé le 11 septembre 2015 –, il n'y a pas lieu de l'entendre, le dossier contenant au surplus suffisamment d'éléments pour statuer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3).

E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2).

E. 2.2 L'art. 63 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée lorsque : l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du Code pénal (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr) ; l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2 ; 135 II 377 consid. 4.5). Une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3). Pour être valable, le refus d'autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si elle constitue une mesure proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, au sens des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH à l'issue d'une pesée des divers intérêts en jeu (ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts accomplie sous l'angle de la LEtr se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1). La CourEDH retient que lorsque la personne dont l'expulsion est envisagée peut se prévaloir d'une vie familiale au sens de la CEDH, il convient de prendre en compte les critères suivants : la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant ; la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ; la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ; l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé ; et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical ou la nature temporaire ou définitive de l'interdiction de territoire (ACEDH Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013, req. n° 52'166/09, § 53 ; ACEDH Vasquez c. Suisse, du 26 novembre 2013, req. n° 1'785/08, § 38, et Üner c. Pays-Bas [Grande Chambre], du 18 octobre 2006, req. n° 46'410/99, § 57). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour ainsi que la révocation d'une autorisation d'établissement se fondent sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à prendre en considération la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2010 précité consid. 4.1 ; 2C_418/2009 précité ; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Ainsi, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, sur l'intérêt privé de l'étranger. Cette limite de deux ans doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas, et en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. La nature du délit ou du crime commis doit également être prise en compte. Un bon pronostic de réintégration sociale n'exclut toutefois pas une expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.3 ; ATA/511/2014 du 1er juillet 2014 consid. 8c).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant soutient que la décision du DSE viole les art. 62 et 63 LEtr dans la mesure où elle retient qu'il représente un danger pour l'ordre public. Le recourant perd cependant de vue que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la quotité de la peine qui lui a été infligée constitue déjà, à elle seule, un motif de révocation de son autorisation d'établissement. En tout état, il ne fait pas de doute que ses actes ont attenté à la sécurité et à l'ordre public de manière très grave. Le recourant invoque par ailleurs une violation du principe de la proportionnalité. A cet égard, il y a lieu de relever que dans sa décision, le DSE semble avoir tenu compte de l'ensemble des critères posés par la jurisprudence dans sa pesée des intérêts en présence. Il a notamment été retenu que le recourant vivait séparé de son épouse déjà avant de commettre l'infraction ayant mené à sa condamnation et le recourant a lui-même reconnu que la reprise de la vie commune n'était pas envisageable. Le fait que le recourant entretienne des relations suivies avec ses enfants ne suffit pas à lui seul à faire échec à un renvoi de Suisse. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet a priori de retenir que l'expulsion du recourant serait extrêmement préjudiciable à l'intérêt de ses enfants. Ainsi, même si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse apparaît à certains égards élevé, il ne paraît de prime abord ni arbitraire ni disproportionné de considérer que l'intérêt public à son renvoi est prépondérant, au vu notamment de l'extrême gravité des faits à l'origine de sa condamnation. En conséquence, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant pour son recours auprès du TAPI, au motif qu'il paraissait dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant rappelé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 septembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2476/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Romain JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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Genève Cour de Justice (Cour civile) Assistance Juridique 01.12.2015 AC/2476/2015

AC/2476/2015 DAAJ/102/2015 du 01.12.2015 sur AJC/4126/2015 ( AJC ) , REJETE Recours TF déposé le 22.01.2016, rendu le 08.04.2016, CONFIRME, 2D_3/2016 Descripteurs : CHANCES DE SUCCÈS; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL); PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ En fait En droit RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2476/2015 DAAJ/102/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 1 er DECEMBRE 2015 Statuant sur le recours déposé par : Monsieur A______ , actuellement détenu aux Établissements de la Plaine de l'Orbe, chemin des Pâquerets 3, 1350 Orbe, représenté par M e Romain JORDAN, avocat, Étude Merkt & Associés, rue du Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, contre la décision du 3 septembre 2015 du Vice-président du Tribunal civil. EN FAIT A. a. Par décision du 15 juillet 2015, le Département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) a révoqué l'autorisation d'établissement de A______ (ci-après : le recourant) et prononcé son renvoi de Suisse.![endif]>![if> Les éléments suivants ressortent de cette décision : aa. Le recourant, ressortissant marocain né le ______ 1964, a épousé, à Genève, B______, ressortissante suisse, en date du ______ 2000. A la suite de ce mariage, il a été mis au bénéfice d'un permis de séjour dans le cadre du regroupement familial, puis d'un permis d'établissement dès le 17 janvier 2006. Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2002, et D______, né le ______ 2007. ab. Depuis son arrivée en Suisse, le recourant a effectué diverses missions temporaires en qualité de manutentionnaire, puis il a exercé une activité en qualité de chauffeur de taxi dès mars 2005 pour un salaire mensuel net de 3'200 fr. ac. Le 7 janvier 2008, les époux se sont séparés, B______ ayant déposé plainte pénale à l'encontre du recourant pour violences conjugales. En décembre 2010, B______ a déclaré que le recourant était très lié à son fils aîné et était un bon père. En revanche, son fils cadet ne se souvenait pas de lui. A l'époque, il contribuait à l'entretien de la famille à hauteur de 300 fr. par mois. ad. En date du 16 juin 2008, le recourant a été arrêté et auditionné par la police en qualité d'auteur présumé d'un homicide, puis mis en détention provisoire à compter de cette même date. Par arrêt du 8 décembre 2010, la Cour d'Assises l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 ans pour assassinat, sans circonstance atténuante, ainsi qu'au versement d'un montant de 40'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral. Cette condamnation a été confirmée par la Cour de cassation le 8 juin 2011, puis par le Tribunal fédéral le 1 er décembre 2011. ae. Par courrier du 28 avril 2015, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a informé le recourant de son intention de révoquer son autorisation d'établissement. Par pli du 6 mai 2015 à l'OCPM, le recourant a expliqué qu'il avait pour seul but de s'occuper de sa famille dès sa sortie de prison en juin 2023 et a fait valoir sa bonne intégration sociale, au vu notamment de son activité professionnelle en tant que chauffeur de taxi. af. A l'appui de sa décision, le DSE a notamment considéré que la condamnation du recourant à une peine de 15 ans de réclusion constituait un motif de révocation du permis d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr renvoyant à l'art. 62 let. b LEtr. Le fait que sa culpabilité et sa peine soient particulièrement lourdes constituait un second motif de révocation, selon l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. L'intégration professionnelle du recourant n'était pas particulièrement réussie, dans la mesure où il avait occupé différents postes avant son incarcération. Par ailleurs, au moment où il a commis l'infraction ayant mené à sa condamnation, il vivait déjà séparé de son épouse et de ses enfants. Il avait en outre admis qu'une reprise de la vie commune n'était pas envisageable. Pour le surplus, il ne ressortait pas du dossier qu'un lien de dépendance le lierait à sa famille et nécessiterait impérativement qu'il reste en Suisse. Enfin, jusqu'à son arrivée en Suisse en 2000, le recourant avait vécu dans son pays d'origine, où résident des membres de sa famille. Compte tenu du risque concret d'une menace actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public suisse, l'intérêt public à la protection de la société primait l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse. b. Par acte du 11 septembre 2015, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision susmentionnée du DSE, faisant valoir que cette dernière viole les art. 8 CEDH et 13 Cst. (droit au respect de la vie privée et familiale), ainsi que les art. 62 et 63 LEtr (conditions de révocation de l'autorisation d'établissement). Il considérait que ses liens avec la Suisse étaient particulièrement forts et a notamment allégué y être venu en 1985 avec un visa de touriste. Il avait entrepris les démarches pour être naturalisé, mais la procédure avait été interrompue en raison de sa condamnation. Il entretenait une relation très étroite avec sa femme et ses enfants, qui venaient lui rendre visite régulièrement en prison et lui téléphonaient deux fois par semaine. Ses enfants étaient profondément attachés à lui. Son projet à sa sortie de prison était de retourner vivre avec sa famille et de trouver un emploi. Il se souciait du bien-être de ses enfants et être séparés d'eux serait la source d'une grande détresse. Quand bien même l'infraction qu'il avait commise était d'une gravité certaine, elle n'était pas suffisante pour justifier la révocation de son autorisation d'établissement, compte tenu de son intérêt prépondérant à vivre auprès de sa famille. c. Le 24 août 2015, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours auprès du TAPI. B. Par décision du 3 septembre 2015, notifiée le 14 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Il a été retenu que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse, dans la mesure où il avait été condamné en 2010 à une peine privative de liberté de 15 ans pour assassinat et que ses actes avaient attenté à la sécurité et à l'ordre public de manière très grave. Il vivait en outre séparé de son épouse et de ses enfants depuis le début de l'année 2008 et une reprise de la vie commune n'était plus envisageable. Le recourant ne démontrait en outre pas entretenir un lien particulièrement fort avec son fils aîné, surtout depuis son incarcération, et n'avait déjà aucun contact avec son fils cadet avant son incarcération. Pour le surplus, le recourant n'était arrivé en Suisse qu'à l'âge de 36 ans, de sorte qu'un renvoi dans son pays d'origine ne constituerait pas un véritable déracinement. En conséquence, il n'était pas choquant de considérer que l'intérêt public primait sur l'intérêt privé du recourant.![endif]>![if> C. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 24 septembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant sollicite préalablement son audition, aux fins d'exposer les difficultés découlant de son absence de formation juridique. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique, avec effet au 24 août 2015, pour la procédure de recours devant le TAPI.![endif]>![if> Il reprend les mêmes arguments que dans son recours auprès du TAPI et reproche au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré que sa cause était dénué de chances de succès. b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).![endif]>![if> 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Le recourant sollicite son audition afin de permettre à l'Autorité de céans de saisir les difficultés qu'il rencontre du fait qu'il ne dispose d'aucune connaissance juridique. L'absence de formation juridique du recourant n'étant en l'occurrence pas pertinente pour l'examen des chances de succès de son recours auprès du TAPI – celui-ci ayant au demeurant été déposé le 11 septembre 2015 –, il n'y a pas lieu de l'entendre, le dossier contenant au surplus suffisamment d'éléments pour statuer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.![endif]>![if> Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5 ; 129 I 129 consid. 2.3.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_454/2008 du 1 er décembre 2008 consid. 4.2). 2.2. L'art. 63 LEtr prévoit que l'autorisation d'établissement peut notamment être révoquée lorsque : l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 61 ou 64 du Code pénal (art. 63 al. 1 let. a cum 62 let. b LEtr) ; l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr). Une peine privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 137 II 297 consid. 2 ; 135 II 377 consid. 4.5). Une personne attente "de manière très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3). Pour être valable, le refus d'autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si elle constitue une mesure proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, au sens des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH à l'issue d'une pesée des divers intérêts en jeu (ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts accomplie sous l'angle de la LEtr se confond largement avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1). La CourEDH retient que lorsque la personne dont l'expulsion est envisagée peut se prévaloir d'une vie familiale au sens de la CEDH, il convient de prendre en compte les critères suivants : la nature et la gravité de l'infraction commise par le requérant ; la durée du séjour de l'intéressé dans le pays dont il doit être expulsé ; le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction, et la conduite du requérant pendant cette période ; la nationalité des diverses personnes concernées ; la situation familiale du requérant, et notamment, le cas échéant, la durée de son mariage, et d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple ; la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale ; la question de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge ; la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé ; l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier la gravité des difficultés que les enfants du requérant sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé ; et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination. Doivent également être prises en compte, le cas échéant, les circonstances particulières entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical ou la nature temporaire ou définitive de l'interdiction de territoire (ACEDH Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013, req. n° 52'166/09, § 53 ; ACEDH Vasquez c. Suisse, du 26 novembre 2013, req. n° 1'785/08, § 38, et Üner c. Pays-Bas [Grande Chambre], du 18 octobre 2006, req. n° 46'410/99, § 57). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour ainsi que la révocation d'une autorisation d'établissement se fondent sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à prendre en considération la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_148/2010 précité consid. 4.1 ; 2C_418/2009 précité ; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). Ainsi, l'intérêt public à l'éloignement de l'étranger l'emporte normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, sur l'intérêt privé de l'étranger. Cette limite de deux ans doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas, et en particulier, de la durée du séjour en Suisse de l'étranger. La nature du délit ou du crime commis doit également être prise en compte. Un bon pronostic de réintégration sociale n'exclut toutefois pas une expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.3 ; ATA/511/2014 du 1er juillet 2014 consid. 8c). 2.3. En l'espèce, le recourant soutient que la décision du DSE viole les art. 62 et 63 LEtr dans la mesure où elle retient qu'il représente un danger pour l'ordre public. Le recourant perd cependant de vue que, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la quotité de la peine qui lui a été infligée constitue déjà, à elle seule, un motif de révocation de son autorisation d'établissement. En tout état, il ne fait pas de doute que ses actes ont attenté à la sécurité et à l'ordre public de manière très grave. Le recourant invoque par ailleurs une violation du principe de la proportionnalité. A cet égard, il y a lieu de relever que dans sa décision, le DSE semble avoir tenu compte de l'ensemble des critères posés par la jurisprudence dans sa pesée des intérêts en présence. Il a notamment été retenu que le recourant vivait séparé de son épouse déjà avant de commettre l'infraction ayant mené à sa condamnation et le recourant a lui-même reconnu que la reprise de la vie commune n'était pas envisageable. Le fait que le recourant entretienne des relations suivies avec ses enfants ne suffit pas à lui seul à faire échec à un renvoi de Suisse. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet a priori de retenir que l'expulsion du recourant serait extrêmement préjudiciable à l'intérêt de ses enfants. Ainsi, même si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse apparaît à certains égards élevé, il ne paraît de prime abord ni arbitraire ni disproportionné de considérer que l'intérêt public à son renvoi est prépondérant, au vu notamment de l'extrême gravité des faits à l'origine de sa condamnation. En conséquence, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique au recourant pour son recours auprès du TAPI, au motif qu'il paraissait dénué de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant rappelé que selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure (arrêts publiés DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3 ; DAAJ/5/2015 du 5 février 2015 consid. 4).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 3 septembre 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2476/2015. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de M e Romain JORDAN (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN Le commis-greffier : David VAZQUEZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110 ), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.